Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-826/2017

Arrêt du 14 février 2017

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,

Composition avec l'approbation de Martin Kayser, juge ;

Thierry Leibzig, greffier.

A._______, né le (...),

Parties Guinée,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 26 janvier 2017 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 19 décembre 2016,

le procès-verbal de son audition du 29 décembre 2016,

la décision du 26 janvier 2017, notifiée le 3 février suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours formé, le 6 février 2017 (date du sceau postal), contre cette décision,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 9 février 2017,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),

que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),

que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7),

qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. par analogie ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; cf. toutefois les quelques exceptions prévues par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III),

qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
- dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),

que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doitadmettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,

que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, le (...) 2016,

qu'interrogé, lors de son audition au CEP, sur son parcours jusqu'en Suisse, l'intéressé a confirmé ces données et expliqué avoir séjourné durant neuf mois en Italie, où il aurait été hébergé dans une structure pour demandeurs d'asile (selon ses propres termes, un « hôtel ») à B._______, avant de se rendre en Suisse, en (...) 2016,

qu'en date du 4 janvier 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,

que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, conformément au par. 2 de cette même disposition,

que ce point n'est pas contesté dans le recours,

que l'art. 3 par. 2 2èmephrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence,

qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,

que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour Européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),

que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes(cf. arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 ; décisions Jihana Ali et al. c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14, § 33 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10),

que, par ailleurs, l'Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),

que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,

que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,

qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a fait valoir aucun indice sérieux dont il y aurait à induire que les autorités italiennes pourraient avoir violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,

qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),

que toutefois les rapports de terrain ne font pas état de l'existence de carences, dans le système italien de l'asile, de nature à entraîner un risque qu'une demande ne soit aucunement examinée si le demandeur se conforme à ses obligations,

que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,

que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion,

que, lors de son audition au CEP, le recourant a déclaré avoir quitté son hébergement à B._______, parce qu'il était tombé malade et que les responsables de ce lieu n'avaient pas voulu l'emmener à l'hôpital, que l'établissement n'était pas suffisamment chauffé, qu'il n'avait pas reçu de vêtements chauds et que la nourriture y était distribuée dans des quantités insuffisantes et lui donnait des maux de ventre,

qu'à l'appui de son recours, il a réitéré ses arguments, précisant qu'il avait vécu en Italie dans des conditions très difficiles, dans un établissement qui n'était pas chauffé et où la nourriture servie était avariée,

que, malgré une plainte à la mairie, les conditions d'hébergement ne se seraient pas améliorées,

que ces affirmations ne sont en rien étayées,

que le recourant est demeuré près de neuf mois dans cet hébergement et n'a apporté aucun indice de nature à démontrer qu'il aurait été personnellement et concrètement en danger en raison des conditions dans lesquelles il était hébergé,

qu'il n'a en outre fait valoir aucun élément de nature à démontrer que ses conditions de vie dans ce pays auraient atteint un tel degré de pénibilité qu'un transfert équivaudrait à un traitement prohibé,

que, sur ces points, son transfert en Italie apparaît dès lors conforme aux engagements de droit international de la Suisse,

qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait encore valoir qu'il souffre de problèmes psychiques, qu'il a déjà été à plusieurs reprises chez le psychiatre depuis son arrivée en Suisse, en raison notamment d'un état dépressif, d'insomnies et d'envies suicidaires, et qu'il prend désormais des médicaments lui permettant de dormir,

qu'interrogé durant son audition sommaire du 29 décembre 2017 sur son état de santé, l'intéressé n'a fait mention que d'une dent cassée (cf. procès-verbal [pv] d'audition, point 8.02 p. 11),

qu'il ressort toutefois du dossier de l'autorité de première instance que le recourant a par la suite consulté des médecins en Suisse, pour des problèmes psychiques et notamment un trouble de stress post-traumatique (cf. notamment pièces A12 et A13),

que ces documents font état de problèmes psychologiques, avec nécessité d'un suivi, sans pour autant poser un diagnostic précis,

que, toujours selon les pièces figurant au dossier du SEM, l'intéressé a obtenu deux rendez-vous médicaux en milieu hospitalier, les (...) janvier et (...) février 2017,

qu'un troisième rendez-vous médical est prévu le (...) février 2017,

que, dans la décision attaquée, si le SEM n'a pas écarté les problèmes de santé de l'intéressé dans son examen de la licéité du transfert de l'intéressé (« Il ressort en effet de votre dossier que vous souffrez de problèmes psychologiques et avez consulté en Suisse pour un trouble de stress post-traumatique »), force est de constater qu'il ne s'est fondé sur aucun rapport médical détaillé et posant un diagnostic précis sur l'état de santé psychique de l'intéressé,

que des problèmes médicaux et vulnérabilités d'ordre psychique, tels que ceux allégués par l'intéressé, doivent non seulement être examinés sous l'angle de la conformité du transfert avec l'art. 3 CEDH, mais constituent aussi des éléments dont le SEM peut être amené à tenir compte dans son appréciation relative à l'existence ou non de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

que, selon cette dernière disposition, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile, même si un autre Etat est responsable, pour des "raisons humanitaires",

que cette disposition confère au SEM un véritable pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8 p. 122 ss),

que l'autorité jouissant d'un tel pouvoir est tenu d'en faire usage et de motiver sa décision à cet égard,

qu'à cette fin, il doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes,

qu'en d'autres termes, en présence d'une personne qui allègue de manière concrète et suffisamment sérieuse souffrir de problèmes de santé, ou lorsque de tels éléments ressortent clairement des pièces du dossier, le SEM doit réunir les informations utiles afin de déterminer le degré de vulnérabilité de la personne concernée et ses besoins particuliers,

qu'en l'occurrence, vu la brièveté de son séjour en Suisse, il ne pouvait en l'espèce être reproché au recourant de n'avoir pas spontanément produit un rapport médical,

qu'à cela s'ajoute que le SEM disposait, dès le 29 décembre 2016, d'une autorisation signée par le recourant permettant au SEM de consulter le dossier médical de ce dernier et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret médical) ; que le formulaire du SEM soumis à signature à l'intéressé au terme de son audition du même jour, intitulé « Autorisation de consultation du dossier médical », précise d'ailleurs que « ce droit de consultation a pour but de pouvoir établir, de manière adéquate, les faits déterminants concernant [la] situation médicale [de l'intéressé] pour la prise de décision »,

qu'à cela s'ajoute que le SEM était informé, dès le 10 janvier 2017, que l'intéressé avait un rendez-vous médical à l'hôpital, le (...) janvier 2017,

que le SEM n'a cependant diligenté aucune mesure d'instruction en vue d'obtenir des informations complémentaires sur les problèmes de santé du recourant, alors que ceux-ci ressortaient clairement de plusieurs pièces figurant au dossier de l'autorité de première instance, toutes antérieures à sa décision du 26 janvier 2017,

que force est ainsi de constater que le SEM n'a pas établi l'état de fait pertinent de manière complète avant de rendre la décision attaquée,

qu'il n'est plus possible au Tribunal d'approfondir l'instruction du cas en procédure de recours, dès lors que, d'une part, la décision à prendre repose sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au SEM par l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATF 2015/9 consid. 8) et que, d'autre part, le pouvoir d'examen par le Tribunal ne comprend plus le contrôle de l'opportunité, conformément à l'art. 106 LAsi dans sa teneur depuis le 1er février 2014 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),

que la décision entreprise doit être annulée pour ce motif déjà,

qu'à cela s'ajoute que, dans son appréciation relative à l'existence ou non de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a examiné uniquement les allégations du recourant relatives à ses conditions d'hébergement lors de son dernier séjour en Italie, ajoutant que, dans le cas concret, il n'y avait « aucun élément » laissant à penser qu'un retour en Italie pourrait mettre l'intéressé dans une situation existentielle critique,

qu'il n'a toutefois nullement fait mention des problèmes médicaux de l'intéressé,

qu'il n'est pas possible, en l'espèce, de mettre la motivation réduite du SEM sur ce point en relation avec son argumentation plus approfondie au regard de l'art. 3 CEDH,

qu'en effet, en présence de problèmes médicaux suffisamment établis, il incombe au SEM d'examiner ceux-ci non seulement sous l'angle de la licéité du transfert, mais également sous l'angle de la clause de souverainetépour des motifs humanitaires, et de motiver sa décision également sur ce dernier point, celui-ci pouvant porter sur des éléments distincts de la question de la licéité,

qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM, dans son examen relatif à l'application de la clause discrétionnaire à l'art. 29a al. 3 OA 1, n'a pas procédé à un examen de toutes les circonstances pertinentes et n'a pas motivé sa décision à satisfaction de droit sur ce point,

que, ce faisant, le SEM n'a manifestement pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision,

qu'il appartiendra en particulier au SEM d'instruire de manière plus approfondie la situation personnelle du recourant sous l'angle de son état de santé et, dans le cadre de l'examen du cas sous l'angle de l'art. 3 CEDH comme de celui de l'art. 29a al. 3 OA1, de prendre en compte les vulnérabilités particulières du cas d'espèce, après avoir clairement identifié les besoins du recourant,

que, pour satisfaire à son obligation de motiver, l'autorité de première instance devra en outre exposer dûment les raisons pour lesquelles elle estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, et indiquer sur quels critères objectifs elle fonde son appréciation,

que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art 111a al. 1 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),

que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est sans objet,

que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,

qu'en l'espèce toutefois, l'intéressé a agi en son propre nom et n'a pas fait valoir de frais de représentation ni d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA),

qu'il n'y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision entreprise.

2.
La décision du 26 janvier 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Expédition :