Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-1748/2015

Arrêt du 14 mars 2016

Gérard Scherrer (président du collège),

Composition Yanick Felley, Hans Schürch, juges;

Michel Jaccottet, greffier.

A._______, né le (...),

B._______,née le (...),

agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,

C._______,né le (...),
Parties
D._______,né le (...),

Iran,

représentés par Caritas Suisse (...),
en la personne de Gabriella Tau,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi;
décision du SEM du 13 février 2015 / N (...).

Faits :

A.
A._______ et son épouse ont déposé, le 7 janvier 2008, une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur enfant C._______.

B.

B.a Entendu par le SEM, les 21 janvier et 3 septembre 2008, le requérant a déclaré être d'ethnie perse, avoir vécu avec son épouse à E._______ jusqu'en 2005, puis s'être établi à F._______ pour des raisons professionnelles.

Après s'être rendu une quinzaine de fois à l'église catholique G._______ de cette ville, il aurait été arrêté à son domicile, le 2 décembre 2006, par deux employés du "Monkarat" (Office de l'information). Emmené au bureau de cette autorité à F._______, il y aurait été détenu, interrogé et battu pendant trois jours, puis relâché, moyennant signature d'un document dans lequel il s'engageait à ne plus fréquenter une église chrétienne.

Le 12 décembre 2006, il aurait rencontré par hasard le chef du bureau des "Monkarat" et l'aurait battu avec une barre de fer pour se venger des coups qu'il avait reçus durant sa détention. Il se serait enfui, le même jour, avec sa famille, à H._______, chez son beau-père. Quatre jours plus tard, une convocation du Tribunal public de F._______ lui serait parvenue, l'invitant à comparaître auprès de la 2ème section pour y être entendu sur des coups et blessures portés à la personnalité de I._______, prise de position contre la culture et les croyances nationales, manque de respect à l'encontre du régime sacré de la République islamique d'Iran et attirance pour d'autres religions. Le même jour, il serait parti avec sa famille à J._______, auprès d'une tante de son épouse.

Ayant appris par son beau-père qu'une seconde convocation du Tribunal public de F._______ et un jugement de cette autorité le condamnant à l'emprisonnement ainsi qu'à la confiscation de ses biens immobiliers et mobiliers étaient parvenus à son domicile le 16 avril 2007, A._______ et sa famille auraient quitté l'Iran.

Le 2 janvier 2008, les intéressés auraient pris un bus à Téhéran pour se rendre à Istanbul et, de là, cachés dans le container d'un camion, ils auraient gagné la Suisse cinq jours plus tard.

En avril 2010, A._______ s'est converti au christianisme au sein de l'église évangélique libre "(...)" à K._______.

B.b Entendue à son tour les 21 janvier et 3 septembre 2008, B._______ a confirmé les déclarations de son époux, sans alléguer de motifs d'asile personnels.

B.c Les intéressés ont produit les copies d'un jugement d'exécution du Tribunal public de F._______ du 15 avril 2007 (26 janvier 1386) et de deux convocations de celui-ci, datées du 16 décembre 2006 (25 septembre 1385) et 28 janvier 2007 (8 novembre 1385), le permis de conduire de l'époux, des photocopies des passeports des membres de la famille, un diplôme d'école de l'épouse, et une attestation de baptême de la "(...)" de K._______ du 17 mai 2012.

C.
Le 5 juillet 2012, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, visant à déterminer l'authenticité des documents produits.

Le 13 septembre 2012, le SEM a informé les intéressés que, selon les résultats de l'enquête, les convocations et le jugement étaient entachés de nombreuses irrégularités, qu'il s'agissait certainement de documents falsifiés, et leur a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

Par courrier du 3 octobre 2012, les intéressés ont pour l'essentiel demandé la transmission du rapport d'enquête complet et la fixation d'un délai pour déposer une nouvelle prise de position, rappelant au SEM qu'il lui était loisible d'occulter passages et indications que l'intérêt public commandait de garder secrets. Pour le reste, ils ont contesté les conclusions du rapport, telles que transcrites par le SEM.

D.
Par décision du 2 mai 2013, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, faisant application des art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi de Suisse ainsi qu'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi.

E.
Par arrêt du 5 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), constatant des violations du droit d'être entendu des recourants ainsi que l'établissement incomplet des faits essentiels du dossier, a admis le recours interjeté contre cette décision et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Il a considéré, d'une part, que le rapport d'enquête aurait dû être remis aux intéressés en copie, le cas échéant après en avoir occulté certains passages, si le secret le commandait, et, d'autre part, que le résumé des renseignements communiqués ne permettait ni aux intéressés de comprendre pourquoi les documents étaient des falsifications, ni au Tribunal de trancher cette question.

F.
Le (...) est né D._______.

G.
Par courrier du 17 septembre 2014, le SEM a transmis aux intéressés, pour prise de position, des photocopies de la demande de renseignements du
5 juillet 2012 et du rapport d'ambassade du 2 août 2012.

Le 30 octobre 2014, les recourants ont affirmé ne pas être en mesure de faire une évaluation de la crédibilité de l'enquêteur - dont la signature faisait défaut sur le rapport d'enquête - et ont contesté les indices de falsifications des deux convocations du 16 décembre 2006 et 28 janvier 2007. Ils ont précisé que le document daté du 15 avril 2007 était une ordonnance d'exécution du bureau du procureur et non pas un jugement du Tribunal public de F._______, de sorte que les observations de l'enquêteur relatives à la forme d'un tel jugement étaient sans aucune valeur.

H.
Le 21 novembre 2014, le SEM a ordonné une deuxième enquête.

Le 15 janvier 2015, il a informé les recourants des conclusions de celle-ci, leur a fait parvenir un résumé des renseignements obtenus et leur a imparti un délai au 27 janvier suivant pour prise de position.

Le lendemain, les recourants ont demandé l'intégralité du rapport d'ambassade et des informations supplémentaires sur le déroulement de l'enquête et sur la personne mandatée.

Par courrier du 20 janvier 2015, le SEM a rejeté ces demandes et a prolongé au 4 février 2015 le délai pour le dépôt d'observations.

Dans leur prise de position du 2 février 2015, les intéressés ont invoqué la violation de leur droit d'être entendu par le fait que l'accès à l'intégralité du second rapport d'ambassade leur a été refusé et, partant, qu'ils ne pouvaient pas prendre position en toute connaissance de cause sur les renseignements communiqués. Ils ont réitéré leur demande visant à l'obtention d'informations sur le déroulement de l'enquête et sur la personnalité de la personne mandatée. Ils ont enfin contesté les indices de falsification relevés dans les documents produits.

I.
Par décision du 13 février 2015, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés et confisqué les documents produits.

Il a estimé que l'intérêt privé de l'enquêteur ne permettait pas de divulguer, pour des raisons de sécurité, son identité, son profil et sa méthode de travail, et que l'accès au rapport d'ambassade avait été restreint afin d'éviter une divulgation ultérieure d'informations exactes.

Il a estimé également que les prises de position des 16 janvier et 2 février 2015 n'apportaient aucun élément susceptible d'infirmer les conclusions de la deuxième enquête et que, par conséquent, les documents produits devaient être considérés comme des falsifications.

Par ailleurs, relevant encore plusieurs incohérences dans les allégations de A._______, le SEM a retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile.

Enfin, il a estimé que la conversion de l'époux au christianisme en Suisse n'était pas de nature à l'exposer à des sérieux préjudices au sens de
l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour en Iran.

J.
Dans leur recours du 18 mars 2015, les intéressés ont sollicité l'assistance judiciaire totale et ont conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance et à la constatation du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi.

Ils ont soutenu que leur droit d'être entendu avait été violé, car le refus du SEM de leur transmettre le rapport d'enquête dans son intégralité les empêchait de prendre position de manière exhaustive sur les indices de falsification relevés. Ils ont remis en cause les invraisemblances retenues dans la décision entreprise et ont affirmé qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens des art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi et
3 CEDH (RS 0.101).

K.
Par décision incidente du 20 mars 2015, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il statuera ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale.

L.
Par décision du 9 avril 2015, le SEM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et celui de leurs enfants, et, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire.

M.
Par courrier du 1er mai 2015, les intéressés ont maintenu les conclusions de leur recours.

N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
1ère phr. LAsi).

1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).

2.
Sur le plan formel, les recourants se plaignent d'abord de ne pas avoir pu consulter le rapport de la deuxième enquête dans son intégralité et d'avoir ainsi été empêchés de contester valablement tous les indices de falsification retenus par le SEM dans sa décision.

2.1 Le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. La possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388 s., ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Ce droit ne peut être refusé au motif que la pièce demandée à consultation n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 - 4.6 ; voir également Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Häner/Waldmann [éd.], Zurich 2008, p. 74 ss). Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu. Il peut être limité par la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
et al. 2 PA ; voir également ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et juris. cit.). Pour obtenir le droit de consulter le dossier, une partie doit en principe en faire la demande. Cela suppose qu'elle soit informée lorsque de nouvelles pièces essentielles, qu'elle ne connait pas et ne peut pas non plus connaître, sont ajoutées au dossier (cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2).

2.2 Les recourants, informés des résultats de la deuxième enquête, se sont vu refuser l'accès au rapport lui-même et considèrent que le SEM a agi à tort.

Force est cependant de constater que cette pièce est accompagnée d'un onglet de documents tirés d'archives permettant d'identifier, entre autre, les diverses sources de renseignements sur lesquelles s'est appuyé l'enquêteur, ainsi que ses contacts.

Force est de constater ensuite que l'enquêteur est lui-même identifiable dans son rapport, puisque celui-ci est rédigé sur du papier à en-tête, comportant non seulement un sigle particulier, mais encore les données précises du bureau où il officie, son identité complète, sa profession et toutes les informations permettant de remonter à lui par les moyens informatiques notamment. Il s'agit à l'évidence d'indications qui ne peuvent en aucun cas être fournies et qui permettent de conclure que le SEM n'a à juste titre pas donné à consultation le rapport de la deuxième enquête car un accès à cette pièce aurait mis en danger d'abord l'enquêteur, mais ensuite aussi les personnes qui font partie du réseau auquel il a fait appel dans le cas particulier. Pour ces motifs, le refus se justifie par la sauvegarde d'intérêts privés importants au maintien du secret. Tel n'était pas le cas du rapport de la première enquête, qui n'était ni signé ni rédigé sur un papier à en-tête ni ne contenait d'informations permettant d'identifier l'enquêteur ou ses sources d'information.

2.3 Cela étant, les intéressés se prévalent en vain des arrêts du Tribunal cités à l'appui de leur recours, ceux-ci présentant un état de fait différent (dans l'affaire E-5180/2010 du 17 décembre 2010, la demande de renseignements à l'ambassade n'avait pas été donnée à consultation; s'agissant de l'arrêt E-5156/2006 du 27 août 2010, ni le questionnaire adressé à l'ambassade ni les renseignements de celle-ci n'avaient été communiqués; dans l'affaire D-3608/2010 du 29 septembre 2010, le contenu de l'enquête était sujette à contestation et non l'institution du droit d'être entendu, alors que dans l'affaire E-5204/2006 du 30 septembre 2009, le rapport d'ambassade n'était pas complet).

2.4 Les recourants ont aussi soutenu que le SEM aurait dû leur transmettre des informations précises sur le déroulement de l'enquête, à savoir l'identité et la formation de l'enquêteur, l'identité et la qualité ou la fonction des personnes à l'origine des renseignements qui ont été contactées, les dates auxquelles les informations ont été recueillies, les mesures de diligence prises pour éviter toute confusion de personnes et le mode de prise de contact avec les sources de renseignements, la manière directe ou indirecte, dont celles-ci ont eu connaissance des informations qu'elles ont transmises et, enfin, les mesures adoptées par l'enquêteur pour vérifier qu'elles étaient exemptes de prévention contre eux-mêmes. Toutefois, pour les mêmes motifs qu'il a refusé l'accès à l'intégralité du rapport, le SEM n'avait pas à informer les intéressés sur le mode opératoire adopté dans le cas particulier, respectivement sur les personnes approchées. Par ailleurs, le Tribunal ne voit pas en quoi la divulgation de telles informations serait indispensable pour pouvoir valablement remettre en cause les résultats de l'enquête ou d'en contester la fiabilité. Enfin et surtout, le rapport d'enquête constitue un moyen de preuve au sens de l'art. 12 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA ("renseignements de tiers"). A ce titre, il s'agit donc que d'un renseignement écrit dont le SEM, respectivement le juge décide librement s'il a valeur de preuve (cf. art. 49
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 49 - Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d'une preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage en justice.
et 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF [RS 273], applicables par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). En l'espèce, le tiers qui a mené l'enquête sur place, mandaté par la représentation suisse à l'étranger, est une personne de confiance privée, bénéficiant d'une formation juridique complète, active dans le domaine du droit, et non un expert doté de connaissances spécifiques pour accomplir une recherche pointue dans un domaine technique particulier (cf. au sujet des experts, art. 57 ss
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
PCF). Dès lors, ni le SEM, ni le Tribunal n'ont à communiquer des plus amples informations ou qualifications relatives à cette tierce personne.

2.5 Cela dit, à la lecture du courrier valant droit d'être entendu du 15 janvier 2015, il apparait que le SEM a retranscrit les informations transmises par l'enquêteur de manière suffisamment précise et concrète pour permettre aux intéressés de comprendre quels éléments entachaient l'authenticité des documents produits, d'être en mesure de fournir des explications et, cas échéant, de produire des contre-preuves. Il n'est donc pas possible d'admettre, comme ils le prétendent, qu'en l'absence d'accès au deuxième rapport d'enquête complet, il leur était impossible de se déterminer en toute connaissance de cause sur les informalités constatées sur les documents produits.

2.6 Enfin, il convient de préciser que si le Tribunal n'a effectivement pas demandé au SEM, dans son arrêt du 5 mai 2014, de soumettre les documents litigieux à une nouvelle enquête, il n'y en avait nul besoin. En effet, la procédure administrative, respectivement la procédure en matière d'asile est régie par la maxime inquisitoire (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, en lien avec l'art. 6 LAsi). L'autorité est donc responsable d'établir un état de fait complet, de se procurer les documents nécessaires, de clarifier les circonstances déterminantes et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration des preuves (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3361/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.2 [destiné à publication]). Le SEM pouvait et devait donc mener les mesures d'instruction complémentaires sans qu'il en soit requis.

2.7 En définitive, les griefs d'ordre formel des recourants doivent être rejetés, de sorte qu'il y a lieu de déterminer s'ils remplissent les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).

3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

4.

En l'occurrence, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, comme il leur appartenait de le faire, une crainte fondée de persécution en cas de retour dans leur pays d'origine.

4.1 D'abord, les documents produits, visant à prouver des faits essentiels de leurs demandes d'asile, présentent de nombreux indices de falsifications que les explications fournies n'ont pas été en mesure de remettre en cause. Il en va ainsi de l'explication selon laquelle il est difficile de comprendre pourquoi les deux convocations produites devraient être intitulées "ehzarieh" (convocation) et non "ekhtarieh" (avertissement/avis). Or, la procédure dans laquelle le recourant prétend être impliqué ne permet aucun choix quant à l'intitulé des documents émis. De par sa formation, l'enquêteur était en mesure de déterminer sans aucune erreur possible quel devait être l'intitulé des documents en question, mais également de déterminer pourquoi les numéros de références qui y sont inscrits (2/11916/K/B/85) ne correspondent pas à la numérotation habituelle. Et cette explication n'infirme en rien les informations du premier enquêteur selon lesquelles une telle numérotation correspondrait à celle du bureau du procureur. Quant aux motifs de comparution indiqués de manière détaillée sur les convocations produites, les recourants n'y voient rien d'irrégulier, alors que les renseignements d'enquête relèvent, eux, qu'il ne s'agit pas de la pratique. Or, pour des raisons évidentes d'efficacité et au regard du but visé par de telles convocations, à savoir la comparution de la personne concernée devant l'autorité compétente et non sa fuite, celles-ci ne sont pas rédigées en pareils termes. Quant au lieu de comparution mentionné dans les documents en question (Bench II) et aux tampons qui indiquent "Branch II of F._______ Justice Administration", les recourants n'ont pas valablement contesté les informations selon lesquelles des détails auraient dû préciser ce lieu et les tampons contenir d'autres indications essentielles, tels que le nom précis de l'autorité judiciaire concernée et le logo de l'autorité judiciaire. Ils se sont en effet limités à soutenir, d'une part, que le lieu de comparution était clairement indiqué et, d'autre part, que les timbres apposés sur les convocations produites ne provenaient pas, ou vraisemblablement pas du Tribunal public de F._______, mais du Ministère de la Justice dont l'Office du Procureur faisant partie, comme ils l'avaient déjà relevé dans leur prise de position du 30 octobre 2014. Leurs affirmations ne sont toutefois nullement étayées ni documentées, de sorte qu'elles apparaissent avancées pour les besoins de la cause et sans fondement sérieux. Les recourants soutiennent également ne pas comprendre sur quelles informations se fonde l'enquêteur pour affirmer qu'une notification ne peut pas survenir aussi rapidement après l'émission d'une convocation. Leur incompréhension ne cesse
de surprendre, tant il est vrai que le fonctionnement du système judiciaire iranien, parmi d'autres du reste, ne permet pas au magistrat en charge de l'affaire de voir sa convocation passer par les services internes du tribunal le jour-même, ni d'ailleurs le lendemain, pour être remis aux organes chargés de la notifier, de sorte qu'il est évident que la date d'émission et celle de notification ne peuvent correspondre ou être séparées d'un seul jour, comme pourtant c'est le cas sur l'une et l'autre des convocations produites. Une telle remise officielle ne se conçoit d'ailleurs pas plus dans une ville de bien plus d'un million d'habitants, comme F._______, que dans des agglomérations de moindre importance. A cet égard, la référence qu'ils font à l'arrêt n°52589/13 de la Cour européenne des droits de l'Homme, dans la cause M.A. c. Suisse du 18 novembre 2014, en tant qu'il a trait à la personne qui à la tâche de délivrer la convocation à la personne concernée, ne leur est d'aucune utilité et tombe à faux. A cela s'ajoute que les recourants n'ont pas valablement contesté les renseignements selon lesquels la peine à laquelle l'intéressé a été condamné, telle que transcrite dans l'ordonnance d'exécution n'est pas suffisamment précise, puisque ce document est muet sur la durée de la détention qui aurait été prononcée à son encontre par le jugement portant comme numéro de référence "85/41702". De même, ils n'ont pas non plus fourni d'explications permettant d'admettre que ce numéro de référence serait conforme à la réalité, alors que les résultats de la deuxième enquête indiquent qu'il s'agit là de nombre beaucoup trop élevé. Enfin, le Tribunal ne voit pas en quoi serait erroné le constat selon lequel l'ordonnance d'exécution du 15 avril 2007 ne contient aucune mention ou aucun renvoi à l'acte d'accusation ou aux décisions du Parquet. Dite ordonnance se réfère en effet à un jugement du 17 février 2007, no 85/41702. Et, finalement, les intéressés n'apportent aucune explication valable sur le fait que la copie de l'acte de notification produite est en réalité un formulaire habituellement utilisé en phase préparatoire de certaines procédures civiles, se limitant à soutenir que cela n'est pas surprenant puisque l'intéressé a été condamné non seulement à une incarcération mais encore à la saisie de tous ses biens. Pour le surplus, notamment les indices de falsifications non contestés dans le recours, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont suffisamment motivés (cf. décision du 13 février 2015, consid. II, p. 6 et 7). Au vu ce qui précède, le Tribunal considère que les documents produits par les intéressés ne peuvent se voir accorder aucun valeur probante et, dans la mesure où
ils sont censés établir les motifs d'asile du recourant, permettent de mettre en cause la véracité de ces derniers.

4.2 De plus, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les descriptions faites par l'intéressé de son arrivée au "Monkarat", lors de ses deux auditions, sont incohérentes. En effet, l'affirmation selon laquelle on lui aurait bandé les yeux à cette occasion, avant de le conduire dans la cave du bâtiment (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 21 janvier 2008, pt. 15, p. 6) est en contradiction avec le fait qu'il aurait été amené au bureau du président où il aurait été interrogé et maltraité par celui-ci (cf. pv. du
3 septembre 2008, réponse à la question 50, p. 8). Compte tenu de l'importance de cet événement, l'omission d'en faire mention lors de son audition du 21 janvier 2008 est à nouveau une affirmation qui ne repose sur aucun fondement sérieux et qui paraît avancée pour les besoins de la cause.

Par ailleurs, il ne paraît pas compréhensible que l'intéressé, recherché pour avoir agressé le président du "Monkarat", se voit notifier une convocation au domicile de son beau-père, contenant des motifs détaillés de sa comparution, lui laissant ainsi la possibilité de fuir (cf. pv. du
3 septembre 2008, réponses aux questions 93 et 96, p. 13). En outre, il aurait tantôt frappé le président du "Monkarat" à la tête et aux pieds avec une barre de fer (cf. pv. du 21 janvier 2008, pt. 15, p. 4 et 5), tantôt l'aurait touché à la taille. Confronté à cette contradiction, il a nié la première version des faits sans autre explication (cf. pv. du 3 septembre 2008, réponses aux questions 78 et 81, p. 11), alors que par sa signature, il avait pourtant confirmé que ses allégations transcrites au procès-verbal et traduites dans sa langue maternelle, correspondaient à ses déclarations et à la réalité. Enfin, il n'apparait pas crédible que, se sachant recherché par les autorités, l'intéressé prenne le risque de rester plus d'une année en Iran après avoir agressé le président du "Monkarat", puis de quitter J._______ pour passer une nuit à l'hôtel à Téhéran, avant de prendre un bus public pour la Turquie (pv. du 3 septembre 2008, réponses aux questions 16 à 17, p. 5).

5.
Les éléments plaidant pour l'invraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les motifs d'asile antérieurs au départ d'Iran des intéressés ne remplisent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi.

6.
A._______ invoque encore sa conversion au christianisme en Suisse, pour en déduire qu'il sera arrêté, soumis à des interrogatoires et à des tortures, puis condamné à une peine inhumaine en cas de retour en Iran. Il soutient aussi, comme son épouse, que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse mettrait en péril leur vie et leur sécurité. Ces motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à la fuite et donc susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss).

7.

7.1 En premier lieu, le Tribunal constate que les recourants n'ont exercé aucune activité d'opposition au gouvernement iranien en Suisse. Ils ne revêtent ainsi pas le profil d'opposants dangereux pour le régime, de sorte que leur comportement en exil n'est pas susceptible de les exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes. En outre, les ressortissants iraniens ne courent, en général, aucun risque de persécution de la part des autorités de leur pays du seul fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger. La Cour européenne des droits de l'Homme a elle-même nié la mise en danger des ressortissants iraniens en cas de retour dans leur pays d'origine, pour le seul motif d'avoir déposé une demande d'asile, précisant toutefois qu'il fallait procéder à l'examen des cas individuels (cf. arrêt n° 52589/13 op. cit. § 57). Comme les intéressés n'ont pas rendu vraisemblables leurs motifs d'asile et n'ont pas déployé en Suisse d'activités d'opposition à l'Etat iranien de nature à attirer l'attention des autorités de leur pays, ils ne sauraient se prévaloir d'un tel risque.

7.2 Par ailleurs, après son arrivée en Suisse, A._______ s'est converti au christianisme. Il vit aujourd'hui sa foi intérieurement, ne se livrant pas à des actes de prosélytisme. Ni dans son pays d'origine ni en Suisse, il n'a exercé une fonction dirigeante au sein de son église. Il n'a jamais démontré que sa conversion ou sa pratique religieuse était parvenue à la connaissance des autorités iraniennes ou qu'elles étaient de nature à l'exposer, de manière générale, à l'animosité de ses concitoyens musulmans. Dès lors, le risque, pour le recourant, du fait de son baptême en Suisse et de sa foi chrétienne, d'être soumis, dans son pays d'origine, à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'est pas établi à satisfaction de droit.

8.
Les recourants n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de leur départ d'Iran, ni l'existence de motifs subjectifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, leur recours en matière d'asile doit être rejeté.

9.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

10.

Le SEM ayant accordé l'admission provisoire aux recourants sur la base de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, il n'avait pas encore à examiner s'il existait un autre obstacle à l'exécution du renvoi tiré de la licéité ou de la possibilité de cette mesure, puisque les conditions de son octroi sont de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4). Ainsi, les recourants n'ont aucun intérêt digne de protection actuel à une modification de la décision querellée en tant qu'elle prononce leur admission provisoire. Leur recours en matière d'exécution du renvoi s'avère donc irrecevable.

11.

Conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants. Ceux-ci ne pouvaient ignorer que les documents produits étaient dénués de valeur probante et partant, que le recours ne présentait guère de chance de succès. Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :