Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-224/2006
{T 0/2}

Arrêt du 13 août 2007
Composition :
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Oliver Collaud, greffier.

1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
recourants, tous représentés par A._______,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée

concernant
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).

Faits :
A. Le 23 février 2001, A._______, ressortissante équatorienne en 1963, a été interpellée par la Police cantonale du canton de Vaud. Démunie de toute pièce d'identité, l'intéressée a été conduite au poste de police pour les contrôles d'usage, puis pour une audition au cours de laquelle elle a notamment déclaré être entrée en Suisse au bénéfice d'un visa, valable trente jours, à la fin du mois de mai 1999, avoir travaillé sans autorisation depuis cette date et avoir récemment perdu son passeport. A cette occasion, elle a en outre précisé qu'elle avait grandi en Equateur où elle avait obtenu un diplôme de comptable après deux ans d'université, qu'elle y avait épousé B._______ en 1984 et qu'ils avaient eu trois enfants dont seul le benjamin, C._______ - né selon ses propres déclarations le 27 octobre 1989 - avait accompagné son père lorsque celui-ci était venu la rejoindre en Suisse en novembre 2000.
Le 26 février 2001, B._______, ressortissant équatorien né en 1961, a été entendu à son tour par la Police cantonale du canton de Vaud. Il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion que l'intéressé a grandi en Equateur où il a étudié la chimie et la biologie pendant quatre ans à l'université avant de suivre divers cours pour finalement travailler comme employé de banque. Accompagné du benjamin des trois enfants qu'il avait eu avec A._______, C._______ - né, selon ses déclarations d'alors, le 26 octobre 1989 - il est arrivé en Suisse, sans être au bénéfice d'un visa, le 1er novembre 2000, pour rejoindre son épouse et essayer de trouver un travail, ce qu'il n'avait toujours pas réussi à faire. L'intéressé a en outre précisé que son épouse était venue en Suisse en 1999 pour rendre visite à des amis et que ce pays lui ayant plu, elle y était restée, et qu'elle pourvoyait à l'entretien de la famille en Suisse.
En date du 1er mars 2001 et compte tenu des graves infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par les intéressés, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable au 1er mars 2004, à l'endroit de A._______ et une autre, valable au 1er mars 2003, à l'endroit de B._______. Les intéressés ont recouru contre ces décisions auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) qui, faute de paiement de l'avance de frais sollicitée dans le délai imparti, a déclaré les recours irrecevables par décisions du 18 juin 2001.
Le 11 mai 2001, le Préfet du district de Lausanne a prononcé une amende de Frs. 800.-- à l'endroit de A._______ pour contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
B. Le 5 juillet 2001, un établissement public de X._______dans le canton de Vaud a formulé une demande de main-d'oeuvre afin de pouvoir engager B._______ en tant qu'aide de cuisine. Le 23 juillet 2001, le Service de l'emploi du canton de Vaud a rejeté cette requête notamment au motif que l'intéressé était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse.
C. Suite à une plainte du propriétaire du studio où ils logeaient pour refus de restitution, A._______ et B._______ ont subi un contrôle de police le 18 juillet 2001.
D. Entendue par la police cantonale vaudoise, le 17 janvier 2001 (recte: 2002), sur requête du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, A._______ a déclaré qu'elle, son époux et leur fils C._______, n'avaient pas quitté la Suisse car ils ne pouvaient vivre en Equateur où ils n'avaient trouvé aucun travail. L'intéressée a en outre refusé de révéler son adresse ainsi que le nom de son employeur.
Par décisions du 28 janvier 2002, l'ODM a prononcé à l'endroit de B._______ et de A._______, des interdictions d'entrée en Suisse valables au 27 janvier 2005.
Par ordonnance du 26 juillet 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine de trois jours d'emprisonnement avec deux ans de sursis et à Fr. 150.-- d'amende pour infraction à la LSEE.
E. Le 21 octobre 2002, la Police municipale de Y._______ (Vaud) a interpellé B._______ suite à un contrôle d'identité et l'a remis à la police cantonale vaudoise le lendemain. Entendu le même jour par cette dernière, l'intéressé a reconnu avoir commis une infraction à la LSEE. Lors de cette audition, il a notamment déclaré que son épouse était venue en Suisse en 1998 et qu'il n'avait travaillé que durant trois mois à l'été 2001 comme garçon de cuisine dans un établissement public situé en dehors de Lausanne et dont il ne tenait pas à divulguer le nom. Questionné sur un emploi qu'il aurait occupé dès le 10 octobre 2002 dans une brasserie de la région lausannoise, l'intéressé a reconnu avoir pris emploi dix jours auparavant, refusant de dévoiler l'identité de son employeur.
Par ordonnance du 17 avril 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné B._______ pour infraction et contravention à la LSEE à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
F. Par courrier daté du 23 juillet 2004 et adressé au Service de la Population du canton de Vaud (SPOP-VD), A._______ a sollicité pour elle même, ainsi que pour son époux et leurs trois enfants communs, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). Dans sa requête, elle a exposé qu'elle était arrivée en Suisse le 13 mai 1998, qu'elle avait vécu de manière continue et ininterrompue dans le canton de Vaud depuis le 21 juin 1998, que son époux et le benjamin de leurs trois fils l'avaient rejointe le 1er novembre 2000, l'aîné, D._______, le 8 décembre 2001, et le cadet, E._______, le 30 mai 2003.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, les intéressés ont notamment produit plusieurs lots de pièces tendant à démontrer la continuité de leur séjour en Suisse (entre autres: reçus postaux concernant le paiement de loyers, fiches de salaire, relevés scolaires et attestations d'employeurs), ainsi que leur bonne intégration (lettres de soutien). Il a été par ailleurs établi que ni B._______ ni A._______ ne faisaient l'objet de poursuites en cours et que l'intéressée n'avait jamais bénéficié d'aide financière de la part du Service social de la ville de Lausanne.
D._______ et E:_______ étant déjà majeures à cette époque, leurs cas ont été traités séparément, les deux n'obtenant en fin de compte ni exception aux mesures de limitation ni autorisation de séjour, l'un des deux étant par ailleurs actuellement sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.
Le 2 mars 2005, le SPOP-VD a établi une attestation dont la teneur précise que le séjour et la prise d'emploi de B._______, A._______ et C._______ sont tolérés jusqu'à droit connu sur la requête d'autorisation de séjour présentée.
Par courrier du 12 mai 2005, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était favorable à la régularisation, hors contingent, de ses conditions de séjour et de ceux de son époux et de leur fils C._______ et que, par conséquent, il soumettait leur dossier à l'autorité fédérale compétente en ce qui concerne l'application de l'art. 13 let. f OLE.
G. Le 2 juin 2005, l'ODM a signifié à A._______ qu'il entendait refuser les exceptions aux mesures de limitation proposées par le SPOP-VD, lui impartissant un délai pour faire valoir ses éventuelles objections.
Agissant le 11 juillet 2005, l'intéressée a fait part de son opposition au refus envisagé par l'office fédéral. A cette occasion, elle a soutenu qu'elle n'avait plus quitté la Suisse depuis le 1er juin 1999, son époux et C._______ depuis le 1er novembre 2000, que les requérants, notamment C._______, avaient des liens très forts avec la Suisse et qu'ils étaient parfaitement intégrés dans ce pays. Elle a encore avancé qu'un de ses frères avait été abattu en pleine rue en 1996 en Equateur, que sa tante maternelle et son époux avaient été assassinés en 2000 et que toute la parentèle de sa mère avait été menacée, de sorte qu'elle craignait pour l'intégrité et la vie de toute sa famille en cas de retour au pays. En outre, des nouveaux lots de pièces tendant à démontrer leur présence continue en Suisse ont été produits et un délai a été sollicité pour produire des documents relatifs aux assassinats mentionnés.
H. En date du 17 octobre 2005, l'ODM a prononcé, à l'endroit de A._______, B._______ et C._______, une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette autorité a en particulier retenu qu'un séjour illégal n'est en principe pas pris en compte dans l'évaluation d'un cas de rigueur, qu'au vu des infractions aux prescriptions sur la police des étrangers qu'ils avaient commises, sanctionnées par des interdictions d'entrée en Suisse, A._______ et B._______ ne sauraient se prévaloir d'un comportement irréprochable, que leur intégration n'avait rien d'exceptionnel, que la continuité de leur séjour n'avait pas été démontrée à satisfaction et qu'ils avaient indéniablement conservé d'étroites attaches avec leur pays d'origine.
I. Agissant les 17 novembre et 16 décembre 2005 en son propre nom et au nom de B._______ et C._______, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 17 octobre 2005 auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP). Concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en faveur de chacun d'entre eux d'une exception aux mesures de limitation, les recourants - qui concluent à titre subsidiaire à l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur - se prévalent de leur intégration en Suisse, du fait que C._______ a effectué sa scolarité dans ce pays où il a vécu les années importantes pour la formation de sa personnalité, de la présence en Suisse d'une des soeurs de A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et de la menace qui pèse sur eux en Equateur en relation avec l'assassinat de la tante maternelle de l'intéressée et de son époux. De plus, les recourants font valoir en particulier une violation du droit d'être entendu dans la mesure où, ne donnant aucune suite à leur requête du 11 juillet 2005 de se voir impartir un délai pour produire des pièces, l'ODM a statué en l'état du dossier. En annexe à leur mémoire de recours, les intéressés ont produit un lot de pièces concernant l'assassinant de la tante et de l'oncle de la recourante.
J. Appelée à répondre au recours, l'autorité de première instance en a proposé le rejet, le 10 mars 2006. A cette occasion, elle a notamment précisé que "les motifs liés [...] aux dangers qu'encourraient les intéresses en cas de retour dans ce pays [l'Equateur] ne sauraient être retenus dans la présente procédure visant à exempter les recourants des mesures de limitation."
Invités à se prononcer sur les observations de l'ODM, les recourants, agissant le 1er mai 2006, ont intégralement persisté dans leurs moyens et conclusions du 17 novembre 2005.

Le Tribunal administratif fédéral considère:
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et l'art. 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).
B._______, A._______ et C._______, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont tous qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LSEE et art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).
2. A teneur de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties.
3. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel de titres de séjour. Au demeurant, la compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE en relation avec l'art. 51
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE). Partant, les conclusions subsidiaires des recourants, en tant qu'elles tendent à l'octroi en leur faveur d'autorisations de séjour, s'avèrent irrecevables.
4. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
et l'art. 25 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE).
4.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
ou l'art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE (cf. art. 12 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton de Vaud dans sa proposition du 12 mai 2005 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA).
5. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
5.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5.2 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, la jurisprudence du Tribunal fédéral confirme que de manière générale, de tels séjours ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé à cet égard qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu pour cela de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130 op. cit. ibidem).
Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, l'attitude que A._______ et B._______ ont adoptée pendant leur séjour clandestin dans ce pays contribue à ce marché condamnable.
Il ressort entre autres de la jurisprudence précitée que l'exception prévue à l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.4).
5.3 En outre, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
let. OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général en tout; il sera difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. En principe, il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a).
6. En l'occurrence, les recourants ont sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Vaud où ils allèguent avoir vécu depuis novembre 2000, respectivement depuis mai 1998, en ce qui concerne A._______.
Se fondant sur les pièces du dossier et notamment sur les déclarations concordantes faites par les intéressés aux forces de l'ordre en 2001, le Tribunal administratif fédéral estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de considérer qu'au moins depuis le mois de mai 1999, A._______ a résidé continuellement et travaillé en Suisse en toute illégalité, dans un premier temps, soit jusqu'au 23 janvier 2001, à l'insu des autorités de police des étrangers. A l'exception de la date marquant le début du séjour illégal, les circonstances sont les mêmes pour son époux et le benjamin de leurs trois fils, C._______. Depuis le dépôt de leur demande de régularisation de leurs conditions de séjour, ils demeurent en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Or, un tel séjour, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces circonstances, les intéressés ne saurait tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les recourants se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. Dans la mesure où, selon la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra consid. 5.2), la durée du séjour clandestin en Suisse ne doit pas être prise en considération dans l'évaluation d'un cas de rigueur, le Tribunal administratif fédéral relève qu'il n'importe dès lors pas de déterminer si A._______ a effectivement séjourné de manière continue depuis mai 1998 ou 1999.
7. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient justifier une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
7.1 Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours qu'il avait à connaître en matière de cas personnel d'extrême gravité, le sort d'une famille forme en général en tout qui doit être envisagé dans sa globalité (cf. supra consid. 5.3).
Toutefois, en raison de l'âge de C._______ et du fait qu'il pourrait vraisemblablement vivre indépendamment de ses parents, la situation de ses parents et la sienne peuvent être examinées séparément. Il apparaît en effet que les circonstances de la présente cause justifient que le sort de la famille ne soit pas traité comme un tout. Dans ce cadre, le Tribunal administratif fédéral relève en particulier que si C._______ était mineur lors du prononcé de la décision entreprise, il est entre-temps devenu majeur et qu'en la personne de sa tante qui réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, il a de la proche parenté en Suisse, de sorte que son intégration ne serait pas compromise, à supposer qu'il remplisse les conditions pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation quand bien même tel n'est pas le cas de ses parents (cf. a contrario arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2 in fine).
7.2 Ainsi que précisé ci-dessus (cf. supra consid. 5.1), le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 5.1).
7.3
7.3.1 S'agissant de B._______ et de A._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers qui ont passé autant d'années en Suisse, leur intégration socio-professionnelle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par les recourants, ni les contacts qu'ils ont pu établir avec la population locale, il ne saurait pour autant considérer que les prénommés se soient créé avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis leur arrivée en Suisse, A._______ et, dans une certaine mesure, B._______ qui allègue avoir été employé moins longtemps que son épouse, ont certes, par leur travail, constamment assuré l'indépendance financière de leur famille, de sorte qu'elle n'a nullement émargée à l'assistance publique. Force est toutefois de constater que ni l'un ni l'autre n'a acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer qu'ils ont fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même leurs employeurs se sont montrés entièrement satisfaits de leurs services (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement des intéressés en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, lors de leur séjour clandestin en Suisse et jusqu'au dépôt de leur demande de régularisation de leurs conditions de séjours, les prénommés ont séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.2). De plus, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, l'attitude que les recourants ont adoptée pendant leur séjour clandestin dans ce pays contribue au marché condamnable du travail illégal. Par ailleurs, tel qu'il ressort des pièces du dossier, la justice pénale a condamné A._______ à deux reprises et B._______ à une reprise pour infractions à la LSEE. En tout état de cause, le fait d'avoir déposé une demande d'autorisation de séjour après un séjour illégal en Suisse ne saurait être vu comme la démonstration d'une intégration spécialement marquée. Dans ce contexte, il ne faut en outre pas perdre de vue que pendant près de quatre ans, A._______ et B._______ ont vécu en Suisse alors qu'ils étaient sous le coup d'interdictions d'entrée dans ce pays. Finalement, le Tribunal administratif fédéral relève que les autorités cantonales vaudoises (i.e. forces de l'ordre, SPOP-VD et le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne) ont enjoint les intéressés à quitter le territoire à réitérées reprises et qu'ils n'ont donné aucune suite à ces injonctions.
7.3.2 Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est en Equateur que B._______ et A._______ ont vécu la plus grande partie de leur existence et notamment plus des trente-cinq premières années de leur vie, années qui dépassent largement celles qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Ils se sont en outre connus et mariés dans ce pays qui a vu naître leurs enfants et où ils ont travaillé pendant de nombreuses années. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que le séjour sur le territoire suisse des recourants ait été suffisamment long pour les rendre totalement étrangers à leur patrie. Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sécuritaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier.
En l'occurrence, les intéressés mettent en avant leur crainte qu'en cas de retour en Equateur, leurs vies soient mises en danger par les assassins de l'oncle et de la tante de A._______. Dans leurs différents écrits et dans leur mémoire de recours, les intéressés exposent ce crime comme étant une vengeance à l'endroit de l'ensemble de la parentèle de la mère de la recourante. Or, à la lecture des pièces produites dans le cadre du recours, il appert qu'il s'agit plutôt d'un conflit entre employeur, les défunts, et certains de leurs employés qui a malheureusement pris une tournure dramatique, ce qui rend hautement improbable que les coupables recherchent A._______ afin de s'en prendre à elle et à sa famille. Par ailleurs, force est de constater que les recourants ne font part ni d'intimidations proférées à l'endroit des autres membres de leur famille restée en Equateur ni de quelconques actions concrètes qui auraient été entreprises à leur égard. Aussi, le Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que les recourants ont démontré à satisfaction qu'une véritable menace concrète pèserait sur leurs vies si une exception aux mesures de limitation leur était refusée. A cet égard, il convient encore de souligner qu'il appartiendra au demeurant aux autorités compétentes en la matière d'examiner si l'exécution du renvoi de Suisse des intéressés est licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
et al. 4 LSEE, dans l'hypothèse où un tel renvoi serait prononcé.
7.3.3 Cela étant, c'est à tort que les recourants avancent que l'ODM, en refusant tacitement de leur impartir un délai supplémentaire pour produire des pièces en relation avec ledit assassinat, aurait violer leur droit d'être entendu. En effet, un tel refus repose sur une appréciation anticipée des preuves, ce qui n'implique aucune violation du droit d'être entendu (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Ainsi qu'exposé ci-devant, l'existence de ce crime, qui n'est d'ailleurs pas niée par l'ODM, n'a aucune influence sur l'issue qu'il convient de réservée à la proposition d'exemption formulée par le SPOP-VD, de sorte que le moyen tiré d'une appréciation anticipée viciée doit être écarté en l'occurrence. Par ailleurs, le Tribunal administratif observe qu'il n'y a pas eu de refus formel d'octroyer un délai. Après réception de la demande des intéressés, l'ODM n'a pas réagi, mais a néanmoins attendu près d'un mois et demi avant de statuer, laissant ainsi implicitement le temps aux requérants de produire les pièces désirées.
7.3.4 Dans ces circonstances, A._______ et B._______ ne remplissent eux-mêmes pas les conditions pour bénéficier de l'art. 13 let. f OLE. Ainsi, il apparaît que la décision entreprise est fondée en tant qu'elle les concerne et qu'à cet égard, le recours doit être rejeté.
7.4 Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de manière égale de l'âge du requérant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée et du degré de réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un refus d'excepter des mesures de limitation peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents, et a fortiori pour des jeunes adultes, ayant suivis l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4, arrêt 2A.679/2006 op. cit. consid. 3; Wurzburger, op. cit., p. 267ss, p. 297s).
C._______ qui est lui-même recourant, est arrivé en Suisse au mois de novembre 2000 alors qu'il était âgé de douze ans. Il a été scolarisé dans le canton de Vaud où il a obtenu le Certificat d'études secondaires au mois de juillet 2004. Il a en outre effectué un stage en entreprise d'une semaine au mois de février 2004 afin de se familiariser avec la profession de mécanicien automobile et un précédent stage de trois semaines pendant les vacances d'été 2003 auprès d'un chantier naval sis dans le Port de Z._______. Au mois d'août 2004, il a entamé une année de formation au sein de la section Industrie et technologie du programme de l'Office de perfectionnement scolaire de transition et de réinsertion (OPTI) du canton de Vaud, soit une dixième année d'enseignement en vue de la transition entre le monde de l'école et celui de la formation professionnelle. Le Tribunal administratif fédéral constate en outre que C._______ a été entendu, le 12 octobre 2006, par les forces de l'ordre lausannoises en relation avec des dommages à la propriété commis sur des véhicules en stationnement.
Compte tenu de la nature des circonstances décrites ci-dessus, on ne saurait, sans autre, écarter l'éventualité que le refus de soustraire l'intéressé aux mesures de limitation présenterait un cas personnel d'extrême gravité au sens de la jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE. Toutefois, le dossier de la cause ne renseigne pas suffisamment sur l'intégration sociale de C._______, sur son parcours scolaire ou professionnelle après l'année passée à l'OPTI, sur un éventuel apprentissage qu'il aurait entrepris ou sur les suites données à l'audition du 12 octobre 2006.
Le Tribunal administratif fédéral constate donc qu'il y a lieu d'annuler la décision entreprise en tant qu'elle vise C._______, de renvoyer, sur ce point, l'affaire à l'ODM pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et donc d'admettre, en tant qu'elles concernent l'intéressé, les conclusions du recours tendant à l'annulation de la décision de l'ODM.
8. Au vu de l'ensemble des considérants émis ci-dessus, il appert que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure réduits à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).
Obtenant partiellement gain de cause, les recourants peuvent, en principe, prétendre à l'octroi de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Toutefois, la présente procédure ne leur ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, aucune indemnité n'est allouée.
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours, en tant qu'il est recevable, est partiellement admis en ce sens que la décision entreprise est:
- confirmée en ce qui concerne A._______ et B._______ qui restent tous deux assujettis aux mesures de limitation;
- annulée en ce qui concerne C._______, l'affaire étant renvoyée sur ce point à l'ODM pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 400.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont partiellement compensés par l'avance de Fr. 700.-- versée en deux fois, les 30 janvier et 14 février 2006, et dont le solde (Fr. 300.--) sera restitué.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué:
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 850 622 en retour.

La présidente du collège: Le greffier:

Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud

Date d'expédition: