Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 819/2011

Arrêt du 13 décembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal des mesures de contrainte,

Objet
récusation (privation de liberté à des fins d'assistance),

recours contre le jugement du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 novembre 2011.

Vu et considérant:
que, le 6 janvier 2011, A.________ a été hospitalisé au Service de psychiatrie et de psychothérapie de la personne âgée de l'Hôpital de B.________ à la suite d'une privation de liberté à des fins d'assistance intervenue sur décision médicale;

que, le 8 janvier 2011, l'intéressé a formé recours contre cette décision au Tribunal cantonal, lequel l'a transmis au Tribunal des mesures de contrainte;

que le Juge des mesures de contrainte, X.________, a ouvert une procédure;

que, le 16 mai 2011, la Chambre pupillaire de Monthey a ordonné le placement provisoire de l'intéressé à des fins d'assistance à C.________, à D.________;

que les 11, 23 et 24 mai 2011, l'intéressé a fait recours contre cette décision, recours transmis au Tribunal des mesures de contrainte;

que le Juge des mesures de contrainte, X.________, a ouvert une procédure;

que l'intéressé a demandé la récusation du Juge X.________ le 26 mai 2011;

que, le 25 juillet 2011, le président du Tribunal cantonal a désigné un juge ad hoc pour statuer sur la récusation;

que, le 7 octobre 2011, celui-ci a rejeté la demande de récusation;

que, le 15 novembre 2011, l'intéressé a formé appel contre cette décision;

que, le 21 novembre 2011, le Président du Tribunal cantonal a déclaré ce recours irrecevable, au motif que le recours était difficilement lisible et peu compréhensible et qu'il ne contenait de surcroît aucune conclusion;

que le Président a en outre considéré que, s'agissant de la requête de récusation, l'appel renfermait essentiellement des griefs à l'endroit du tuteur et de tiers non intéressés à la procédure, qu'il revenait sur des affaires sans lien aucun avec la procédure de placement à des fins d'assistance et que le recourant se limitait à présenter sa version des faits sans fournir de motivation circonstanciée propre à démontrer que le juge ad hoc serait tombé dans l'arbitraire;

qu'enfin, le Président a relevé que, bien que le juge ad hoc ait refusé de «s'arrêter aux circonstances de ses placements à l'Hôpital de B.________ et à C.________, puisqu'ils ne sont pas intervenus sous la responsabilité ou à l'initiative du juge X.________», le recourant n'exposait pas en quoi cette considération ne serait pas pertinente, de sorte que son grief était irrecevable, le juge X.________ n'ayant au demeurant aucune responsabilité dans ces placements puisqu'il est appelé à se prononcer sur le bien-fondé des décisions ordonnant ces mesures;

que, le 3 décembre 2011, l'intéressé a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral;

qu'en tant que le recourant conclut que «les Juges fédéraux récusés récemment sont priés de se récuser», sa demande est irrecevable;

que, bien que son recours soit pour sa plus grande partie incompréhensible, il en ressort néanmoins que le recourant se plaint de ce qu'il a été privé de liberté pendant plus de 260 jours depuis le 6 janvier 2011, puis de liberté partielle depuis le mois de juin 2011, et qu'il y a partialité du Juge X.________ dès lors que celui-ci n'assume pas sa charge puisqu'il n'a pas statué depuis le mois de janvier, ses recours étant restés lettre morte;

que le Président du Tribunal cantonal et le Juge des mesures de contrainte, X.________, ont renoncé à se déterminer;

que la partialité d'un juge peut résulter de son inactivité;

qu'en vertu de l'art. 397f al. 1 CC, la procédure doit être simple et rapide;

que l'exigence de célérité découlant de cette disposition s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 127 III 385 consid. 3a);
que le Président du Tribunal cantonal ne pouvait refuser d'entrer en matière sur le grief de partialité du Juge X.________ dès lors que le recourant avait clairement invoqué l'inactivité de ce juge pendant plus de quatre mois à la suite de son recours contre son hospitalisation de janvier;

que le recours doit donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la récusation, le Tribunal cantonal étant invité à veiller à ce qu'une décision sur le fond du recours soit rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt;
qu'il y a lieu de statuer sans frais;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Le Tribunal cantonal veillera à ce qu'une décision sur le fond du recours soit rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal des mesures de contrainte et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 13 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso