Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 1179/2012
{T 0/2}

Arrêt du 13 mai 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
A.X.________, représenté par B.X.________,
recourant,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise.

Objet
Impôt cantonal et communal 2005; rentes de caisse de pension; versement de rattrapage de rentes échues,

recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 16 octobre 2012.

Faits:

A.
Par arrêt du 25 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal des assurances sociales) a condamné la caisse de prévoyance professionnelle de l'ancien employeur de A.X.________, né en 1967 et domicilié à Genève, à lui verser une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1998. Le 13 juillet 2005, la caisse de pension a fixé la rente d'invalidité complète à 2'830 fr. par mois. Le 9 août 2005, elle a de plus établi un décompte de 273'295 fr. dus à A.X.________ au 31 juillet 2005 au titre de rentes depuis le 1er juillet 1998, intérêt compris.
Dans sa déclaration fiscale pour la période de 2005, A.X.________ a indiqué, au titre du revenu provenant des rentes versées par la caisse de pension, un montant de 33'960 fr. correspondant à douze fois 2'830 fr. Dans les revenus "titres", il a en outre inscrit 5'286 fr. correspondant aux intérêts moratoires ayant couru sur les rentes dues pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2005. Le revenu brut total déclaré était de 63'469 fr. et le revenu net de 60'760 fr.

B.
B.a Le 20 décembre 2006, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration cantonale) a, dans le bordereau pour l'impôt fédéral direct 2005 (ci-après: IFD), retenu un revenu imposable de 256'700 fr. au taux de 53'900 fr., en calculant un montant de rentes de 287'445 fr. correspondant à un montant d'impôt de 3'184 fr. 70. Dans le bordereau pour les impôts cantonaux et communaux 2005 (ci-après: ICC), l'Administration cantonale a retenu un revenu imposable de 307'027 fr. au taux de 53'542 fr., correspondant à un montant d'impôt de 58'823 fr. 70.
Par décisions du 1er février 2007, l'Administration cantonale a rejeté la réclamation que A.X.________ avait interjetée contre les bordereaux IFD et ICC de 2005 au motif que, selon lui, les rentes acquises entre 1998 et 2004 auraient dû être imposées durant l'année fiscale correspondante et n'entraient ainsi pas dans le revenu de 2005.
B.b A.X.________ a recouru contre les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale auprès de la Commission cantonale de recours de l'IFD, respectivement auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après: la Commission de recours IFD, resp. ICC), dont les attributions ont été reprises par le Tribunal administratif de première instance (ci-après: le TAPI) au 1er janvier 2011. La Commission de recours ICC a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé en matière d'IFD.
B.c Par décision du 19 novembre 2008, la Commission de recours IFD a partiellement admis le recours concernant l'IFD. Le dossier était renvoyé à l'Administration fiscale cantonale pour qu'elle parte d'un capital de remplacement des prestations périodiques de 273'295 fr. pour la période du 1er juillet 1998 au 31 juillet 2004 [recte: 2005] et l'impose au taux de 38'583 fr. Les rentes échues d'août à décembre 2005, totalisant 14'150 fr., devaient être imposées au taux ordinaire. Enfin, l'Administration fiscale cantonale avait erronément pris en compte deux fois les intérêts moratoires de 5'286 fr.
Confirmant la décision de la Commission de recours IFD, le Tribunal administratif genevois (ci-après: le Tribunal administratif), devenu la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) à partir du 1er janvier 2011, a rejeté le recours de A.X.________ par arrêt du 1er juin 2010.
Par arrêt 2C 640/2010 du 11 décembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le contribuable contre l'arrêt du Tribunal administratif.
B.d A la suite de l'arrêt 2C 640/2010 rendu par le Tribunal fédéral en matière d'IFD 2005, l'Administration cantonale a informé le TAPI qu'elle acceptait que celui-ci applique une solution analogue à celle jugée en matière d'IFD aussi au recours pendant devant le TAPI en matière d'ICC 2005.
Par jugement du 21 novembre 2011, le TAPI a partiellement admis le recours de A.X.________ et a renvoyé le dossier à l'Administration cantonale pour nouvelle taxation dans le sens des considérants, rejetant les griefs du contribuable relatifs à la rente perçue et admettant les griefs concernant la double prise en compte des intérêts moratoires. A.X.________ a contesté le jugement du TAPI auprès de la Cour de Justice, laquelle a rejeté son recours par arrêt du 16 octobre 2012.

C.
A.X.________ forme un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de Justice du 16 octobre 2012, concluant, principalement, à l'annulation de cet arrêt, du bordereau ICC 2005 du 20 décembre 2006, de la décision sur réclamation ICC du 1er février 2007 et du jugement du TAPI du 21 novembre 2011, ainsi qu'à l'admission d'une nouvelle taxation ICC 2005 basée sur sa déclaration fiscale 2005 "déclarant un revenu imposable net de 53'077 comprenant notamment 33'960 fr. de rentes du 2e pilier et 5'286 fr. d'intérêts moratoires". Le contribuable conclut, subsidiairement, à ce que le "capital-revenu de 248'199 fr. ajouté par l'Administration cantonale soit taxé séparément au cinquième du barème A" et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé "à prouver par toutes voies de droit les faits allégués".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le recourant. Par ordonnance du 18 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté la requête du contribuable tendant à la récusation du Juge fédéral Andreas Zünd, Président de la IIe Cour de droit public, de même que la demande d'annulation de l'ordonnance du 3 décembre 2012, que A.X.________ avait formées par courrier du 10 décembre 2012.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est dirigé contre l'arrêt de la Cour de Justice confirmant le jugement du TAPI par lequel la cause est renvoyée à l'Administration cantonale "pour nouvelle décision de taxation [ICC 2005] conforme aux considérants". En principe, une décision de renvoi a un caractère incident, au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (cf. ATF 132 III 785 consid. 3.2 p. 791). Ce n'est que si l'autorité à laquelle la cause est renvoyée ne dispose d'aucune marge de manoeuvre, le renvoi ne servant qu'à calculer l'impôt dont les modalités ont été arrêtées par l'instance supérieure, que la décision est considérée comme finale selon l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; arrêt 2C 835/2012 du 1er avril 2013 consid. 2.1). Tel est le cas en l'espèce, la Cour de Justice, à l'instar du TAPI avant elle, précisant à l'endroit de l'Administration fiscale qu'il lui faut remédier à l'erreur découlant de la double prise en compte des 5'286 fr. d'intérêts moratoires au titre des ICC de 2005, les griefs relatifs à la rente perçue par le recourant étant pour le surplus entièrement rejetés.

1.2 En outre, la décision querellée a été rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire également formé par le recourant (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF a contrario). L'art. 73 al. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
LHID (RS 642.14) confirme cette voie de droit, dès lors que l'imposition d'arriérés de rentes de prévoyance en cas d'invalidité perçus sous la forme d'un capital constitue une décision relevant du titre 2 de la loi précitée.

1.3 Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par le contribuable destinataire de l'acte attaqué, qui a donc qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), de sorte qu'il est recevable, sous réserve des éléments qui suivent.

1.4 Dans la mesure où le recourant s'en prend aussi aux décisions des autorités ayant précédé la Cour de Justice, son recours est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet des actes déposés auprès de la Cour de Justice (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).

1.5 En tant que le recourant - pour autant qu'il soit possible de comprendre ses arguments - semble s'attaquer à l'arrêt 2C 640/2010 relatif à la taxation IFD 2005, au motif qu'il serait "manifestement erroné sur le plan juridique" et qu'il ne serait "pas juridique, mais politique suivant l'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
LRCF" (RS 170.32), il ignore que cet arrêt a acquis force de chose jugée le jour de son prononcé (art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF) et que seul l'arrêt rendu par la Cour de Justice en matière d'ICC 2005 peut encore être revu. Son recours est partant irrecevable sur ce point.

1.6 Enfin, le recours est irrecevable, voire sans objet en tant qu'il concerne la double prise en compte erronée (cf. art. 127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst.) des 5'286 fr. d'intérêts moratoires au titre des ICC de 2005, puisque l'arrêt querellé a confirmé la rectification de cette erreur déjà constatée par le TAPI (cf. arrêt querellé, consid. 4; voir consid. 1.1 supra).

2.
Le Tribunal fédéral examine en principe librement la conformité du droit cantonal harmonisé et de son application par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (cf. ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.; arrêt 2C 199/2012 du 23 novembre 2012 consid. 2.2, non publié in ATF 138 II 557), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Il fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).

3.
Le recourant invoque trois griefs d'ordre formel, qu'il convient d'examiner d'emblée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197).

3.1 En premier lieu, le recourant reproche à la Cour de Justice de ne pas avoir récusé la juge déléguée Z.________, au motif que celle-ci avait participé à l'élaboration de l'arrêt cantonal afférent à l'imposition IFD du contribuable. En rejetant la demande de prolongation de délai sollicitée par le recourant, ladite juge l'aurait de plus empêché, entre autres, de formuler une demande de récusation.
La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial (cf. art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst.) permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 15A de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RS/GE E 5 10]), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. La participation d'un juge, toujours en sa qualité de magistrat, dans différentes affaires impliquant le même recourant ne fonde en soi pas un motif de récusation (cf., mutatis mutandis, arrêt 2F 19/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2, confirmé in arrêt 5A 425/2012 du 7 février 2012 consid. 1.1). En outre, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4; arrêt 4A 425/2012 du 26 février 2013 consid. 3.2.1, destiné à la publication).
Il est douteux que le grief du recourant soit motivé de façon recevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, dans la mesure où il se contente de relever que la magistrate en cause avait siégé en tant que juge dans les deux affaires concernant l'IFD et les ICC, le grief du recourant doit de toute manière être écarté, dès lors qu'il ne fonde lui-même aucun motif de récusation valable. Par ailleurs, on ne voit pas qu'en refusant d'accorder au recourant une seconde prolongation de délai pour se déterminer sur la réponse de l'Administration cantonale, la juge déléguée l'aurait empêché de faire valoir un quelconque motif de récusation; il résulte au contraire des faits constatés et des pièces produites à l'appui du recours qu'après réception de la lettre de la juge déléguée l'informant que l'instruction de la cause apparaissait terminée, le recourant aurait disposé de plus de deux mois pour soulever son grief de récusation. N'y ayant pas procédé immédiatement, son grief est en tout état tardif.

3.2 En deuxième lieu, le recourant prétend que la Cour de Justice n'est pas entrée en matière sur les arguments développés dans son recours cantonal. Il semble en substance invoquer la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
En tant que ce grief, qui ne précise pas les arguments que les précédents juges n'auraient pas analysés, est recevable, il doit être considéré comme manifestement mal fondé. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que l'argumentation développée par le recourant reprenait en substance celle développée en matière d'IFD à laquelle, sur le terrain du droit fiscal harmonisé, la Cour de Justice a partant répondu en transposant la solution retenue pour l'IFD au litige visant les ICC.

3.3 En troisième lieu, le recourant reproche à la Cour de Justice de ne pas avoir proposé une conciliation et de s'être empressée "de se réfugier" derrière l'arrêt 2C 640/2010 relatif à l'IFD.
Dès lors que le recourant ne démontre pas que la Cour de Justice aurait arbitrairement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) appliqué les règles cantonales en matière de conciliation (cf. art. 65A al. 1 LPA/GE), dont la tenue est au demeurant, hormis dans certains domaines non pertinents ici (cf. art. 65B LPA/GE), facultative, son grief est irrecevable.

4.
4.1 La loi genevoise du 22 septembre 2000 sur l'imposition des personnes physiques (détermination du revenu net - calcul de l'impôt et rabais d'impôt - compensation des effets de la progression à froid [aLIPP-V/GE]), qui a été abrogée par l'art. 69 al. 1 let. e de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP/GE; RS/GE 3 08]) mais reste applicable à la période fiscale 2005 par renvoi de l'art. 72 al. 1 LIPP/GE, prévoit notamment:
art. 17 aLIPP-V/GE - Versement de capitaux remplaçant des prestations périodiques: Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports de service, l'impôt se calcule, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l'indemnité unique.
art. 18 aLIPP-V/GE - Prestations en capital provenant de la prévoyance: al. 1: Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier. al. 2: L'impôt est calculé sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'art. 11 (barème A). Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que celles mentionnées à l'alinéa 1 sont additionnées.
Relevant du droit fiscal harmonisé qui régit l'imposition directe aux niveaux cantonal et communal, les art. 17 et 18 aLIPP-V/GE ont, comme le concède d'ailleurs le recourant, un contenu analogue à celui des art. 11 al. 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 11 - 1 L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.78
1    L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.78
2    Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l'impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.
3    Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
4    Pour les petites rémunérations provenant d'une activité salariée, l'impôt est prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir79. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. L'art. 37, al. 1, let. a, est applicable par analogie. Les impôts doivent être versés périodiquement à la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les impôts encaissés. Le droit à une commission de perception selon l'art. 37, al. 3, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.80
5    Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité.81 Les rachats au sens de l'art. 9, al. 2, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l'al. 3, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, le droit cantonal fixe le taux applicable. La même réduction s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a l
LHID et 37 LIFD (RS 642.11), respectivement à celui des art. 11 al. 3
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 11 - 1 L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.78
1    L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.78
2    Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l'impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.
3    Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
4    Pour les petites rémunérations provenant d'une activité salariée, l'impôt est prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir79. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. L'art. 37, al. 1, let. a, est applicable par analogie. Les impôts doivent être versés périodiquement à la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les impôts encaissés. Le droit à une commission de perception selon l'art. 37, al. 3, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.80
5    Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité.81 Les rachats au sens de l'art. 9, al. 2, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l'al. 3, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, le droit cantonal fixe le taux applicable. La même réduction s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a l
LHID et 38 LIFD. C'est partant à juste titre que les juges cantonaux ont, conformément au principe de l'harmonisation verticale, considéré que l'application des règles fiscales cantonales aux ICC 2005 litigieux devait conduire aux mêmes résultats qu'en matière d'IFD 2005, tels que retenus par la Cour de céans dans son arrêt 2C 640/2010 précité.

4.2 L'application des principes dégagés dans l'arrêt 2C 640/2010 au cas d'espèce conduit à considérer comme des "capitaux remplaçant des prestations périodiques", au sens de l'art. 17 aLIPP-V/GE (cf. art. 37
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 37 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques - Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.
LIFD), les versements effectués en une seule fois qui sont destinés à éteindre une créance relative à des prestations périodiques, lorsque le versement doit remplacer une prestation due à l'origine sous une forme périodique, mais qu'un tel paiement n'a pas eu lieu indépendamment de la volonté du bénéficiaire (cf. arrêt 2C 640/2010 précité, consid. 3.2). La ratio legis de cette disposition harmonisée consiste à éviter que la charge fiscale afférente aux indemnités en capital ne soit supérieure à celle affectant les indemnités qui n'avaient pas été régulièrement versées au contribuable sans que ce dernier n'ait eu d'influence sur ces retards (arrêt 2C 640/2010 précité, consid. 3.3).
En l'espèce, le recourant a obtenu le versement d'un rétroactif de rentes d'invalidité du deuxième pilier (art. 23 ss
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40]) concernant la période du 1er juillet 1998 au 31 juillet 2005. Ce capital de 273'295 fr. englobe les arriérés et intérêts de rentes échues qui, indépendamment de la volonté du recourant, ne lui avaient pas été versés dans les échéances périodiques prévues. Quoi qu'en dise le recourant, les modalités d'imposition de ce montant sont partant gouvernées par l'art. 17 aLIPP-V/GE.

4.3 Le recourant se fourvoie lorsqu'il prétend déduire une solution inverse de l'ancien art. 40 al. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
AIFD, au motif que cette disposition avait concerné les seules rentes viagères futures et non passées. Il ne tient en effet pas compte des distinctions que la jurisprudence a opérées entre l'art. 40
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
AIFD et les art. 37
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 37 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques - Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.
LIFD, resp. 11 al. 2 LHID. Or, ces dernières permettent précisément de qualifier, aux conditions énoncées plus haut (consid. 4.2), de "capitaux remplaçant des prestations périodiques" le versement en une seule fois d'arriérés de rentes de prévoyance (cf. arrêt 2A.68/2000 du 5 octobre 2000 consid. 4, RDAF 2002 II 1, p. 5 s.).

4.4 Par ailleurs, en tant que le recourant demande l'application subsidiaire de l'art. 18 aLIPP-V/GE (cf. art. 38
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance - 1 Les prestations en capital selon l'art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
1    Les prestations en capital selon l'art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
1bis    L'impôt est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.114
2    Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.115
3    Les déductions sociales ne sont pas autorisées.116
LIFD), son argument doit aussi être écarté. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prestation en capital servant à payer ultérieurement des rentes accumulées qui auraient normalement dû être versées périodiquement mais ne l'ont pas été indépendamment de la volonté du contribuable n'entre pas dans la notion de "prestations en capital" visée à l'art. 38
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance - 1 Les prestations en capital selon l'art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
1    Les prestations en capital selon l'art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
1bis    L'impôt est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.114
2    Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.115
3    Les déductions sociales ne sont pas autorisées.116
LIFD. Ces montants sont au contraire versés par une assurance en cas de réalisation d'un événement assuré en guise de règlement de l'ensemble des prestations y afférentes. Il ne serait au demeurant pas juste d'imposer des rentes au taux réduit d'un cinquième du revenu ordinaire selon l'art. 18 aLIPP-V/GE (cf. art. 38
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance - 1 Les prestations en capital selon l'art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
1    Les prestations en capital selon l'art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
1bis    L'impôt est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.114
2    Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.115
3    Les déductions sociales ne sont pas autorisées.116
LIFD) pour la simple raison qu'elles ont été versées tardivement (cf. arrêts 2C 640/2010 précité, consid. 5; 2A.68/2000 précité, consid. 2).

4.5 En outre, et pour autant que ses arguments soient intelligibles, c'est en vain que le recourant se prévaut de la prescription du droit de taxer, de sorte qu'il ne serait pas tenu d'honorer les créances d'impôt.
Tel que la Cour de céans l'a déjà jugé dans l'arrêt 2C 640/2010 précité, le moment déterminant pour l'acquisition des arriérés de rentes de prévoyance en cas d'invalidité perçues sous la forme d'un capital se situait, dans le cas du contribuable, dans la période fiscale de 2005. En effet, si le Tribunal des assurances sociales avait rétroactivement fixé la naissance du droit aux rentes au 1er juillet 1998, la créance fiscale n'avait, pour sa part, été suffisamment déterminée de façon à devenir "ferme", au regard du droit fiscal qui est gouverné par d'autres principes que le droit social fédéral (cf. arrêt 2C 640/2010 précité, consid. 3.4), qu'à partir du prononcé de l'arrêt dudit tribunal cantonal en 2005 (consid. 4.2). Il découle de ce qui précède qu'en cas de versement d'un capital destiné à remplacer des prestations périodiques, le délai quinquennal de prescription du droit de taxer selon l'art. 22 al. 1 de la loi de procédure fiscale genevoise du 4 octobre 2001 (LPFisc/GE; RS/GE D 3 17; cf. aussi art. 47 al. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 47 Prescription - 1 Le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
1    Le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
2    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
LHID et art. 120 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
LIFD) débute au jour de l'acquisition du revenu imposable (arrêt 2C 640/2010 précité, consid. 4.4). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.
En l'espèce, dès lors que l'arrêt exécutoire du Tribunal des assurances sociales allouant une rente de prévoyance pour invalidité date du 25 mai 2005, que le versement de la somme remonte au 25 août 2005, que la taxation des ICC afférente à l'année 2005 a été opérée le 20 décembre 2006, et que le délai de prescription a été interrompu par les procédures de réclamation et de recours diligentées par le recourant (cf. art. 22 al. 2 LPFisc/GE), l'exception de prescription doit donc être écartée.

4.6 En conséquence, c'est à bon droit que la Cour de Justice a, dans l'arrêt querellé, confirmé le jugement du TAPI qui a transposé la solution contenue dans l'arrêt 2C 640/2010 en matière d'IFD 2005 au litige concernant les ICC 2005.

5.
Pour le surplus, en tant que le recourant invoque une violation de l'art. 17 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 proclamant la garantie de la propriété, du principe de la séparation des pouvoirs et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), il ne motive point lesdits griefs, qui sont partant irrecevables (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire formé parallèlement est irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 13 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton