Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 1243/2016

Arrêt du 13 décembre 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Réparation du tort moral, conditions de détention illicites, réduction de peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 septembre 2016.

Faits :

A.
Par jugement du 15 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a notamment reconnu X.________ coupable de tentative d'assassinat (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
cum 112 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 638 jours de détention avant jugement. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté lui a été signifié par décision séparée.

Le 18 mai 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: CPAR) a rejeté l'appel de X.________ et a confirmé le jugement de première instance. Elle a examiné les conditions de détention relatives à la période du 7 octobre 2014 au 15 mars 2015 et a conclu qu'elles n'étaient pas illicites.

Par arrêt 6B 688/2015 du 19 mai 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ en ce qui concerne le verdict de culpabilité et les critères de fixation de la peine. Elle l'a en revanche admis s'agissant du volet lié aux conditions de détention. Elle a ainsi constaté que X.________ avait subi 84 jours de détention dans des conditions illicites (entre le 7 octobre 2014 et le 15 mars 2015) et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur les conséquences des violations constatées.

B.
Dans une procédure parallèle à celle au fond, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a constaté, par ordonnance du 6 octobre 2014, que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention provisoire et pour des motifs de sûreté entre le 20 janvier 2013 et le 6 octobre 2014, n'avaient pas respecté les exigences légales en la matière durant deux périodes de 105 jours (du 24 avril au 7 août 2013) et 329 jours (du 12 novembre 2013 au 6 octobre 2014). Par arrêt du 10 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: CPR) a confirmé cette ordonnance.
Par arrêt 1B 152/2015 du 29 septembre 2015, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par le recourant contre l'arrêt cantonal du 10 mars 2015 et a constaté que ses conditions de détention avaient été illicites pendant 507 jours (entre le 24 avril 2013 et le 6 octobre 2014).

C.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, la CPAR a rejeté la demande de libération formée par X.________ le 15 juillet 2016. Une nouvelle demande de libération, déposée le 1er septembre 2016, a été rejetée le 7 septembre 2016.

D.
Par arrêt du 26 septembre 2016, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (cf. arrêts 1B 152/2015 du 29 septembre 2015 et 6B 688/2015 du 19 mai 2016 consid. 8.7) sur la seule question des conséquences à tirer des conditions de détention illicites constatées (pendant 507 et 84 jours), la CPAR a réduit la peine privative de liberté de sept mois, portant ainsi cette peine à cinq ans et cinq mois, sous déduction de 1349 jours de détention subie.

E.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 26 septembre 2016 et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa peine est réduite de 276 jours et qu'il est indemnisé à hauteur de 93'600 fr. avec intérêts pour les 315 jours restants. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste l'arrêt cantonal en tant qu'il lui alloue une réparation pour le tort moral découlant de la détention dans des conditions illicites, sous la forme d'une réduction de peine exclusivement. Selon lui, seule une réduction de peine cumulée avec une indemnisation financière, permettrait de réparer l'entier du dommage causé par les 591 jours de détention subis dans des conditions contraires à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

1.1. Aux termes de l'art. 431 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352 s.; 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les références citées).
S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. En vertu de l'art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
CO, une réparation en nature n'est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les références citées).
Le mode et l'étendue de la réparation sont laissés à l'appréciation du juge, et ce, indépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une indemnisation financière au sens de l'art. 431 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP (ATF 142 IV 245 consid. 4.2 et 4.3 p. 248 ss; cf. arrêt 6B 137/2016 du 1er décembre 2016consid. 1.1).
L'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 5 CEDH prévoit que toute personne victime d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. Cette disposition n'octroie pas au recourant de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP et ne lui accorde en particulier pas le droit de choisir le mode de dédommagement (ATF 142 IV 245 consid. 4.2 p. 248).

1.2. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que la réduction de peine constituait le meilleur moyen de réparer le tort moral subi par l'intéressé, ce qui correspond à une indemnisation en nature. Partant, c'est en vain que le recourant argue que la conjonction " ou " ressortant de l'arrêt publié aux ATF 141 IV 349 consid. 2.1, sur lequel s'est fondée la cour cantonale, n'exclurait pas la possibilité de combiner une réduction de peine et une indemnisation financière. C'est également en vain qu'il prétend que le mode de réparation en cas de violation du principe de célérité ou de détention à tort dans des conditions licites (art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP) ne serait pas transposable en matière de détention dans des conditions illicites, compte tenu de la jurisprudence récente rendue en la matière. D'ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant, on peut admettre qu'une période de détention injustifiée, dans des conditions licites, porte davantage atteinte au prévenu qu'une détention dans des conditions illicites, la privation de liberté étant, dans ce dernier cas, légitime (cf. arrêt 6B 1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3).

Le recourant n'expose pas dans quelle mesure la réduction de peine constituerait " une réparation seulement partielle des souffrances que lui a infligées l'Etat ", de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette allégation. Le mode de réparation choisi par la cour cantonale échappe à la critique. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recourant estime en outre que la réduction de peine de sept mois est excessivement courte et la qualifie d'arbitraire. Il invoque une violation de son droit d'être entendu s'agissant de la motivation cantonale sur ce point.

2.1. L'indemnisation en raison des conditions de détention illicites fait appel au pouvoir d'appréciation du juge; le Tribunal fédéral n'intervient dès lors qu'avec retenue (cf. supra consid. 1.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (arrêt 6B 137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.2; cf. sur la réparation financière, ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.).

En matière de réparation du tort moral subi en raison d'une détention injustifiée, il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; arrêt 6B 909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1).

2.2. La cour cantonale a exposé que la pratique cantonale tendait à privilégier une réduction de peine s'opérant en équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, par l'application analogique de la réduction effectuée en cas de violation du principe de célérité. Se référant à de nombreux arrêts cantonaux, elle a relevé que des réductions de deux à trois mois avaient été couramment prononcées dans des cas où le prévenu avait subi entre 136 et 257 jours (à savoir environ quatre mois et demi et huit mois et demi) de détention dans des conditions non conformes aux exigences minimales de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Elle a considéré qu'en l'espèce, eu égard à la durée exceptionnellement longue de la période considérée et des souffrances générées par la détention subie dans un contexte de surpopulation carcérale, une réduction de peine de sept mois se justifiait.

2.3. Les considérants du jugement permettent amplement de comprendre que la cour cantonale a réduit, en équité, la peine du recourant de plus d'un tiers des jours passés dans des conditions illicites, en se fondant sur la jurisprudence rendue en cas de surpopulation carcérale. Le recourant ne pouvait donc ignorer sur quel raisonnement la cour cantonale s'est fondée pour déterminer la durée de la réduction de peine et a pu attaquer ce point devant le Tribunal fédéral en toute connaissance de cause. Son grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu (sur l'obligation de l'autorité de motiver sa décision, cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s. et les arrêts cités) doit être écarté.

2.4. En l'espèce, les conditions de détention du recourant ont été jugées illicites pendant une durée totale, non continue (une dizaine d'interruptions de durées variant entre 1 et 12 nuits), de 591 jours en raison du confinement dans une surface cellulaire individuelle insuffisante. En termes d'hygiène, d'aération, d'accès à l'eau ou de soins, les conditions de détention ont été jugées convenables (arrêts 1B 152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5 et 2.7, implicitement; 6B 688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.4). Les visites du conseil du recourant étaient garanties sans restriction. Les visites de sa famille étaient admises à la fréquence d'une, voire de deux fois par semaine. Il bénéficiait d'une heure de promenade quotidienne à l'air libre et a exercé une activité de nettoyeur de tables pendant une partie de sa détention (arrêts 1B 152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5 et 6B 688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.4). Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait particulièrement mal vécu sa détention dans un espace individuel insuffisant (3,83 m2 au lieu de 4 m2) ni qu'elle lui aurait causé des souffrances particulières justifiant une réduction supérieure à celle accordée par la cour cantonale. Le recourant
n'établit pas que l'absence d'une telle constatation de fait serait arbitraire. Il se contente d'affirmer que les nombreuses répercussions des conditions de détention sur son état de santé auraient été exposées et ressortiraient du dossier (notamment des actes auto-agressifs; cf. mémoire de recours, p. 10). Ce procédé est irrecevable. Au demeurant, fussent-elles avérées, rien n'indique que ces répercussions étaient en lien avec l'insuffisance de l'espace cellulaire individuel. Au contraire, le recourant avait déclaré en audience d'appel, que ses actes d'automutilation résultaient de son désespoir d'être incarcéré alors qu'il était innocent (arrêt de la CPAR du 18 mai 2015 consid. B.e.c p. 16). En tout état, il est rappelé que le confinement pendant près de 23h sur 24h dans une surface individuelle nette de 3.83 m2 n'est inférieure que de 0,17 m2 des standards recommandés (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 ss), de sorte que, en l'absence de souffrances extraordinaires établies en lien avec les conditions de détention, cette dernière ne justifie pas une compensation particulièrement élevée (cf. notamment arrêt 6B 1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3).

Le recourant est irrecevable à s'en prendre au durcissement de la pratique cantonale en prétendant qu'elle échapperait à toute logique et ne semblerait se baser sur aucune raison objective. Ce faisant, il ne s'emploie pas à établir en quoi la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière.

Le recourant estime que l'égalité de traitement ne peut être garantie par des réductions de peine en équité basées sur une pratique antérieure. Il est douteux que ce grief d'ordre constitutionnel soit recevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). En tout état, le recourant ne prétend pas que les affaires citées dans le jugement entrepris traiteraient de circonstances différentes des siennes (insuffisance de la surface individuelle en cellule dans la prison A.________).

S'agissant de la durée particulièrement longue de la période de détention dans des conditions illicites, il ressort de l'arrêt cantonal que celle-ci a été prise en compte. Le recourant échoue à démontrer un abus du pouvoir d'appréciation dont jouit la cour cantonale en se contentant d'affirmer qu'elle aurait dû tenir compte " dans une plus large mesure " de cet aspect.

En définitive, les critiques du recourant ne laissent pas apparaître que la juridiction cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la réduction de sept mois de la peine privative de liberté réparait suffisamment le tort moral subi en raison des conditions dans lesquelles son incarcération s'était déroulée.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant qu'elle n'était pas en mesure de statuer de manière anticipée sur l'éventualité d'une libération conditionnelle (art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP). Il estime qu'au vu de la durée de la détention subie au moment de l'arrêt entrepris, la réduction de peine de sept mois ne lui permettait pas d'obtenir la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine.

3.1. L'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée, outre ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; cf. aussi arrêt 6B 440/2013 du 27 août 2013 consid. 1.1).

3.2. Se fondant sur la loi d'application cantonale genevoise du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP; RS/GE E 4 10), la cour cantonale a rappelé que le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM), et la Cour pénale d'appel et de révision en deuxième instance, étaient les autorités compétentes pour statuer sur les questions de libération conditionnelle. Elle a considéré qu'elle n'était pas en mesure de statuer de manière anticipée sur le bénéfice de cette modalité d'exécution de peine.

3.3. A teneur de l'arrêt de renvoi, il appartenait à la cour cantonale de déterminer les conséquences à tirer des périodes de détention subies dans des conditions jugées illicites, cas échéant, sur la peine du recourant (arrêt 6B 688/2015 du 19 mai 2016 consid. 8.7). Si la cour cantonale était tenue d'examiner les conditions de détention passées sous l'angle du tort moral subi, il ne lui incombait pas de traiter cet aspect à la lumière de circonstances ultérieures. Dans cette mesure, elle n'était pas saisie de la question de la libération conditionnelle, laquelle ne fait en aucun cas l'objet de la procédure. Il n'est d'ailleurs pas fait état d'une décision sur cette question, laquelle n'a pas été instruite (cf. art. 86 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP). Aussi, le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir omis de statuer de manière anticipée sur un éventuel octroi de liberté conditionnelle, alors qu'elle n'était pas compétente pour le faire à ce stade.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de la jurisprudence selon laquelle le juge de la détention peut tenir compte d'une hypothétique libération conditionnelle si les conditions apparaissent d'emblée réalisées (cf. arrêt 1B 153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la motivation cantonale subsidiaire, selon laquelle, en toute hypothèse, le pronostic du recourant n'apparaissait pas favorable (cf. art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP). Pour le surplus, les griefs formulés sur ce point sont irrecevables (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 13 décembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke