SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 721.101 Loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) LOA Art. 6 Approbation des plans et construction - 1 Quiconque souhaite construire ou modifier un ouvrage d'accumulation doit être titulaire d'une approbation des plans délivrée par l'autorité compétente. |
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1 | Quiconque souhaite construire ou modifier un ouvrage d'accumulation doit être titulaire d'une approbation des plans délivrée par l'autorité compétente. |
2 | Lorsque la construction ou la modification d'un ouvrage d'accumulation doivent être autorisées en vertu d'une autre loi, la décision d'autorisation prise en vertu de cette autre loi est également déterminante pour l'approbation des plans visée dans la présente loi. |
3 | La demande d'approbation des plans est approuvée si les exigences de sécurité technique sont remplies. |
4 | La demande doit comporter toutes les indications requises pour l'évaluation de la sécurité technique. |
5 | L'autorité de surveillance examine la demande. Si elle n'est pas l'autorité d'approbation, elle informe celle-ci du résultat de l'examen de la sécurité technique. Dans la mesure où la sécurité technique de l'installation l'exige, elle lui propose de fixer des conditions relatives à la construction. |
6 | L'autorité d'approbation inclut dans sa décision le résultat de l'examen de la sécurité technique et les conditions relatives à la sécurité technique. |
7 | L'autorité d'approbation ordonne des mesures techniques particulières lorsque la protection de l'ouvrage contre les actes de sabotage l'exige. |
8 | Pendant la réalisation des travaux de construction, l'autorité de surveillance contrôle si les exigences de sécurité technique sont remplies. |
SR 721.101 Loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) LOA Art. 22 Surveillance par la Confédération - 1 L'autorité fédérale de surveillance contrôle l'exécution de la présente loi. |
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1 | L'autorité fédérale de surveillance contrôle l'exécution de la présente loi. |
2 | Les grands ouvrages d'accumulation sont placés sous la surveillance directe de la Confédération. |
3 | Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale de surveillance. |
SR 721.101 Loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) LOA Art. 22 Surveillance par la Confédération - 1 L'autorité fédérale de surveillance contrôle l'exécution de la présente loi. |
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1 | L'autorité fédérale de surveillance contrôle l'exécution de la présente loi. |
2 | Les grands ouvrages d'accumulation sont placés sous la surveillance directe de la Confédération. |
3 | Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale de surveillance. |
SR 721.101 Loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) LOA Art. 8 Exploitation - 1 L'exploitant doit veiller à ce que: |
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1 | L'exploitant doit veiller à ce que: |
a | la protection de la population et de l'environnement soit assurée; |
b | les installations de vidange et de décharge soient opérationnelles. |
2 | Il opère les contrôles, les mesures et les examens nécessaires pour juger de l'état et du comportement de l'ouvrage d'accumulation et fait procéder sans délai à l'évaluation des résultats. Il transmet les rapports à l'autorité de surveillance. |
3 | Il a les obligations suivantes: |
a | entretenir correctement l'ouvrage d'accumulation, réparer immédiatement les dommages et remédier immédiatement aux défauts de sécurité; |
b | équiper ou transformer l'ouvrage pour remédier à des défauts de sécurité lorsque l'autorité de surveillance l'exige; |
c | autoriser la pose et l'utilisation de dispositifs nationaux de surveillance et de mesure et accorder le libre accès aux organes de contrôle. |
4 | L'autorité de surveillance examine les rapports et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Elle procède à des contrôles périodiques de l'ouvrage. |
5 | Dans la mesure où la sécurité technique de l'ouvrage l'exige, l'autorité de surveillance soumet l'exploitation ultérieure à des conditions. |
6 | L'ouvrage d'accumulation doit être surveillé et entretenu aussi longtemps qu'il peut accumuler ou retenir de l'eau, des boues et d'autres matériaux. Faute d'exploitant, le propriétaire du bien fonds est responsable du respect de ces obligations. |
SR 721.101 Loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) LOA Art. 8 Exploitation - 1 L'exploitant doit veiller à ce que: |
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1 | L'exploitant doit veiller à ce que: |
a | la protection de la population et de l'environnement soit assurée; |
b | les installations de vidange et de décharge soient opérationnelles. |
2 | Il opère les contrôles, les mesures et les examens nécessaires pour juger de l'état et du comportement de l'ouvrage d'accumulation et fait procéder sans délai à l'évaluation des résultats. Il transmet les rapports à l'autorité de surveillance. |
3 | Il a les obligations suivantes: |
a | entretenir correctement l'ouvrage d'accumulation, réparer immédiatement les dommages et remédier immédiatement aux défauts de sécurité; |
b | équiper ou transformer l'ouvrage pour remédier à des défauts de sécurité lorsque l'autorité de surveillance l'exige; |
c | autoriser la pose et l'utilisation de dispositifs nationaux de surveillance et de mesure et accorder le libre accès aux organes de contrôle. |
4 | L'autorité de surveillance examine les rapports et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Elle procède à des contrôles périodiques de l'ouvrage. |
5 | Dans la mesure où la sécurité technique de l'ouvrage l'exige, l'autorité de surveillance soumet l'exploitation ultérieure à des conditions. |
6 | L'ouvrage d'accumulation doit être surveillé et entretenu aussi longtemps qu'il peut accumuler ou retenir de l'eau, des boues et d'autres matériaux. Faute d'exploitant, le propriétaire du bien fonds est responsable du respect de ces obligations. |
SR 721.101 Loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) LOA Art. 8 Exploitation - 1 L'exploitant doit veiller à ce que: |
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1 | L'exploitant doit veiller à ce que: |
a | la protection de la population et de l'environnement soit assurée; |
b | les installations de vidange et de décharge soient opérationnelles. |
2 | Il opère les contrôles, les mesures et les examens nécessaires pour juger de l'état et du comportement de l'ouvrage d'accumulation et fait procéder sans délai à l'évaluation des résultats. Il transmet les rapports à l'autorité de surveillance. |
3 | Il a les obligations suivantes: |
a | entretenir correctement l'ouvrage d'accumulation, réparer immédiatement les dommages et remédier immédiatement aux défauts de sécurité; |
b | équiper ou transformer l'ouvrage pour remédier à des défauts de sécurité lorsque l'autorité de surveillance l'exige; |
c | autoriser la pose et l'utilisation de dispositifs nationaux de surveillance et de mesure et accorder le libre accès aux organes de contrôle. |
4 | L'autorité de surveillance examine les rapports et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Elle procède à des contrôles périodiques de l'ouvrage. |
5 | Dans la mesure où la sécurité technique de l'ouvrage l'exige, l'autorité de surveillance soumet l'exploitation ultérieure à des conditions. |
6 | L'ouvrage d'accumulation doit être surveillé et entretenu aussi longtemps qu'il peut accumuler ou retenir de l'eau, des boues et d'autres matériaux. Faute d'exploitant, le propriétaire du bien fonds est responsable du respect de ces obligations. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |