Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 773/2017

Arrêt du 13 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Thierry F. Ador, avocat,
recourante,

contre

Grand Conseil de la République et canton de Genève,

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.

Objet
Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur; contrôle abstrait,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 30 juin 2017 (ACST/10/2017).

Faits :

A.

A.a. Le 13 octobre 2016, le Grand Conseil de la République et canton de Genève (ci-après: le Grand Conseil) a adopté la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC/GE; RS/GE H 1 31), qui a abrogé l'ancienne loi du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines (aLTaxis/GE; aRS/GE H 1 30). Cette loi contient notamment, dans le "Chapitre VII - Dispositions finales et transitoires", l'article suivant:

"Art. 46 - Permis de service public
1. [...]
2. Tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi qui exploite un taxi de service privé en qualité d'indépendant ou travaille comme employé ou fermier d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public au sens de la loi sur les taxis et limousines, du 21 janvier 2005, délivrée avant le 1er juin 2015, qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerce de manière effective sa profession peut demander une autorisation d'usage accru du domaine public au sens de l'article 10, dans un délai de 6 mois après son entrée en vigueur. La taxe annuelle prévue par l'article 11A est due pro rata temporis de l'année en cours, à compter de la date de délivrance de l'autorisation."
A l'issue du délai référendaire, qui n'a pas été utilisé, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a adopté, le 7 décembre 2016, l'arrêté de promulgation de la LTVTC/GE, qui a été publié dans la Feuille d'avis officielle dudit canton (ci-après: la feuille officielle) du 9 décembre 2016. Dans ce même arrêté, le Conseil d'Etat a fixé la date d'entrée en vigueur de la LTVTC/GE au 1er juillet 2017.

A.b. A.________ Sàrl (ou : la Société), dont le siège se situe à B.________ (GE), est une société à responsabilité limitée ayant notamment pour but la location de taxis et des permis permettant d'exercer le métier de chauffeur de taxi avec un usage accru du domaine public. A.________ Sàrl, qui détient cinq véhicules de taxi et est titulaire de cinq permis de taxi de "service public", a conclu un contrat de bail à ferme avec huit chauffeurs de taxi.

B.
Le 20 janvier 2017, A.________ Sàrl a recouru auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE, en concluant à sa "nullité". Par arrêt du 30 juin 2017, la Cour de justice a rejeté le recours.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 30 juin 2017 et, cela fait, d'annuler l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE, "dont en particulier ses termes 'ou travaille comme employé ou fermier d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public au sens de la loi sur les taxis et limousines, du 21 janvier 2005'". Subsidiairement, la Société demande à être acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans son "appel" (sic). Elle se plaint d'arbitraire, ainsi que de violations de la liberté économique et de l'égalité de traitement entre concurrents.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Grand Conseil dépose des observations et propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Conseil d'Etat, par le biais du Département compétent, se rallie aux arguments du Grand Conseil.
Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par la recourante.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).

1.1. D'après l'art. 87 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF, le recours en matière de droit public est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux ne pouvant faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, selon l'art. 87 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF, lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs, l'art. 86
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF, qui prévoit que le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert (al. 1 let. d), est applicable.
La loi contestée est un acte normatif cantonal qui peut, dans le canton de Genève, faire l'objet d'un moyen de droit, appelé tantôt "requête", tantôt "recours", devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 124 let. a
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 124 Compétences - La Cour constitutionnelle:
a  contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
b  traite les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
c  tranche les conflits de compétence entre autorités.
de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst./GE; RS/GE A 2 00] et art. 130B al. 1 let. a de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ/GE; RS/GE E 2 05]), statuant en tant qu'unique instance cantonale. L'arrêt entrepris étant une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) et la liste des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne s'appliquant pas aux actes normatifs (arrêt 2C 380/2016 du 1er septembre 2017 consid. 1.2, non publié in ATF 143 II 598), la voie du recours en matière de droit public est ainsi en principe ouverte.

1.2. S'il existe, comme en l'espèce, une juridiction constitutionnelle cantonale, on peut, devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), conclure non seulement à l'annulation de la décision de dernière instance cantonale, mais également à celle de l'acte normatif cantonal soumis à examen (ATF 141 I 36 consid. 1.2.2 p. 39 s.; arrêt 2C 589/2016 du 8 mars 2017 consid. 1.2). Partant, les conclusions de la recourante, qui demande au Tribunal fédéral d'annuler tant l'arrêt de la Cour de justice que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE, sont recevables.

1.3. L'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF confère la qualité pour former un recours en matière de droit public à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que la partie recourante puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées (ATF 138 I 435 consid. 1.6 p. 445; arrêt 2C 589/2016 du 8 mars 2017 consid. 1.3). Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 141 I 78 consid. 3.1 p. 81; arrêt 2C 735/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3).
En l'occurrence, la règle litigieuse permet, à certaines conditions, aux titulaires d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi d'obtenir une autorisation d'usage accru du domaine public. Dans la mesure où la Société fait notamment valoir que la disposition contestée consacrerait une violation de l'égalité de traitement entre concurrents, il faut admettre qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. arrêt 2P.91/1997 du 30 avril 1998 consid. 1d). Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, l'intéressée a donc qualité pour recourir.

1.4. Pour le surplus, le présent recours a été interjeté dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) et en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF, l'art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
LTF ne s'appliquant pas lorsqu'une Cour constitutionnelle cantonale a statué au préalable; cf. arrêt 2C 735/2017 du 6 février 2018 consid. 1.4). Il convient donc d'entrer en matière.

1.5. Dans la mesure où elles ne résulteraient pas déjà du dossier cantonal, les pièces nouvelles accompagnant le recours ne peuvent être prises en considération (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes cantonales, lorsque le recourant se plaint, comme en l'espèce, de violations de la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral examine librement la conformité de l'acte normatif litigieux aux droits constitutionnels, à condition que ceux-ci soient invoqués et motivés conformément aux exigences issues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (arrêt 2C 589/2016 du 8 mars 2017 consid. 2). Lors de cet examen, le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité. Dans ce contexte, pour être annulée, il est décisif que la norme contestée ne puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur invoquées (ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14; arrêt 2C 735/2017 du 6 février 2018 consid. 2). Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances dans lesquelles ladite norme sera appliquée (cf. ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14; 137 I 31 consid. 2 p. 39 s.; arrêt
2C 380/2016 du 1er septembre 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 II 598). Le juge ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme au droit supérieur. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition contestée doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard des droits fondamentaux en cause dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (cf. ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14; 137 I 31 consid. 2 p. 40 et les nombreuses références citées; arrêt 2C 380/2016 du 1er septembre 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 II 598).

3.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C 382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 3.1).
En l'espèce, dans la mesure où la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, notamment en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

4.
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104), dès lors que cette autorité conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. supra consid. 3). En l'occurrence, la recourante demande à la Cour de céans d'être acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans son écriture. Il ne sera pas donné suite à cette requête, car il n'y a aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral, ce que la recourante ne motive ni démontre du reste nullement (cf. arrêt 2C 879/2015 du 29 février 2016 consid. 3).

5.
La recourante soutient que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE serait arbitraire et violerait donc les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et 17 Cst./GE. A son avis, l'application de cette disposition conduirait à une augmentation excessive du nombre de chauffeurs de taxi titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public, ce qui serait en "contradiction flagrante" avec le principe de l'utilisation optimale du domaine public consacré à l'art. 10 LTVTC/GE.

5.1. L'intéressée n'établit pas que l'art. 17
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 17 Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst./GE lui offrirait une protection plus étendue que l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., si bien que l'examen du Tribunal fédéral se confinera à cette dernière garantie (cf. arrêt 2C 926/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.1).

5.2. Un acte normatif viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) s'il ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux ou s'il est dépourvu de sens et de but. Le législateur cantonal, organe politique soumis à un contrôle démocratique, doit se voir reconnaître une grande liberté dans l'élaboration des lois. Le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'opportunité des choix effectués dans ce cadre. Il n'annulera pas une disposition légale au motif que d'autres solutions lui paraîtraient envisageables, voire même préférables (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 250 s.; arrêt 2C 727/2011 du 19 avril 2012 consid. 3.7, non publié in ATF 138 II 191).

5.3. En l'espèce, l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE est une disposition transitoire dont le but est de régler le statut des titulaires d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi qui, sous l'empire de l'ancienne loi, exploitaient un taxi de service privé (au sens de l'aLTaxis/GE) "en qualité d'indépendant ou travaill[aient] comme employé ou fermier d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public". Sur la base de cet article, ces personnes peuvent, sur requête et à certaines conditions, obtenir une autorisation d'usage accru du domaine public en application du nouveau droit. Comme le relève la recourante, la norme litigieuse peut donc conduire à une augmentation des chauffeurs de taxis titulaires d'une autorisation de ce type. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que cela aurait pour conséquence d'empêcher l'utilisation optimale du domaine public. L'intéressée ne le démontre pas, se limitant à se référer à des éléments ne résultant pas de l'arrêt entrepris et à affirmer de manière appellatoire que le nombre total d'autorisations délivrées serait excessif. A ce sujet, il sied d'ailleurs de constater que le nombre maximal d'autorisations d'usage accru du domaine public ne
dépend pas de l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE, mais est fixé par voie réglementaire. En effet, conformément à l'art. 10 al. 3 LTVTC/GE, "le Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'autorisations [d'usage accru du domaine public] en fonction des besoins évalués périodiquement". Sur la base de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté l'art. 21 du règlement d'exécution du 21 juin 2017 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (RTVTC/GE; RS/GE H 1 31.01), qui, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que "le nombre maximal d'autorisations d'usage accru du domaine public est fixé à 1'100" (avant le 6 février 2018: 1'300; entre le 7 février 2018 et le 30 novembre 2018: 1'100; entre le 1er décembre 2018 et le 2 avril 2019: 1'200). La recourante ne peut donc pas être suivie lorsqu'elle affirme que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE serait per se arbitraire, car il conduirait à une augmentation excessive du nombre de chauffeurs de taxis titulaires d'une telle autorisation et empêcherait donc une utilisation optimale du domaine public, le nombre maximal d'autorisations délivrées étant déterminé sur la base d'une autre disposition. Pour le reste, l'intéressée n'expose pas - et le Tribunal fédéral ne le voit pas non plus
- en quoi la norme contestée, en ce qu'elle tend à régler une situation transitoire, serait dépourvue de sens et de but. Dans ces conditions, le grief de violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et 17 Cst./GE ne peut qu'être écarté.

6.
Invoquant les art. 27 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
et 94 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cst., ainsi que l'art. 35
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 35 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l'emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice.
Cst./GE, la recourante se prévaut d'une violation de sa liberté économique, y compris sous l'angle de "l'égalité de traitement entre concurrents".

6.1. L'intéressée n'établit pas que l'art. 35
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 35 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l'emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice.
Cst./GE lui offrirait une protection plus étendue que les art. 27 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
et 94 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cst., si bien que l'examen du Tribunal fédéral se confinera à ces dernières dispositions.

6.2.

6.2.1. Aux termes de l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; 140 I 218 consid. 6.3 p. 229), telle que l'activité de chauffeur de taxi indépendant, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public (arrêts 2C 713/2017 du 25 juin 2018 consid. 4.1; 2C 519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 6.1; 2C 564/2009 du 26 février 2010 consid. 6.1). La liberté économique peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 142 I 162 consid. 3.2.1 p. 164; 140 I 218 consid. 6.3 p. 229). Des restrictions cantonales à cette liberté sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
à 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612).

6.2.2. La liberté économique comprend le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe, déduit des art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
et 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; 143 I 37 consid. 8.2 p. 47). On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; arrêts 2C 975/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1.2 et 2C 441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 7.1.2). L'égalité de traitement entre concurrents directs n'est pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères objectifs, soient proportionnées et résultent du système lui-même; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (cf. ATF 143 I 37 consid. 8.2 p. 47 s.; 140 I 218 consid. 6.3 p. 229 s.; arrêts 2C 136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 6.2 et 2C 975/2017 du 15 mai 2018
consid. 6.1.2).

6.3. La recourante fonde en partie ses critiques sur l'ATF 79 I 334, rendu en matière de taxis (recours, p. 32-42). En affirmant que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE "participe[rait] à l'établissement des catégories des taxis et des VTC dans la LTVTC/GE" (recours, p. 40), elle soutient notamment qu'une application stricte des principes issus de l'arrêt précité au système introduit par la LTVTC/GE conduirait à une violation de "la garantie constitutionnelle de la liberté économique" (recours, p. 36).

6.3.1. En premier lieu, il sied de constater que, dans la mesure où la recourante soutient que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE "participe[rait] à l'établissement des catégories des taxis et des VTC dans la LTVTC/GE", elle semble se méprendre sur la portée de l'article en question, qui seul fait l'objet de la présente cause. En effet, cette norme constitue uniquement une disposition transitoire, dont le but est de régler le statut des titulaires d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi qui, sous l'empire de l'ancienne loi, exploitaient un taxi de service privé (au sens de l'aLTaxis/GE) "en qualité d'indépendant ou travaill[aient] comme employé ou fermier d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public". Si l'intéressée avait voulu remettre en question le nouveau système introduit par la LTVTC/GE, elle aurait dû recourir contre les dispositions de cette loi qui mettent en place et définissent les catégories de véhicules autorisés, c'est-à-dire, en particulier, les art. 4, 10 ss, 19 ss et 22 ss LTVTC/GE, ce qu'elle n'a pas fait. Le Tribunal fédéral est ainsi lié par les conclusions prises (cf. art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF) qui se limitent à l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE.

6.3.2. Au demeurant, n'en déplaise à la recourante, le régime prévu par la nouvelle LTVTC/GE n'est de toute façon pas en contradiction avec les principes tirés de l'ATF 79 I 334. Selon l'arrêt en question, qui a par la suite été confirmé à plusieurs reprises, le législateur peut limiter le nombre de places de stationnement réservées aux taxis sur le domaine public et déterminer le cercle des bénéficiaires de ces emplacements; il doit toutefois veiller à ne pas restreindre de façon disproportionnée l'exploitation du service dans son ensemble, en particulier il ne doit pas soumettre la profession de taxi à un numerus clausus déterminé uniquement par les besoins du public (cf. ATF 79 I 334 consid. 4a p. 339; arrêts 2C 829/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.3; 2P.258/2006 du 16 mars 2007 consid. 2.1; 2P.8/2006 du 29 août 2006 consid. 2.2; 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 2a).
Comme l'a relevé pertinemment la Cour de justice, la notion de "taxi" à laquelle se réfère cette jurisprudence doit être relativisée. Les moyens de communication modernes permettent de proposer au public, en matière de transport professionnel de personnes, des solutions alternatives aux taxis au sens strict du terme. Ainsi, l'"interdiction du numerus clausus" prévue par la jurisprudence en question, appréciée à l'aune de la situation actuelle, doit être comprise comme faisant référence au transport professionnel de personnes au sens large et non seulement aux taxis.
Or, dans le canton de Genève, le législateur a opéré une distinction entre deux catégories de transporteurs professionnels de personnes: les chauffeurs de "taxis" et les chauffeurs de "voitures de transport avec chauffeur". La loi définit ces notions de la manière suivante:

"Art. 4 LTVTC/GE - Définitions
La terminologie utilisée par la présente loi et ses dispositions d'application répond aux définitions suivantes:
a) "taxi": voiture automobile des catégories M1 ou M2 jusqu'à 3,5 tonnes au sens du droit fédéral, se mettant à la disposition de tout public pour effectuer le transport professionnel de personnes et de leurs effets personnels contre rémunération, offrant une complémentarité en matière de service public, bénéficiant de l'usage accru du domaine public conformément à la présente loi ainsi que du droit de faire usage de l'enseigne "Taxi";
b) "voiture de transport avec chauffeur" / "VTC": voiture automobile des catégories M1 ou M2 jusqu'à 3,5 tonnes au sens du droit fédéral, servant au transport professionnel de personnes et de leurs effets personnels, mise à leur disposition par commande ou réservation préalable, contre rémunération, et offrant une complémentarité en matière de service public, ne bénéficiant pas de l'usage accru du domaine public ni du droit à l'enseigne "Taxi";
[...]"
Il ressort de cette disposition que, dans le domaine du transport professionnel des personnes, l'activité y relative peut être exercée en tant que chauffeur de "taxi" au sens strict du terme, ou en tant que chauffeur de "voiture de transport avec chauffeur" (ci-après: chauffeur VTC). Ces deux catégories de transporteurs sont soumises à des règles en partie différentes, en ce sens que les chauffeurs de taxis bénéficient en particulier de l'usage accru du domaine public et ont le droit d'utiliser l'enseigne "Taxi", contrairement aux chauffeurs VTC. Cela ne change toutefois rien au fait que l'exploitant d'une voiture de transport avec chauffeur exerce une activité analogue à celle d'un chauffeur de taxi, bien que soumise à un régime différent. En effet, un chauffeur VTC met à disposition du public une voiture servant au transport professionnel de personnes et de leurs effets personnels, contre rémunération (art. 4 let. b LTVTC/GE), comme le fait l'exploitant d'un taxi (art. 4 let. a LTVTC/GE). Le fait que les chauffeurs VTC ne puissent pas se prévaloir de l'enseigne "taxi" et ne bénéficient pas d'un droit d'usage accru du domaine public, n'enlève donc rien au caractère de transporteur professionnel de personnes de ceux-ci.
Il en découle que la LTVTC/GE ne restreint pas de façon disproportionnée l'exploitation du service de transport professionnel de personnes en soumettant cette activité à un numerus clausus déterminé uniquement par les besoins du public. Au contraire, en prévoyant un système hybride, le législateur genevois s'est conformé à la jurisprudence, dans la mesure où le service en question est fourni par deux catégories de véhicules: les taxis, dont le nombre est limité en lien avec l'usage accru du domaine public dont ils bénéficient, et les voitures de transport avec chauffeur, qui offrent un service analogue aux taxis mais ne jouissent pas de l'usage accru du domaine public.

6.3.3. Dans ces conditions, les critiques formulées par la recourante en lien avec l'ATF 79 I 334 ne peuvent qu'être rejetées.

6.4. Pour le reste, s'agissant du grief de violation de la liberté économique (au sens strict) formé par la recourante, il peut être retenu ce qui suit.

6.4.1. La Société était titulaire, sous l'empire de l'ancienne aLTaxis/GE, de cinq permis de taxi de service public. Elle peut donc se prévaloir de l'art. 46 al. 1 LTVTC/GE, aux termes duquel "les titulaires de permis de service public au sens de la [aLTaxis/GE] se voient délivrer un nombre correspondant d'autorisations d'usage accru du domaine public au sens de la présente loi, et conservent la titularité de leurs numéros d'immatriculation, pour autant qu'ils poursuivent leur activité de chauffeur de taxi, respectivement d'entreprise proposant un service de taxis [...]". Aux conditions prévues par cette disposition, la Société a ainsi le droit d'obtenir cinq d'autorisations d'usage accru du domaine public au sens de la nouvelle LTVTC/GE.

6.4.2. En revanche, l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE ne s'applique pas à la situation de la recourante. En effet, cette disposition concerne uniquement les titulaires d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi qui, sous l'empire de l'ancienne loi, exploitaient un taxi de service privé (au sens de l'aLTaxis/GE) "en qualité d'indépendant ou travaill[aient] comme employé ou fermier d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public". Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE, qui - on le rappelle - seul fait l'objet de la présente procédure, limiterait la liberté économique (au sens strict) de la recourante. En premier lieu, comme on vient de le voir, celle-ci est exclue du champ d'application de cette disposition. En outre, et surtout, la Société a de toute façon le droit de demander l'attribution de cinq autorisations d'usage accru du domaine public sur la base de l'art. 46 al. 1 LTVTC/GE et de continuer ainsi à exercer son activité économique comme elle le faisait sous l'ancienne loi. Sous l'angle du libre accès à une activité économique lucrative privée et de son libre exercice (art. 27 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.; cf. supra consid. 6.2.1), la norme litigieuse n'a donc
aucun effet sur la situation de la recourante.

6.5. Reste à examiner si l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE opère une distinction injustifiée entre des personnes exerçant la même activité économique (principe de l'égalité de traitement entre concurrents; cf. supra consid. 6.2.2). Il se trouve que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE n'est qu'une disposition transitoire, qui permet aux destinataires de celle-ci d'obtenir - à certaines conditions - une autorisation d'usage accru du domaine public, soit la même autorisation que la Société peut exiger sur la base de l'art. 46 al. 1 LTVTC/GE (cf. supra consid. 6.4.1). Après avoir obtenu cette autorisation, les personnes concernées, au même titre que la Société, devront se conformer aux exigences légales applicables à tout titulaire d'une autorisation de ce type (paiement de la taxe annuelle [art. 11A LTVTC/GE], obligation d'usage effectif de l'autorisation [art. 12 al. 3 let. c LTVTC/GE], etc.]). Dans ces conditions, il ne saurait être question d'une inégalité de traitement entre concurrents, car tous les titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public au sens de la nouvelle LTVTC/GE seront soumis aux mêmes règles, indépendamment de la question de savoir s'ils ont obtenu cette autorisation sur la base de l'art. 46 al. 1 LTVTC/GE ou en
application de l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE. Enfin, le fait que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE puisse aboutir à une augmentation des titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public, outre qu'il n'est pas constitutif d'arbitraire (cf. supra consid. 5), ne saurait consacrer une violation de l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. au seul motif que la recourante risque de se voir confrontée à une concurrence accrue.

6.6. Il en découle que l'art. 46 al. 2 LTVTC/GE ne consacre aucune violation de la liberté économique (art. 27 al. 1 et 94 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cst.) de la recourante. Le grief y relatif est partant rejeté.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

7.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Grand Conseil et au Conseil d'Etat du canton de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre constitutionnelle.

Lausanne, le 13 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti