Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 34/2023

Arrêt du 13 février 2023

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Merz et Kölz.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne.

Objet
Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne
du 4 janvier 2023 (BK 22 498).

Faits :

A.
Le 21 mai 2021, le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a ouvert une procédure pénale contre A.________ pour incendie intentionnel (art. 221
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
3    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
CP).
La Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal régional) a demandé, le 8 novembre 2022, au Tribunal des mesures de contraintes du Jura bernois-Seeland (ci-après : Tmc) le placement en détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée de trois semaines, à savoir jusqu'au 25 novembre 2022. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le Tmc a admis cette requête.
Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal régional a reconnu A.________ coupable d'incendie intentionnel et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois; il a aussi prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de vingt ans. Un appel a été déposé contre cette décision.
Ce 24 novembre 2022, le Tribunal régional a également ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 février 2023. Dans le cadre du recours déposé le 5 décembre 2022 par A.________ contre ce prononcé, les parties se sont déterminées, notamment en lien avec une requête de changement du défenseur d'office désigné au prévenu - l'avocate B.________ - en faveur de l'avocate Kathrin Gruber.
Le prévenu a saisi, dans le cadre d'une procédure parallèle, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : la Chambre de recours) d'un recours en lien avec la question de sa défense d'office; il requérait la désignation à ce titre de l'avocate Kathrin Gruber en lieu et place de l'avocate B.________ (cause BK 22 1).

B.
Le 4 janvier 2023 (cause BK 22 498), la Chambre de recours a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tribunal régional ordonnant le maintien en détention pour des motifs de sûreté. Elle a constaté que cette décision violait les art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
et 226 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
1    Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
2    Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée.
3    S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté.
4    Dans sa décision, il peut:
a  fixer la durée maximale de la détention provisoire;
b  astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure;
c  ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire.
5    Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté.
CPP en lien avec l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (défaut de motivation); pour le surplus, le recours a été rejeté (ch. 1). La cour cantonale a mis les frais de la procédure de recours - lesquels comprenaient un émolument global de 1'500 fr. - par moitié à la charge de A.________ (750 fr.), l'autre moitié étant supportée par le canton de Berne (750 fr.; ch. 2). Une indemnité réduite de 900 fr. a été allouée à A.________ pour ses dépenses dans la procédure de recours; cette indemnité était compensée avec les frais de procédure mis à sa charge, le solde à lui verser s'élevant à 150 fr. (ch. 3). L'indemnisation de l'avocate d'office - B.________ - pour la procédure de recours serait fixée à la fin de la procédure (ch. 4).

C.
Par acte du 20 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate. Subsidiairement, il demande sa remise en liberté avec en substance l'obligation de se présenter, une ou deux fois par semaine, à un poste de police. Le recourant sollicite également que "les frais de justice de la décision attaquée [soient] laissés à la charge du canton de Berne", ainsi qu'à l'octroi de pleins dépens; à titre subsidiaire, il requiert que "les dépens alloués ne [soient] pas compensés par les frais de justice et [soient] versés directement" à son conseil, soit l'avocate Kathrin Gruber; encore plus subsidiairement, il demande que le chiffre 4 du dispositif attaqué soit réformé en ce que "l'indemnisation de Me Gruber (défenseur d'office du prévenu pour la procédure d'appel) [soit] indemnisée à la fin de la procédure". Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'autorité précédente et le Ministère public ont renoncé à déposer des observations.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et l'arrêt attaqué en tant que décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)50 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.51
LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF.
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant paraît tout d'abord contester la gravité des soupçons de l'infraction qui lui est reprochée.

2.1. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (cf. art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP), c'est-à-dire s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (sur la disposition précitée, voir ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.; arrêt 1B 1/2023 du 30 janvier 2023 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, un jugement de condamnation de première instance permet en principe de retenir l'existence de forts soupçons de la commission d'un crime ou d'un délit (arrêt 1B 9/2023 du 26 janvier 2023 consid. 3 et les arrêts cités; voir également ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190 s.). Le prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel, respectivement devant le Tribunal fédéral (arrêts 1B 9/2023 du 26 janvier 2023 consid. 3; 1B 195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.1.1; 1B 220/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, le jugement de première instance du 24 novembre 2022 a reconnu le recourant coupable d'incendie intentionnel (cf. art. 221 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
3    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
CP). Au vu des principes énoncés ci-dessus, cela suffit, à ce stade, pour considérer que la condition posée à l'art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP est réalisée. Le jugement du Tribunal régional n'apparaît pas non plus manifestement erroné. Il ne paraît ainsi pas avoir ignoré l'art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP (cf. sa mention dans le dispositif). Son raisonnement - a priori une réduction de peine et non une exemption totale - peut certes déplaire au recourant; il n'apparaît cependant pas d'emblée contraire à la jurisprudence, dès lors qu'en cas d'infraction intentionnelle, une réduction ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts 6B 979/2021 du 11 avril 2022 consid. 7.2.1; 6B 515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1).
Partant, ce premier grief peut être écarté.

3.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507).

3.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse (nationalité étrangère, défaut de contact avec sa fille née en 2013 et famille en Europe). Il ne remet pas non plus en cause les constatations émises par la cour cantonale quant à sa volonté - réitérée - de quitter le plus rapidement le territoire helvétique (cf. les déclarations faites le 13 janvier 2022 au Ministère public et le 24 novembre 2022 devant le Tribunal régional [consid. 19.2 de l'arrêt attaqué]).
La peine privative de liberté encourue dans la présente cause est de neuf mois. Si cette peine devait être confirmée, elle viendrait ainsi s'ajouter aux précédentes et importantes privations de liberté déjà subies de manière consécutive par le recourant en lien avec d'autres procédures ou décisions; cette configuration particulière n'a d'ailleurs pas été ignorée par l'autorité précédente puisqu'elle a en particulier mentionné le jugement SK 22 1 du 1er novembre 2022 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne condamnant le recourant à 36 mois - sous déduction de 492 jours de détention avant jugement subis - de peine privative de liberté (cf. consid. 19.2 de l'arrêt attaqué). Le recourant omet également de relever que le Tribunal régional a aussi ordonné son expulsion pour vingt ans; si cette mesure n'est pas encore définitive, tel est en revanche le cas de celle similaire ordonnée, pour cinq ans, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 3 mai 2019. Le recourant ne semble donc avoir aucune perspective d'avenir en Suisse, si ce n'est de devoir exécuter les peines - ou le solde de celles-ci - qui pourraient être confirmées à son encontre. Dans de telles circonstances, on ne voit pas non plus en
quoi l'éventualité d'une libération conditionnelle - dont l'octroi constitue en l'état une simple hypothèse - pourrait garantir la présence du recourant sur le territoire suisse; il en va d'ailleurs de même de la mesure de substitution proposée, au demeurant sans aucune motivation (cf. p. 6 du recours). Par conséquent, il existe un risque concret que le recourant puisse vouloir se soustraire à l'exécution du solde de sa peine, en fuyant vers l'étranger ou en entrant dans la clandestinité. Ce danger n'est pas non plus réduit du fait que le recourant subirait encore des douleurs en raison des blessures et greffes subies à la suite de l'incendie qui lui est reproché; il n'explique d'ailleurs nullement le traitement - en particulier continu - qu'il devrait suivre à ce propos en Suisse et ne prétend en tout état de cause pas que cela réduirait sa mobilité.
Partant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier.

3.3. L'existence d'un seul motif au sens de l'art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP étant suffisant pour confirmer la détention pour des motifs de jugement, il n'y a en principe pas lieu d'examiner le danger de récidive retenu également par l'autorité précédente (sur ce risque, voir ATF 146 IV 326 consid. 3.1 p. 328 ss).
On relèvera cependant que le recourant ne conteste pas ses nombreux antécédents, dont des violences et menaces contre des fonctionnaires, des menaces et des lésions corporelles simples (cf. consid. 20.4 de l'arrêt attaqué). Si le recourant semble expliquer ses actes par son placement - injustifié - en détention, l'autorité précédente a relevé que toutes les infractions perpétrées par le recourant pendant près de dix ans n'avaient pas été réalisées dans ce cadre, constatation qu'il ne remet pas en cause. Elle a également retenu, à juste titre, que la procédure parallèle en cours pour tentative de lésions corporelles graves - a priori avec un couteau - tendait à démontrer une gradation de la gravité des infractions qui sont reprochées au recourant. On ne saurait en outre considérer qu'un incendie dans un établissement pénitentiaire ne constituerait pas un événement extrêmement dangereux; une telle conclusion ne s'impose en tout cas pas du fait que personne d'autre n'aurait été blessée. Enfin, selon l'expert psychiatre, il était hautement vraisemblable qu'il puisse commettre de nouvelles infractions similaires à celles déjà commises et il n'était pas possible d'exclure des actes de violence plus graves (cf. en particulier p. 61 du
rapport du 21 décembre 2020); il existait un risque de récidive élevé pour de tels actes (cf. notamment p. 40 du rapport du 10 juin 2021; dans ce sens, voir également p. 55 s. de l'expertise du docteur C.________ du 30 août 2022). Dans de telles circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant.

4.
Le recourant soutient encore que le maintien en détention pour des motifs de sûreté violerait le principe de proportionnalité.

4.1. En vertu des art. 31 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Le juge peut dès lors maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 p. 181; 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; arrêt 1B 13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1).
Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; arrêt 1B 13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1). Afin cependant d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel et/ou d'une possible libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182); pour éventuellement entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêts 1B 383/2021 du 4 août 2021 consid. 4.1; 1B 185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1; 1B 250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine
prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5 p. 182 s.).

4.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la détention pour des motifs de sûreté en lien avec la procédure pour incendie intentionnel a débuté le 10 novembre 2022 (cf. également p. 3 du recours). La détention - provisoire, pour des motifs de sûreté, en exécution anticipée de peine/mesure ou en exécution d'une autre décision entrée en force dont se prévaut le recourant (cf. p. 2 du recours) - préalablement subie, certes les unes après les autres, ne concernait donc pas la présente procédure; le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. La durée de ces périodes de détention - qui reposent en outre sur des décisions rendues dans des procédures différentes - ne saurait donc entrer en considération pour l'examen de la proportionnalité de celle relative à la détention pour des motifs de sûreté examinée dans la présente cause. Cette constatation s'impose d'autant plus que le principe précité semble déjà avoir été examiné en lien avec la détention subie dans la procédure parallèle SK 22 1 (cf. consid. 19.6 de l'arrêt attaqué); en outre, la détention de dix jours en novembre 2022 correspond a priori à l'exécution d'une peine entrée en force.
Si le recourant conteste en substance la peine prononcée par le Tribunal régional dans son appel, celle-ci reste cependant en l'état de neuf mois. Il n'appartient en effet pas au juge de la détention de se prononcer sur le bien-fondé de la peine prononcée et/ou de sa quotité, notamment en application de l'art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP (cf. au demeurant en lien avec cette disposition, le consid. 2.2 ci-dessus).
Au jour de l'arrêt attaqué, la durée de la détention pour des motifs de sûreté subie en lien avec la procédure relative à l'infraction réprimée par l'art. 221
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
3    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
CP - moins de deux mois - ne violait donc pas le principe de proportionnalité, n'ayant notamment atteint ni les deux tiers de la peine encourue, ni a fortiori la durée de celle-ci. Partant, ce grief peut être rejeté.

5.
Dans un dernier moyen, le recourant se plaint en substance des frais mis à sa charge, ainsi que de la compensation des dépens ordonnée par l'autorité précédente.

5.1. S'agissant tout d'abord des frais mis à la charge du recourant, la cour cantonale a retenu qu'il n'avait obtenu gain de cause que sur la violation du droit d'être entendu, mais avait succombé sur la question de la détention pour des motifs de sûreté; cela justifiait de répartir les frais, le recourant ne supportant donc que la moitié de ceux-ci (cf. consid. 27 de l'arrêt attaqué). Le recourant ne prétend pas avoir obtenu entièrement gain de cause. Il ne développe pas non plus d'argumentation afin de démontrer que la répartition opérée serait contraire aux dispositions du CPP sur les frais de procédure (cf. notamment l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation effectuée violerait le droit (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Partant, ce grief est irrecevable, faute de motivation.

5.2. En ce qui concerne ensuite en substance l'indemnisation de son avocate, la cour cantonale a constaté qu'une procédure était pendante devant l'autorité de recours s'agissant de la question du changement du défenseur d'office du recourant pour la cause principale (cause BK 22 1), de sorte qu'en l'état, le défenseur d'office était encore formellement l'avocate B.________; il en découlait que le recourant disposait d'un défenseur d'office pour la procédure de recours. Faute de décision formelle relative à un changement de ce défenseur d'office au moment du dépôt du recours cantonal dans la procédure BK 22 498, la Chambre de recours a retenu que l'avocate Kathrin Gruber agissait donc en tant que mandataire privée du recourant (cf. consid 25 de l'arrêt attaqué).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Aucun élément ne permet en outre de considérer que le défenseur d'office du recourant - dont le changement était certes peut-être demandé (sur l'art. 134 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
CPP, voir ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164 ss; arrêt 6B 35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1) - n'aurait pas été en mesure de déposer en temps utile un recours contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté (cf. la notification en son étude de la décision le 28 novembre 2022 et l'échéance du délai pour recourir au 8 décembre 2022 [cf. p. 2 du recours cantonal du 5 décembre 2022]); au 6 décembre 2022 - date à laquelle le défenseur d'office a en outre formellement informé l'avocate Kathrin Gruber qu'elle se chargerait du recours -, elle disposait encore de deux jours pour agir. Les échanges du 28 novembre 2022 entre les deux avocates et l'information donnée le 6 décembre 2022 permettent également de retenir que l'avocate B.________ n'avait nullement renoncé à contester le maintien en détention pour des motifs de sûreté au nom du recourant; une telle hypothèse n'entrait en effet en considération que si une décision admettant le changement de défenseur d'office était rendue préalablement (cf. les écritures
du 20 décembre 2022 de l'avocate B.________ [ad consid. 14 de l'arrêt attaqué]). Or, le recourant ne prétend pas que tel aurait été le cas au jour du dépôt de son recours cantonal par l'avocate Kathrin Gruber. Contrairement ainsi à ce que semblent soutenir le recourant et l'avocate Kathrin Gruber, il n'y avait dans le cas d'espèce aucune urgence à agir ou de manquement du défenseur d'office à pallier. Par conséquent, en l'absence de décision formelle la désignant en tant que défenseur d'office, l'avocate Kathrin Gruber a accepté de défendre les intérêts du recourant en tant que défenseur privé (cf. art. 129
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
1    Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
2    L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
CPP). Au vu des circonstances d'espèce, elle ne saurait pas non plus prétendre qu'elle aurait ignoré l'incapacité du recourant à pouvoir s'acquitter de ses honoraires (cf. au demeurant p. 8 du recours), lui appartenant dès lors d'en supporter les conséquences; le recourant ne prend au demeurant aucune conclusion formelle visant à obtenir la désignation d'un avocat d'office pour la procédure cantonale de recours.
Ces considérations suffisent également pour confirmer que, dans la mesure où le défenseur d'office - soit l'avocate B.________ - a procédé à des opérations en lien avec la procédure de recours cantonal contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté, elle peut prétendre à une indemnisation. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt attaqué.

5.3. Le CPP ne prévoit pas, pour la défense de choix, que les indemnités de frais de défense dues au prévenu en application de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP - applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP pour la procédure de recours - puissent être versées directement à son avocat. Agissant en tant que défenseur de choix, l'avocate Kathrin Gruber ne peut donc prétendre obtenir le paiement direct de l'éventuelle indemnité versée au prévenu recourant (arrêt 6B 111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.3.1 publié in SJ 2018 I 235). Ce grief, mal fondé, peut donc également être écarté.
Il en va de même de ceux soulevés en lien avec la compensation ordonnée en application de l'art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP (lequel ne sera finalement pas modifié avec la révision du CPP [voir FF 2022 1560]), puisqu'ils reposent en substance sur la prémisse - erronée - que l'avocate Kathrin Gruber disposerait d'une prétention directe sur ces indemnités.

6.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Son recours était cependant manifestement dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Partant, le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); au vu de la situation du recourant, il sera cependant exceptionnellement statué sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Parquet général du canton de Berne et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 13 février 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

La Greffière : Kropf