Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 19/2018

Arrêt du 13 juin 2018

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais,
intimé.

Objet
Indemnités pour le dommage économique, arbitraire; droit d'être entendu;

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 17 novembre 2017 (P3 16 223).

Faits :

A.
Par prononcé du 4 mars 2016, l'Office régional du Bas-Valais a classé la procédure pénale ouverte le 28 avril 2015 contre X.________ pour homicide par négligence, voire meurtre. Le traitement des différentes indemnités prévues aux art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
et 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP était renvoyé à une décision judiciaire ultérieure indépendante.

B.
Par ordonnance du 7 septembre 2016, l'Office régional du Bas-Valais a partiellement admis la requête d'indemnisation de X.________ et a accordé à ce dernier une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), ainsi que plusieurs indemnités de même nature à ses conseils successifs. Il a également accordé à X.________ une juste indemnité pour son dommage économique (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), soit 845 fr. 10 et 300 fr., avec intérêts, et une indemnité pour tort moral de 1000 fr., avec intérêts. Enfin, il a dit que le sort de l'indemnité réclamée en vertu de l'art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP du fait de divers traitements invoqués comme inhumains sera réglé par une décision judiciaire ultérieure indépendante.

C.
Par arrêt du 17 novembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis partiellement le recours formé contre cette ordonnance par X.________. Elle a réformé l'ordonnance précitée en ce sens que les indemnités fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP devaient toutes être versées en mains de X.________, le montant total étant arrêté à 9999 fr. 15. Elle a augmenté à 3000 fr. l'indemnité versée à X.________ à titre d'indemnité pour tort moral. Enfin, elle a dit que les frais pour la procédure de recours mis à la charge de X.________ seront compensés avec l'indemnité qui lui a été accordée en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce que lui soient accordés 63'000 fr. du fait de la rupture du contrat conclu avec A.________ Ltd, 234'000 fr. du fait de l'impossibilité de poursuivre une collaboration avec cette société, 800 fr. du fait de deux fractions de journée de privation de liberté, 5000 fr. du fait de l'accusation injustifiée de meurtre, 10'000 fr. du fait des traitements inhumains subis, 2583 fr. au titre de frais médicaux, 6804 fr. 43 au titre des biens endommagés, 12'853 fr. 60 au titre des frais d'avocat pour la période allant jusqu'au 2 novembre 2016 et 6'480 fr. au titre des frais d'avocat pour la rédaction du recours cantonal. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt du 17 novembre 2017 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction.

Considérant en droit :

1.
Le recourant se plaint que les pertes de gain dont il réclamait réparation en vertu de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP à hauteur de 63'000 fr. et 234'000 fr., ne lui aient pas été accordées. A l'appui de celles-ci, il invoque avoir conclu le 27 avril 2015 un contrat avec la société de droit australien A.________ Ltd. Ayant été arrêté provisoirement dans le cadre de la procédure pénale le lendemain et le 29 avril 2015 et son domicile perquisitionné et du matériel informatique séquestré le 29 avril 2015 également, il n'avait pu exécuter ce contrat. Celui-ci avait été résilié par A.________ Ltd, représentée par B.________ signant comme directeur, en date du 30 avril 2015. Le montant de 63'000 fr. correspondait à ce qu'il aurait gagné si le contrat avait pu être exécuté, celui de 234'000 fr. à la perte de gain qui résultait de l'impossibilité de poursuivre une collaboration postérieure avec A.________ Ltd.

1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
La portée de cette disposition et les conditions permettant d'obtenir l'indemnité prévue par celle-ci ont été récemment rappelées dans l'arrêt 6B 814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1 auquel on peut ici se référer.

1.2.

1.2.1. S'agissant des indemnités précitées, l'autorité précédente a considéré que le document produit par le recourant, censé être un contrat entre A.________ Ltd et lui du 27 avril 2015, à supposer authentique, était impropre à fonder une prétention en dommages-intérêts. En effet comme le précisait son préambule ce contrat avait été conclu par C.________ Sàrl de siège social à D.________ et non par le recourant en personne. Cette personne morale, étrangère à la procédure pénale, ne pouvait obtenir une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, seul le prévenu acquitté ou bénéficiant d'un classement le pouvant.

1.2.2. La raison individuelle " C.________ " invoquée par le recourant n'avait de plus été inscrite au registre du commerce que le 16 juillet 2015, soit plus de deux mois et demi après la prétendue rupture du contrat. En l'absence de toute explication, on ne concevait ainsi pas comment elle aurait pu conclure valablement le contrat litigieux, avant même d'exister.
De plus, en tout état de cause, on pouvait sérieusement douter de l'authenticité du contrat prétendument litigieux : en effet alors que la somme en jeu était d'emblée élevée (63'000 fr.), Me E.________, le troisième mandataire du recourant, n'avait pas parlé de la perte de ce contrat dans ses lettres des 21 mai, 2 juin et 8 juin 2015, adressées en copie au recourant sans que celui-ci ne réagisse, mais s'était contenté d'évoquer, dans la première, que son client avait un besoin pressant de récupérer la totalité de son matériel informatique, car il était " en phase finale d'un MBA " et, dans la troisième missive, que le dommage qu'il subissait pourrait se chiffrer à des montants très importants, compte tenu du fait qu'il était en phase de finition de son MBA et qu'il ne pourrait peut-être pas y arriver. Le courriel adressé - semble-t-il - à son deuxième défenseur privé le 15 mai 2015 et annexé seulement à son recours cantonal n'était pas déterminant, faute d'être suffisamment précis, dès lors qu'il y était tout au plus question d'urgence pour le recourant de récupérer ses affaires, parce qu'il subissait " une perte ne pouvant pas travailler et une perte ne pouvant pas étudier ". Le Dr F.________, le 27 octobre 2015, parlait quant à
lui de travail de master MBA et non de contrat qui n'aurait pas pu être honoré. Il en va de même de la Dresse G.________ dans sa correspondance du 20 juin 2016. Au vu de ces éléments, l'autorité précédente a conclu que l'existence du contrat invoqué n'était ni démontrée ni même rendue vraisemblable. Les prétentions que le recourant tentait d'en tirer ne pouvaient donc qu'être rejetées.

1.2.3. L'autorité précédente a ensuite jugé qu'il pouvait être fait l'économie de l'audition, par voie de commission rogatoire internationale, de B.________, personne indiquée comme directeur de A.________ Ltd: sa déposition, quand bien même elle serait favorable au recourant, serait de toute façon impropre, à elle seule, à renverser les arguments exposés ci-dessus, d'autant qu'il ne paraissait pas possible d'établir, depuis la Suisse, les éventuels liens d'amitié ou professionnels qui pouvaient unir le recourant à ce témoin, puisqu'ils vivaient tous les deux à Sydney, le recourant y étant retourné en novembre 2015, à quelques kilomètres seulement l'un de l'autre, et partant d'apprécier la valeur probante du témoignage demandé. L'autorité précédente relevait également que le recourant n'avait donné aucune suite à la demande formulée le 20 juin 2016 de produire la liste des activités lucratives qu'il avait exercées du 1er avril 2014 au 30 avril 2015, ni indiqué les revenus éventuellement perçus, ni remis de pièces justificatives. Le recourant n'avait ainsi pas établi avoir exercé d'activité lucrative avant l'ouverture d'une instruction à son encontre. Rien ne pouvait de la sorte être tiré de la lettre de la Dresse G.________ du 20
juin 2016, faute de connaître les compétences réelles de ce médecin étranger, de savoir sur quels éléments elle fondait son appréciation selon laquelle son patient était toujours en incapacité totale de travailler le 20 juin 2016 du fait de son arrestation provisoire par la police cantonale le 28 avril 2015 et de la procédure pénale menée à son encontre. Pour ce motif encore, l'autorité précédente confirmait le refus d'accorder au recourant une indemnité pour perte de salaire ou de gain, étant encore précisé que le recourant avait renoncé à être indemnisé " pour le retard de plusieurs mois qu'il a pris à compléter son MBA ".

1.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement constaté que la partie cocontractante de A.________ Ltd était " C.________ Sàrl " et non son entreprise individuelle " C.________ ", respectivement lui-même.

1.3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358), ce qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'étayer conformément aux exigences de motivation strictes posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

1.3.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que la cocontractante de A.________ Ltd était " C.________ Sàrl " car cela était clairement précisé dans le préambule du contrat - en réalité la désignation des parties. Elle a ainsi interprété le contrat selon la méthode subjective (cf. ATF 140 III 86 consid. 4.1 p. 90 s. relatif à l'interprétation des contrats), qui était ici suffisante, de sorte que son appréciation constitue une constatation de fait, constatation que le recourant critique ici.

1.3.3. Dans le cas d'espèce, cette appréciation ne prête pas flanc à la critique : le contrat produit par le recourant, censé avoir été signé le 27 avril 2015 avec la société A.________ Ltd, indique en effet expressément être conclu entre cette société d'une part, C.________ Sàrl d'autre part, et non avec le recourant. Ce dernier invoque que C.________ Sàrl ne serait pas mentionnée une fois dans le corps du contrat. C'est feindre d'ignorer que cette société est indiquée, dans la désignation des parties, comme le " Service provider ", soit le prestataire de services, dénomination utilisée ensuite dans tout le document. Le recourant souligne que le contrat était signé par " C.________" et non " C.________ Sàrl ". Force est toutefois ici encore de constater que les parties liées par ce contrat étaient, selon la première page dudit document, deux sociétés, A.________ Ltd et C.________ Sàrl, et que ce contrat indique, en fin, juste avant les signatures, qu'au vu des considérations qui précèdent, les " Parties " apposent leur signature. Or le terme " Parties " est expressément défini en page 1 du contrat: il s'agit des deux sociétés précitées. Dès lors le fait que la précision " Sàrl " ne soit pas indiquée sous la signature de "
C.________ ", après ces deux termes, ne suffit pas à considérer que ce serait une autre personne juridique que celle indiquée dans l'ensemble du contrat qui aurait été engagée par celui-ci, en l'occurrence le recourant. Que l'adresse de notification mentionne uniquement " C.________ " n'est dans ces conditions pas à elle seule suffisante pour renverser cette appréciation. Celle-ci est encore appuyée par le fait que dans le contrat, sous la signature de A.________ Ltd, est uniquement indiqué " A.________ ", sans mention de la forme juridique de cette société, alors que le recourant répète que c'est cette société et non une entité tierce " A.________ " qui aurait signé le contrat.
Le recourant invoque deux documents, censés être des courriers de B.________ pour A.________ Ltd et datés des 30 avril 2015 et " 15/9/2015 ". Il n'invoque toutefois pas l'arbitraire de l'omission de leur prise en compte, se contentant d'affirmer qu'au vu de ces derniers il était certain que le contractant de cette société était l'entreprise individuelle du recourant. Une telle affirmation, non étayée, est irrecevable. Au demeurant les documents précités sont impropres, au vu de leur contenu, à imposer de retenir que c'était le recourant et non la société à responsabilité limitée indiquée dans le contrat produit qui était lié par ce dernier.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il invoque que la mention " Sàrl " serait une erreur de plume et que par " C.________ " il fallait comprendre son entreprise individuelle, soit lui-même.

1.3.4. Dès lors que ce n'est pas le recourant mais une société à responsabilité limitée qui était indiquée comme partie au contrat, le précité ne pouvait invoquer en sa faveur les droits résultant dudit contrat à l'appui de la perte de gain annoncée et des indemnités au sens de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP réclamées par 63'000 fr. et 234'000 francs.
Que C.________ Sàrl n'ait finalement jamais été inscrite au registre du commerce est sans portée ici. La non-acquisition de la personnalité juridique par cette société (art. 779
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 779 - 1 La société acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce.
1    La société acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce.
2    Elle acquiert la personnalité même si les conditions d'inscription ne sont pas remplies.
3    Lorsque les intérêts de créanciers ou d'associés sont gravement menacés ou compromis par le fait que des conditions légales ou statutaires n'ont pas été remplies lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou associés, prononcer la dissolution de la société.
4    L'action s'éteint si elle n'est pas introduite dans les trois mois qui suivent la publication de la fondation de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce.
CO) ne permet en effet pas de considérer que le recourant puisse se prévaloir à titre personnel des droits prévus par le contrat litigieux. L'art. 779a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 779a - 1 Les personnes qui agissent au nom de la société avant l'inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables.
1    Les personnes qui agissent au nom de la société avant l'inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables.
2    Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée.
CO, qui vise à restreindre les actes d'une société non encore inscrite au registre du commerce et à protéger le cocontractant d'une telle société (FRANZ SCHENKER, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, vol. II, 5e éd. 2016, n° 1 ad art. 645
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
CO, par renvoi de la n° 1 ad art. 779a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 779a - 1 Les personnes qui agissent au nom de la société avant l'inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables.
1    Les personnes qui agissent au nom de la société avant l'inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables.
2    Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée.
CO) porte quant à lui sur les obligations prises au nom de la future société non sur des droits. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si le contrat produit était authentique ou non est dénuée de pertinence. Il en va également de la portée à donner à la manière dont le recourant a fait état de la perte de gain ici litigieuse.
Faute pour le recourant de justifier autrement la réalité de la perte de gain qu'il allègue pour des montants de 63'000 fr. et 234'000 fr., il n'y avait pas lieu de lui allouer d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP à ce titre.

1.3.5. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement refusé toute valeur probante à la lettre du 20 juin 2016 de la Dresse G.________. Il n'expose toutefois pas en quoi cette appréciation, contenue dans l'argumentation subsidiaire de l'arrêt (supra consid. 1.2.2), conduirait à un résultat insoutenable. Faute de motivation suffisante sur ce point, son grief est irrecevable.

1.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir procédé à une substitution de motifs, contraire à son droit d'être entendu.

1.4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il découle des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP, porte avant tout sur les questions de fait. De manière générale, en vertu de la règle " jura novit curia ", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel. Les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (arrêt 6B 1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 IV 469).

1.4.2. Le recourant allègue à l'appui de son grief qu'il n'a jamais créé de société appelée C.________ Sàrl et qu'il ne pouvait donc se douter que sa requête serait écartée au motif qu'il n'était pas partie au contrat conclu avec A.________ Ltd. L'autorité précédente aurait donc dû l'interpeller sur cette question, afin qu'il puisse in fine indiquer que la mention de la Sàrl dans le contrat relevait d'une simple erreur de rédaction, requérir que B.________ soit entendu sur la réelle intention des parties et discuter juridiquement cet argument afin de démontrer que seule la raison individuelle C.________ était la cocontractante de A.________ Ltd.
L'autorité précédente disposait en tant qu'autorité de recours cantonal d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devait appliquer ce dernier d'office (arrêts 6B 991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B 421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3). En l'espèce, elle a interprété, dans le cadre de ce pouvoir d'examen, le contrat sur lequel le recourant fondait ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Elle n'avait pas à l'interpeller avant de retenir une interprétation différente que celle retenue en première instance, celle-là n'ayant au demeurant rien d'inattendu, vu qu'elle ressort du texte clair du contrat produit par le recourant, sans autre élément permettant de penser que la désignation de la partie procéderait d'une erreur. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. est infondé.

1.4.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale une substitution de motifs violant son droit d'être entendu dans le fait d'avoir considéré pour la première fois que les certificats médicaux établis par un médecin australien n'avaient pas force probante.
Le recourant n'indique pas quels certificats parmi ceux invoqués dans l'arrêt entrepris, seraient ici visés. Le grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. Au demeurant, dût-il s'agir du courrier de la Dresse G.________ du 20 juin 2016 qu'on ne pourrait que constater que celui-ci a été produit pour la première fois devant l'instance précédente, ce qui exclut tout reproche de substitution de motifs. Le droit d'être entendu n'imposait pour le surplus pas à l'autorité précédente d'interpeller le recourant avant d'apprécier librement cette pièce.

1.5. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé, respectivement omis d'instruire plusieurs points.

1.5.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; 6B 71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60
consid. 3.3 p. 64).

1.5.2. Le recourant se plaint que l'autorité précédente ait refusé d'entendre B.________, domicilié en Australie et censé avoir signé en tant que directeur de A.________ Ltd le contrat daté du 27 avril 2015. Il invoque qu'il aurait dû être entendu afin de s'exprimer sur la réalité de ce contrat et sur les motifs de sa résiliation.
A l'encontre de l'appréciation cantonale, exposée ci-dessus ad consid. 1.2.3, le recourant n'oppose que sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi celle de l'autorité précédente serait arbitraire. Son grief, appellatoire, est irrecevable.

1.5.3. Le recourant estime que l'autorité précédente, si elle jugeait les " certificats médicaux australiens " non probants, aurait dû procéder à des enquêtes visant à établir les compétences de leur auteur ou faire établir un certificat par un autre médecin. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi le refus d'instruire sur ces points aurait conduit à un résultat arbitraire. En effet, même jugés crédibles, ces certificats n'étaient pas propres à imposer de retenir que le recourant aurait été partie au contrat qu'il invoque à l'appui des pertes de gain alléguées. Le grief est dès lors irrecevable.

1.6. Le recourant invoque également une violation de l'art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

1.6.1. Aux termes de cette disposition, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B 118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1; 6B 1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO doit être
appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240; arrêt 6B 928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163).

1.6.2. En l'occurrence, le ministère public, après avoir reçu la demande d'indemnisation formée par le recourant en date du 2 novembre 2015, l'a interpellé, indiquant s'étonner de certains éléments de fait et lui demandant de lui fournir tout autre élément susceptible d'attester et de justifier le bien-fondé des indemnités requises. Ce faisant, le ministère public a respecté les obligations découlant de l'art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Ni lui, ni l'autorité précédente n'avait à interpeller une nouvelle fois le recourant avant d'apprécier les éléments produits et de rejeter les prétentions formulées, respectivement de confirmer ce rejet. Le grief de violation de l'art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP est infondé.

2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas considéré que plusieurs factures concernant des frais médicaux et des médicaments étaient en lien de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale.
En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le recourant n'avait pas établi, d'une part, si ces factures avaient été transmises en vain à la sécurité sociale australienne pour remboursement et, d'autre part, que les montants indiqués dans celles-ci se trouvaient dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale.
La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). A l'encontre de la négation par l'autorité précédente d'un tel rapport, le recourant ne formule qu'une argumentation purement appellatoire et dès lors irrecevable.

3.
Le recourant ne développe aucune motivation s'agissant des autres conclusions prises au pied de son recours. Celles-ci sont dès lors irrecevables (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, par 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 13 juin 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod