Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 284/2021

Arrêt du 13 avril 2021

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,
van de Graaf et Hurni.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
act. dét. aux Etablissements de la plaine de l'Orbe,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I re Cour administrative, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.

Objet
Remise de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I re Cour administrative, du 29 janvier 2021
(601 2020 228).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par acte du 8 mars 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 29 janvier 2021 par lequel la I re Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la demande de remise des frais (800 fr.) afférents à un arrêt de la même autorité rejetant le recours de l'intéressé contre le refus de sa libération conditionnelle de l'internement. A.________ conclut à la remise de ces frais tout au moins sous la forme d'un ajournement et que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé dans la procédure d'examen de sa libération conditionnelle ainsi que dans la présente procédure.

2.
La décision entreprise n'a pour objet ni la libération conditionnelle du recourant, ni son droit d'obtenir qu'un conseil d'office soit désigné pour l'assister dans ses démarches en vue d'obtenir cette libération. La conclusion prise en ce sens est irrecevable (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

3.
La pièce produite à l'appui du recours (liste des affaires communiquées dans les 5 ans, établie par l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully) est nouvelle. Elle est irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Elle est, de toute manière, sans pertinence pour les motifs qui suivent.

4.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).

5.
Aux termes de l'art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Formulée comme une norme potestative, cette disposition laisse aux autorités pénales une large marge d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'en revoit donc l'application qu'avec retenue (arrêts 6B 814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3; 6B 820/2017 du 28 août 2017 consid. 4; 6B 500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3).

6.
En l'espèce, après avoir relevé que le recourant n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations relatives à sa pauvreté, la cour cantonale a tenu pour établi, en se référant aux considérants relatifs aux frais de la décision refusant la libération conditionnelle, que l'intéressé, qui n'avait pas contesté ce point, possédait des revenus qui devaient lui permettre de s'acquitter de 800 fr. de frais, cas échéant par acomptes.
Il ressort du dossier de la cause que la cour cantonale avait ainsi tenu compte des allégations en procédure du Service de l'exécution des peines, du 29 mai 2020, selon lesquelles le recourant, qui percevrait des rentes mensuelles à concurrence d'environ 2700 fr., possédait " vraisemblablement une fortune non négligeable sur un compte privé ", ainsi que des déterminations du conseil du recourant, du 23 juin 2020, niant expressément l'existence de toute fortune, mais non celle d'éventuels revenus.

7.
Le recourant ne tente pas de démontrer que sa situation se serait modifiée entre le moment où a été rendue la décision sur les frais (qui tenait déjà compte de sa situation patrimoniale) et celui où il a demandé la remise des mêmes frais (sur la possibilité d'appliquer l'art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP déjà au stade de la fixation des frais, v. JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no3 ad art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP). Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle. Le recourant objecte, en revanche, être dans le dénuement, avoir ignoré qu'il eût dû " contester les allégations de l'autorité intimée " et reproche à la cour cantonale de n'avoir pas instruit d'office sa situation, notamment le montant de son pécule.

8.
En se bornant à répéter n'avoir plus de fortune et à souligner que son pécule de 200 fr. serait insaisissable, le recourant ne discute pas précisément les considérants de la décision cantonale, qui repose sur la constatation qu'il dispose d'autres revenus, dont il n'avait pas contesté la réalité dans la procédure ayant conduit au refus de la libération conditionnelle. Cette discussion essentiellement appellatoire n'est de toute manière pas recevable dans le recours en matière pénale.

9.
Lors même que la remise de frais peut également intervenir d'office, et non seulement sur requête (YVONA GRIESSER, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, no 1 ad art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP; FONTANA, op. cit., no 1 ad art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 6 ad art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP), en se bornant à invoquer sa bonne foi, respectivement la mauvaise foi des autorités cantonales (cf. art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP), le recourant n'explique pas en quoi le fait de lui imposer la charge, respectivement le fardeau de la preuve de la situation financière qu'il allègue, violerait le droit fédéral. On peut se limiter à relever, à cet égard, que dans la mesure où la situation personnelle, singulièrement patrimoniale, du recourant n'était pas l'objet principal de la décision dans laquelle les frais ont été mis à sa charge, on ne perçoit pas en quoi l'application dans ce contexte, puis au stade de l'examen de la demande de remise des frais, de la règle générale exprimée par l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC serait critiquable.

10.
Du reste, statuant sur la demande de libération conditionnelle, l'autorité cantonale avait alors également été amenée à s'interroger sur le droit du recourant, qui avait requis " l'assistance judiciaire gratuite totale ", à bénéficier au moins provisoirement de la prise en charge des frais d'un défenseur d'office eu égard à l'insuffisance alléguée de ses moyens (art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP). Or, même sur cet aspect accessoire de cette décision, c'est au recourant, qui était alors assisté d'un conseil expérimenté, qu'il incombait d'établir sa situation économique dans son ensemble, ce qui s'entend de sa fortune, de ses charges et de la totalité de ses revenus (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2 s. et les références citées). Il supportait tant la charge que le fardeau des preuves à rapporter (arrêt 6B 616/2016 du 27 février 2017 consid. 5, non publié aux ATF 143 IV 122). Etant rappelé qu'aucun droit fondamental n'impose l'octroi d'une remise en application de l'art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP et que le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité n'est pas moins étendu du seul fait que la partie requérante serait durablement démunie (arrêts 6B 1084/2019 du 25 juin 2020 consid. 1.2; 6B 878/2017 du 21 septembre 2017 consid. 3; 6B 500/2016 du 9 décembre 2016
consid. 3), l'appréciation de la cour cantonale fondée sur l'absence de preuve du dénuement allégué n'apparaît ni reposer sur une appréciation insoutenable des preuves disponibles, ni procéder d'une application critiquable du droit fédéral.

11.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il était dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I re Cour administrative.

Lausanne, le 13 avril 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat