Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 281/2013

Arrêt du 14 février 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Antoine Hamdan, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet
Procédure pénale; refus de l'assistance judiciaire à la partie plaignante,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juin 2013.

Faits:

A.
Le 24 juin 2012, durant une intervention de police (procédure P 1) dans le canton de Genève, A.________ a sauté depuis un balcon situé à trois mètres du sol (09h45). Il a ensuite été interpellé, menotté, puis conduit au poste de police. Vers 10h30, il a été fait appel au Dr B.________ qui a procédé à l'examen de l'intéressé vers 11h00. Le médecin ayant requis son transfert aux urgences hospitalières (11h12), A.________ y a été pris en charge vers 12h03.
A.________ a déposé le 19 novembre 2012 plainte pénale contre inconnu pour omission de porter secours au motif qu'il n'avait pas pu bénéficier le 24 juin 2012 des premiers soins, ni été transporté immédiatement à l'hôpital alors qu'il était grièvement blessé. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de Me Antoine Hamdan en tant qu'avocat d'office (P 2), ce dernier étant son défenseur dans la procédure pénale P 1. L'Inspection générale des service (IGS) - entité chargée de l'instruction dans la cause P 2 - a rendu son rapport le 10 avril 2013, faisant notamment état des auditions du plaignant, du Dr B.________ et de quatre des gendarmes ayant participé à l'opération du 24 juin 2012. Le 7 mai 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a considéré que l'instruction ouverte contre inconnu pour omission de porter secours était achevée (P 2) et a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue, impartissant à celles-ci un délai au 7 juin 2013 pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuve. Ce même jour, il a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à A.________, considérant que l'action civile était vouée à l'échec dès lors que le plaignant ne
disposait d'aucune action directe contre les agents ayant procédé à l'arrestation alléguée illicite.

B.
Par arrêt du 24 juin 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé cette décision. Elle a constaté que les griefs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa requête paraissaient voués à l'échec dès lors qu'il n'avait pas été victime d'actes de violence de la part d'agents étatiques, ni d'actes de torture, de peines ou de traitements cruels ou dégradants, mais s'était blessé en tentant de se soustraire à une arrestation. Elle a aussi relevé qu'il ne prétendait pas qu'un lien existerait entre la gravité de ses lésions et le comportement reproché aux policiers. Compte tenu de la témérité du recours, les juges cantonaux ont mis les frais de la procédure, à hauteur de 500 fr., à charge de A.________.

C.
Par mémoire du 26 août 2013, A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre de ce jugement. A titre de mesures provisionnelles, il demande de reporter toutes les auditions et audiences convoquées par les autorités cantonales dans la procédure pénale P 2 et de surseoir à toute nouvelle convocation jusqu'à droit connu sur son recours. Sur le fond, il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que sa requête d'assistance judiciaire soit admise et que Me Antoine Hamdan lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit avec effet rétroactif au 19 novembre 2012. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants et, plus subsidiairement, la réforme du jugement entrepris en ce sens que les frais de la procédure de recours cantonale soient laissés à la charge de l'Etat de Genève, voire le renvoi de la cause sur cette question. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 29 août 2013, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision, tandis que le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le 15 octobre 2013, le recourant a déposé des observations complémentaires, persistant dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133).

1.1. L'arrêt attaqué, relatif à l'assistance judiciaire, est une décision rendue en matière pénale par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF est donc ouvert.

1.2. Le recourant ne conteste pas que sa qualité pour recourir devant le Tribunal de céans ne peut résulter de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, dès lors qu'il ne dispose d'aucune prétention civile à faire valoir au sens de cette disposition (cf. art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO et 2 al. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes [LREC; RSG A 2 40]; ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 87 ss; arrêt 1B 729/2012 du 28 mai 2013 consid. 1.1). Il soutient en revanche qu'en application des garanties de procédure et de fond découlant notamment des art. 10 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst., 3, 13 CEDH, 7 du Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), un tel droit devrait lui être reconnu.

1.2.1. La jurisprudence admet dans certains cas la qualité pour recourir de la partie plaignante, y compris en matière d'assistance judiciaire, lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 s.; arrêt 1B 729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour que tel soit le cas, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime. Un traitement doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation des articles susmentionnés (arrêts 1B 771/2012 du 20
août 2013 consid. 1.2.2 publié in PJA 2013 1688); 1B 729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Un droit de recourir a ainsi notamment été reconnu sur cette base lorsque les faits avaient conduit à un décès (ATF 138 IV 86; arrêt 1B 272/2011 du 22 mars 2012), lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (arrêts 1B 355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2.2 publié in Pra 2013 n o 1 p. 1 et Plädoyer 2013 n o 2 p. 64; 1B 10/2012 du 29 mars 2012 consid. 1.2.2 et 1.2.4 publié in Plaidoyer 2014 n o 4 p. 53; cf. arrêt 1B 729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 pour d'autres exemples) ou encore lorsqu'un mineur était embarqué dans un fourgon de police et emmené dans un endroit isolé hors de la ville où il était alors abandonné (arrêt 6B 364/2011 du 24 octobre 2011). La jurisprudence a en revanche considéré que l'atteinte n'était pas d'un degré de gravité suffisant en cas de violation de domicile alléguée (arrêt 1B 559/2012 du 4 décembre 2012), de perquisition (arrêt 1B 729 /2012 du 28 mai 2013) ou lorsque la victime présumée prétendait avoir été saisie au collet quelques instants par la police (arrêt 1B 70/2011 du 11 mai 2011).

1.2.2. En l'occurrence, le recourant soutient que les lésions qu'il a subies auraient été d'une extrême gravité pour sa vie, celle-ci ayant été objectivement et concrètement mise en danger. Il omet cependant de prendre en compte que celles-ci résultent avant tout de son propre comportement (saut d'une hauteur de trois mètres), ayant ainsi accepté le risque se blesser. S'il soutient que les blessures subies se seraient aggravées en raison de son transport sans précaution par les policiers, puis de l'absence de transfert direct à l'hôpital, il n'apporte aucune démonstration de ses propos; il ne remet d'ailleurs pas en cause la rapidité de l'intervention médicale une fois arrivé au poste de police. Il affirme avoir subi de multiples fractures crâniennes et de la colonne vertébrale, une hémorragie cérébrale, des lésions des organes internes, ainsi que d'avoir passé plusieurs jours dans le coma, mais ne produit aucun certificat médical susceptible de confirmer ses dires en indiquant par exemple le diagnostic retenu, le traitement suivi, la durée de l'hospitalisation et l'impact d'une possible prise en charge tardive; une telle documentation ne figure pas non plus au dossier pénal.
Il ressort en outre de celui-ci que - même dans l'hypothèse où le recourant aurait heurté un muret avec sa tête (cf. le rapport de police rédigé par un policier n'ayant pas été entendu par l'IGS) - le recourant n'a pas perdu connaissance au moment de son interpellation. Aucun des protagonistes auditionnés n'a fait état de plainte de sa part en relation avec sa tête; le recourant lui-même a déclaré lors de son audition avoir indiqué aux gendarmes souffrir du dos (cf. son audition du 18 janvier 2013). De plus, il ne remet pas en cause la traduction effectuée par son comparse de ses plaintes au moment de l'intervention policière; or, selon les propos des agents, celui-ci aurait déclaré que l'intéressé se plaignait de douleurs aux pieds (cf. procès-verbaux d'audition des gendarmes C.________ et D.________). Le constat médical du 27 juin 2012 du Dr B.________, ainsi que ses déclarations lors de son audition n'apportent aucun élément dans le sens des allégations du recourant, le praticien ayant constaté avant tout de possibles fractures vertébrales. Peu après l'interpellation, le recourant a également été capable de se mouvoir jusqu'au véhicule de police, certes encadré par deux agents. Au regard de ces circonstances (conscience,
absence de plainte en lien avec la tête et mobilité), les policiers - qui n'appartiennent pas au corps médical, même s'ils peuvent disposer de certaines connaissances en matière de premiers secours - n'avaient aucune raison de suspecter des lésions internes, tel le traumatisme crânien allégué par le recourant - hypothèse que le médecin semble au demeurant avoir aussi écartée lors de son examen (cf. son rapport du 27 juin 2012) - et/ou de possibles fractures vertébrales. Ils n'ont enfin pas refusé au recourant de faire appel à un médecin peu après son arrivée au poste de police, ce que le recourant ne prétend au demeurant pas.
Certes, il n'y a pas lieu au niveau de la recevabilité d'examiner si les actes reprochés aux policiers sont effectivement constitutifs de violations des art. 10 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst., 3, 13 CEDH, 7 Pacte ONU II et 13 de la Convention contre la torture, s'ils procèdent d'un comportement intentionnel ou si les agents ont agi de manière proportionnée et pourraient être mis au bénéfice de faits justificatifs (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.3 p. 89). Cependant, les éléments relevés ci-dessus permettent de retenir que le minimum de gravité requis par la jurisprudence pour considérer que les actes dénoncés, respectivement les omissions alléguées, seraient des mauvais traitements au sens des dispositions susmentionnées n'est manifestement pas atteint. Le recourant n'a en particulier pas démontré en quoi l'éventuelle tardiveté de sa prise en charge médicale aurait aggravé les blessures causées par son propre comportement; en outre, dès lors que l'instruction pénale se poursuit, il garde la possibilité de faire valoir ses moyens (cf. art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; arrêt 1B 355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5.1 et 5.2 publié in Pra 2013 n o 1 p. 1 et Plädoyer 2013 n o 2 p. 64).
Partant, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir.

2.
Il en découle que le recours est irrecevable.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies au vu des questions posées par la recevabilité du recours (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il y a lieu de désigner Me Antoine Hamdan en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Antoine Hamdan est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf