2A.286/2003


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.286/2003 /leb

Urteil vom 13. Januar 2004
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Gerichtsschreiber Fux.

Parteien
Einzelfirma Treuhandbüro X.________,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Finanzdepartement, Bernerhof, Bundesgasse 3, 3003 Bern.

Gegenstand
Bewilligung als Finanzintermediärin; Verfahrenskosten,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Eidgenössischen Finanzdepartements vom 20. Mai 2003.

Das Bundesgericht stellt fest und zieht in Erwägung:
1.
Die Einzelfirma Treuhandbüro X.________, stellte am 17. Dezember 1999 bei der Eidgenössischen Finanzverwaltung, Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei, ein Gesuch um Bewilligung als Finanzintermediärin gemäss Art. 14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
des Bundesgesetzes vom 10. Oktober 1997 zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG; SR 955.0). Die Kontrollstelle schrieb mit Verfügung vom 16. September 2002 das Bewilligungsverfahren als gegenstandslos ab und auferlegte der Gesuchstellerin Fr. 470.-- Verfahrenskosten. Das Eidgenössische Finanzdepartement hiess am 20. Mai 2003 die hiergegen erhobene Beschwerde teilweise gut, reduzierte die an die Kontrollstelle zu bezahlenden Verfahrenskosten auf Fr. 260.--, verzichtete auf die Zusprechung einer Parteientschädigung und auferlegte seinerseits der Beschwerdeführerin Verfahrenskosten von Fr. 100.--.

Die Einzelfirma Treuhandbüro X.________ hat am 13. Juni 2003 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Sie beantragt, die Entscheide der Kontrollstelle und des Finanzdepartements seien aufzuheben "unter Verzicht auf jegliche Kostenerhebung und unter Zusprechung der geltend gemachten Entschädigungen"; ferner sei ihr für den "widerrechtlich zugefügten Schaden" Ersatz zu leisten.

Das Eidgenössische Finanzdepartement schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdeführerin ist unaufgefordert mit weiteren Eingaben an das Bundesgericht gelangt.
2.
Anfechtungsobjekt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann vorliegend nur der letztinstanzliche Entscheid des Eidgenössischen Finanzdepartements sein, nicht auch der erstinstanzliche Entscheid der Kontrollstelle (vgl. BGE 104 Ib 412 E. 1c S. 416). Streitgegenstand kann sodann nur die Frage sein, ob der Beschwerdeführerin die Kosten des Bewilligungsverfahrens zu Recht auferlegt wurden oder nicht. Soweit die Beschwerdeführerin auch den Entscheid der Kontrollstelle anficht und soweit sie Schadenersatz fordert, ist die Beschwerde unzulässig und darauf nicht einzutreten. Da kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet wurde (vgl. Art. 110 Abs. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
OG), sind ferner die von der Beschwerdeführerin nach Ablauf der Beschwerdefrist unaufgefordert eingereichten Schreiben unbeachtlich.
3.
3.1 Die gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Gebühren durch die Kontrollstelle findet sich in Art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG und Art. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
der ausführenden Verordnung vom 16. März 1998 (Gebührenverordnung zum Geldwäschereigesetz, GwG-GebV; SR 955.22). Die Gebühren muss bezahlen, wer eine Dienstleistung oder eine Verfügung beansprucht oder veranlasst (Art. 2 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG-GebV).
3.2 Die Vorinstanz stellte fest, die Beschwerdeführerin habe im Dezember 1999 ein Gesuch um Bewilligung für die Ausübung ihrer Tätigkeit als Finanzintermediärin eingereicht und insofern von der Kontrollstelle eine Dienstleistung beansprucht. Dadurch sei sie grundsätzlich kostenpflichtig, unabhängig davon ob sie ihr Gesuch selber zurückgezogen habe oder ob es von der Kontrollstelle von sich aus abgeschrieben worden sei. Die Vorinstanz stellte weiter fest, als Vermögensverwalterin sei die Beschwerdeführerin auf Grund des geltenden Rechts verpflichtet gewesen, sich entweder einer Selbstregulierungsorganisation anzuschliessen oder der direkten Aufsicht der Kontrollstelle zu unterstellen. Eine Ausnahme von der Bewilligungspflicht für kleine Einzelfirmen habe das anwendbare Recht noch nicht vorgesehen. Erst mit dem Erlass der Verordnung vom 20. August 2002 über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation im Nichtbankensektor (VB-GwG; SR 955.20; in Kraft getreten am 15. September 2002) habe sich ergeben, dass die Beschwerdeführerin dem Geldwäschereigesetz nicht mehr unterstehe und daher keiner Bewilligung bedürfe. Die Kontrollstelle habe richtig gehandelt, indem sie das Gesuch vorerst geprüft und alle dafür nötigen Informationen
einverlangt habe und es dann im Hinblick auf die in Aussicht stehende Verordnung (VB-GwG) sistiert und schliesslich als gegenstandslos abgeschrieben habe. Einzig mit Bezug auf die Kostenverlegung nahm die Vorinstanz eine Korrektur vor: Es erscheine gerechtfertigt, die Beschwerdeführerin so zu stellen, wie wenn die fragliche Verordnung vom 20. August 2002 bereits im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung in Kraft gewesen wäre, und sie nur denjenigen Arbeitsaufwand entschädigen zu lassen, den die Prüfung des Gesuchs nach den Regeln jener Verordnung verursacht hätte.
3.3 Die wiedergegebene Begründung ist in Bezug auf die Feststellung des relevanten Sachverhalts durch die Akten, in Bezug auf die rechtlichen Folgerungen durch die zitierte gesetzliche Regelung gedeckt. Die Beschwerdeführerin macht geltend, wegen der Androhung schwerster Sanktionen habe sie gezwungenermassen ein Gesuch einreichen müssen, obwohl schon von Anfang an "sonnenklar" gewesen sei, dass sie dem Geldwäschereigesetz nicht unterstehe. Dieser (übertriebenen) Darstellung liegt ein Schreiben der Kontrollstelle zu Grunde, worin diese der Beschwerdeführerin auf Anfrage hin lediglich die grundsätzliche Rechtslage, einschliesslich der Strafbestimmungen, aufzeigte. Dass sie in der Folge selber um Erteilung der Bewilligung ersuchte und damit eine Dienstleistung der Kontrollstelle in Anspruch nahm, bestreitet die Beschwerdeführerin zu Recht nicht. Ihre Kritik richtet sich allgemein gegen angebliche Unzulänglichkeiten des Geldwäschereigesetzes in der Praxis und insbesondere dagegen, dass die erwähnte Verordnung (VB-GwG) ihrer Auffassung nach von der Kontrollstelle zu spät erlassen worden sei. Mit dem eigentlichen Streitgegenstand, der Gebührenpflicht als solchen, befasst sich die Beschwerdeführerin kaum. Abgesehen davon wäre sie, wie
aus dem angefochtenen Entscheid geschlossen werden kann (vgl. dort S. 4 f., E. IV/3c), selbst dann gebührenpflichtig geworden, wenn ihr Gesuch von Anfang an nach der fraglichen Verordnung (VB-GwG) geprüft worden wäre. Die Gebührenpflicht gemäss Art. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
und Art. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
GwG-GebV besteht grundsätzlich unabhängig davon, ob die Kontrollstelle einen positiven oder negativen Unterstellungsentscheid fällt oder das Bewilligungsverfahren, wie hier, als gegenstandslos abschreibt.

Die Vorinstanz reduzierte die erstinstanzlichen Kosten zum Vorteil der Beschwerdeführerin auf Fr. 260.-- und setzte diejenigen für ihr eigenes Verfahren auf das gesetzliche Minimum von Fr. 100.-- fest. Damit hat sie weder ihr Ermessen missbraucht, noch das Verhältnismässigkeitsgebot noch sonstwie Bundesrecht verletzt.

Der angefochtene Entscheid ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden.
4.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist deshalb im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 36a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
OG mit summarischer Begründung abzuweisen (Abs. 3), soweit darauf eingetreten wird. Die bundesgerichtlichen Kosten, die nach Art. 153
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
und Art. 153a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
OG bemessen werden, sind von der unterliegenden Beschwerdeführerin zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
OG). Es ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 159 Abs. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
OG:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin und dem Eidgenössischen Finanzdepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Januar 2004
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: