Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 637/2011
6B 641/2011
6B 642/2011

Arrêt du 13 avril 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
6B 637/2011
A.________,
représenté par Me Bastien Geiger, avocat,
recourant,

6B 641/2011
B.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,

6B 642/2011
C.________,
représenté par Me Benoît Morzier, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. D.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
intimés.

Objet
6B 637/2011
Lésions corporelles simples, séquestration,

6B 641/2011, 6B 642/2011
Séquestration;

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juin 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 10 février 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples et séquestration, ainsi que B.________ et C.________ à respectivement 30 jours-amende à 30 fr. le jour et 60 jours-amende à 45 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, pour séquestration. Le jugement est fondé sur les éléments de fait suivants.
A.a Le 15 janvier 2008, le service après-vente d'une succursale de l'entreprise X.________ a remis à D.________ un bon d'échange d'une valeur de 1'489 fr. à faire valoir le jour même en compensation d'un téléviseur irréparable. Le bon d'échange ne lui étant d'aucune utilité dès lors qu'il avait déjà acquis un nouveau poste de télévision, D.________ en a demandé le remboursement en espèces auprès du responsable de rayon, C.________, qui a refusé. D.________ a alors décidé de quitter le magasin, précisant à son interlocuteur qu'il entendait soumettre leur différend à son assurance de protection juridique. C.________ lui a répondu qu'il ne pouvait pas quitter le magasin avec le bon d'échange et lui a demandé de le lui restituer. D.________ n'a pas donné suite et a pris la direction de la sortie du magasin. C.________ a tenté de le stopper en se plaçant en travers de sa route et en apposant sa main sur son torse. Ce nonobstant, D.________ a poursuivi sa route jusqu'à l'accueil. Afin de l'empêcher de quitter le magasin, C.________ a téléphoné au service de sécurité et demandé à B.________ de le rejoindre, précisant qu'il était confronté à un client agité. C.________ s'est positionné devant le portillon de sortie et a interdit que
D.________ récupère le compact disc que son amie avait déposé à l'accueil.
A son arrivée, B.________ a constaté qu'une vive altercation opposait C.________ et D.________. Dans un premier temps, il a tenté de comprendre quel était l'objet de leur discorde, avant que C.________ ne lui explique qu'il avait fait l'objet de menaces et que D.________ ne devait pas quitter le magasin avec le bon d'échange. Comprenant que le client se trouvait sur le point de s'en aller, B.________ a appelé en renfort son collègue A.________, qui visionnait les écrans de vidéo surveillance dans le local de sécurité.
Peu après l'arrivée de ce dernier quelques instants plus tard, D.________ a cherché à se saisir du compact disc que lui tendait l'hôtesse au guichet d'accueil. B.________ et A.________ l'ont alors empoigné, le premier par le bras droit, le second par le poignet gauche. D.________ a tenté de se dégager d'un mouvement de recul du bras droit, si bien que les agents de sécurité l'ont maintenu plus fermement, avant de le conduire au local de sécurité. Particulièrement énervé sans se montrer pour autant violent ou agressif, D.________ s'est débattu au cours du trajet, au point que le trio a trébuché. Alors qu'il se trouvait face contre terre, A.________ a pratiqué une clé de bras en lui tordant le bras et le poignet gauches.
Les trois protagonistes sont parvenus au local de sécurité à 15h52 où, toujours agité et très énervé, D.________ a échangé des propos avec B.________ et A.________, avant de continuer une discussion virulente avec C.________ après que celui-ci les eut rejoints. A.________, qui n'a quitté la pièce à aucun moment, a assisté à l'intégralité de la querelle. A deux reprises au moins, il a empêché D.________ de quitter ce local où il a été maintenu jusqu'à l'arrivée à 16h01 de la police, alertée par C.________ sur demande de B.________.
A.b Selon les constatations médicales, D.________ a subi une triple déchirure du poignet gauche consécutive au traumatisme ainsi subi. Un risque de limitation résiduelle de la mobilité autant que de la force et une certaine fragilisation ne sont pas exclus.

B.
Par jugement du 9 juin 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par les trois condamnés.

C.
A.________, B.________ et C.________ interjettent séparément un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Tous trois concluent principalement à leur acquittement des charges retenues contre eux. Par ailleurs, les deux premiers requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Les trois recours se réfèrent au même complexe de faits, mettent en cause les mêmes personnes et leur objet est identique. Il se justifie donc de joindre les causes 6B 637/2011, 6B 641/2011, ainsi que 6B 642/2011 et de statuer sur les trois recours dans un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF applicable par renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF).

2.
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.

2.1 Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et ex-posé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le recourant qui se plaint d'arbitraire doit démontrer, par une argumentation claire et détaillée, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 365 et références citées).
2.2
2.2.1 Les recourants contestent les constatations cantonales selon lesquelles le comportement du plaignant n'a été ni agressif, ni violent, ni menaçant. Celles-ci seraient contraires aux déclarations des trois condamnés, aux images de vidéo surveillance et, en particulier, au témoignage de E.________ qui a déclaré avoir entendu l'intimé menacer C.________. Dans ce contexte, le recourant B.________ demande le visionnement par la cour de céans des enregistrements de vidéo surveillance. Les recourants B.________ et A.________ considèrent aussi que c'est arbitrairement, au vu du comportement qu'ils imputent à l'intimé, que la cour cantonale a dénié qu'ils aient pu penser que celui-ci avait commis un vol.
Sur la base des vidéos, les premiers juges ont retenu que l'attitude de D.________ n'avait été à aucun moment violente, agressive ou menaçante, bien qu'il ait été visiblement très énervé (cf. jugement de première instance p. 30). La Cour d'appel ne s'est pas distanciée de cette approche. Les recourants ne précisent pas en quoi les agissements du prénommé se distingueraient de l'énervement pour confiner à la violence voire à l'agression. Ils se bornent à livrer leur propre interprétation du comportement de l'intimé moyennant une démarche appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation requises et qui se révèle irrecevable. L'invocation du témoignage de E.________, auquel la Cour d'appel n'a accordé aucun crédit (cf. jugement attaqué, p. 32), relève elle aussi d'une démarche appellatoire, partant irrecevable. Les recourants ne formulent en définitive aucune critique factuelle recevable.
2.2.2 Dans la mesure où les recourants invoquent une erreur sur les faits (art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP) en relation avec leur propre version des faits, l'irrecevabilité de leurs critiques factuelles (consid. 2.2.1) ne permet pas d'entrer en matière sur la violation invoquée de l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP.
2.2.3 C.________ conteste en outre s'être placé devant le portillon de sortie, avoir refermé la porte après l'arrivée des trois autres protagonistes dans le local de sécurité et avoir demandé à Nicolas B.________ et A.________ d'y maintenir l'intimé, comme retenu par les magistrats de première et seconde instances. Ces critiques sont sans incidence sur le sort de la cause au regard des considérations suivantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celles-là.

3.
3.1 B.________ et A.________ contestent leur condamnation du chef de séquestration. A.________ justifie ses agissements du fait qu'il a faussement cru jusqu'à l'arrivée de la police que l'intimé avait été surpris en flagrant délit de vol. B.________ prétend avoir ignoré la nature et l'objet de l'altercation ayant opposé D.________ à C.________. L'appel en renfort de ce dernier, l'état d'agitation extrême de l'intimé l'avaient faussement porté à croire qu'il se trouvait confronté à un état de nécessité.

3.2 La Cour d'appel a considéré que les agents de sécurité avaient agi en connaissance de cause et ne pouvaient être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits sous prétexte qu'ils auraient faussement cru se trouver en présence d'un flagrant délit. S'agissant de A.________, il avait su dès son intervention à l'accueil que l'altercation entre C.________ et D.________ ne portait pas sur un flagrant délit de vol. En effet, rien dans les enregistrements de vidéo surveillance n'attestait de la commission d'une telle infraction. Ces enregistrements démontraient en outre qu'entre l'arrivée des trois protagonistes dans le local de sécurité à 15h52 et celle de la police à 16h01, le recourant n'était jamais sorti de la pièce et avait donc assisté à la discussion virulente ayant opposé l'intimé et C.________. Or, il ne faisait aucun doute que cette conversation avait porté sur un sujet autre qu'un vol. Par ailleurs, s'il s'était cru confronté à un voleur, il aurait dû inviter celui-ci à vider ses poches, ce qu'il n'avait pas fait. Enfin, l'interpellation de l'intimé s'était produite avant le portillon de sortie, ce qui excluait l'hypothèse d'un flagrant délit de vol, l'usage commandant d'appréhender les suspects au-delà des caisses, afin que
l'infraction soit incontestable. Quant à B.________, aussitôt arrivé à l'accueil du magasin, il s'était vu expliquer par C.________ qu'il avait fait l'objet de menaces et que D.________ ne devait pas quitter le magasin avec le bon d'échange. Même s'il n'avait pas compris les détails de la discorde, il en savait suffisamment pour réaliser que celle-ci était d'ordre commercial et que l'intimé n'avait commis aucune infraction, hormis une éventuelle menace prétendument proférée au détriment du chef de rayon à laquelle il n'avait pas assisté.

3.3 A teneur de l'art. 183 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP, se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté.
3.3.1 Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (STEFAN TRECHSEL, Praxiskommentar, 2008, n. 7 ad art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP). Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, vol. I, n. 5-9/14-15 ad art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
et 184
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 184 - La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins
CP et les références).
3.3.2 Comme l'art. 183 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP prévoit expressément que l'auteur doit agir " sans droit ", la séquestration est donc exclue lorsqu'une personne est entravée dans sa liberté d'aller et venir sur la base d'une disposition légale. Ainsi, il n'y a pas de séquestration de la part de celui qui est en droit d'imposer à la personne de rester au lieu où elle se trouve. Le droit de retenir une personne contre son gré peut découler de la légitime défense (art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
CP) ou de l'état de nécessité (art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
CP), notamment des art. 52 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 52 - 1 En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur.
1    En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur.
2    Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent.
3    Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d'après les circonstances, l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen d'empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l'exercice n'en fût rendu beaucoup plus difficile.
CO et 926 al. 2 CC (BERNARD CORBOZ, op. cit., ch. 38 ad art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
et 184
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 184 - La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins
CP).
La rétention d'une personne soupçonnée d'être l'auteur d'une infraction n'est en principe légitime que si elle se fonde sur un mandat décerné par une autorité compétente. Dès lors qu'un tel mandat ne peut pas toujours être délivré à temps, il est admis qu'exceptionnellement, en cas d'urgence, les forces de l'ordre ou même de simples citoyens puissent arrêter le suspect (MARTIN SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht [Kommentar], vol. 3, Berne 1994, n. 33-34 ad art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP). La rétention d'un suspect découle alors des dispositions de procédure qui permettent notamment aux citoyens ordinaires d'arrêter provisoirement une personne en attendant l'intervention de l'autorité (cf. art. 215
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 215 Appréhension - 1 Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
1    Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
a  établir son identité;
b  l'interroger brièvement;
c  déterminer si elle a commis une infraction;
d  déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession.
2    La police peut astreindre la personne appréhendée:
a  à décliner son identité;
b  à produire ses papiers d'identité;
c  à présenter les objets qu'elle transporte avec elle;
d  à ouvrir ses bagages ou son véhicule.
3    La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne.
4    Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.
, 217
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 217 Arrestation par la police - 1 La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
1    La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
a  qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  qui est signalée.
2    La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit.
3    Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:
a  la personne refuse de décliner son identité;
b  la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue;
c  l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions.
et 218
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 218 Arrestation par des particuliers - 1 Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
1    Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
a  il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne.
2    Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200.
3    La personne arrêtée est remise à la police dès que possible.
CPP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 35-36 ad art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Lorsqu'elle est le fait d'un particulier, la rétention a pour unique but de pallier le risque de fuite et de remettre ensuite le suspect à la police (MARTIN SCHUBARTH, Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP).
3.3.3 En vigueur au moment des faits, l'art. 58 de l'ancien Code de procédure pénale vaudois (aCPP/VD, abrogé au 1er janvier 2011; aRS/VD 312.01) prévoit que chacun a le droit d'appréhender la personne qu'il surprend en flagrant délit. L'art. 57 aCPP/VD précise qu'il y a flagrant délit lorsque le suspect est pris sur le fait ou découvert alors qu'il vient d'accomplir son acte (al. 1). Il l'est aussi quand, venant de commettre une infraction, il prend la fuite, cherche de toute autre manière à se soustraire à l'action de la justice, porte encore des traces de son acte ou détient encore des objets provenant de l'infraction ou ayant servi à la perpétrer (al. 2). La question de savoir s'il y a eu flagrant délit est ainsi une question de droit. Les soupçons à l'encontre du suspect naissent d'observations directes (ALEXIS SCHMOCKER, op. cit., n. 10 ad art. 218
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 218 Arrestation par des particuliers - 1 Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
1    Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
a  il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne.
2    Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200.
3    La personne arrêtée est remise à la police dès que possible.
CPP). La communication par un tiers ou le fait que le délinquant soit identifié sur la base d'une photo ou d'une vidéo ne suffit pas (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 4 ad art. 218
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 218 Arrestation par des particuliers - 1 Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
1    Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
a  il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne.
2    Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200.
3    La personne arrêtée est remise à la police dès que possible.
CPP).
3.3.4 Il ressort des constatations cantonales que C.________ a requis l'intervention de B.________ afin d'empêcher l'intimé de quitter le magasin avec un bon d'échange d'une valeur de 1'489 francs. Dans l'attente de l'agent de sécurité sollicité, le chef de rayon s'est positionné au travers du portillon de sortie afin de barrer le passage à D.________ en même temps qu'il interdisait à l'hôtesse de restituer à ce dernier un compact disc que celui-ci entendait récupérer à l'accueil. Peu après que B.________ l'eut rejoint, C.________ a expliqué à ce dernier que D.________ avait proféré des menaces à son encontre et qu'il ne devait pas partir sans avoir préalablement restitué le bon d'échange. Comprenant que le client comptait s'en aller, l'agent de sécurité a appelé A.________ en renfort. Peu après l'arrivée de ce dernier, l'intimé a cherché à se saisir du compact disc que la réceptionniste lui tendait. A ce moment-là, les deux agents de sécurité l'ont agrippé chacun par un bras. L'intimé ayant esquissé un mouvement de recul du bras droit pour se dégager, ils l'ont alors fermement maintenu, afin de le conduire au local de sécurité où ils l'ont retenu une dizaine de minutes jusqu'à l'arrivée de la police.
B.________ est ainsi intervenu à la demande de C.________ qui lui a indiqué que l'intimé avait proféré des menaces à son encontre et qu'il ne devait pas partir sans avoir préalablement restitué le bon d'échange. A.________ a répondu à l'appel de B.________ sans que celui-ci ne lui précise le motif de l'intervention. Arrivés sur place, les deux agents de sécurité ont assisté à la vive altercation opposant le chef de rayon au client et constaté l'état d'agitation extrême présenté par ce dernier. Pour autant, ils n'ont pas surpris l'intimé en plein forfait. Rien non plus dans les enregistrements de vidéo surveillance n'atteste de la commission d'une infraction. En particulier, B.________ n'a pas été témoin des menaces évoquées, lesquelles n'ont de surcroît pas été réitérées devant lui (jugement attaqué p. 28 § 1). Il n'existait dès lors pas d'indices que l'intimé ait commis une infraction et il n'a du reste pas même été invité à vider ses poches (cf. jugement de première instance p. 31 § 2 in fine).
En définitive, les recourants A.________ et B.________ ont soupçonné l'intimé de vol sur la base de ses démêlés avec le chef de rayon, de son état d'irritation et du fait qu'ils avaient été appelés en renfort, l'un par son supérieur hiérarchique, l'autre par un collègue de travail. Une querelle ou la colère ne constitue pas en soi un motif légitime de soupçonner un individu d'avoir commis une infraction. Les recourants A.________ et B.________ ne sauraient davantage se disculper en soutenant n'avoir fait que leur devoir en se pliant aux injonctions de leur supérieur hiérarchique. Ce faisant, ils se sont bornés à reprendre à leur compte les informations transmises par un tiers, sans avoir au préalable constaté en personne des agissements les légitimant à penser que l'intimé s'était rendu coupable d'une infraction. Le droit de rétention admis en cas de flagrant délit contraint celui qui y recourt de constater en personne les indices d'une éventuelle infraction, tels que, par exemple, la fuite du suspect, des traces ou des moyens d'infraction. L'urgence ne dispense pas l'intervenant de procéder à telles précautions, afin d'éviter les dérapages (ALEXIS SCHMOCKER, op. cit., n. 2 ad art. 218
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 218 Arrestation par des particuliers - 1 Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
1    Lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:
a  il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte;
b  la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne.
2    Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200.
3    La personne arrêtée est remise à la police dès que possible.
CPP). Comme souligné par les magistrats de
première et seconde instances (jugement attaqué consid. 5.3.2), les agents de sécurité n'avaient donc pas à suivre aveuglément les consignes d'un collègue de travail, fût-il hiérarchiquement supérieur, sauf à avoir directement observé des agissements suspects au sens de l'art. 57 aCPP/VD, ce qui n'a pas été le cas. A défaut de flagrant délit, la cour cantonale a considéré, sans arbitraire (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319), que les recourants avaient appréhendé l'intimé en violation de l'art. 58 aCPP/VD.
3.3.5 En outre, il est établi que l'intimé n'a jamais attaqué l'un ou l'autre des participants. Il était certes mécontent et se montrait véhément, mais il n'a jamais frappé ou attaqué l'un ou l'autre des recourants. Aucune menace de sa part n'a été retenue (cf. jugement de première instance p. 36 § 2). Sa tentative de se dégager de l'emprise subie ne pouvait pas être comprise par les agents de sécurité comme constitutive d'un comportement violent. Il n'a jamais mis en danger l'intégrité physique de qui que ce soit, ni les biens du magasin. Cela étant, les agents de sécurité ne se sont pas trouvés confrontés à un état de nécessité (art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
CP) justifiant le recours à la force, pas plus qu'à un état de nécessité excusable (art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP).
3.3.6 Dès lors que les recourants B.________ et A.________ ont arrêté sans droit l'intimé, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en les reconnaissant coupables de séquestration.

4.
4.1 Le recourant C.________ conteste lui aussi sa condamnation pour séquestration. Il se prévaut de n'avoir jamais demandé aux agents de sécurité d'écarter et de maintenir l'intimé contre son gré dans le local de sécurité, pas plus qu'il ne l'y a lui-même contraint. Il ajoute qu'il n'était pas compétent pour leur donner des ordres, respectivement discuter leur décision d'écarter l'intimé. Une telle argumentation met en cause le degré de participation du recourant à l'infraction réprimée par l'art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP et non la réalisation de l'élément subjectif de celle-ci, comme le laisse entendre le recourant.

4.2 Selon la juridiction cantonale, le recourant a eu un comportement actif ayant convaincu les agents de sécurité d'isoler l'intimé et favorisé la commission de l'infraction de séquestration. En particulier, il ne s'est pas opposé aux agissements de ses collègues lorsqu'ils ont agrippé l'intimé, pas plus qu'il n'a tenté de leur expliquer que leur comportement était incorrect. Au contraire, il les a rejoints dans le local de sécurité où il a poursuivi ses échanges houleux avec l'intimé.

4.3 Selon la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s.).

4.4 Il est constant que le recourant C.________ entendait récupérer le bon d'échange détenu par l'intimé. A cette fin, il a téléphoné et demandé à B.________ de le rejoindre à l'accueil, précisant être confronté à un client agité. Parvenu à la réception, il s'est positionné au travers du portillon de sortie afin d'empêcher l'intimé de quitter le magasin et a interdit que celui-ci y récupère le compact disc déposé par son amie. A l'arrivée de B.________, il lui a indiqué avoir fait l'objet de menaces de la part de l'intimé et précisé que celui-ci ne devait pas quitter le magasin avec le bon d'échange. En prenant la décision de déclencher l'intervention du service de sécurité, le recourant a agi de manière déterminante sur le cours des événements. En tant qu'il connaissait le motif de son altercation avec l'intimé, il en avait la maîtrise. Ce nonobstant, il ne s'est pas opposé aux agissements de ses collègues lorsqu'ils ont agrippé l'intimé, pas plus qu'il n'a tenté de leur expliquer que leur comportement était excessif. Il a au contraire encore conforté leur détermination en les rejoignant dans le local de sécurité où il a repris ses échanges houleux avec l'intimé. Il a ainsi exercé un rôle déterminant sur le cours des événements
qui en fait un participant principal à l'infraction de séquestration. C'est par conséquent sans violation du droit fédéral que la juridiction cantonale l'a reconnu coupable de séquestration en qualité de coauteur.

5.
5.1 A.________ conteste sa condamnation au chef de lésions corporelles simples (art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP), pour le motif qu'il ne serait pas établi si les blessures présentées par l'intimé ont été provoquées par la clé de bras ou par la chute accidentelle. Ce faisant, il conteste que ses agissements présentent un lien de causalité avec les lésions corporelles subies.

5.2 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23).
En revanche, le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités).

5.3 Il est établi qu'au cours des événements, A.________ a saisi le bras et le poignet gauches de la victime et pratiqué une clé de bras (cf. jugement attaqué p. 27). Comme retenu par la cour cantonale, il n'est pas décisif que les lésions constatées résultent de l'une ou l'autre cause. En empoignant l'intimé, le prévenu a provoqué le résultat. Son comportement est à l'origine des lésions, de sorte que la causalité naturelle est donnée.
Selon le cours ordinaire des choses, ses agissements étaient propres à entraîner le résultat qui s'est produit. S'il est admissible que l'agitation de la victime ait pu contribuer à provoquer la chute des trois protagonistes, elle n'en constitue pas pour autant une circonstance susceptible de reléguer à l'arrière-plan le comportement du recourant.
La condamnation de ce dernier au chef de lésions corporelles simples ne viole donc pas le droit fédéral.

6.
B.________ invoque une violation du principe d'indivisibilité de la plainte pénale (cf. art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
CP), pour le motif que celle-ci n'a pas été formée à l'encontre de la succursale de X.________. Selon l'art. 102 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP, la punissabilité des personnes morales est réservée aux cas dans lesquels aucune responsabilité individuelle des personnes physiques impliquées ne peut être retenue, de sorte qu'il est conforme au droit fédéral de n'avoir pas engagé de poursuite pénale aux dépens de l'entreprise précitée.

7.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Comme les conclusions des recourants étaient dépourvues de chance de succès, les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et B.________ ne peuvent être accordées (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les recourants, qui succombent, devront supporter le montant des frais judiciaires induits par leurs écritures respectives (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), ceux à la charge de A.________ et B.________ étant réduits afin de tenir compte de leur situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 6B 637/2011, 6B 641/2011 et 6B 642/2011 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., 1600 fr. et 4000 fr., sont mis à la charge respectivement de A.________, B.________ et C.________.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 avril 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring