SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
|
1 | La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
2 | Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
|
1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
|
1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
|
1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
|
1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
|
1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 51 Organisations de soins et d'aide à domicile - 1 Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; |
abis | disposer d'un mandat de prestations cantonal au sens de l'art. 36a, al. 3, LAMal; |
b | avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; |
c | disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d'activité; |
d | disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent; |
e | prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. |
2 | Les limitations cantonales du nombre d'organisations de soins et d'aide à domicile admises (art. 55b LAMal) sont réservées.202 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. |
2 | Ces prestations comprennent: |
a | les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71 |
a1 | des médecins, |
a2 | des chiropraticiens, |
a2bis | des infirmiers, |
a3 | des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; |
b | les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; |
c | une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; |
d | les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; |
e | le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; |
f | ... |
fbis | le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29); |
g | une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; |
h | les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 7 Définition des soins - 1 Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8 par des:54 |
|
1 | Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8 par des:54 |
a | infirmiers (art. 49 OAMal); |
b | organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal); |
c | établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal56).57 |
2 | Les prestations au sens de l'al. 1 comprennent:58 |
a | l'évaluation, les conseils et la coordination:60 |
a1 | évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires, |
a2 | conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires, |
a3 | coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables; |
b | les examens et les traitements: |
b1 | contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids), |
b10 | rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques, |
b11 | soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence, |
b12 | assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos, |
b13 | soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l'exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l'instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques, |
b14 | soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d'autrui; |
b2 | test simple du glucose dans le sang ou l'urine, |
b3 | prélèvement pour examen de laboratoire, |
b4 | mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration), |
b5 | pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés, |
b6 | soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, |
b7 | préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées, |
b8 | administration entérale ou parentérale de solutions nutritives, |
b9 | surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical, |
c | les soins de base: |
c1 | soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter, |
c2 | mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l'établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l'utilisation d'aides à l'orientation et du recours à des mesures de sécurité. |
2bis | bis Les conditions suivantes doivent être remplies: |
a | les prestations visées à l'al. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux; |
b | il appartient à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique d'évaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à l'al. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises.67 |
2ter | Les prestations peuvent être fournies de manière ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être fournies exclusivement pendant le jour ou la nuit.68 |
3 | Sont réputées prestations de soins aigus et de transition au sens de l'art. 25a, al. 2, LAMal, les prestations mentionnées à l'al. 2, fournies par des personnes ou institutions au sens de l'al. 1, let. a à c, selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8, après un séjour hospitalier et sur prescription d'un médecin de l'hôpital.69 |
4 | Les prestations visées à l'al. 2, let. a et c, peuvent être fournies sans prescription ou mandat médical selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8. Celles visées à l'al. 2, let. b, ne peuvent être fournies que sur prescription ou mandat médical selon ladite évaluation.70 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
|
1 | Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
1bis | La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.231 |
2 | Leur participation comprend: |
a | un montant fixe par année (franchise); et |
b | 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. |
4 | Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. |
5 | En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. |
6 | Le Conseil fédéral peut: |
a | prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; |
b | réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; |
c | supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; |
d | supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal |
7 | L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: |
a | prestations visées à l'art. 29, al. 2; |
b | prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.233 |
8 | La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.234 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
|
1 | Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
1bis | La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.231 |
2 | Leur participation comprend: |
a | un montant fixe par année (franchise); et |
b | 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. |
4 | Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. |
5 | En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. |
6 | Le Conseil fédéral peut: |
a | prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; |
b | réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; |
c | supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; |
d | supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal |
7 | L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: |
a | prestations visées à l'art. 29, al. 2; |
b | prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.233 |
8 | La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.234 |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
|
1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
|
1 | Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
1bis | La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.231 |
2 | Leur participation comprend: |
a | un montant fixe par année (franchise); et |
b | 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. |
4 | Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. |
5 | En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. |
6 | Le Conseil fédéral peut: |
a | prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; |
b | réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; |
c | supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; |
d | supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal |
7 | L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: |
a | prestations visées à l'art. 29, al. 2; |
b | prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.233 |
8 | La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.234 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 51 Organisations de soins et d'aide à domicile - 1 Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; |
abis | disposer d'un mandat de prestations cantonal au sens de l'art. 36a, al. 3, LAMal; |
b | avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; |
c | disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d'activité; |
d | disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent; |
e | prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. |
2 | Les limitations cantonales du nombre d'organisations de soins et d'aide à domicile admises (art. 55b LAMal) sont réservées.202 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte - Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 77 Conventions de qualité - 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
|
1 | Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal. |
2 | Elles publient les conventions de qualité. |