[AZA 7]
H 161/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 13 décembre 2000

dans la cause
L.________, recourant,

contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,

et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- L.________ a rempli la formule de demande de rente de vieillesse pour ressortissant espagnol ayant son domicile en dehors de Suisse. Il indiquait qu'il avait exercé une activité lucrative au service de X.________ du 19 août 1962 au 19 août 1963, et au service de l'entreprise Z.________) du 20 août 1963 au 18 juin 1964.
Par décision du 12 août 1999, la Caisse suisse de compensation a alloué à L.________ à partir du 1er avril 1999 une rente mensuelle de vieillesse de 24 fr., assortie d'une rente complémentaire de 7 fr. par mois en faveur de son épouse. Elle prenait pour base de calcul de la rente une durée de cotisations d'une année et 9 mois, soit 21 mois.

B.- L.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. Produisant copies de plusieurs documents, il contestait notamment la durée de cotisations prise en compte par la caisse, dont il alléguait qu'elle s'élevait en réalité à deux années, compte tenu des vacances, lesquelles s'ajoutaient au temps de travail, qui était selon lui d'une année et dix mois au total.
Par jugement du 23 mars 2000, la juridiction précitée a rejeté le recours.

C.- L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Alléguant que la caisse reconnaît qu'il a cotisé à l'AVS du 16 août 1962 au 18 juin 1964, ce qui donne une durée de cotisations de 23 et non pas de 21 mois, il produit les mêmes documents que devant l'autorité judiciaire précédente.
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :

1.- La Cour de céans a rappelé à plusieurs reprises le principe d'après lequel c'est le droit conventionnel applicable lorsque les cotisations ont été payées qui est déterminant (par ex. arrêt R. du 23 octobre 2000 [H 235/00]).
En l'occurrence, si l'on appliquait l'art. 7 de la convention entre la Suisse et l'Espagne sur la sécurité sociale du 21 septembre 1959 (RS 0.831. 109.332. 1), le recourant ne pourrait prétendre ni une rente de vieillesse ni une indemnité forfaitaire mais seulement le remboursement des cotisations paritaires versées sur son salaire (art. 7 al. 3). En effet, il a cotisé à l'AVS moins de cinq ans et n'a pas habité en Suisse durant dix ans au moins.
Toutefois, bien que le recourant ait cotisé à l'AVS avant le 1er septembre 1970, date de l'entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969 (RS 0.831. 109.332. 2), il peut bénéficier de la réglementation prévue à l'art. 7 de la convention hispano-suisse de 1969, en vertu de l'art. 30 al. 3 et 4 de ladite convention.

2.- Selon la jurisprudence, les périodes de cotisations des années 1948 à 1968 doivent être fixées exclusivement sur la base des tables AVS/AI de l'OFAS pour la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948-1968 (ATF 107 V 16 ad consid. 3b).

3.- Dans la feuille de calcul de la rente de vieillesse figurant en annexe à la décision administrative litigieuse du 12 août 1999, l'intimée, se fondant sur la table de la branche économique n° 24 (Industrie de la chaussure, cordonnerie; cf. appendice IX des directives de l'OFAS concernant les rentes [DR]), a fixé les périodes d'assurance et les revenus du recourant de la manière suivante :
Année Nombre Type de Revenu
de mois période Frs
1962 5 1 31001963 11 1 85251964 5 1 4050

L'usage de la table n° 24 est obligatoire, pour autant que la présomption qui lui est attachée - soit la durée présumable de cotisation des années 1948-1968 - ne puisse être renversée par tout document attestant la durée effective de travail, par ex. un décompte de salaire ou un certificat de l'employeur (arrêt non publié S.C. du 22 mai 1995 [H 160/94]).
En l'espèce, le recourant a produit un tableau général des salaires pour la période d'août 1962 à septembre 1963, ainsi que les décomptes particuliers de salaires versés par l'entreprise Z.________ en ce qui concerne décembre 1963 - plus le décompte du 13e salaire relatif à cette année-là -, d'une part, et, d'autre part, les mois de janvier à juin 1964, y compris la part du 13e salaire due pour cette période (décompte du 18 juin 1964 pour la période de salaire n° 7).
Il ressort de ces documents que le recourant n'a pas perçu de salaires pour les mois d'octobre et de novembre 1963. En conséquence, la durée de cotisations en 1963 s'élève en réalité à 10 et non pas 11 mois, cette différence par rapport au relevé ci-dessus de la caisse s'expliquant par le fait que le revenu total de 8525 fr. pour 1963 comprend le 13e salaire.
Quant à 1964, il résulte des documents précités que la durée de cotisations s'élève en réalité à 6 et non pas 5 mois, le revenu total de 4050 fr. comprenant les salaires pour les mois de janvier à juin 1964, ainsi que la part du 13e salaire due pour cette période.
En définitive, la durée totale de cotisations du recourant est donc bel et bien de 21 mois (5 mois en 1962, 10 mois en 1963 et 6 mois en 1964). Toutefois, conformément à la nouvelle feuille de calcul du 27 décembre 1999, établie par l'intimée en procédure de première instance, le relevé en annexe à la décision administrative litigieuse est ainsi modifié :
Année Nombre Type de Revenu
de mois période Frs
1962 5 1 31001963 10 1 85251964 6 1 4050

Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans le sens de ce qui précède.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté au sens des considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 13 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :