SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste. |
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1 | Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste. |
2 | Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. |
3 | L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes - En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 48 Taux - 1 Pour les nouvelles installations et les agrandissements notables, la contribution d'investissement s'élève à 50 % des coûts d'investissement imputables. |
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1 | Pour les nouvelles installations et les agrandissements notables, la contribution d'investissement s'élève à 50 % des coûts d'investissement imputables. |
2 | La contribution d'investissement se monte à 60 % des coûts d'investissement imputables pour: |
a | les nouvelles installations et les agrandissements réputés notables au sens de l'art. 47, al. 1, let. a à c, ou e, pour autant que 50 % au moins de la production supplémentaire soient générés durant le semestre d'hiver et que cette production hivernale atteigne au moins 5 GWh; |
b | les agrandissements réputés notables au sens de l'art. 47, al. 1, let. d. |
3 | Pour les rénovations notables, la contribution d'investissement s'élève à: |
a | 40 % des coûts d'investissement imputables, pour les installations d'une puissance inférieure à 1 MW; |
b | 20 % des coûts d'investissement imputables, pour les installations d'une puissance supérieure à 10 MW. |
4 | Les taux visés à l'al. 3 sont réduits linéairement pour les installations d'une puissance de 1 à 10 MW. |
5 | Pour les agrandissements et les rénovations notables, la puissance après l'agrandissement ou la rénovation est déterminante. |
6 | Pour les installations hydroélectriques frontalières, la contribution d'investissement est réduite de la part de souveraineté non suisse. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes - En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes - En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
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1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 30 Octroi de l'indemnisation - 1 L'OFEV examine la demande conformément aux critères prévus à l'annexe 3, ch. 2 et 3, et coordonne son évaluation avec l'autorité cantonale. |
|
1 | L'OFEV examine la demande conformément aux critères prévus à l'annexe 3, ch. 2 et 3, et coordonne son évaluation avec l'autorité cantonale. |
2 | Si les conditions d'indemnisation sont remplies, l'OFEV accorde l'indemnisation au détenteur de l'installation hydroélectrique et en fixe le montant probable. |
3 | Si le détenteur de l'installation hydroélectrique constate après l'octroi de l'indemnisation qu'il doit faire face à des frais supplémentaires, il en informe immédiatement l'autorité cantonale et l'OFEV. Si les frais supplémentaires sont considérables, la procédure visée aux al. 1 et 2 est applicable par analogie. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 32 Versement de l'indemnisation et restitution - 1 Après réalisation des mesures, le détenteur d'une installation hydroélectrique remet à l'autorité cantonale compétente une liste de l'ensemble des coûts effectifs imputables. |
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1 | Après réalisation des mesures, le détenteur d'une installation hydroélectrique remet à l'autorité cantonale compétente une liste de l'ensemble des coûts effectifs imputables. |
2 | Les coûts imputables sont régis par l'annexe 3, ch. 3. |
3 | Le DETEC règle les modalités applicables au calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation. |
4 | L'autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l'imputabilité des coûts faisant l'objet de la demande d'indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l'OFEV. |
5 | L'OFEV examine la liste des coûts, coordonne son évaluation avec l'autorité cantonale et émet une décision concernant l'indemnisation. |
6 | Il exige le remboursement des montants payés en trop. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 64 Organe d'exécution - 1 L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée. |
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1 | L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée. |
2 | Les membres du conseil d'administration et de la direction doivent être indépendants de l'économie de l'électricité, mais peuvent aussi exercer une activité pour la société nationale du réseau de transport s'ils satisfont à cette exigence d'indépendance. L'organe d'exécution ne doit détenir aucune participation à d'autres sociétés et ne verse aucun dividende et aucune prestation appréciable en argent similaire à la société nationale du réseau de transport. Dans le cadre de son activité d'exécution, il ne doit pas favoriser la société nationale du réseau de transport et les actionnaires de celle-ci par rapport à d'autres requérants. |
3 | L'OFEN approuve les statuts de l'organe d'exécution et exerce la surveillance de celui-ci. Il approuve également le budget et le décompte des dépenses d'exécution. |
4 | L'organe d'exécution est soumis au contrôle ordinaire. L'organe de révision établit un rapport complet à l'intention non seulement de l'organe d'exécution mais aussi de l'OFEN. |
5 | L'organe d'exécution n'est pas inclus dans les comptes annuels consolidés de la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant la présentation des comptes. |
6 | L'organe d'exécution est exonéré de tous les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 37 Fonds alimenté par le supplément - 1 Le Conseil fédéral crée un fonds spécial alimenté par le supplément (Fonds) au sens de l'art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances45. |
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1 | Le Conseil fédéral crée un fonds spécial alimenté par le supplément (Fonds) au sens de l'art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances45. |
2 | Le Fonds est administré au sein du DETEC. Les offices fédéraux compétents et l'organe d'exécution doivent recevoir les moyens requis pour pouvoir effectuer les paiements nécessaires dans le cadre de leurs compétences en matière d'exécution (art. 62). |
3 | L'Administration fédérale des finances assure le placement des ressources du Fonds. Ces ressources apparaissent dans le bilan de la Confédération au titre des capitaux de tiers. |
4 | Un endettement du Fonds n'est pas autorisé. Ses ressources doivent porter intérêts. |
5 | Le Contrôle fédéral des finances procède chaque année au contrôle des comptes du Fonds. |
6 | Un rapport annuel est établi pour présenter les apports, les retraits et l'état de la fortune du Fonds. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 35 Perception et affectation - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. |
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1 | L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. |
2 | Le supplément permet de financer: |
a | la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés; |
b | les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit; |
c | les frais39 supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché; |
d | les contributions d'investissement visées au chapitre 5; |
dbis | la rétribution unique au sens de l'art. 71a, al. 4; |
e | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30; |
f | les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32; |
g | les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33; |
h | l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34; |
hbis | les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a; |
i | les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution; |
j | les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution. |
3 | Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 35 Perception et affectation - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. |
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1 | L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux. |
2 | Le supplément permet de financer: |
a | la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés; |
b | les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit; |
c | les frais39 supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché; |
d | les contributions d'investissement visées au chapitre 5; |
dbis | la rétribution unique au sens de l'art. 71a, al. 4; |
e | la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30; |
f | les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32; |
g | les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33; |
h | l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34; |
hbis | les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a; |
i | les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution; |
j | les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution. |
3 | Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 35 Prélèvement - 1 Le supplément s'élève à 2,3 centimes/kWh. |
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1 | Le supplément s'élève à 2,3 centimes/kWh. |
2 | L'organe d'exécution facture le supplément au moins une fois par trimestre aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux directement raccordés au réseau de transport, en fonction de la quantité d'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux, et le verse immédiatement dans le fonds alimenté par le supplément.59 |
3 | Si la réglementation de l'art. 38 LEne entraîne une modification des besoins financiers d'au moins 0,05 centime/kWh, le DETEC soumet au Conseil fédéral une proposition en vue de redéfinir un montant correspondant du supplément. Il indique dans sa proposition la répartition attendue du supplément entre les différents types d'utilisation. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 36 Limitation du soutien selon les affectations et liste d'attente - 1 L'allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à: |
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1 | L'allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à: |
a | un maximum de 0,1 ct./kWh: |
a1 | pour les appels d'offres publics, |
a2 | pour les contributions d'investissement et les garanties pour la géothermie, |
a3 | pour les indemnisations visées à l'art. 34; |
b | un maximum de 0,2 ct./kWh pour les contributions d'investissement au sens de l'art. 26, al. 1, destinées aux installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 10 MW; |
c | un maximum de 0,2 ct./kWh pour les primes de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques. |
2 | L'OFEN définit chaque année les ressources allouées aux installations photovoltaïques (contingent du photovoltaïque). Il peut aussi définir des contingents pour les autres technologies. Il vise un développement continu et tient compte de l'évolution des coûts. |
3 | Le Conseil fédéral règle les conséquences des limitations prévues au présent article. Il peut prévoir des listes d'attente pour les contributions d'investissement visées au chapitre 5. Pour les réduire, il peut retenir d'autres critères que la date de la demande. |
4 | Les ressources visées à l'al. 1, let. c, qui ne sont pas utilisées sont engagées dans l'année qui suit, compte tenu des maximums prévus à l'al. 1, pour d'autres affectations selon l'art. 26, al. 1, let. b et c, ou l'art. 34. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 36 Utilisation - 1 L'affectation des ressources disponibles dépend des besoins financiers et des coûts d'exécution des différentes utilisations, de la quote-part des coûts pour le remboursement du supplément visé à l'art. 39 LEne, de la liquidité globale du fonds alimenté par le supplément ainsi que de la contribution des différentes utilisations pour atteindre le but visé par la loi ainsi que les valeurs indicatives au sens des art. 2 et 3 LEne. |
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1 | L'affectation des ressources disponibles dépend des besoins financiers et des coûts d'exécution des différentes utilisations, de la quote-part des coûts pour le remboursement du supplément visé à l'art. 39 LEne, de la liquidité globale du fonds alimenté par le supplément ainsi que de la contribution des différentes utilisations pour atteindre le but visé par la loi ainsi que les valeurs indicatives au sens des art. 2 et 3 LEne. |
2 | Les parts maximales prévues par la loi pour la prime de marché pour l'électricité des grandes installations hydroélectriques, pour les contributions aux investissements concernant les installations hydroélectriques d'une puissance de plus de 10 MW et pour les indemnisations au sens de l'art. 34 de la loi sont utilisées dans la mesure où les besoins financiers l'exigent. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
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1 | La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
2 | Elle a pour but: |
a | de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement; |
b | de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie; |
c | de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 43 - 1 Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau. |
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1 | Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau. |
2 | Une fois concédé, le droit d'utilisation ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité |
3 | ...52 |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
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1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 30 Octroi de l'indemnisation - 1 L'OFEV examine la demande conformément aux critères prévus à l'annexe 3, ch. 2 et 3, et coordonne son évaluation avec l'autorité cantonale. |
|
1 | L'OFEV examine la demande conformément aux critères prévus à l'annexe 3, ch. 2 et 3, et coordonne son évaluation avec l'autorité cantonale. |
2 | Si les conditions d'indemnisation sont remplies, l'OFEV accorde l'indemnisation au détenteur de l'installation hydroélectrique et en fixe le montant probable. |
3 | Si le détenteur de l'installation hydroélectrique constate après l'octroi de l'indemnisation qu'il doit faire face à des frais supplémentaires, il en informe immédiatement l'autorité cantonale et l'OFEV. Si les frais supplémentaires sont considérables, la procédure visée aux al. 1 et 2 est applicable par analogie. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 30 Octroi de l'indemnisation - 1 L'OFEV examine la demande conformément aux critères prévus à l'annexe 3, ch. 2 et 3, et coordonne son évaluation avec l'autorité cantonale. |
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1 | L'OFEV examine la demande conformément aux critères prévus à l'annexe 3, ch. 2 et 3, et coordonne son évaluation avec l'autorité cantonale. |
2 | Si les conditions d'indemnisation sont remplies, l'OFEV accorde l'indemnisation au détenteur de l'installation hydroélectrique et en fixe le montant probable. |
3 | Si le détenteur de l'installation hydroélectrique constate après l'octroi de l'indemnisation qu'il doit faire face à des frais supplémentaires, il en informe immédiatement l'autorité cantonale et l'OFEV. Si les frais supplémentaires sont considérables, la procédure visée aux al. 1 et 2 est applicable par analogie. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 48 Taux - 1 Pour les nouvelles installations et les agrandissements notables, la contribution d'investissement s'élève à 50 % des coûts d'investissement imputables. |
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1 | Pour les nouvelles installations et les agrandissements notables, la contribution d'investissement s'élève à 50 % des coûts d'investissement imputables. |
2 | La contribution d'investissement se monte à 60 % des coûts d'investissement imputables pour: |
a | les nouvelles installations et les agrandissements réputés notables au sens de l'art. 47, al. 1, let. a à c, ou e, pour autant que 50 % au moins de la production supplémentaire soient générés durant le semestre d'hiver et que cette production hivernale atteigne au moins 5 GWh; |
b | les agrandissements réputés notables au sens de l'art. 47, al. 1, let. d. |
3 | Pour les rénovations notables, la contribution d'investissement s'élève à: |
a | 40 % des coûts d'investissement imputables, pour les installations d'une puissance inférieure à 1 MW; |
b | 20 % des coûts d'investissement imputables, pour les installations d'une puissance supérieure à 10 MW. |
4 | Les taux visés à l'al. 3 sont réduits linéairement pour les installations d'une puissance de 1 à 10 MW. |
5 | Pour les agrandissements et les rénovations notables, la puissance après l'agrandissement ou la rénovation est déterminante. |
6 | Pour les installations hydroélectriques frontalières, la contribution d'investissement est réduite de la part de souveraineté non suisse. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 24 Principes - Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 26 Contribution d'investissement allouée pour les installations hydroélectriques - 1 Une contribution d'investissement peut être sollicitée: |
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1 | Une contribution d'investissement peut être sollicitée: |
a | pour la réalisation de nouvelles installations hydroélectriques d'une puissance d'au moins 1 MW; |
b | pour les agrandissements notables d'installations qui présentent une puissance d'au moins 300 kW après l'agrandissement; |
c | pour les rénovations notables d'installations qui présentent une puissance d'au moins 300 kW après la rénovation. |
2 | La part de pompage-turbinage d'une installation ne donne pas droit à une contribution d'investissement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en cas de besoin avéré de capacités de stockage supplémentaires afin d'intégrer des énergies renouvelables. |
3 | La contribution d'investissement se monte à: |
a | 60 % au plus des coûts d'investissement imputables pour les installations visées à l'al. 1, let. a et b; |
b | 40 % au plus des coûts d'investissement imputables pour les installations visées à l'al. 1, let. c. |
4 | Les limites de puissance inférieures visées à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux installations d'exploitation accessoire. |
5 | Le Conseil fédéral peut exempter d'autres installations hydroélectriques des limites de puissance inférieures visées à l'al. 1, pour autant qu'elles remplissent une des conditions suivantes: |
a | elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités; |
b | elles n'engendrent aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 29 - 1 Le Conseil fédéral fixe les modalités des contributions d'investissement au sens du présent chapitre, en particulier:24 |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe les modalités des contributions d'investissement au sens du présent chapitre, en particulier:24 |
a | la procédure de demande; |
b | les taux pour la rétribution unique et les contributions d'investissement, y compris les coûts imputables, le Conseil fédéral pouvant prévoir des méthodes de calcul différentes pour les diverses technologies; |
c | le réexamen périodique et l'adaptation de ces taux; |
d | les critères permettant de déterminer si l'agrandissement ou la rénovation d'une installation est notable; |
e | les critères permettant de distinguer les nouvelles installations des agrandissements et des rénovations notables. |
2 | Il en fixe le taux en fonction des coûts non couverts découlant soit de la réalisation d'une nouvelle installation, soit de l'agrandissement ou de la rénovation d'une installation existante.25 |
3 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir, en particulier:26 |
a | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
b | les exigences applicables à l'exploitation et au fonctionnement des installations; |
bbis | l'examen concret et l'évaluation d'une demande, si des indices donnent à penser qu'il n'y a pas de coûts non couverts pour l'installation concernée; |
c | la restitution de la rétribution unique ou des contributions d'investissement, notamment lorsque les conditions du marché énergétique entraînent une rentabilité excessive; |
d | la taille minimale requise d'une installation pour qu'une rétribution unique puisse être allouée; |
e | le plafonnement des contributions; |
f | l'exclusion ou la réduction de la rétribution unique ou des contributions d'investissement, lorsqu'une autre aide financière a été accordée; |
g | le délai minimal pendant lequel l'exploitant qui a déjà bénéficié d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement allouée pour une installation donnée ne pourra pas à nouveau demander une telle rétribution ou contribution pour cette installation; |
h | des catégories différentes dans le cadre de chaque technologie; |
i | des taux selon le principe des installations de référence pour les contributions d'investissement visées aux art. 26 à 27b pour certaines classes de puissance; |
j | l'obligation pour les responsables de projet qui obtiennent une contribution d'investissement au sens du présent chapitre de mettre les données et les informations d'intérêt public à la disposition de la Confédération. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. |
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1 | Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. |
2 | Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. |
3 | Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. |
4 | Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. |
5 | Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. |
6 | Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
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1 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
2 | La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
3 | La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables. |
4 | Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. |
5 | Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
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1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 34 Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche - Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux37 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux). |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |