SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 18 Base de données des autorisations |
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1 | L'OFSP gère une base de données concernant les autorisations délivrées conformément à la présente ordonnance. |
2 | La base de données a pour but: |
a | de mettre à disposition les informations nécessaires à l'octroi des autorisations; |
b | de simplifier les procédures administratives lors de l'octroi des autorisations; |
c | de simplifier les activités de surveillance des autorités compétentes. |
3 | Les données suivantes concernant le titulaire de l'autorisation peuvent y être enregistrées: |
a | dans le cas d'une personne physique: noms, prénoms et noms antérieurs; dans le cas d'une personne morale: entreprise de la personne morale; |
b | adresse du domicile ou de l'entreprise; |
c | dans le cas d'une personne physique: fonction et titre académique; |
d | numéros de téléphone; |
e | adresses de communication électronique; |
f | catégorie d'entreprise; |
g | données visées à l'art. 179, al. 3, concernant les experts en radioprotection; |
h | numéro d'identification de l'entreprise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises20; |
i | le numéro de client de la Caisse nationale suisse d'assurance (CNA) en cas d'accidents. |
4 | Des données techniques concernant les sources de rayonnement peuvent être de surcroît enregistrées dans la base de données. |
5 | Les autorisations individuelles d'accès suivantes sont applicables: |
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP, de l'unité compétente de l'IFSN ainsi que du secteur Physique de la CNA sont habilités à traiter les données; |
b | les titulaires d'autorisation enregistrés sont habilités à consulter, via un accès électronique, leurs autorisations ainsi que les données les concernant figurant dans la base de données et à y déposer des demandes de modification; |
c | les responsables d'applications visant à la révision, l'entretien et la programmation obtiennent un accès aux données dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 136 Préparation de mesures de protection d'urgence au voisinage d'entreprises |
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1 | S'agissant des entreprises dans lesquelles une situation d'urgence peut se produire en raison des quantités et des activités de radionucléides autorisées, l'autorité délivrant les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution des mesures de protection d'urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions. |
2 | Elle fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d'intervention pour la préparation des mesures de protection d'urgence et les informe des mesures prises. |
3 | L'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d'urgence46 et l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alarme47 s'appliquent à l'alerte et à l'alarme ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection dans le cas d'une augmentation de la radioactivité au voisinage des installations nucléaires. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 136 Préparation de mesures de protection d'urgence au voisinage d'entreprises |
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1 | S'agissant des entreprises dans lesquelles une situation d'urgence peut se produire en raison des quantités et des activités de radionucléides autorisées, l'autorité délivrant les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution des mesures de protection d'urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions. |
2 | Elle fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d'intervention pour la préparation des mesures de protection d'urgence et les informe des mesures prises. |
3 | L'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d'urgence46 et l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alarme47 s'appliquent à l'alerte et à l'alarme ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection dans le cas d'une augmentation de la radioactivité au voisinage des installations nucléaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) LRaP Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité |
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1 | En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour: |
a | protéger la population; |
b | assurer l'approvisionnement du pays; |
c | préserver le fonctionnement des services publics indispensables. |
2 | Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d'un danger lié à une augmentation de la radioactivité. Il fixe notamment: |
a | les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires; |
b | l'obligation pour des personnes et des entreprises d'assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, certaines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées; |
c | les exigences relatives à l'équipement, à l'instruction et à la couverture d'assurance des personnes chargées de tâches spéciales. |
3 | Si le Conseil fédéral et l'organisation d'intervention ne sont pas à même d'ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s'il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s'imposent. |
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) LRaP Art. 37 Surveillance |
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1 | Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance. |
2 | L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux. |
3 | Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23 s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner. |
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) LRaP Art. 37 Surveillance |
|
1 | Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance. |
2 | L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux. |
3 | Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23 s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner. |
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) LRaP Art. 41 Procédure et voies de recours - La procédure et les voies de recours sont régies par les lois fédérales du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative31 et du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire32. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 127 Obligation de notification pour les titulaires d'autorisation - Les titulaires d'autorisation sont tenus de notifier à temps les défaillances comme suit: |
|
a | à l'autorité de surveillance, toute défaillance; |
b | en outre, à la Centrale nationale d'alarme (CENAL), les défaillances visées à l'art. 122, let. b; |
c | en outre à l'OFSP, les défaillances dans le domaine de surveillance de la CNA; |
d | à la CNA les défaillances ayant conduit à un dépassement d'une limite de dose pour les personnes de leur entreprise professionnellement exposées aux radiations. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 127 Obligation de notification pour les titulaires d'autorisation - Les titulaires d'autorisation sont tenus de notifier à temps les défaillances comme suit: |
|
a | à l'autorité de surveillance, toute défaillance; |
b | en outre, à la Centrale nationale d'alarme (CENAL), les défaillances visées à l'art. 122, let. b; |
c | en outre à l'OFSP, les défaillances dans le domaine de surveillance de la CNA; |
d | à la CNA les défaillances ayant conduit à un dépassement d'une limite de dose pour les personnes de leur entreprise professionnellement exposées aux radiations. |
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) LRaP Art. 28 Régime de l'autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation, celui qui: |
|
a | manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances; |
b | fabrique, commercialise, monte ou utilise des installations et appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants; |
c | applique des rayonnements ionisants ou des substances radioactives au corps humain. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 136 Préparation de mesures de protection d'urgence au voisinage d'entreprises |
|
1 | S'agissant des entreprises dans lesquelles une situation d'urgence peut se produire en raison des quantités et des activités de radionucléides autorisées, l'autorité délivrant les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution des mesures de protection d'urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions. |
2 | Elle fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d'intervention pour la préparation des mesures de protection d'urgence et les informe des mesures prises. |
3 | L'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d'urgence46 et l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alarme47 s'appliquent à l'alerte et à l'alarme ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection dans le cas d'une augmentation de la radioactivité au voisinage des installations nucléaires. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 136 Préparation de mesures de protection d'urgence au voisinage d'entreprises |
|
1 | S'agissant des entreprises dans lesquelles une situation d'urgence peut se produire en raison des quantités et des activités de radionucléides autorisées, l'autorité délivrant les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution des mesures de protection d'urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions. |
2 | Elle fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d'intervention pour la préparation des mesures de protection d'urgence et les informe des mesures prises. |
3 | L'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d'urgence46 et l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alarme47 s'appliquent à l'alerte et à l'alarme ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection dans le cas d'une augmentation de la radioactivité au voisinage des installations nucléaires. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 22 Limites de dose applicables à l'exposition du public |
|
1 | La dose efficace ne doit pas dépasser la limite de 1 mSv par année civile. |
2 | La dose équivalente ne doit pas dépasser les limites suivantes: |
a | pour le cristallin: 15 mSv par année civile; |
b | pour la peau: 50 mSv par année civile. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 11 Autorités délivrant les autorisations |
|
1 | L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est, sous réserve de l'al. 2, l'autorité délivrant les autorisations pour toutes les activités et sources de rayonnement soumises à autorisation visées par la présente ordonnance. |
2 | L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est l'autorité délivrant les autorisations pour: |
a | les activités dans les installations nucléaires qui ne sont pas soumises à autorisation ou à une décision de désaffectation conformément à la LENu18; |
b | les essais avec des substances radioactives dans le cadre des études géologiques au sens de l'art. 35 LENu; |
c | l'importation et l'exportation de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires; |
d | le transport de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires; |
e | le rejet en provenance d'installations nucléaires dans l'environnement; |
f | le stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires et toutes les activités y afférentes. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 16 Limitation de la validité et notification |
|
1 | L'autorité délivrant les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité. |
2 | Elle communique sa décision au requérant, aux cantons concernés et à l'autorité de surveillance. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 18 Base de données des autorisations |
|
1 | L'OFSP gère une base de données concernant les autorisations délivrées conformément à la présente ordonnance. |
2 | La base de données a pour but: |
a | de mettre à disposition les informations nécessaires à l'octroi des autorisations; |
b | de simplifier les procédures administratives lors de l'octroi des autorisations; |
c | de simplifier les activités de surveillance des autorités compétentes. |
3 | Les données suivantes concernant le titulaire de l'autorisation peuvent y être enregistrées: |
a | dans le cas d'une personne physique: noms, prénoms et noms antérieurs; dans le cas d'une personne morale: entreprise de la personne morale; |
b | adresse du domicile ou de l'entreprise; |
c | dans le cas d'une personne physique: fonction et titre académique; |
d | numéros de téléphone; |
e | adresses de communication électronique; |
f | catégorie d'entreprise; |
g | données visées à l'art. 179, al. 3, concernant les experts en radioprotection; |
h | numéro d'identification de l'entreprise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises20; |
i | le numéro de client de la Caisse nationale suisse d'assurance (CNA) en cas d'accidents. |
4 | Des données techniques concernant les sources de rayonnement peuvent être de surcroît enregistrées dans la base de données. |
5 | Les autorisations individuelles d'accès suivantes sont applicables: |
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP, de l'unité compétente de l'IFSN ainsi que du secteur Physique de la CNA sont habilités à traiter les données; |
b | les titulaires d'autorisation enregistrés sont habilités à consulter, via un accès électronique, leurs autorisations ainsi que les données les concernant figurant dans la base de données et à y déposer des demandes de modification; |
c | les responsables d'applications visant à la révision, l'entretien et la programmation obtiennent un accès aux données dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 11 Autorités délivrant les autorisations |
|
1 | L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est, sous réserve de l'al. 2, l'autorité délivrant les autorisations pour toutes les activités et sources de rayonnement soumises à autorisation visées par la présente ordonnance. |
2 | L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est l'autorité délivrant les autorisations pour: |
a | les activités dans les installations nucléaires qui ne sont pas soumises à autorisation ou à une décision de désaffectation conformément à la LENu18; |
b | les essais avec des substances radioactives dans le cadre des études géologiques au sens de l'art. 35 LENu; |
c | l'importation et l'exportation de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires; |
d | le transport de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires; |
e | le rejet en provenance d'installations nucléaires dans l'environnement; |
f | le stockage pour décroissance de déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires et toutes les activités y afférentes. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 13 Procédure ordinaire d'autorisation |
|
1 | L'autorité délivrant les autorisations examine les activités et les sources de rayonnement soumises à autorisation dans le cadre de la procédure ordinaire, sous réserve des art. 14 et 15. |
2 | Elle contrôle si la documentation jointe à la demande d'autorisation est complète et elle en vérifie la forme, le contenu et l'étendue. |
3 | Elle décide si des contraintes de dose pour l'exposition du public sont nécessaires et en fixe les valeurs dans l'autorisation. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 15 Autorisation de type pour les sources de rayonnement |
|
1 | L'OFSP peut délivrer une autorisation de type pour les sources de rayonnement qui présentent un niveau de risque particulièrement faible pour l'être humain et pour l'environnement (art. 29, let. c, LRaP), notamment lorsque: |
a | leur construction ou des mesures empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible, et |
b | que la livraison au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs à l'issue de la durée d'utilisation, dans la mesure où elle est nécessaire, est assurée. |
2 | L'OFSP contrôle que la documentation jointe à la demande d'autorisation soit complète et il en vérifie la forme, le contenu et l'étendue. |
3 | Il soumet à un essai de type les sources de rayonnement prévues dans le cadre de l'autorisation de type. À cet effet, il peut faire appel à d'autres services. |
4 | Lors de l'octroi d'une autorisation de type, il détermine: |
a | les conditions auxquelles les matières radioactives peuvent être manipulées; |
b | si et de quelle manière, à l'issue de la durée d'utilisation, les matières radioactives doivent être livrées au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs; |
c | si les sources de rayonnement doivent être munies d'un marquage défini par l'OFSP et la manière d'apposer celui-ci. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 16 Limitation de la validité et notification |
|
1 | L'autorité délivrant les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité. |
2 | Elle communique sa décision au requérant, aux cantons concernés et à l'autorité de surveillance. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 18 Base de données des autorisations |
|
1 | L'OFSP gère une base de données concernant les autorisations délivrées conformément à la présente ordonnance. |
2 | La base de données a pour but: |
a | de mettre à disposition les informations nécessaires à l'octroi des autorisations; |
b | de simplifier les procédures administratives lors de l'octroi des autorisations; |
c | de simplifier les activités de surveillance des autorités compétentes. |
3 | Les données suivantes concernant le titulaire de l'autorisation peuvent y être enregistrées: |
a | dans le cas d'une personne physique: noms, prénoms et noms antérieurs; dans le cas d'une personne morale: entreprise de la personne morale; |
b | adresse du domicile ou de l'entreprise; |
c | dans le cas d'une personne physique: fonction et titre académique; |
d | numéros de téléphone; |
e | adresses de communication électronique; |
f | catégorie d'entreprise; |
g | données visées à l'art. 179, al. 3, concernant les experts en radioprotection; |
h | numéro d'identification de l'entreprise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises20; |
i | le numéro de client de la Caisse nationale suisse d'assurance (CNA) en cas d'accidents. |
4 | Des données techniques concernant les sources de rayonnement peuvent être de surcroît enregistrées dans la base de données. |
5 | Les autorisations individuelles d'accès suivantes sont applicables: |
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP, de l'unité compétente de l'IFSN ainsi que du secteur Physique de la CNA sont habilités à traiter les données; |
b | les titulaires d'autorisation enregistrés sont habilités à consulter, via un accès électronique, leurs autorisations ainsi que les données les concernant figurant dans la base de données et à y déposer des demandes de modification; |
c | les responsables d'applications visant à la révision, l'entretien et la programmation obtiennent un accès aux données dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 18 Base de données des autorisations |
|
1 | L'OFSP gère une base de données concernant les autorisations délivrées conformément à la présente ordonnance. |
2 | La base de données a pour but: |
a | de mettre à disposition les informations nécessaires à l'octroi des autorisations; |
b | de simplifier les procédures administratives lors de l'octroi des autorisations; |
c | de simplifier les activités de surveillance des autorités compétentes. |
3 | Les données suivantes concernant le titulaire de l'autorisation peuvent y être enregistrées: |
a | dans le cas d'une personne physique: noms, prénoms et noms antérieurs; dans le cas d'une personne morale: entreprise de la personne morale; |
b | adresse du domicile ou de l'entreprise; |
c | dans le cas d'une personne physique: fonction et titre académique; |
d | numéros de téléphone; |
e | adresses de communication électronique; |
f | catégorie d'entreprise; |
g | données visées à l'art. 179, al. 3, concernant les experts en radioprotection; |
h | numéro d'identification de l'entreprise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises20; |
i | le numéro de client de la Caisse nationale suisse d'assurance (CNA) en cas d'accidents. |
4 | Des données techniques concernant les sources de rayonnement peuvent être de surcroît enregistrées dans la base de données. |
5 | Les autorisations individuelles d'accès suivantes sont applicables: |
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP, de l'unité compétente de l'IFSN ainsi que du secteur Physique de la CNA sont habilités à traiter les données; |
b | les titulaires d'autorisation enregistrés sont habilités à consulter, via un accès électronique, leurs autorisations ainsi que les données les concernant figurant dans la base de données et à y déposer des demandes de modification; |
c | les responsables d'applications visant à la révision, l'entretien et la programmation obtiennent un accès aux données dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
|
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
|
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
|
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
|
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
|
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
|
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
|
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) LRaP Art. 28 Régime de l'autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation, celui qui: |
|
a | manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances; |
b | fabrique, commercialise, monte ou utilise des installations et appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants; |
c | applique des rayonnements ionisants ou des substances radioactives au corps humain. |
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) LRaP Art. 31 Conditions - L'autorisation est délivrée lorsque: |
|
a | le requérant ou un expert mandaté par lui (art. 16) possède les qualifications nécessaires; |
b | l'entreprise dispose d'un nombre approprié d'experts; |
c | le requérant et les experts garantissent une exploitation sûre; |
d | l'entreprise a contracté une assurance responsabilité civile suffisante; |
e | les équipements et installations correspondent en matière de radioprotection à l'état de la science et de la technique; |
f | la radioprotection est garantie au sens de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 1 Objet et champ d'application |
|
1 | La présente ordonnance réglemente, en vue de la protection de l'être humain et de l'environnement contre les rayonnements ionisants: |
a | pour les situations d'exposition planifiée: |
a1 | les autorisations, |
a2 | l'exposition du public, |
a3 | les activités non justifiées, |
a4 | l'exposition médicale, |
a5 | l'exposition professionnelle, |
a6 | la manipulation de sources de rayonnement, |
a7 | la manipulation de déchets radioactifs, |
a8 | la prévention et la maîtrise de défaillances; |
b | pour les situations d'exposition d'urgence: la prévention et la maîtrise des cas d'urgence; |
c | pour les situations d'exposition existante: la gestion des héritages radiologiques, du radon, des matières radioactives naturelles ainsi que de la contamination durable après un cas d'urgence; |
d | la formation et la formation continue des personnes qui manipulent des rayonnements ionisants ou de la radioactivité; |
e | la surveillance et l'exécution; |
f | l'expertise apportée par la Commission fédérale de radioprotection (CPR). |
2 | Elle s'applique, dans toutes les situations d'exposition, au rayonnement ionisant artificiel et naturel. |
3 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux expositions dues aux radionucléides naturellement contenus dans l'organisme humain; |
b | aux expositions au rayonnement cosmique; elle s'applique cependant à l'exposition au rayonnement cosmique du personnel navigant; |
c | aux expositions en surface dues aux radionucléides présents dans la croûte terrestre, dans la mesure où celle-ci n'est pas modifiée par des interventions. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
|
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 22 Limites de dose applicables à l'exposition du public |
|
1 | La dose efficace ne doit pas dépasser la limite de 1 mSv par année civile. |
2 | La dose équivalente ne doit pas dépasser les limites suivantes: |
a | pour le cristallin: 15 mSv par année civile; |
b | pour la peau: 50 mSv par année civile. |
SR 814.501.261 Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection (Ordonnance sur la formation en radioprotection) - Ordonnance sur la formation en radioprotection Art. 8 Contenu de la demande de reconnaissance pour les cours de formation et de formation continue |
|
1 | La demande de reconnaissance présentée par un établissement de formation ou de formation continue doit apporter la preuve: |
a | que l'enseignement couvre l'acquisition des compétences et les contenus de la formation ou de la formation continue visés à l'annexe s'y rapportant; |
b | que la qualification du corps enseignant est suffisante pour transmettre de manière correcte du point de vue technique et adéquate du point de vue didactique le contenu de l'enseignement théorique et pratique; |
c | que les locaux destinés à la formation sont adaptés aux exigences des cours de formation ou de formation continue, et que les équipements correspondent à l'état actuel de la technique; |
d | que la procédure d'examen inclut les points suivants pour les cours de formation: |
d1 | les conditions d'admission à l'examen, |
d2 | les modalités d'examen, |
d3 | les critères pour sa réussite, |
d4 | les critères pour sa répétition; |
e | qu'une liste d'exemples de questions d'examen est disponible pour les cours de formation; |
f | que les membres de la commission d'examen sont suffisamment qualifiés; |
g | que la qualité des cours est régulièrement contrôlée en interne dans l'optique d'une amélioration permanente. |
2 | Si l'établissement de formation est certifié par un service accrédité, les aspects administratifs, didactiques et organisationnels visés à l'al. 1 sont présumés remplis; en ce cas, les preuves correspondantes ne doivent pas être fournies. |
3 | La demande doit désigner une personne responsable de la formation ou de la formation continue. |
4 | Aucun examen n'est exigé pour les cours de formation continue, mais la participation à un tel cours doit être contrôlée. La demande doit indiquer comment elle l'est. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
|
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 136 Préparation de mesures de protection d'urgence au voisinage d'entreprises |
|
1 | S'agissant des entreprises dans lesquelles une situation d'urgence peut se produire en raison des quantités et des activités de radionucléides autorisées, l'autorité délivrant les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution des mesures de protection d'urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions. |
2 | Elle fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d'intervention pour la préparation des mesures de protection d'urgence et les informe des mesures prises. |
3 | L'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d'urgence46 et l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alarme47 s'appliquent à l'alerte et à l'alarme ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection dans le cas d'une augmentation de la radioactivité au voisinage des installations nucléaires. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
|
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
|
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
|
a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
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1 | Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
2 | L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. |
3 | La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
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1 | L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
2 | Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. |
3 | A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. |
4 | La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) LRaP Art. 21 Exécution des mesures |
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1 | La préparation et l'exécution des mesures au sens de l'art. 20 incombent aux cantons et aux communes, à moins que le Conseil fédéral n'en attribue l'exécution à la Confédération. Les cantons collaborent avec l'organisation d'intervention. |
2 | Si les organes cantonaux ou communaux ne sont pas en mesure d'accomplir leurs tâches, le Conseil fédéral peut les subordonner à l'organisation d'intervention ou ordonner à d'autres cantons de fournir les moyens qui restent disponibles. |
3 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent également faire appel à des organisations privées pour l'exécution de certaines mesures. |
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) LRaP Art. 37 Surveillance |
|
1 | Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance. |
2 | L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux. |
3 | Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23 s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
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c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
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SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) LRaP Art. 37 Surveillance |
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1 | Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance. |
2 | L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux. |
3 | Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23 s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
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SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 74 Droits d'accès - Ont un accès électronique direct aux données du registre dosimétrique central: |
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a | les collaborateurs de la division Radioprotection de l'OFSP; |
b | le service de médecine du travail de la CNA; |
c | les autorités de surveillance, pour les données relevant de leur domaine de surveillance; |
d | l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), pour les données du personnel navigant. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 814.56 Ordonnance du 26 avril 2017 sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection (OE-RaP) OE-RaP Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les mesures, les prestations de services et les décisions de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et des organes mandatés par ses soins dans le domaine de la radioprotection. |
SR 814.56 Ordonnance du 26 avril 2017 sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection (OE-RaP) OE-RaP Art. 3 Régime des émoluments - Quiconque sollicite une mesure, une prestation de services ou une décision au sens de l'art. 1 est tenu d'acquitter un émolument. |
SR 814.56 Ordonnance du 26 avril 2017 sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection (OE-RaP) OE-RaP Art. 6 Supplément d'émolument - L'OFSP et les organes qu'il a mandatés peuvent exiger un supplément pouvant atteindre 50 % de l'émolument de base si, sur demande, la prestation de services a été effectuée d'urgence, en dehors de l'horaire normal de travail ou a demandé une charge administrative extraordinaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |