Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 256/2018

Arrêt du 13 août 2018

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari,
Juge présidant, Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Shahram Dini, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Décision de non-entrée en matière (dommages à la propriété, contrainte); arbitraire etc.,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 29 janvier 2018 (P/3978/2016 ACPR/53/2018).

Faits :

A.

A.a. Les sociétés A.________ SA et X.________ SA sont copropriétaires d'un immeuble sis à B.________, dans le quartier C.________, et constitué en propriété par étages. La part de A.________ SA, à raison de 723.2 millièmes, correspond essentiellement aux logements existants jusqu'au 4 e étage, alors que celle de X.________ SA, pour 276.8 millièmes, correspond aux combles situées aux étages supérieurs. Depuis 2004 à tout le moins, les copropriétaires sont en litige par-devant les juridictions civiles et administratives au sujet des conditions dans lesquelles X.________ SA souhaite transformer sa part en logements.

A.b. Le 29 février 2016, X.________ SA a déposé plainte contre inconnu pour dommages à la propriété et contrainte. Elle a expliqué avoir constaté, au début du mois de décembre 2015, que les conduites d'évacuation des eaux usées (colonnes de chute) devant normalement desservir ses parties exclusives avaient été sectionnées entre le 4 eet le 5 e étage de l'immeuble, soit à la limite entre sa part et celle de A.________ SA, et obturées au moyen de bouchons en plastique, ce qui empêchait toute utilisation de cuisines ou de sanitaires dans les étages supérieurs.
Par ordonnance du 3 novembre 2017, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ SA.

B.
Statuant le 29 janvier 2018 sur le recours formé par X.________ SA, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
En bref, la cour cantonale a constaté qu'à la suite d'une décision de la copropriété prise en 2007, qui n'avait pas été entreprise victorieusement par X.________ SA, de nouvelles colonnes d'évacuation en fonte avaient été installées dans le but de remplacer celles en plomb, lesquelles n'étaient plus conformes aux prescriptions administratives. Dans ce contexte, la mise hors service et l'obturation des anciennes colonnes en plomb desservant jusqu'alors les combles de l'immeuble ne pouvaient être dissociées de ce qui apparaissait comme une amélioration technique au profit de l'ensemble de la copropriété. En outre, si les cuisines et les sanitaires situés dans ses parties exclusives n'étaient alors pas utilisables, X.________ SA n'avait ni allégué ni établi que A.________ SA ou ses représentants l'empêchaient de relier ces installations au nouvel équipement, apparemment posé à proximité immédiate de l'ancien. Il s'ensuivait que, faute d'intérêt légitime, X.________ SA ne méritait pas de protection pénale pour les faits dénoncés.

C.
X.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le dossier est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède à une ouverture d'instruction et à une mise en prévention concernant les infractions de dommages à la propriété et de contrainte dénoncées dans sa plainte du 29 février 2016.

Considérant en droit :

1.
La recourante produit, à l'appui de son mémoire de recours, un bordereau de pièces. Les documents qui ne figureraient pas au dossier de la cause sont des pièces nouvelles et, partant, irrecevables (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Il en va en particulier ainsi de l'attestation technique établie le 26 février 2018 par D.________ SA (cf. bordereau de pièces de la recourante, pièce n° 5).

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO.

2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la
nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres infractions (arrêts 6B 1350/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1; 6B 874/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.2.1; 6B 791/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

2.3. En l'espèce, la recourante indique que A.________ SA a sectionné et obturé les colonnes de chute situées au niveau du 4 e étage, empêchant l'évacuation des eaux usées issues de ses parties exclusives, dont les travaux d'aménagement en logement sont désormais terminés. Faute d'accès aux conduites sanitaires, la recourante explique que ses appartements sont inutilisables que ce soit pour un usage propre, pour la location ou pour la vente, ce qui entraîne selon elle un dommage correspondant à la valeur locative des appartements, estimée à 10'200 fr. par mois.
On comprend de la motivation de la recourante que celle-ci entend se prévaloir de l'intégralité des prétentions civiles précitées tant en relation avec l'infraction de dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP) qu'avec celle de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

2.4.

2.4.1. Selon l'art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété ou l'honneur (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B 671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.1; 6B 549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1 et les références citées).

2.4.2. L'art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP punit celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'objet de l'infraction est une chose, à savoir un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur est copropriétaire (arrêt 6B 77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'une infraction contre le patrimoine - soit une infraction décrite dans le Titre 2 du Livre 2 du Code pénal - est réalisée à l'encontre d'une société anonyme, celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion notamment de ses actionnaires (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt 6B 1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1).

2.4.3. L'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP sanctionne celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté - biens juridiquement protégés par l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332; 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221) - doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte et peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 p. 8 s.).

2.5. Il ressort tant de l'arrêt entrepris que des explications de la recourante (cf. arrêt entrepris, p. 2 ss; mémoire de recours, ch. 21 ss) qu'à la suite d'une décision prise par la communauté des copropriétaires par étages, les anciennes colonnes en plomb de l'immeuble avaient été mises hors d'usage et remplacées, pour des raisons de " mise en conformité aux normes ", par de nouvelles colonnes en fonte. L'installation de ces dernières avait toutefois été interrompue au niveau du 4 e étage, à la limite entre les parties exclusives de A.________ SA et de la recourante. Les nouvelles conduites, qui étaient installées à côté des anciennes, y avaient été obturées au moyen de bouchons en plastique, de sorte qu'elles n'avaient pas été raccordées aux étages supérieurs, dont l'aménagement en logements faisait l'objet de multiples conflits entre les copropriétaires.
La recourante explique que les travaux d'aménagement de ses appartements sont désormais terminés, sous réserve du raccordement au système d'évacuation des eaux usées. Elle ne prétend toutefois pas que ces travaux étaient déjà terminés au moment du remplacement des conduites, qu'elle affirme avoir constaté à la fin de l'année 2015. La recourante n'établit dès lors pas avoir subi, du fait de la mise hors d'usage des anciennes colonnes en plomb en raison de leur non-conformité aux prescriptions administratives, un dommage en lien avec l'impossibilité de mettre ses appartements en location. Par ailleurs, l'intéressée, qui dispose d'un droit exclusif sur les étages supérieurs de l'immeuble, n'expose pas en quoi elle aurait concrètement été empêchée de procéder elle-même au raccordement des nouvelles conduites en ôtant les bouchons en plastique les obturant à la limite de ses parties exclusives. Il ne va en effet pas de soi que c'est à un tiers - en l'occurrence A.________ SA - qu'il revient de procéder à l'installation et au raccordement des nouvelles conduites à la part de copropriété de la recourante ainsi que d'assumer les frais liés à ces travaux. L'intéressée n'apporte aucune explication quant aux obligations des copropriétaires à
cet égard, qui pourraient éventuellement être déduites d'une convention entre elles, d'une décision prise par la communauté des copropriétaires, voire d'un règlement d'administration et d'utilisation (cf. art. 712g
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction.
1    Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction.
2    Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires.
3    Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité.
4    Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585
ss CC).
Cela étant, la recourante n'explique pas suffisamment en quoi le dommage allégué serait consécutif d'une atteinte à son patrimoine ou à sa liberté d'action. Elle ne parvient pas à établir sa qualité de lésée et ne dispose partant pas de la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 13 août 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Tinguely