Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
C 15/07

Arrêt du 14 mars 2007
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

Parties
G.________, recourante,
représentée par Me Roberto Izzo, avocat,
rue Saint-Pierre 3, 1002 Lausanne,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage,
rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée.

Objet
Assurance-chômage (AC),

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 décembre 2006.

Considérant en fait et en droit:
que G.________, de nationalité camerounaise, est entrée en Suisse le 19 juillet 2000, au bénéfice d'une autorisation de séjour, pour y étudier à l'Institut X.________ (d'octobre 2000 à juin 2003);

qu'elle a ensuite demandé à bénéficier des indemnités de chômage à partir du 2 septembre 2003;
qu'afin de se prononcer sur les conditions du droit à l'indemnité, la Caisse cantonale de chômage vaudoise (ci-après : la caisse) lui a demandé une photocopie de son autorisation de séjour;

qu'après avoir reçu ce document, le 5 novembre 2003, la caisse a informé l'assurée, le même jour, qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation;
que le 30 juin 2004, la caisse a demandé à l'intéressée de lui fournir un permis de séjour renouvelé dès le 26 mai 2004, faute de quoi elle ne pourrait plus l'indemniser;

que G.________ a fait parvenir à la caisse le document demandé le 9 juillet 2004;
que lors d'un contrôle effectué en juin 2005, le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a constaté qu'elle ne pouvait pas être libérée des conditions relatives relatives à la période de cotisations lorsqu'elle s'était annoncée à l'assurance-chômage, faute d'avoir été domiciliée dix ans en Suisse (art. 14 al. 1 let. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
1    Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a  formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b  maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c  séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2    Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61
3    Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63
4    ...64
5    et 5bis ...65
LACI);
que par décision du 30 septembre 2005, confirmée sur opposition le 15 février 2006, la caisse a exigé de G.________ le remboursement de 18'772 fr. 10, correspondant à 250 indemnités versées entre le 2 septembre 2003 et le 31 août 2004;
que par jugement du 7 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition par G.________;

que celle-ci a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement et des décisions administratives précédentes;
que par ailleurs, elle a demandé au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif à son recours;
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) et que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que la recourante, comme en procédure cantonale, se prévaut de la péremption du droit de la caisse de lui réclamer les indemnités journalières versées à tort;
qu'elle fait valoir derechef que le point de départ du délai d'une année était le 5 novembre 2003 ou au plus tard le 9 juillet 2004, dates auxquelles la caisse a reçu copies, respectivement de son permis de séjour et de son permis de séjour renouvelé, documents sur lesquels figurait la date de son entrée en Suisse;
que lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment où celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380);
qu'en conséquence, la date du 5 novembre 2003 n'entre d'emblée pas en considération, puisque c'est à ce moment que la caisse a informé l'assurée qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisations;

que, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, on ne peut pas davantage fixer le début du délai d'une année à la date du 9 juillet 2004, car à cette époque, la caisse entendait simplement s'assurer que la recourante était toujours au bénéfice d'un permis de séjour et de travail;

qu'il s'agissait d'une simple formalité à laquelle était subordonnée la poursuite du versement des indemnités, la question de l'ouverture du droit aux prestations ayant été examinée et tranchée une fois pour toutes au début de la période de chômage, de sorte que ce point n'avait pas à être vérifié ultérieurement;
qu'en conséquence, la juridiction cantonale a admis, à juste titre, que le point de départ du délai de péremption d'une année prévu à l'art. 25 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
, première phrase, LPGA était le jour où la caisse a eu connaissance du rapport du seco (soit au plus tôt en juin 2005);
qu'enfin, la cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet;
qu'il convient de réserver le droit de la recourante de présenter une demande de remise (art. 25 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
, dernière phrase LPGA; art 4
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
et 5
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 5 Situation difficile - 1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
1    Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
2    Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:
a  pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b  pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c  pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3    L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.
4    Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a  8000 francs pour les personnes seules;
b  12 000 francs pour les couples;
c  4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
OPGA),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant par la voie de la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 5 Situation difficile - 1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
1    Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
2    Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:
a  pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b  pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c  pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3    L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.
4    Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a  8000 francs pour les personnes seules;
b  12 000 francs pour les couples;
c  4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
OJ, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement Y.________ et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 14 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: