Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 644/2009

Arrêt du 13 avril 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jorge Ibarrola,
recourant,

contre

1. X.________,
2. Y.________, représentée par Me François Kaiser,
3. Z.________, représentée par
Me Philippe Verbiest,
intimés.

Objet
arbitrage international; récusation,

recours en matière civile contre la décision prise le
23 novembre 2009 par le Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS).

Faits:

A.
Le 16 juin 2009, A.________, coureur cycliste professionnel, a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision prise à son encontre le 11 mai 2009 par le Tribunale Nazionale Antidoping de X.________.

Une Formation arbitrale, composée de Me B.________ (président), de Me C.________ (arbitre désigné par l'appelant), et de M. D.________ (arbitre désigné par X.________), a été constituée.

Par décision préliminaire sur appel en cause prise le 12 octobre 2009, le TAS a invité Z.________ et Y.________ à participer à la procédure d'arbitrage en qualité de co-intimées.

En date du 29 octobre 2009, A.________ a déposé une demande de récusation visant l'arbitre D.________.

Par décision du 23 novembre 2009, le Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) a rejeté cette demande.

B.
Le 30 décembre 2009, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la décision du CIAS.

X.________, Z.________ et Y.________ concluent tous trois au rejet du recours dont la dernière nommée conteste déjà la recevabilité.

Le Bureau du CIAS prend la même conclusion bien qu'il soutienne, lui aussi, que le recours n'est pas recevable.

Considérant en droit:

1.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
à 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP (art. 77 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF).

De jurisprudence constante, la décision prise par un organisme privé, telle la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), au sujet d'une demande de récusation d'un arbitre, ne peut pas faire l'objet d'un recours direct au Tribunal fédéral (ATF 118 II 359 consid. 3b confirmé encore récemment in arrêts 4A_ 348/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1 et 4A 256/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.1.2).

Le CIAS est une fondation de droit privé soumise au droit suisse (ATF 129 III 445 consid. 3.3.1 p. 451). En vertu des art. S6 ch. 4 et R34 du Code de l'arbitrage en matière de sport, la récusation d'un arbitre est de la compétence exclusive de cet organisme privé qui peut exercer cette fonction par l'intermédiaire de son Bureau. Conformément à la jurisprudence précitée, les décisions prises par le CIAS sur demandes de récusation ne peuvent donc pas être attaquées directement devant le Tribunal fédéral. Elles ne pourront être revues que dans le cadre d'un recours dirigé contre la sentence, motif pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP; cf., parmi d'autres: ANTONIO RIGOZZI, L'arbitrage international en matière de sport, 2005, n° 961; ROCHAT/CUENDET, Ce que les parties devraient savoir lorsqu'elles procèdent devant le TAS: questions pratiques choisies, in The Proceedings before the Court of Arbitration for Sport, Rigozzi/Bernarsconi (éd.), 2006, p. 45 ss, 59).

Le présent recours, qui vise la décision prise par le CIAS sur une demande de récusation d'un arbitre, est dès lors irrecevable.

2.
Succombant, le recourant devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et indemniser Y.________ de même que Z.________ (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à X.________, lequel a agi sans l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'988 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera une indemnité de 3'500 fr. à Z.________, à titre de dépens, et une indemnité de 3'500 fr. également à Y.________, au même titre.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Bureau du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS).

Lausanne, le 13 avril 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo