SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
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1 | Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement - 1 Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent: |
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1 | Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent: |
a | une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production; |
b | une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes; |
c | une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles. |
2 | Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité. |
3 | Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes107. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
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c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |