Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2C 312/2007 /svc

Arrêt du 13 novembre 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Yersin et Karlen.
Greffier: M. Dubey.

Parties
Gamesmatic SA,
recourante, représentée par BfB Fiduciaire,

contre

Commission fédérale des maisons de jeu,
Tribunal administratif fédéral, Cour II,
case postale, 3000 Berne 14.

Objet
Qualification du jeu Magic Games,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 22 avril 2007.

Faits :

A.
Par courrier du 18 avril 2006, la société Gamesmatic SA a présenté à la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: la Commission) le jeu nommé "Magic games" qu'elle entend installer dans des établissements publics. Le 20 avril 2006, Gamesmatic SA a démontré le fonctionnement de l'appareil ainsi que le déroulement du jeu dans les locaux de la Commission. Elle a fourni un document de confirmation de qualification du concours. Daté du 19 avril 2006, ce document décrivait le fonctionnement du concours, les informations affichées par le programme, le règlement de participation et un exemple de plan de gain. Ainsi, le jeu se déroule en quatre phases:
La première phase consiste à obtenir des bulletins de participation. Pour participer, le joueur doit insérer dans le terminal de jeu une "bonus card", disponible gratuitement auprès du responsable de l'établissement public ou auprès de Gamesmatic SA, contre l'envoi d'une enveloppe réponse affranchie. Une telle carte offre au joueur un crédit par jour. Ce crédit procure dix bulletins de participation, affichés sur l'écran du terminal sous forme de points et le droit de participer à une partie de jeu de hasard (jeu à rouleaux) offrant la possibilité de réaliser des points supplémentaires si la combinaison de chiffres apparaissant sur les rouleaux lorsqu'ils s'immobilisent est gagnante. A chaque combinaison gagnante, le joueur peut en outre participer à une phase nommée "risiko" lors de laquelle il peut doubler ses points. Les dix premiers bulletins sont acquis même si la combinaison de jeu de rouleaux est perdante. Le joueur qui désire augmenter ses chances pour le tirage au sort (ayant lieu dans la troisième phase) peut acheter des bulletins de participation en introduisant de l'argent dans le terminal. La mise minimale est de 1 fr. et chaque franc donne droit à dix points et à une partie gratuite de jeu de rouleaux, qui restent
acquis même en cas de combinaison perdante.
La deuxième phase consiste à récolter les bulletins. Tous les points obtenus sur les terminaux sont acheminés par le biais d'internet dans un pot virtuel de l'ordinateur central.
La troisième phase consiste en un tirage au sort. Chaque nuit, l'ordinateur central effectue un tirage au sort des points obtenus sur les machines selon un plan des gains. Pour chaque lot, un point est tiré au sort dans le pot virtuel. Le lot est ensuite attribué à la carte possédant le bulletin de participation gagnant. Le plan des gains peut être visualisé par le joueur lors de la première phase.
La quatrième phase consiste dans le paiement des lots. Le résultat est communiqué aux joueurs le lendemain de leur participation au concours, à l'introduction de leur "bonus card". En cas de gain, la machine distribue directement les gains en argent (pièces de monnaie). Les gains peuvent être réclamés dans les trente jours à compter du tirage. Le joueur a la possibilité de vérifier gratuitement les éventuels gains durant ce même délai sur tous les terminaux du jeu. Passé ce délai, les gains non réclamés sont versés à des institutions ou associations de bienfaisance ou autres au choix de Gamesmatic SA.

B.
Le 22 mai 2006, la Commission a demandé s'il était possible pour un joueur de s'arrêter de jouer à la fin de phase de multiplication des points et de demander la conversion des points gagnés en argent au tenancier de l'établissement public, sans attendre le tirage au sort. L'intéressée a répondu, fait par courrier du 27 mai 2006, déclarant l'abus impossible au bout d'un raisonnement par l'absurde mettant en lumière, selon elle, l'absence d'avantages de cette transaction.
Selon l'inventaire technique du 7 juin 2006 établi par la section technique de la Commission fédérale, le jeu se compose d'un appareil semblable à une machine à points atypique, connecté à un serveur par l'intermédiaire d'internet et dont les points sont convertis en espèces par l'intermédiaire d'un tirage au sort effectué par le serveur durant la nuit. La machine examinée était un prototype et la documentation ne permettait pas de faire des tests fonctionnels. Selon l'inventaire en effet, de nombreuses indications relatives aux règles du jeu, aux caractéristiques techniques, aux logiciels, aux possibilités de gain et aux statistiques de gain étaient incomplètes.
Le 13 juin 2006, Gamesmatic SA a déposé des observations sur le contenu de l'inventaire technique. Le 3 juillet 2006, la Commission a complété son inventaire précisant que le temps de jeu était de 5 secondes environ. Gamesmatic SA a encore transmis quelques précisions par courrier des 16 juin et 10 juillet 2006.

C.
Par décision du 18 août 2006, la Commission a qualifié le jeu Magic games d'appareil à sous servant aux jeux de hasard; il en réunissait les trois caractéristiques légales: la mise, puisqu'il était possible de jouer de manière payante, la chance d'obtenir un gain, puisque les points devaient être considérés comme des avantages matériels qui à la fin du jeu pouvaient être échangés contre de l'argent, et le hasard, puisque l'obtention du gain en dépendait. Le caractère automatique du jeu était en outre manifeste. Le jeu pouvait également facilement être détourné de l'utilisation décrite et se transformer en appareil à points atypique; en effet, les joueurs ayant obtenu des points pouvaient demander au restaurateur leur conversion selon une échelle convenue, avant la fin du jeu. La très brève durée du jeu (environ 5 secondes) et la mise de 1 fr. présentant une disproportion évidente, le jeu n'offrait qu'un divertissement quasiment nul et devait être considéré comme un appareil à sous servant aux jeux de hasard.
Le 1er septembre 2006, Gamesmatic SA a interjeté recours contre la décision rendue le 18 août 2006 par la Commission fédérale des maisons de jeu auprès de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu, concluant à son annulation et à la constatation que le jeu Magic Games n'est pas un appareil à sous servant au jeu de hasard. La cause a été transmise au Tribunal administratif fédéral qui a remplacé la Commission fédérale de recours.

D.
Par arrêt du 22 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a jugé en substance qu'il entrait dans les tâches de surveillance de la Commission fédérale d'examiner le jeu en cause. Il ne lui incombait pas en revanche de mentionner les conditions auxquelles le jeu devait satisfaire pour être qualifié de concours. Sur le fond, le jeu en cause ne consistait pas en une opération analogue à une loterie (concours) du moment qu'il était possible d'y participer, indépendamment d'une mise, avec les mêmes chances de succès, ce que les règles du jeu expliquaient sans équivoque. En revanche, il s'agissait bien d'un appareil à sous servant aux jeux de hasard. Même si la première partie pouvait être jouée gratuitement, le jeu comportait néanmoins le versement de mises, puisqu'il était possible de jouer de manière payante. La première partie faisant office d'appât, tout concourait à inciter le joueur à continuer de jouer en introduisant de l'argent, ce qui contrevenait aux objectifs de protection des joueurs contre leurs propres excès et de prévention des conséquences sociales négatives du jeu. Un exploitant de jeu ne pouvait contourner la loi simplement en prévoyant d'offrir la première partie. Le jeu offrait bien une
chance de réaliser un gain en argent, les points pouvant être convertis en espèces dès la fin de la première phase du jeu ou encore à la fin de la partie journalière. La disproportion entre la mise et la durée du jeu - d'environ cinq secondes - excluait qu'il s'agisse d'un divertissement. La requête tendant à effectuer une démonstration devant le Tribunal administratif fédéral devait être rejetée. Il n'était pas non plus nécessaire de tenir un débat public.

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Gamesmatic SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 22 avril 2007 par le Tribunal administratif fédéral, de constater que le jeu Magic Games est un concours qui n'est pas soumis à la loi sur les maisons de jeu. Elle se plaint de la violation de l'art. 3 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ, loi sur les maisons de jeu; RS 935.52, entrée en vigueur le 1er avril 2000), de l'art. 1 al. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et paris professionnels (LLP; RS 935.51) et de l'art. 43 al. 2
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)
OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr)
1    La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles.
2    Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement.
3    Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.
4    La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ.
de l'ordonnance du 27 mai 1924 relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (OLLP; RS 935.511). Elle se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, en particulier dans l'appréciation des preuves, ainsi que d'une constatation inexacte et incomplète des faits.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à déposer des observations. La Commission fédérale des maisons de jeu conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.10), qui remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (cf. art. 131 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée.
1    La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée.
2    Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
3    L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.
LTF). La présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit (cf. art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).

1.2 Déposé en temps utile et dans les formes prévues par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) contre une décision prise par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF), le présent recours est en principe recevable pour violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et b LTF).

2.
2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF) et statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

2.2 Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours peut critiquer les constatations de faits à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (arrêt 1C 64/2007 du 2 juillet 2007, consid. 5.1; 6B 15/2007 du 9 mai 2007 consid. 6.5).
En l'espèce, selon la recourante, le Tribunal administratif fédéral aurait constaté les faits de manière inexacte en affirmant que "moyennant une mise d'un franc, le jeu Magic Games procure dix bulletins de participation, affichés sur la machine sous forme de dix points, et offre une partie de hasard (jeu à rouleaux) permettant de réaliser des points supplémentaires suivant la position des rouleaux", puisqu'il est possible de jouer au jeu gratuitement. Il faut toutefois constater que le Tribunal administratif a également exposé qu'il était "loisible à toute personne de participer au jeu Magic Games en se procurant une Bonus Card gratuitement auprès du responsable de l'établissement public ou en envoyant une enveloppe affranchie avec nom et adresse" à la recourante (cf. notamment le consid. 4.2.2). Dans ces conditions, la recourante ne se plaint pas tant de la constatation inexacte et incomplète des faits que de leur appréciation juridique par le Tribunal administratif fédéral, ce qui est une question de droit à examiner ci-dessous.

3.
3.1 L'art. 106
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
Cst. dispose que la législation sur les jeux de hasard et les loteries relève de la compétence de la Confédération. Il a pour but de protéger le public contre des dépenses déraisonnables et peu économiques faites en vue d'obtenir des avantages incertains dans un esprit de jeu (Message du Conseil fédéral du 13 août 1918 concernant le projet de loi fédérale sur les loteries et les entreprises analogues, FF 1918 IV 343; cf. Anne-Catherine Imhoff-Scheier, La validité des jeux-concours publicitaires envoyés par correspondance, RDS 1985, p. 25, spéc. p. 36 s. et les références citées). Les jeux sont régis par la loi fédérale sur les loteries et paris professionnels adoptée en 1923 et la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ, loi sur les maisons de jeu; RS 935.52, entrée en vigueur le 1er avril 2000). En précisant que la loi sur les maisons de jeu ne s'applique pas aux loteries et aux paris professionnels, ceux-ci étant régis par la loi fédérale du 8 juin 1923 les concernant, l'art. 1 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ désigne la loi sur les loteries comme lex specialis. Il convient donc de distinguer parmi les jeux de hasard définis à l'art. 3 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ ceux qui tombent sous le régime général réglé par
l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ et ceux qui répondent aux définitions d'une loterie (ou d'une opération analogue à une loterie) ou d'un pari professionnel, dont le statut dépend exclusivement de la loi fédérale sur les loteries (cf. ATF 133 II 68 consid. 3.2 p. 71).
Les premiers sont autorisés lorsqu'ils entrent dans la liste des jeux établie par le Conseil fédéral et qu'ils sont proposés dans une maison de jeu concessionnaire (art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ). Les seconds n'échappent à la prohibition de l'art. 1er al. 1
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
LLP que s'il s'agit de loteries organisées à l'occasion de réunions récréatives (tombolas au sens de l'art. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LLP), de loteries et d'opérations analogues (art. 43
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)
OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr)
1    La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles.
2    Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement.
3    Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.
4    La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ.
OLLP) servant à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance (art. 3
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent;
b  loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue;
c  paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif;
d  jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur;
e  jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne;
f  jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker);
g  jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure.
LLP) - aux conditions des art. 5 ss
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 5 Obligation de détenir une concession - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession.
1    Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession.
2    La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions.
LLP - ou encore d'emprunts à primes (art. 3
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent;
b  loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue;
c  paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif;
d  jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur;
e  jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne;
f  jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker);
g  jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure.
LLP) - aux conditions des art. 17 ss
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 17 Exigences - 1 Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
1    Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
2    Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de mesures appropriées de protection contre le jeu excessif.
3    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en oeuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau international.
LLP (cf. ATF 133 II 68 consid. 3.2 p. 71).

4.
4.1 Aux termes de la définition générale de l'art. 3 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ, les jeux de hasard sont des jeux qui offrent, moyennant une mise, la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, cette chance dépendant uniquement ou essentiellement du hasard. Selon l'art. 3 al. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 17 Exigences - 1 Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
1    Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
2    Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de mesures appropriées de protection contre le jeu excessif.
3    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en oeuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau international.
LMJ, les appareils à sous servant aux jeux de hasard sont des appareils qui proposent un jeu de hasard dont le déroulement est en grande partie automatique. Ils se distinguent des appareils à sous servant aux jeux d'adresse (art. 3 al. 3
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 17 Exigences - 1 Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
1    Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
2    Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de mesures appropriées de protection contre le jeu excessif.
3    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en oeuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau international.
LMJ) qui ne sont pas visés par l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ.

4.2 Les éléments constitutifs d'un jeu de hasard au sens de l'art. 3 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ, sont au nombre de trois: 1° le versement d'une mise; 2° la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel; 3° l'intervention du hasard, qui détermine, pour une part prépondérante, si un gain est acquis.
Ces éléments sont également des caractéristiques des appareils à sous servant aux jeux de hasard; en revanche, pour être qualifié d'appareil à sous au sens de l'art. 3 al. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 17 Exigences - 1 Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
1    Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
2    Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de mesures appropriées de protection contre le jeu excessif.
3    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en oeuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau international.
LMJ, il faut en outre que le jeu se déroule en grande partie de manière automatique. La définition des appareils à sous servant aux jeux de hasard couvre tous les appareils proposant un jeu dont le joueur peut déclencher le déroulement - en grande partie automatique - moyennant une mise et qui se termine, si le joueur gagne, par le versement ou la bonification d'un gain en argent ou l'obtention d'un autre avantage matériel. Délibérément large, cette définition a pour but de tenir compte de l'évolution des appareils dans ce domaine (Message du Conseil fédéral du 26 février 1997, op. cit., p. 163), de façon à "appréhender dans sa globalité le secteur des jeux de hasard permettant de réaliser un gain en argent ou d'obtenir d'autres avantages matériels [...]" (loc. cit., p. 149).

4.3 La mise est la valeur patrimoniale que le joueur donne en échange du droit de participer au jeu dans l'espoir d'obtenir un gain (ATF 133 II 68 consid. 7.2 p. 75; 132 II 240 consid. 3.1.2 p. 242; 125 IV 213 consid. 1b p. 215 et les références citées). La notion de mise de l'art. 3 LMJ présente des similitudes certaines avec celles de versement ou de conclusion d'un contrat des art. 1 al. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
LLP et 43 ch. 2 OLLP.

4.4 Les avantages matériels sont notamment des gains en nature (marchandises), des jetons, des bons et des points acquis au jeu et mémorisés sous forme électronique qui, à la fin, peuvent être échangés contre de l'argent, des avoirs ou des marchandises (Message du Conseil fédéral du 26 février 1997, op. cit., p. 163).

5.
5.1 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a jugé que l'appareil de jeu Magic Games présentait les caractéristiques d'un appareil à sous servant aux jeux de hasard. Selon lui, la possibilité d'obtenir une carte journalière offrant dix points de participation au tirage du soir sans verser de mise avait pour but de favoriser l'accès au jeu et de préparer le joueur aux parties suivantes, de sorte que la participation moyennant une mise devenait la règle et la participation gratuite l'exception. Eu égard aux buts poursuivis par la loi sur les maisons de jeu, il fallait par conséquent admettre que la caractéristique de la mise était satisfaite, ce que la recourante considère comme une violation des art. 3 LMJ et 43 chiffre 2 OLLP.
La recourante fait valoir que son jeu ne tombe ni sous le coup de l'art. 3 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ ni sous le coup de l'art. 43 ch. 2
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)
OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr)
1    La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles.
2    Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement.
3    Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.
4    La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ.
OLLP. A cet effet, elle insiste sur le fait que le participant au jeu obtient gratuitement la "Bonus Card", que celle-ci lui offre dix points et que ces dix points initiaux peuvent être multipliés gratuitement par une partie de jeu de hasard, sans risque de perte, avant d'être déposés, par le biais d'internet, dans l'urne virtuelle de l'ordinateur central pour participer au tirage au sort ayant lieu le soir. Comme le participant n'introduit aucune mise dans l'appareil, ne dépense aucun argent et conserve toutes ses chances de gagner un des lots, l'appareil Magic Games n'exigerait pas de mise au sens de l'art. 3 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ. Il s'agirait plutôt d'un concours qui échapperait à la prohibition de l'art. 43 ch. 2
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)
OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr)
1    La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles.
2    Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement.
3    Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.
4    La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ.
OLLP, puisqu'il est possible d'y jouer avec ou sans mise, en conservant les mêmes chances de succès, au même titre que le jeu "Superbox" organisé par les magasins COOP au moyen des points enregistrés sur la "Supercard".

5.2 Avec la recourante, il faut admettre que, sans aucune mise, un appareil offrant une chance, dépendant du hasard, de réaliser un gain en argent ou un autre avantage matériel ne répond pas à la définition du jeu au sens de l'art. 3 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ ni par conséquent à celle d'appareil à sous au sens de l'art. 3 al. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 17 Exigences - 1 Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
1    Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
2    Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de mesures appropriées de protection contre le jeu excessif.
3    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en oeuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau international.
LMJ. Sans mise en effet, il n'y a nul besoin de protéger le joueur contre ses propres excès ni de prévenir les conséquences négatives du jeu sur le plan social (cf. art. 2 al. 1 let. c
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)
OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr)
1    La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles.
2    Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement.
3    Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.
4    La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ.
LMJ et Message du Conseil fédéral du 26 février 1997, op. cit., p. 149). Il est vrai également que, dans sa jurisprudence relative aux jeux-concours publicitaires au sens de l'art. 43 ch. 2
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)
OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr)
1    La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles.
2    Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement.
3    Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.
4    La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ.
OLLP, le Tribunal fédéral a jugé que ne constituait pas une opération analogue aux loteries un concours auquel il était possible de participer avec ou sans mise en ayant les mêmes chances de réaliser un gain, pour autant que cette possibilité apparût sans équivoque aux yeux d'un public moyen (ATF 125 IV 213 consid. 1c p. 216 s. et les références citées). En pareille hypothèse, comme d'ailleurs en l'absence pure et simple de mise, le besoin de protection est inexistant, puisque le participant peut choisir de jouer gratuitement et que, s'il choisit
néanmoins de verser une mise, son versement n'augmente ni ses chances d'obtenir le gain ni la valeur de ce dernier, fixée d'avance conformément à la condition de la planification qui caractérise le concours au sens de l'art. 43 ch. 2
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)
OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr)
1    La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles.
2    Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement.
3    Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.
4    La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ.
OLLP (cf. sur la condition de planification: ATF 133 II consid. 7.2 p. 75 s. et les références citées).
En l'espèce toutefois, toute autre est la conception du jeu Magic Games: L'organisateur ou ses ayant-droits (tenanciers d'établissements publics) offrent aux joueurs la première partie au moyen de la "Bonus Card" et des avantages qu'elle confère. Comme l'ont admis successivement la Commission fédérale des maisons de jeu et le Tribunal administratif, l'offre initiale de jeu gratuit qu'incorpore la "Bonus card" constitue un appât pour le joueur, qui est incité à verser des mises supplémentaires, de sorte que la participation moyennant une mise devient la règle et la participation gratuite l'exception. Le Tribunal administratif fédéral pouvait dès lors juger à bon droit que le rôle protecteur de la loi sur les maisons de jeu devait conserver toute son importance lorsque, comme en l'espèce, il est possible, dans une mesure limitée, de participer gratuitement au jeu, mais que cette possibilité a pour but d'inciter le joueur à poursuivre le jeu, moyennant une ou plusieurs mises (subséquentes). En offrant gratuitement l'accès initial au jeu, un organisateur pourrait en effet non seulement augmenter l'attrait du jeu et renforcer ses conséquences nocives pour le joueur et pour la société, mais surtout contourner la loi et les objectifs de
protection qu'elle poursuit (cf. pour un raisonnement similaire: ATF 69 IV 121 consid. 2 in fine p. 125 s., cité par les ATF 125 IV 213 consid. 2d p. 220 s. et 99 IV 25 consid. 4b p. 31). Vu la gratuité très limitée de la participation, c'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a jugé que le jeu Magic Games remplissait la condition légale de la mise au sens de l'art. 3 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
et 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 17 Exigences - 1 Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
1    Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
2    Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de mesures appropriées de protection contre le jeu excessif.
3    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en oeuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau international.
LMJ.

5.3 C'est en vain que la recourante demande que son jeu soit qualifié de concours, auquel il est possible de participer avec ou sans versement ou conclusion de contrat, pour échapper à la fois à la loi sur les maisons de jeu et à la loi sur les loteries. La jurisprudence relative aux jeux-concours publicitaires (ATF 125 IV 213 consid. 1c p. 216 s. et les références citées) ne trouve pas à s'appliquer au jeu Magic Games, du moment que la possibilité d'y participer sans versement - au début du jeu uniquement - ne supprime pas le risque de dépenses inconsidérées du joueur. Contrairement à l'avis de la recourante, le jeu Magic Games remplit également la condition du versement exigée par l'art. 43 ch. 2
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)
OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr)
1    La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles.
2    Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement.
3    Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.
4    La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ.
OLLP et doit être qualifié d'opération analogue à une loterie.
Cela dit, à supposer que le jeu Magic Games satisfasse également à la condition de planification exigée par la jurisprudence (ATF 133 II 68 consid 7.2 p. 75) - question qui n'a été examinée ni par la Commission fédérale des maisons de jeu ni par le Tribunal administratif fédéral -, il ne pourrait être autorisé en tant que concours au sens de l'art. 43 ch. 2
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)
OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr)
1    La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles.
2    Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement.
3    Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.
4    La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ.
OLLP (cf. consid. 3.1 ci-dessus) que s'il était organisé à l'occasion d'une réunion récréative (tombolas; art. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LLP) ou servait à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance (art. 3
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent;
b  loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue;
c  paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif;
d  jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur;
e  jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne;
f  jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker);
g  jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure.
et 5
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 5 Obligation de détenir une concession - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession.
1    Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession.
2    La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions.
ss LLP). Tel n'est évidemment pas le but que recherche la recourante, dont le jeu n'échappe par conséquent pas à la prohibition de l'art. 1
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
LLP.

5.4 Pour le surplus, la recourante ne soutient pas que le jeu Magic Games est un appareil à sous servant à des jeux d'adresse. Le Tribunal administratif a d'ailleurs constaté qu'il ne s'agissait pas d'un tel jeu en raison de la disproportion importante entre le divertissement procuré (temps de jeu très bref) et la valeur de la mise. La recourante ne conteste pas non plus, à juste titre, que le déroulement du jeu Magic Games est en grande partie automatique et que la chance de réaliser un gain dépend du hasard, ni que le gain en cause est un gain en argent, une fois les quatre étapes du jeu menées à terme.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si les points, obtenus gratuitement ou après multiplication selon une combinaison gagnante du jeu à rouleaux ou de la touche Risiko (phase 1), peuvent ou non être abusivement négociés ou convertis en argent auprès de tiers avant la fin du jeu, comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral. Les griefs que la recourante tire de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et de la violation de son droit d'être entendue concernant la prétendue possibilité d'utiliser abusivement son jeu (mémoire de recours, ch. III, IV et V) sont dès lors sans objet.

5.5 Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a confirmé que l'appareil Magic Games est un appareil à sous servant aux jeux de hasard au sens de l'art. 3 al. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 17 Exigences - 1 Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
1    Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.
2    Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de mesures appropriées de protection contre le jeu excessif.
3    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en oeuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau international.
LMJ. Un tel jeu est interdit en dehors des maisons de jeu (art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LMJ) et, en tant qu'il utilise internet, tombe au surplus sous le coup de l'interdiction faite par l'art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LMJ d'utiliser un réseau de communication.

6.
II résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la Commission fédérale des maisons de jeu et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 13 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: