Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-6010/2006/wan
{T 0/2}

Arrêt du 13 novembre 2009

Composition
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.

Parties
A._______, né le (...),
Cameroun,
représenté par (...),
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 juillet 2006 / N (...).

Faits :

A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 avril 2006.

B.
Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il était de nationalité camerounaise et qu'il exerçait la profession (...). Il a aussi allégué qu'il était membre du SCNC (« Southern Cameroon National Council ») depuis 1995, groupement politique pour lequel il avait notamment effectué du travail d'information (p. ex. en distribuant des tracts et des brochures) et effectué d'autres tâches administratives (p. ex. participation à l'organisation de réunions secrètes). En date du 28 septembre 2005, il aurait été arrêté à son domicile, puis incarcéré dans un poste de police. Il aurait ensuite été libéré le 2 ou le 3 octobre 2005, grâce à l'intervention de deux cadres des forces de police, (...). Sur leur conseil, il aurait quitté son domicile et se serait réfugié chez un oncle, avant de s'installer à B._______. Le 3 avril 2006, il aurait fait l'objet d'un contrôle d'identité. Vu qu'il figurait sur une liste de personnes recherchées, il aurait à nouveau été arrêté, puis emprisonné et torturé. Libéré le 10 avril 2006, grâce à l'intervention de membres du SCNC, d'un avocat ainsi que de représentants de l'Eglise et d'organisation non gouvernementales, il aurait quitté clandestinement le Cameroun en bateau le jour suivant. Il aurait débarqué dans un pays européen qui était, à son avis, probablement soit l'Italie, soit l'Espagne, avant de poursuivre son voyage vers la Suisse en voiture. L'intéressé a aussi affirmé qu'il n'avait jamais possédé de passeport ni demandé de visa.
A l'appui de sa demande, le requérant a en particulier versé au dossier une carte d'identité professionnelle, un récépissé d'une demande de carte d'identité, cinq prospectus et une brochure relatifs au SCNC ainsi qu'une photocopie de sa carte de souscription pour l'année 1996 de ce mouvement politique.

C.
Le 2 mai 2006, l'ODM - après avoir constaté qu'il ressortait d'une banque de données interne que l'intéressé aurait obtenu un visa pour la Suisse valable du 13 avril 2006 au 12 mai 2006 - a demandé à la représentation suisse compétente à Yaoundé des informations complémentaires à ce sujet. Les renseignements transmis ont ensuite été soumis au recourant, conformément à son droit d'être entendu.

D.
Par décision du 19 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a notamment relevé que l'intéressé avait déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni demandé de visa. Or il ressortait des informations recueillies auprès de la représentation consulaire compétente que l'intéressé avait déposé une demande de visa le 11 avril 2006, en se légitimant avec son passeport, établi le (...), soit après sa première arrestation.

E.
Le 16 août 2006, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé que l'on procède à des mesures d'instruction complémentaires et a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a réitéré le bien-fondé de ses motifs d'asile et a fourni des explications relatives aux invraisemblances relevées par l'ODM. Il a en particulier fait valoir qu'il n'avait jamais personnellement entrepris de démarches en vue de l'obtention d'un visa et que le passeport présenté à la représentation suisse à Yaoundé était un faux, qui avait été utilisé à son insu pour obtenir frauduleusement un visa. Il a également allégué qu'il souffrait de troubles de la santé qui pouvaient avoir pour origine les sévices qu'il avait subis au Cameroun.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit divers moyens de preuve relatifs à son engagement pour le SCNC, aux préjudices allégués et aux circonstances de son départ du Cameroun. Il a également joint à son mémoire un formulaire médical, rempli en mai 2006, dont il ressort qu'il souffre de lombosciatalgies et d'une hypoacousie.

F.
Par décision incidente du 8 septembre 2006, la Commission a renoncé au versement d'une avance sur les frais de procédure présumés et a informé le recourant qu'il serait statué dans le prononcé final sur leur dispense éventuelle. Il a invité le recourant à fournir, dans un délai de 30 jours dès notification de cet envoi, tout moyen de preuve propre à étayer ses dires.

G.
En date du 9 octobre 2006, le recourant a versé au dossier plusieurs moyens de preuve, relatifs en particulier à son activité professionnelle au Cameroun, à son engagement politique en faveur du SCNC et aux problèmes rencontrés avec les autorités camerounaises.

H.
Le 16 octobre 2006, l'intéressé a produit un document du 2 octobre 2006 de la branche belge du SCNC, intitulé « attestation of commitment and enduring activism in the Southern cameroons national council », dont il ressort que l'intéressé s'est signalé par son important engagement pour ce groupement politique, tant au Cameroun qu'à l'étranger.

I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 octobre 2006. Il a notamment mentionné dans cet écrit de nombreux éléments qui, selon lui, établissaient l'absence de valeur probante, en matière d'asile, des moyens de preuve produits durant la procédure de recours.

J.
Par courrier du 5 novembre 2006, le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'ODM. Il a joint à ce courrier cinq moyens de preuve en original, qu'il avait déjà produits auparavant sous forme de copies, ainsi qu'un certificat médical du 30 octobre 2006. Selon le médecin qui a établi ce document, l'intéressé souffrait de lombosciatalgies qui, à son avis, avaient pour origine les mauvais traitements subis par son patient lors de son emprisonnement au Cameroun.

K.
Le 7 novembre 2006, le recourant a versé au dossier l'original de sa carte de souscription du SCNC pour l'année 1996 (cf. aussi let. B § 2 de l'état de fait), une carte de membre du « Human rights defence group » (HRDG), également établie en 1996, ainsi qu'une déposition du 17 octobre 2006 établie par un cabinet d'avocats, pièce relatant les propos de la mère de l'intéressé. Selon ce dernier document, la police et la gendarmerie camerounaises l'auraient activement recherché depuis son départ du pays en avril 2006 et auraient sans cesse terrorisé et persécuté sa famille pour savoir où il se trouvait. En outre, des inconnus à sa recherche auraient pénétré dans le domicile de sa mère et l'auraient violemment agressée.

L.
Le 16 février 2007, l'intéressé a produit divers articles trouvés sur le site Internet du « Cameroon post », documents comportant des informations d'ordre général sur l'activité du SCNC et les mesures de répression dont ses membres avaient été victimes de la part des autorités camerounaises. Selon l'intéressé, il aurait été en contact avec plusieurs militants dont l'arrestation est relatée dans ces pièces.

M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, en relation avec les art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
à 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF).

1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).

1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
L'intéressé a demandé que l'on procède à des mesures d'instruction complémentaires (comparaison des empreintes digitales prises lors de la demande de visa et durant la demande d'asile ainsi qu'un contrôle des listes de passagers du vol Douala-Zurich-Genève du 20-21 avril 2006 [cf. à ce sujet le billet produit à l'appui de la demande de visa, que l'intéressé prétend n'avoir pas utilisé] ; cf. aussi p. 3 s. et p. 7 du mémoire de recours). Au vu du dossier, les mesures proposées peuvent toutefois être écartées, l'état de fait étant connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse trancher la présente procédure.

3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

4.
4.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun élément susceptible de modifier l'analyse faite par l'ODM dans sa décision du 19 juillet 2006. Le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, les conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi n'étant pas réalisées.
4.2
4.2.1 Le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni avoir demandé de visa. Or il s'est présenté à deux reprises à la représentation suisse compétente à Yaoundé pour en obtenir un, à savoir tout d'abord le 18 janvier 2006 et la deuxième fois le 11 avril 2006, soit le jour même où il aurait clandestinement quitté le pays en bateau par le port de Douala. En outre, il s'est alors légitimé avec un passeport établi le (...).
Certes, le recourant nie avoir personnellement entrepris de telles démarches et prétend que le passeport présenté à la représentation suisse à Yaoundé est un faux, qui a été utilisé à son insu. Force est toutefois de constater que les photographies figurant sur le formulaire de demande de visa et sur la copie du passeport sont bien celles de l'intéressé (cf. à titre de comparaison p. ex. celle figurant sur le récépissé de demande de carte d'identité qu'il a versé au dossier [cf. let. B § 2 de l'état de fait]). En outre, le Tribunal constate que l'écriture utilisée par le recourant pour remplir la feuille de données personnelles lors de son arrivée au centre d'enregistrement et de procédure (cf. pièce A 3 du dossier ODM) est la même que celle apposée sur le formulaire de demande de visa (cf. à ce sujet en particulier le tracé identique de certain mots, à savoir son nom et son prénom ainsi que son adresse [...]). En outre, sa signature, qui figure en original sur plusieurs pièces du dossier de l'ODM, est fort difficile à imiter, vu son tracé particulièrement complexe ; or elle correspond à celle se trouvant sur la copie du passeport annexée à la demande de visa.
Par ailleurs, le Tribunal peine à comprendre pour quelle raison des tiers feraient établir un faux passeport au nom d'une personne poursuivie par la police. En effet, un tel document ne pourrait que desservir son détenteur, qui risquerait d'être arrêté chaque fois qu'il s'en servirait lors de contacts avec les autorités camerounaises. En outre, il est contraire à toute logique que ces faussaires, ce passeport une fois obtenu, se soient rendus ensuite à deux reprises à la représentation suisse à Yaoundé pour obtenir un visa et aient consenti des sacrifices financiers importants pour ce motif (p. ex. pour l'achat des billets d'avion pour la Suisse), alors que la personne à qui il était destiné risquait fort de se faire arrêter lors de son départ du Cameroun (cf. à ce sujet aussi le § suivant).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intéressé n'a pas quitté le Cameroun de manière clandestine, comme il le prétend, mais de manière légale, le 20 avril 2006 (cf. les copies des billets d'avion figurant en annexe de la deuxième demande de visa) en utilisant un passeport à son nom et en passant par un aéroport, où les contrôles d'identité sont connus pour leur sévérité. Un tel comportement n'est pas compatible avec celui d'une personne qui croit être activement recherchée par les autorités de son pays et qui cherche à échapper à une nouvelle arrestation.
4.2.2 Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé a obtenu un passeport camerounais le (...), soit après sa prétendue première période de captivité et à une époque où, selon ses propos, il était passé dans la clandestinité. S'il avait réellement craint d'être arrêté à nouveau par les autorités camerounaises, il n'aurait pas pris le risque de s'adresser à elles pour demander la délivrance d'un passeport, document de voyage qui lui aurait du reste sûrement été refusé s'il était véritablement recherché. En outre, il ne s'agit pas du seul document officiel camerounais dont le contenu n'est pas conciliable avec les allégations du recourant. En effet, l'étude du récépissé de demande de carte d'identité permet de se rendre compte que l'intéressé, durant la période où il disait être entré dans la clandestinité, a également pris contact avec dites autorités pour en faire prolonger la validité, requête qui a été traitée - et acceptée - par un officier de police qui, curieusement, n'en a pas profité pour l'arrêter.
4.2.3 Par ailleurs, l'intéressé a déclaré appartenir au SCNC depuis 1995. Or il ignore des détails élémentaires qu'un militant en faisant partie depuis plus d'une décennie devrait nécessairement connaître, à plus forte raison encore si, comme l'intéressé, il s'agit d'une personne instruite. Le Tribunal relève en particulier qu'il s'est trompé lorsqu'on lui a demandé ce que signifiait l'abréviation SCNC (cf. p. 5 in initio du procès-verbal [pv] de l'audition du 1er mai 2006). En outre, il a affirmé que l'occupation d'une station de radio à Buea et la diffusion sur les ondes de la déclaration d'indépendance du sud du Cameroun par une figure emblématique du SCNC, à savoir le juge Frederic Ebong Alobwede, avait eu lieu en 1997 (cf. p. 4 du même document). Or il est de notoriété publique que ces événements se dont déroulés à la fin décembre 1999. En outre, l'intéressé a aussi affirmé que cet ancien magistrat avait pris le chemin de l'exil en 1997 (cf. p. 6 du pv précité), alors qu'il a été arrêté en janvier 2000, peu après sa déclaration d'indépendance à la radio, et n'a pu fuir au Nigéria qu'après sa libération en avril 2001.

4.3 S'agissant des moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours, ils ne sont pas de nature à démontrer la vraisemblance des motifs d'asile allégués.
4.3.1 La carte de contribution pour l'année 1996 du SCNC n'est pas de nature à établir l'engagement ininterrompu de l'intéressé depuis 1995 en faveur de ce mouvement sécessionniste. En effet, elle n'a été établie que le 7 juin 1996 et non depuis le début de l'année, comme on aurait pu s'y attendre si l'intéressé y avait réellement adhéré dans le courant de l'année précédente. En outre, si l'on en croit cette pièce, le recourant n'a versé absolument aucune contribution mensuelle durant l'année 1996, vu l'absence de signatures attestant ces versements dans les cases prévues à cet effet. A cela s'ajoute qu'il notoire que des personnes n'appartenant pas au SCNC peuvent acheter sans problème de tels documents (cf. à ce propos en particulier le document du 15 juillet 2008 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] intitulé « Kamerun : Mitgliedschaft im Southern Cameroons National Council (SCNC) » [ci-après document OSAR], p. 3 pt. 3a).
4.3.2 L'intéressé a également produit une carte de membre du HRDG, établie le 4 mars 1996. Ce document ne rend toutefois nullement vraisemblable que l'intéressé pourrait être victime de persécutions déterminantes en matière d'asile pour ce motif. En effet, il n'avait jamais fait état, avant la production de cette pièce le 7 novembre 2006, de sa qualité de membre de cette association - alors qu'il en aurait déjà fait partie depuis plus d'une décennie à cette époque - ou simplement de poursuites de la part des autorités camerounaises en raison de son fort engagement pour les droits de l'homme. Son argumentation dans le mémoire de recours, déposé moins de deux mois auparavant, où il a affirmé que son seul engagement personnel était celui en faveur du SCNC, jette un doute supplémentaire sur prétendue appartenance au HRDG. A cela s'ajoute que des cartes de membre de cette association peuvent aussi être achetées sans problème au Cameroun (cf. document OSAR, ibid.).
4.3.3 En ce qui concerne les autres documents relatifs à l'engagement de l'intéressé au sein du SCNC et aux poursuites des autorités camerounaises, ceux-ci doivent être qualifiés de documents de complaisance.
4.3.3.1 L'attestation du 2 octobre 2006 de la branche belge du SCNC dépeint l'intéressé comme un militant particulièrement actif lorsqu'il se trouvait encore au Cameroun, ce qui ne saurait se concevoir au vu de sa méconnaissance d'éléments qu'un membre de longue date de ce mouvement sécessionniste devrait nécessairement connaître (cf. consid. 4.2.3 ci-avant). En outre, le contenu de cette pièce ne correspond pas non plus aux propos du recourant lors de ses auditions, où il a fait état d'un engagement limité et a expliqué que du fait de son activité professionnelle, il ne pouvait pas oeuvrer de manière plus prononcée pour le SCNC (cf. en particulier questions 7 à 9 du pv de l'audition du 31 mai 2006). En outre, il ne ressort d'aucune des autres pièces du dossier ni des recherches effectuées dans les sources publiques et internes accessibles au Tribunal que le recourant ait eu une activité quelconque en faveur du SCNC après son départ du Cameroun, comme indiqué dans cette attestation.
4.3.3.2 L'attestation du « Human rights watch committee » du 10 avril 2006 mentionne notamment que l'intéressé est un membre convaincu du SCNC (cf. à ce propos notamment les consid. 4.2.3 et 4.3.3.1 ci-avant), qu'il a été constamment intimidé et harcelé depuis son adhésion en 1995, qu'il a été torturé après son arrestation le 28 septembre 2005 et que des policiers en civil ont agressé son frère et ses soeurs. Or l'intéressé a pour sa part déclaré qu'il n'avait jamais connu de problèmes avec les autorités en raison de son engagement pour le SCNC jusqu'à cette première arrestation et n'a pas allégué avoir été torturé à cette occasion (cf. p. 5 in fine du pv de l'audition du 1er mai 2006 et questions 12 à 16 du pv de celle du 31 mai 2006) ; il n'a en outre jamais mentionné lors de l'instruction de sa demande d'asile que ses proches avaient subi de tels préjudices de la part les autorités camerounaises.
4.3.3.3 S'agissant de la déclaration (« affidavit ») d'un avocat camerounais, le Tribunal constate que cette pièce aurait été établie le 10 avril 2006, soit le jour où le recourant aurait été relâché après sa prétendue deuxième arrestation. S'il n'est pas exclu que cet homme de loi ait pu avoir eu vent le même jour d'une telle libération, il n'est par contre pas crédible qu'il ait pu être déjà informé de recherches répétées pour arrêter à nouveau l'intéressé (« after this release, there were constant attempt to arrest him because of his involvement » [cf. pt. 9]) et surtout de son départ du Cameroun (cf. pt. 10), que celui-ci a situé le jour suivant (cf. let. B § 1 de l'état de fait). En outre, il est mentionné dans ce document que le juge Frederic Ebong Alobwede serait un parent du recourant (cf. pt. 7), alors que ce dernier n'a jamais fait état de tels liens, en mentionnant uniquement qu'ils étaient de la même ethnie (cf. notamment p. 5 du pv de l'audition du 1er mai 2006 et questions 46 ss du pv de celle du 31 mai 2006).
4.3.3.4 L'intéressé a aussi produit la copie d'un courriel qui aurait été envoyé le 5 juillet 2006 par une organisation non gouvernementale (ONG) dénommée (...), pièce dont il ressort que l'intéressé, membre actif du SCNC, avait pu sortir de prison le 10 avril 2006 grâce à l'aide de cette ONG, puis quitter le pays en bateau, sans utiliser le visa obtenu à la représentation suisse au Cameroun. Outre l'invraisemblance patente des faits que ce document est censé établir (cf. notamment le consid. 4.2 ci-avant), le Tribunal constate qu'un tel moyen de communication n'a qu'une valeur probatoire restreinte. En effet, une adresse email peut être facilement créée (p. ex. sur le site en cause [yahoo]), un tel courriel peut être envoyé par n'importe qui et le contenu d'un tel message peut être aisément modifié après son envoi (p. ex. par son destinataire). En outre, le Tribunal relève qu'il est étrange que cette ONG - qui, si l'on en croit son adresse email, devrait être active dans le domaine de la protection de l'environnement - s'engage activement pour la libération de personnes retenues parce qu'elles soutiennent un mouvement politique sécessionniste. Cet engagement en faveur du recourant est d'autant plus surprenant si l'on tient compte des propos de celui-ci, qui affirme n'avoir jamais eu de contacts auparavant avec cette organisation (cf. p. 4 in fine du mémoire de recours).
4.3.3.5 Le recourant a également versé au dossier une lettre de soutien du 11 avril 2006 d'une église camerounaise, document qui est également dénué de toute valeur probante. En effet, il ressort de cette missive qu'il aurait été incarcéré en raison de son engagement en faveur du SCNC et libéré le 10 avril 2006, faits dont l'invraisemblance a été clairement démontrée plus haut (cf. notamment le consid. 4.2 ci-avant).
4.3.3.6 S'agissant enfin de la déposition du 17 octobre 2006 établie par un cabinet d'avocats (cf. let. K de l'état de fait), le Tribunal constate tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'un compte-rendu relatant les propos d'une personne impartiale, mais d'allégations d'un très proche parent du recourant, à savoir sa mère, ce qui diminue sensiblement la valeur probante de cette pièce pour cette seule raison déjà. En ce concerne l'invraisemblance des faits que ce document est censé établir, le Tribunal renvoie à l'argumentation développée aux considérants précédents.
4.3.4 Le recourant a aussi produit un document médical du 30 octobre 2006 (cf. let. J de l'état de fait), dont il ressort qu'il souffre notamment de troubles dorsaux, lesquels auraient pour origine des graves maltraitances subies dans son pays d'origine.
En premier lieu, le Tribunal rappelle que la valeur probante d'un document médical portant sur des faits déterminants dépend avant tout de sa précision, de l'étendue des investigations entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de la logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de celle-ci. Ce n'est ni l'origine, ni le titre, ni même l'énoncé du mandat à la base du moyen de preuve produit (expertise officielle ou expertise privée) qui est déterminant pour en apprécier la valeur probante. Certes, pour ce qui a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la partie, le juge peut et doit tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le praticien consulté peuvent faire pencher ce dernier en faveur du premier. Toutefois, même si une expertise présentée par la partie n'a pas forcément la même valeur que celles mises en ?uvre par un tribunal, cela ne signifie pas pour autant que le juge puisse mettre en doute la valeur probante d'un moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à la demande de la partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi par l'expert privé qu'il peut en nier la valeur probante (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s., et jurisp. cit.).
En l'occurrence, le Tribunal constate que ce document est fort sommaire (huit lignes). A cela s'ajoute que le médecin qui l'a établi s'est apparemment basé uniquement sur les propos de son patient quant aux mauvais traitements endurés - dont la réalité est fortement sujette à caution (cf. notamment les consid. 4.2 à 4.3.3.6 ci-avant) - pour se forger une opinion. Il ne pouvait se baser sur des connaissances professionnelles particulières pour s'assurer que les allégations de l'intéressé correspondaient véritablement à la réalité. Il s'agit en effet d'un spécialiste de médecine générale et de médecine tropicale qui, au vu des sources consultées en ligne, ne dispose d'aucune formation ou expérience complémentaires spécifiques (p. ex. dans le domaine des soins à apporter aux personnes victimes de tortures ou en orthopédie) permettant de déterminer de manière un tant soit peu fiable si l'origine de ces troubles dorsaux était bien celle avancée par le recourant.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisemblable que les troubles dorsaux dont l'intéressé souffre - ou a souffert (cf. à ce sujet le consid. 6.3.3.2 ci-après) - aient été causés par les graves maltraitances qu'il a alléguées.
4.3.5 S'agissant du reste des moyens de preuve produits durant la présente procédure, ils sont sans pertinence en ce qui concerne des motifs d'asile du recourant. En effet, il s'agit de pièces en rapport avec son activité professionnelle - qui n'a pas été mise en doute par l'ODM (cf. également p. 2 § 3 de la réponse du 20 octobre 2006) - respectivement de documents de portée générale, qui ne le concernent pas directement.

4.4 Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation du présent recours, celle-ci n'étant pas de nature de nature à remettre en cause la décision de l'ODM.

4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
6.2
6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).
6.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss).
6.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et 83 al. 3 LEtr.
6.3
6.3.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.).
6.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.
6.3.3
6.3.3.1 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour.
6.3.3.2 S'agissant en premier lieu de l'état de santé actuel de l'intéressé, il n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Certes, si l'on en croit les deux documents médicaux qu'il a produits (cf. let. E § 3 et J de l'état de fait), il souffrait en 2006 de lombosciatalgies droites (douleurs dans la région lombaire avec irradiation dans un membre inférieur) et présentait aussi une hypoacousie (diminution de la capacité auditive) à l'oreille gauche. Toutefois, même à supposer que ces troubles le santé soient encore, en tout ou en partie, d'actualité, cela ne rendrait pas pour autant non raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé. En effet, il s'agit d'affections fort courantes, sans gravité particulière, et qui ne demandent pas un encadrement médical constant et/ou onéreux. Elles ne l'empêcheront pas d'exercer une activité professionnelle, en particulier dans le domaine où il oeuvrait naguère au Cameroun.
6.3.3.3 Pour le surplus, le Tribunal relève que le recourant est encore jeune, qu'il dispose visiblement d'une bonne formation et bénéficie d'une riche expérience professionnelle dans le domaine de (...) (cf. notamment pt. 8 du pv de l'audition du 1er mai 2006 et le certificat de travail du 24 novembre 2005). En outre, il a vécu durant de nombreuses années au Cameroun et doit de ce fait encore y avoir un réseau social. Bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'il pourra aussi compter sur l'aide de sa famille lors de son retour dans son pays d'origine. En effet, (...) habitaient encore en 2006 au Cameroun (cf. pts. 7 et 12 du pv précité et question 18 de celui de l'audition du 31 mai 2006 ; cf. également p. 4 § 3 du mémoire de recours, p. 2 § 3 du courrier du 9 octobre 2006 et la déposition du 17 octobre 2006) et rien dans le dossier ne permet de présumer qu'il n'y vivraient plus à l'heure actuelle. Partant, le recourant devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés.
6.3.3.4 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres.
6.3.4 Pour les motifs susmentionnés, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).

6.4 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport en cours de validité (cf. la copie de cette pièce figurant en annexe de la demande de visa) et est tenu de collaborer à l'obtention des éventuels autres documents nécessaires pour retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.

6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

7.
7.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée. Dans la présente affaire, le recourant a non seulement allégué des éléments qu'il savait être faux, mais a aussi produit, dès l'ouverture de la présente procédure, plusieurs moyens de preuve contenant des faits dont il connaissait pertinemment l'inexactitude. Eu égard à cette situation, il s'avère que le recours du 16 août 2006 n'était pas seulement dénué de chances de succès dès l'époque de son dépôt, mais également téméraire. Partant, l'une au moins des conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA n'est manifestement pas remplie en l'occurrence.

7.2 L'intéressé a fait usage de moyens téméraires (cf. consid. 7.1 ci-avant) afin de tromper l'autorité. Il convient dès lors de mettre des frais de procédure majorés à sa charge (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ainsi que l'art. 2 al. 1 et 2 et l'art. 3 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :