Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4291/2011

Arrêt du 13 février 2013

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,née le (...),Arménie,

alias B._______, née le (...), Arménie,

alias C._______, née le (...), Arménie,

alias D._______, née le (...), Azerbaïdjan,

pour elle-même et sa fille,
Parties
E._______,née le (...),Arménie,

alias F._______, née le (...), Arménie,

alias G._______, née le (...), Azerbaïdjan,

(...),

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 21 juillet 2011 / N (...).

Faits :

A.

A.a.
Le 10 mai 2006, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et sa fille, à l'instar de sa cousine, H._______ (N ...), née dans la même ville qu'elle, au parcours de vie similaire au sien, souffrant d'une grave maladie, et accompagnée de son propre enfant, I._______.

A.b.
Lors de l'audition sommaire, le 16 mai 2006, et de l'audition sur ses motifs d'asile, le 13 juin 2006, la recourante a déclaré, en substance, être de nationalité azerbaïdjanaise, d'ethnie arménienne, de religion chrétienne et de langue maternelle russe. Elle serait née à J._______, ville du nord de l'Azerbaïdjan, proche de la frontière arménienne, où elle aurait vécu jusqu'en 1989. Elle serait de langue maternelle russe et parlerait très bien l'arménien. En 1984, elle aurait obtenu un passeport national de l'ex-URSS (plus précisément de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan). Elle aurait achevé une formation de (...) couronnée par un diplôme. Fin 1988, elle aurait épousé K._______, d'ethnie azérie et de religion musulmane. En 1989, en raison de la guerre du Haut-Karabagh, et des risques liés au nettoyage ethnique qui se développait, elle aurait quitté la ville de J._______ avec son époux et leurs familles respectives. Elle se serait rendue à Moscou et y aurait séjourné pendant près de quinze ans.

A Moscou, elle aurait été confrontée à des difficultés avec les autorités russes parce qu'elle n'y était qu'occasionnellement enregistrée (propiska). A la suite de la dissolution de l'URSS, elle n'aurait pas pu obtenir la citoyenneté russe, malgré les démarches entreprises en ce sens. Elle aurait toutefois travaillé pour des particuliers ainsi que dans des cafés/restaurants. Surtout, elle aurait été battue par son époux, lequel s'en serait également pris à leur fille lorsque celle-ci s'interposait. Elle n'aurait toutefois demandé de l'aide à personne. Leur mariage mixte n'aurait pas été accepté par sa belle-famille. Les parents de son époux, qui auraient bénéficié d'une propiska et même été propriétaires d'un commerce automobile, auraient fait pression sur celui-ci pour qu'il divorçât et épousât une musulmane. En octobre ou novembre 2004, ils l'auraient même privé de son emploi dans leur entreprise, parce qu'il refusait de quitter la recourante. Immédiatement après, son époux aurait conseillé à celle-ci de quitter Moscou avec leur fille, ce qu'elle aurait fait en janvier 2005. Sa cousine, accompagnée de son enfant, en aurait fait de même, car elle aussi aurait été victime de violences conjugales. Ensemble, elles se seraient installées à Naltchik, capitale de la république russe de Kabardino-Balkarie.

Lors de son audition sommaire, la recourante a déclaré qu'elle avait quitté Naltchik le 3 mai 2006 (laissant son passeport chez des amis), en raison de l'attaque, le 13 octobre 2005, par un groupe islamiste terroriste et des exactions envers la population civile commises ultérieurement par ce groupe. Elle aurait fait appel à un passeur qui l'aurait conduite à Genève, où elle serait arrivée le 7 mai 2006.

Lors de l'audition complémentaire du 19 mai 2006, elle a déclaré, en substance, qu'elle avait quitté Naltchik en octobre 2005 déjà en raison de l'attaque terroriste, qu'elle était arrivée en France le même mois, qu'elle avait été appréhendée à Paris, que sa demande d'asile n'avait pas été examinée par la France, et qu'en raison de ses mauvaises conditions d'accueil, elle avait quitté ce pays le 7 mai 2006 pour la Suisse.

Lors de l'audition du 13 juin 2006 sur ses motifs d'asile, la recourante a précisé que sa demande d'asile en France avait fait l'objet d'une décision négative en février 2006. Sa fille parlerait l'arménien (sa langue maternelle) ainsi que le russe. A Moscou, elle aurait été scolarisée. Dans cette ville, elle aurait été discriminée en raison de ses origines caucasiennes, mais plus ultérieurement à Naltchik. La recourante a ajouté qu'elle ne pouvait pas retourner en Azerbaïdjan parce que sa vie y serait menacée du fait de son appartenance ethnique arménienne. De même, elle ne pourrait pas se rendre en Arménie, n'ayant jamais vécu dans ce pays et n'y disposant d'aucun réseau social ou familial. En outre, les autorités arméniennes n'accepteraient pas sur leur territoire leurs ressortissants qui seraient mariés à des personnes de religion musulmane.

A.c.
Le 22 mai 2006, la police des aéroports et frontières française a refusé la demande de la police de sûreté (suisse) du 21 mai 2006 de réadmission à la frontière, au motif qu'elle n'avait trouvé aucune trace de la recourante et de sa fille en France.

A.d.
Par décision du 13 juillet 2006, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille et rejeté leurs demandes d'asile. Il a estimé en particulier que leurs motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables parce que l'identité de la recourante n'était pas établie. En outre, les violences conjugales prétendument subies à Moscou n'étaient pas pertinentes, la recourante n'ayant pas demandé la protection des autorités russes, et ayant eu la possibilité de s'établir ailleurs en Fédération de Russie comme le démontrait son séjour de dix mois à Naltchik où elle n'avait pas été inquiétée ni même été touchée personnellement par l'attaque terroriste des 13 et 14 octobre 2005.

L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que plusieurs hypothèses étaient envisageables concernant la nationalité des recourantes (russe ou/et arménienne), mais qu'il n'était pas possible sur la base du dossier de déterminer de manière concluante qu'elle était l'hypothèse exacte.

A.e.
A la demande du 14 août 2006 de l'ODM, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a répondu que les recherches effectuées par son service dactyloscopie sur la base des empreintes de la recourante avaient abouti à un résultat négatif.

A.f.
Par décision du 3 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que la décision du 13 juillet 2006 de l'ODM de refus de l'asile n'avait pas été contestée, de sorte qu'elle était entrée en force. Il a admis le recours interjeté le 9 août 2006 - qui ne portait donc que sur l'exécution du renvoi - et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point. Elle a estimé que la motivation de l'ODM à l'appui de la décision attaquée ne reposait que sur des considérations d'ordre général, sans s'appuyer sur aucun élément concret et était même contradictoire. Elle a donc chargé l'ODM de compléter l'instruction afin d'établir clairement les faits et de rendre une nouvelle décision répondant aux exigences de l'obligation de motiver. Cette nouvelle décision devait prendre position sur les allégués de la recourante en tant qu'elle se réclamait de la nationalité azerbaïdjanaise, en ce qui concerne la licéité, l'exigibilité et la possibilité d'un renvoi vers l'Azerbaïdjan principalement, et subsidiairement vers la Russie ou l'Arménie.

A.g.
Lors de son audition complémentaire, le 28 avril 2008, la recourante a déclaré, en substance, avoir entrepris des démarches à Moscou pour obtenir la nationalité russe. Dans un premier temps, elle a déclaré ne plus se souvenir de la réponse qu'elle aurait obtenue. Puis, elle a indiqué que la réponse avait évidemment été négative puisque les autorités russes ne donnaient pas aux gens du Caucase de passeport russe. A Moscou, sa fille aurait pu être inscrite à l'école, parce qu'à ce moment elle disposait d'une propiska (enregistrement officiel) ; elle aurait ainsi été scolarisée jusqu'en 4e année primaire. La recourante n'aurait pas été renvoyée en Arménie ni en Azerbaïdjan, malgré les contrôles de police auxquels elle aurait été astreinte, parce que "c'est très rarement qu'il n'y avait pas d'enregistrement". Elle n'aurait conservé plus aucun contact avec les amis auprès desquels elle aurait laissé son passeport de l'ex-URSS, lequel aurait d'ailleurs perdu toute validité. Elle n'aurait entrepris aucune démarche auprès des autorités azerbaïdjanaises pour se faire délivrer un nouveau document d'identité ni auprès des autorités arméniennes pour acquérir ou se faire reconnaître la nationalité arménienne. Elle n'aurait plus de contact avec son époux et ignorerait si celui-ci avait ou non connaissance de son lieu de séjour. Elle ne pourrait pas retourner en Russie par crainte de son époux ni en Azerbaïdjan où sa vie serait menacée du fait de son appartenance ethnique. Elle ne pourrait pas non plus se rendre en Arménie, n'ayant jamais vécu dans ce pays et n'y disposant d'aucun proche ; bien que ses parents - entretemps décédés - auraient eu des amis à Erevan, elle n'y posséderait aucun réseau social. De plus, les Arméniens auraient une attitude de rejet envers les personnes dont le conjoint serait de religion musulmane. Elle ignorerait le lieu de séjour de la cousine - entretemps disparue - avec laquelle elle aurait voyagé de Russie jusqu'en Suisse (cf. let. Aa ci-dessus).

A.h.
Lors de son audition, le 28 avril 2008, la fille de la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était en septième classe régulière, qu'elle avait suivi la première et la deuxième année en Russie avec de fréquentes interruptions en raison des railleries sur son origine et qu'elle parlait arménien, russe et français. Elle n'aurait plus eu aucun contact avec son père et ne voudrait plus en avoir parce qu'il n'était gentil ni avec sa mère ni avec elle et qu'il avait même menacé de la tuer. Elle ne serait jamais allée en Arménie.

A.i.
Par décision du 21 juillet 2008, l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille. Il a estimé qu'en raison de son séjour de sept ans en Russie et de la loi de 1992 sur la citoyenneté russe, la recourante et sa fille devaient avoir acquis cette citoyenneté dans la mesure où celle-là ne s'y était pas opposée dans l'année. En outre, de l'avis de l'ODM, la recourante pouvait également obtenir à tout moment la nationalité arménienne dans le cadre d'une procédure facilitée. L'exécution de leur renvoi vers la Russie et vers l'Arménie était ainsi licite, raisonnablement exigible et possible.

A.j.
Par acte du 21 août 2008, la recourante a interjeté recours contre cette décision, pour elle-même et son enfant.

A.k.
Par avis du 25 février 2009, l'autorité cantonale compétente a signalé la disparition de la recourante et de sa fille depuis le (...) septembre 2009 (recte : 2008).

A.l.
Par décision du 26 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a radié du rôle le recours du 21 août 2008.

B.
Le 9 octobre 2010, la recourante et sa fille ont déposé une seconde demande d'asile en Suisse.

C.
Le 11 octobre 2010, la comparaison des empreintes dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a donné les résultats suivants : elle a déposé une demande d'asile, le 24 mai 2005 en Allemagne, le 22 décembre 2005 en France, et les 6 mars 2006 et 6 octobre 2008 en Suède.

D.
Lors de l'audition sommaire, le 13 octobre 2010, la recourante a déclaré, en substance, avoir quitté la Suisse en août 2008 parce qu'elle pensait que son époux, un homme d'affaires influent, avait retrouvé sa trace. Elle aurait reçu quotidiennement des appels téléphoniques anonymes dans le foyer où elle avait été hébergée lors de son précédent séjour en Suisse, lors desquels on lui aurait ordonné de rentrer sous peine d'être tuée. Elle aurait même été filée par des inconnus. Elle aurait alors rejoint la France, puis la Suède, où elle aurait déposé une demande d'asile. Elle aurait été renvoyée par les autorités suédoises en Arménie en juillet 2010. En Arménie, elle aurait rencontré des problèmes avec les autorités locales parce qu'elles avaient déduit de son nom indiqué sur les documents de voyage suédois, qu'elle avait épousé un musulman ; ainsi, à son arrivée à l'aéroport d'Erevan, elle aurait été retenue durant huit heures dans une pièce où elle aurait été interrogée. Un homme les aurait aidées, elle et sa fille, à quitter l'aéroport, les aurait hébergées chez lui dans un village inconnu durant trois mois environ et aurait organisé leur départ d'Arménie, qu'elles auraient quitté le 10 septembre 2010, par la voie terrestre.

Elle serait (...) de formation. En Russie, elle n'aurait jamais travaillé, son mari ne l'y ayant pas autorisée. Elle a rectifié ses précédentes déclarations en ce sens qu'elle aurait laissé son passeport de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan (ex-URSS) à son domicile conjugal à Moscou.

E.
Lors de son audition, le 13 octobre 2010, la fille de la recourante a déclaré, en substance, être née à Moscou, et avoir été battue par son père qui ne voulait pas qu'elle ait des contacts sociaux. Après son renvoi de Suède, elle aurait séjourné à Erevan d'août à septembre 2010, chez un inconnu. Elle n'aurait plus eu de contact avec son père depuis son départ pour l'Europe. Elle aurait effectué sa huitième année scolaire en Suède. De langue maternelle arménienne, elle aurait de bonnes connaissances en français, suédois, allemand et russe. Elle n'aurait aucune famille en Arménie.

F.
Le 24 février 2011, les autorités suédoises ont répondu par la négative à la requête de l'ODM du 17 février 2011 de reprise en charge de la recourante et de son enfant. Elles ont informé l'ODM avoir procédé au renvoi de celles-ci en Arménie en date du 29 juin 2010, suite au rejet des demandes d'asile de celles-ci, définitive et exécutoire, avec la confirmation de cette décision en troisième instance, le 8 décembre 2009. Elles ont fourni les rapports d'exécution du renvoi datés des 2 et 7 juillet 2010, dont il ressort que trois agents de la police suédoise ont escorté la recourante et sa fille, le 29 juin 2010, et qu'à leur arrivée à l'aéroport d'Erevan, tôt le matin du 30 juin 2010, ils ont contacté la police des frontières arménienne qui a reconnu l'existence de la citoyenneté arménienne de la recourante et de sa fille après une entrevue avec celle-ci et de brèves discussions. Elles ont également remis à l'ODM les documents de voyage délivrés à la recourante et à sa fille (sous l'identité de B._______, née le [...] et de F._______, née le [...]), par la police suédoise, le 29 juin 2010, indiquant pour adresse de celles-ci à Erevan, "(...)".

G.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 30 juin 2011, la recourante a déclaré, en substance, qu'à son arrivée à Erevan, elle avait eu des problèmes avec les autorités arméniennes parce qu'elles avaient déduit de ses données personnelles, à savoir son nom de femme mariée L._______ inscrit sur un document que lui avaient remis les autorités suédoises, qu'elle était mariée avec un Azerbaïdjanais musulman. Elle aurait passé huit à neuf heures dans une pièce, seule, jusqu'à ce qu'un inconnu les aide, elle et sa fille, à sortir de l'aéroport, probablement parce qu'il avait pris en pitié celle-ci. Quand bien même elle était en possession de 1000 à 2000 euros, elle aurait accepté que cet individu les emmenât chez lui, dans un lieu inconnu, où elles seraient demeurées jusqu'à leur départ du pays, qu'il aurait pris bénévolement le soin d'organiser.

A Moscou, elle aurait vécu au bénéfice d'autorisations de résidence régulièrement renouvelées. Son époux, commerçant de voitures, serait impliqué dans des affaires criminelles ; il aurait d'ailleurs employé des gardes du corps. Depuis le retour en Suisse de la recourante, il l'aurait appelée sur son téléphone portable, comportant une carte SIM d'un opérateur suisse, pour la menacer de la tuer et d'enlever leur fille et l'aurait fait suivre par deux hommes. Il l'aurait contactée pour la première fois alors qu'elle se trouvait en Allemagne, en août 2005. Il l'aurait également appelée alors qu'elle se trouvait en France, en Suisse et en Suède. C'est pour cette raison qu'elle aurait passé d'un pays à l'autre. Elle aurait senti sa présence continuellement. Elle en aurait parlé aux responsables de son foyer en Suisse, mais personne ne l'aurait écoutée. Son époux ne l'aurait pas contactée en Arménie, où elle ne se serait pas procuré de carte SIM téléphonique. Elle aurait trop peur des réactions de son époux pour entreprendre des démarches en vue d'un divorce.

Elle a affirmé ignorer à quoi correspondait l'adresse figurant sur le laissez-passer délivré par les autorités suédoises.

H.
Lors de son audition du même jour sur ses motifs d'asile, la fille de la recourante a déclaré, en substance, avoir été scolarisée en Russie jusqu'en 3ème ou 4ème, avoir ensuite passé deux années scolaires en Suisse puis avoir fait la 7ème et la 8ème en Suède, avoir répété la "8ème" en Suisse. Elle allait commencer la "9ème".

A une date indéterminée, elle aurait répondu à un appel téléphonique lors duquel un homme parlant russe aurait dit son nom et demandé à parler à sa mère. Plus tard, en 2008, sa mère lui aurait dit qu'elles devaient quitter la Suisse parce qu'elle avait reçu des menaces téléphoniques anonymes en russe.

A leur descente d'avion vers 4h00 du matin à Erevan, les policiers suédois les auraient confiées à la police arménienne de l'aéroport. Sa mère aurait été interrogée à deux reprises, suite à quoi elles auraient pu quitter l'aéroport. Bien qu'elle ait ignoré à quoi correspondait l'adresse figurant sur le laissez-passer des autorités suédoises, elle aurait proposé à sa mère de s'y rendre ; celle-ci lui aurait répondu que cette adresse n'existait pas. Un inconnu aurait proposé de les aider et, suite à l'acceptation de sa mère, les aurait emmenées chez lui, alors qu'il faisait encore jour. Elle aurait été fatiguée de tous ces voyages. Pourtant, sa mère lui aurait expliqué qu'elles allaient repartir pour l'Europe parce qu'elles n'avaient pas d'avenir en Arménie et que leur vie y était en danger parce que son père pouvait les y retrouver. Elle ne l'aurait pas laissée sortir de la maison ; elle l'aurait même "engueulée".

Elle a confirmé qu'elle et sa mère étaient toujours suivies en Suisse lorsqu'elles sortaient en ville.

I.
Par décision du 21 juillet 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille, a rejeté leurs (secondes) demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a considéré que la recourante et sa fille avaient la nationalité arménienne, dès lors que les autorités suédoises ont pu les rapatrier avec succès vers ce pays. En outre, il serait usuel que les autorités de police et de migration vérifient l'identité des personnes rapatriées dans leur pays sous escorte policière par un Etat tiers. En l'espèce, un contrôle d'identité aurait été d'autant plus justifié à l'arrivée de la recourante et de sa fille à l'aéroport d'Erevan qu'elles avaient voyagé, non pas avec des documents de voyage arméniens, mais avec des laissez-passer délivrés par les autorités suédoises. Les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle aurait "fui" l'aéroport avec sa fille grâce à l'aide d'un inconnu qui les aurait hébergées chez lui, ne seraient ni plausibles ni circonstanciées. Il serait peu probable que la recourante puisse être exposée en Arménie à la violence de son époux, dès lors que celui-ci séjournerait depuis 1989 à Moscou et qu'il vivrait séparé d'avec elle depuis janvier 2005. Les déclarations de la recourante sur les menaces téléphoniques et la surveillance dont elle et sa fille auraient été l'objet en Suisse seraient vagues et entachées de divergences. L'exécution du renvoi en Arménie serait licite, raisonnablement exigible et possible. (...) diplômée, la recourante serait censée pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa fille à leur retour en Arménie. Elle pourrait du reste solliciter l'octroi d'une aide individuelle au retour pour faciliter leur réinstallation.

J.
Le 3 août 2011, la recourante a interjeté recours contre cette décision, pour elle-même et sa fille. Elle a conclu à la reconnaissance en leur faveur de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.

Elle a soutenu que les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa seconde demande d'asile étaient identiques à ceux invoqués à l'appui de la première, de sorte qu'ils étaient vraisemblables et pertinents. Elle aurait quitté la Suisse alors que sa première procédure n'était pas close de crainte que son époux ne l'y retrouvât. Leur renvoi en Azerbaïdjan les exposerait à des sérieux préjudices en raison de leur religion chrétienne. Leur renvoi en Arménie les exposerait également à de "lourdes discriminations" en raison de la religion musulmane de leur époux et père. Enfin, leur renvoi constituerait pour sa fille un "cruel déracinement" compte tenu de sa "parfaite intégration en Suisse" et serait contraire à son intérêt supérieur.

K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par réponse du 12 août 2011, transmise, le 15 août 2011, à la recourante.

L.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Selon l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005367 Beschwerde geführt werden.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200964;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201962 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:69
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199770,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201072;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3473 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200574 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201577);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201681 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201684 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 108 Beschwerdefristen - 1 Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2.

2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
et 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
LAsi).

2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
LAsi).

2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; JICRA 2006 no 32 consid. 6.1, JICRA 2006 no 18). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).

2.4. La crainte fondée d'être exposé dans l'avenir à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).

3.

3.1. En l'espèce, par décision du 3 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que la décision du 13 juillet 2006 de l'ODM de refus de l'asile n'avait pas été contestée, de sorte qu'elle était entrée en force. Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision - qui bénéficie de l'autorité matérielle de chose décidée - en tant qu'elle a refusé d'admettre comme vraisemblables les allégués de la recourante, vu l'absence de preuve de son identité, et refusé toute pertinence en matière d'asile aux motifs tirés des prétendues violences domestiques auxquelles la recourante et sa fille seraient exposées en Russie, leur pays d'adoption.

3.2. Aujourd'hui encore, le Tribunal constate que la recourante n'a apporté aucune preuve de son identité au sens de l'art. 1a
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 1a Begriffe - In dieser Verordnung gelten als:5
a  Identität: Namen, Vornamen, Staatsangehörigkeiten, Ethnie, Geburtsdatum, Geburtsort und Geschlecht;
b  Reisepapier: ein amtliches Dokument, das zur Einreise in den Heimatstaat oder in andere Staaten berechtigt, namentlich ein Pass oder ein Ersatzreisedokument;
c  Identitätsausweis bzw. Identitätspapier: ein amtliches Dokument mit Fotografie, welches zum Zweck des Nachweises der Identität seiner Inhaberin oder seines Inhabers ausgestellt wurde;
d  minderjährig: wer nach Artikel 14 des Zivilgesetzbuches6 das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat;
e  Familie: Ehegatten und deren minderjährige Kinder; den Ehegatten gleichgestellt sind die eingetragenen Partnerinnen und Partner und die in dauernder eheähnlicher Gemeinschaft zusammenlebenden Personen; im Dublin-Verfahren richten sich die Begriffe Familienangehörige und Verwandte nach der Verordnung (EU) Nr. 604/20138.
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) ni de son état civil. Elle n'a pas établi l'existence de son mariage ni donc la nécessité de démarches en vue d'un divorce qu'elle prétend ne pas pouvoir entreprendre de crainte des réactions de son époux. Elle n'a jamais fourni de document d'identité ni acte de naissance ni acte de mariage. Le fait que sa fille porterait son patronyme constitue plutôt un indice qu'elle n'a jamais été mariée avec l'homme en question.

3.3. En outre, selon les renseignements fournis par les autorités suédoises (cf. Faits, let. F), la recourante et sa fille ont été renvoyées le 30 juin 2010 avec succès en Arménie, la police des frontières arménienne les ayant reconnues comme ressortissantes arméniennes. Par conséquent, elles sont présumées avoir la nationalité arménienne. Elles n'ont apporté aucun élément concret et sérieux qui permettrait de renverser cette présomption.

4.

4.1. Indépendamment de l'autorité de chose décidée attachée à la décision du 13 juillet 2006 de l'ODM, par laquelle cet office a conclu à l'absence de vraisemblance des violences domestiques auxquelles la recourante et sa fille auraient été exposées par leur époux et père en Russie, le Tribunal constate que, même si elles étaient vraisemblables, elles ne seraient pas non plus pertinentes sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
LAsi en ce qui concerne l'Arménie.

La recourante ne saurait en effet en aucune circonstance reprocher à l'Arménie de n'avoir pas pris des mesures concrètes pour prévenir et réprimer les atteintes à son intégrité et celle de sa fille, à défaut d'avoir alors relevé de la juridiction de ce pays, puisque ces atteintes auraient eu lieu exclusivement en Russie.

4.2. La recourante a dit craindre d'être exposée, avec sa fille, à la violence de son prétendu époux en cas de retour en Arménie. Il convient donc d'examiner si cette crainte est pertinente sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
LAsi.

4.2.1. Selon ses déclarations, la recourante serait séparée depuis janvier 2005 de son époux, qui résiderait à Moscou ; elle-même et sa fille n'auraient jamais vécu en Arménie avec lui. Par conséquent, son renvoi avec sa fille en Arménie n'est pas de nature à les exposer à une situation de violences domestiques.

4.2.1.1 Les déclarations de la recourante, selon lesquelles son prétendu époux l'aurait menacée alors qu'elle séjournait en Europe, ne sont pas vraisemblables, vu les contradictions qui ressortent d'une procédure à l'autre. S'agissant des activités de son époux, il aurait uniquement été actif dans le commerce familial de voitures (cf. déclarations lors de sa première procédure d'asile) ou au contraire également été impliqué dans des affaires criminelles (cf. déclarations lors de la seconde procédure). En ce qui concerne l'existence ou non, depuis son départ de Moscou en janvier 2005, de contacts avec son prétendu époux, elle n'en aurait eu aucun et aurait ignoré s'il était informé de son séjour en Europe (cf. déclarations lors de sa première procédure d'asile) ou, au contraire, aurait été menacée par celui-ci ou par ses hommes de main par téléphone lors de son séjour en Allemagne en 2005 et de son précédent séjour en Suisse en 2008 (cf. déclarations lors de la seconde procédure). Ces contradictions constituent des indices prépondérants permettant d'admettre qu'elle a cherché à adapter son récit lors de la seconde procédure afin de faire croire que son époux voudrait et pourrait la retrouver où qu'elle se trouve et la soumettre à des violences. En définitive, la recourante n'a apporté aucun indice permettant d'admettre que son prétendu époux aurait, depuis son départ en 2005 (probablement antérieur à l'attaque de Naltchik du 13 octobre 2005, vu le dépôt le 24 mai 2005 d'une demande d'asile en Allemagne) pu retrouver la trace de ses pérégrinations en Europe, respectivement dans le Caucase.

4.2.1.2 De plus, le fait qu'une adresse à Erevan ait été indiquée sur les laissez-passer établis par les autorités suédoises constitue un indice concret et sérieux d'un précédent séjour dans cette ville avant leur expulsion par lesdites autorités, de sorte que les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle n'y aurait jamais vécu précédemment, ne sont pas vraisemblables. Cette appréciation sur la probabilité de l'existence d'un vécu à Erevan préexistant à leur premier séjour en Suisse est corroborée par le fait que les déclarations de la recourante et celles de sa fille sur les circonstances de leur vécu en Arménie depuis leur arrivée, le 30 juin 2010, jusqu'à leur départ du pays qui aurait eu lieu le 10 septembre 2010, sont vagues, voire évasives, de sorte qu'aucun crédit ne peut leur être accordé.

4.2.1.3 Du reste si, contre toute attente, la recourante ou sa fille devaient être menacées concrètement par leur époux et père après leur retour en Arménie, il leur appartiendrait de quérir la protection des autorités arméniennes (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10). En effet, même si la violence domestique n'a toujours pas été expressément érigée en infraction en Arménie, il convient de reconnaître que des efforts sont entrepris sur place en vue de lutter contre les violences familiales et pour qu'aucun acte de violence à l'égard des femmes ne demeure impuni (le code pénal arménien étant applicable), des services en faveur des victimes de violence, notamment une permanence téléphonique, des refuges en nombre encore insuffisant et une assistance sociale, étant du reste fournis par des ONG spécialisées dans ce domaine à Erevan et au niveau régional (cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Examen des rapports soumis par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte, Observations finales adoptées par le Comité des droits de l'homme à sa 105e session [9-27 juillet 2012], 31 août 2012, CCPR/C/ARM/CO/2, Arménie, ch. 8 ; Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [ci-après : CEDEF], Observations finales du CEDEF: Arménie, Additif, Informations communiquées par le Gouvernement arménien concernant le suivi des observations finales du Comité [CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1], CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1/ Add.1, 1er novembre 2011, par. 8 ss ; CEDEF, Réponse à la liste de questions suscitées par les troisième et quatrième rapports périodiques, CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1, 19 mars 2009, par. 9 ; CEDEF, Observations finales du CEDEF, CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1, 2 février 2009, par. 22 s.). La recourante n'a apporté aucun élément qui permettrait d'admettre qu'elle ne pourrait pas obtenir une protection adéquate ; le fait que son prétendu époux serait un étranger de surcroît musulman devrait plutôt jouer en faveur de la recourante. Pour cette raison également, la crainte de la recourante n'est pas pertinente au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
LAsi.

4.2.2. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a en définitive pas fourni d'indices concrets et sérieux laissant présager qu'en cas de retour en Arménie elle-même ou sa fille seraient exposées, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, à un sérieux préjudice de la part de leur époux et père et sans possibilité d'une protection adéquate. Partant, sa crainte n'est pas objectivement fondée et donc totalement dénuée de pertinence sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
LAsi.

4.3. La recourante a fait valoir, en second lieu, qu'elle craignait qu'elle-même et sa fille soient exposées à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Arménie en raison de l'appartenance ethnique et religieuse de leur époux et père, Azéri musulman.

Sa crainte qu'elle-même et sa fille soient "discriminées" en raison de l'appartenance ethnique et religieuse de leur époux et père n'est pas non plus objectivement fondée. Une discrimination ne constitue pas en soi un sérieux préjudice au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
LAsi. Indépendamment de cette appréciation, le Tribunal observe ce qui suit.

Certes, la plupart des membres de la communauté azérie musulmane ont quitté l'Arménie en 1991 en raison de la guerre du Haut-Karabakh ; en 2004, il ne restait plus que 1000 Musulmans vivant dans la capitale (cf. U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Country Reports on Human Rights Practices, Armenia, 2004). Selon la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ci après : ECRI), il n'y a toutefois pas ou peu de manifestations d'islamophobie en Arménie (cf. ECRI, Rapport de l'ECRI sur l'Arménie [quatrième cycle de monitoring], adopté le 7 décembre 2010 et publié le 8 février 2011, CRI[2011]1, p. 7).

Dans ces conditions, la crainte de la recourante qu'elle-même et sa fille soient exposées à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Arménie en raison de l'appartenance ethnique et religieuse de leur époux et père n'est pas non plus pertinente sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
LAsi.

5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

6.

6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG132 Anwendung.
LAsi). Selon l'art. 32
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG)96
1    Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person:97
a  im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist;
b  von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist;
c  von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung99 oder nach Artikel 68 AIG100 betroffen ist; oder
d  von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs102 oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927103 betroffen ist.
2    In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen.104
OA 1, le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 121 - 1 Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes.
a  wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind; oder
b  missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben.87
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.
Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG132 Anwendung.
LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

8.

8.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

8.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

8.3. En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
LAsi. Comme exposé plus haut, il n'a pas été rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Arménie, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
LAsi.

8.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06).

8.5. En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle et sa fille un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.

8.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.

8.7. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG132 Anwendung.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248
LEtr).

9.

9.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248
LEtr).

9.2. L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248
LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2).

S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de ternir compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. selon lequel la CDE n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers).

9.3. En l'espèce, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248
LEtr.

9.4. Il reste à examiner si l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant est raisonnablement exigible, compte tenu de leur situation personnelle.

9.4.1. En l'espèce, ni la recourante ni sa fille ne souffrent d'un grave état de santé susceptible de constituer un motif d'empêchement à l'exécution de leur renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3) ; au contraire, aucun problème de santé les concernant n'a été allégué.

9.4.2. La recourante s'est exclusivement prévalue de la "parfaite intégration" de sa fille en Suisse.

9.4.2.1 On ne saurait toutefois parler d'intégration accrue de l'enfant E._______ dans le milieu socioculturel suisse. En effet, elle n'a séjourné en Suisse que du 10 mai 2006 au mois d'août 2008 et depuis le 9 octobre 2010, étant précisé qu'entretemps elle a séjourné notamment en Suède durant plus d'une année et huit mois et dans son pays d'origine (où elle a été refoulée le 30 juin 2010) pendant près de trois mois. A cela s'ajoute que, compte tenu de sa langue maternelle arménienne, de ses trois à quatre ans de scolarité obligatoire en Russie, des ses bonnes connaissances du russe, il y a tout lieu de penser qu'elle pourra intégrer sans difficultés insurmontables le système scolaire arménien. En effet, en Arménie, il existe aussi bien des écoles dispensant un programme en arménien que des écoles dispensant un programme en russe (cf. Country of Return Information Project, fiche pays Arménie, janvier 2009, p. 53 ss, en part. p. 58 ; ECRI, op. cit., par. 70 ss p. 21 ss). Elle pourra également exploiter les connaissances linguistiques acquises durant son séjour en Suisse, comme dans d'autres Etats membres de l'espace Dublin (français, suédois, allemand). En outre, comme exposé (cf. consid. 4.2.1.2), l'existence d'un probable vécu à Erevan, préexistant à son premier séjour en Suisse, doit lui être opposée.

9.4.2.2 A cela s'ajoute que le comportement de la recourante consistant à quitter volontairement la Suisse avec sa fille en réaction à la décision négative du 21 juillet 2008 de l'ODM, puis à y revenir, après le rejet de sa demande d'asile et la mise en oeuvre de son renvoi en Arménie avec sa fille par les autorités suédoises, et à y déposer une seconde demande en se prévalant des mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de sa première demande ("asylum shopping") ne saurait être protégé. Ainsi, elle ne saurait se prévaloir valablement, en faveur d'elle-même ou de sa fille, de la durée totale de leur séjour en tant que requérantes d'asile en Suisse, voire dans d'autres Etats membres de l'espace Dublin, pour s'opposer à leur renvoi en Arménie, dès lors que cette durée est imputable surtout à son comportement.

9.4.2.3 Tout bien pesé, au vu de ces circonstances particulières, et au regard de son intérêt supérieur, le retour contraint de la fille de la recourante en Arménie ne constitue pas un véritable et grave déracinement qui rendrait inexigible l'exécution de son renvoi.

9.4.3. Enfin, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour à Erevan, la recourante - qui s'est déclarée (...) diplômée - sera assez rapidement en mesure de trouver les moyens de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Pour faciliter sa réinstallation avec sa fille (cf. art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 93 Rückkehrhilfe und Prävention irregulärer Migration - 1 Der Bund leistet Rückkehrhilfe. Er kann dazu folgende Massnahmen vorsehen:
LAsi), elle pourra, aux conditions prévues à l'art. 73
SR 142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2) - Asylverordnung 2
AsylV-2 Art. 73 Voraussetzungen - Individuelle Rückkehrhilfe kann beanspruchen, wer nachweislich alle erforderlichen Dispositionen getroffen hat, um die Schweiz zu verlassen.
de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), solliciter des services cantonaux compétents l'octroi d'un montant forfaitaire consacré à l'aide individuelle au retour prévue aux art. 74 al. 1
SR 142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2) - Asylverordnung 2
AsylV-2 Art. 74 Ausrichtung - 1 Die individuelle Rückkehrhilfe wird im Rahmen des jährlich festzusetzenden Budgets in Form eines Pauschalbetrags gewährt.
1    Die individuelle Rückkehrhilfe wird im Rahmen des jährlich festzusetzenden Budgets in Form eines Pauschalbetrags gewährt.
2    Die Pauschale für die individuelle Rückkehrhilfe nach Absatz 1 beträgt maximal 1000 Franken pro Person. Sie kann individuell abgestuft werden, namentlich nach Alter, Stand des Asylverfahrens, Aufenthaltsdauer und aus länderspezifischen Gründen.189
3    Die Pauschale kann durch eine materielle Zusatzhilfe ergänzt werden. Darunter fallen individuelle Massnahmen namentlich in den Bereichen Beruf, Ausbildung und Wohnraum.190
4    Die materielle Zusatzhilfe wird bis höchstens 3000 Franken pro Person oder Familie gewährt. Das SEM kann für Personen mit besonderen persönlichen, sozialen oder beruflichen Reintegrationsbedürfnissen im Zielstaat und aus länderspezifischen Gründen die materielle Zusatzhilfe bis auf höchstens 5000 Franken erhöhen.191
5    In den Zentren des Bundes werden die individuelle Rückkehrhilfe und die materielle Zusatzhilfe unter Berücksichtigung des Verfahrensstands und der Aufenthaltsdauer degressiv ausgestaltet.192
et 2
SR 142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2) - Asylverordnung 2
AsylV-2 Art. 74 Ausrichtung - 1 Die individuelle Rückkehrhilfe wird im Rahmen des jährlich festzusetzenden Budgets in Form eines Pauschalbetrags gewährt.
1    Die individuelle Rückkehrhilfe wird im Rahmen des jährlich festzusetzenden Budgets in Form eines Pauschalbetrags gewährt.
2    Die Pauschale für die individuelle Rückkehrhilfe nach Absatz 1 beträgt maximal 1000 Franken pro Person. Sie kann individuell abgestuft werden, namentlich nach Alter, Stand des Asylverfahrens, Aufenthaltsdauer und aus länderspezifischen Gründen.189
3    Die Pauschale kann durch eine materielle Zusatzhilfe ergänzt werden. Darunter fallen individuelle Massnahmen namentlich in den Bereichen Beruf, Ausbildung und Wohnraum.190
4    Die materielle Zusatzhilfe wird bis höchstens 3000 Franken pro Person oder Familie gewährt. Das SEM kann für Personen mit besonderen persönlichen, sozialen oder beruflichen Reintegrationsbedürfnissen im Zielstaat und aus länderspezifischen Gründen die materielle Zusatzhilfe bis auf höchstens 5000 Franken erhöhen.191
5    In den Zentren des Bundes werden die individuelle Rückkehrhilfe und die materielle Zusatzhilfe unter Berücksichtigung des Verfahrensstands und der Aufenthaltsdauer degressiv ausgestaltet.192
OA 2. Le cas échéant, conformément à l'art. 77 al. 2
SR 142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2) - Asylverordnung 2
AsylV-2 Art. 77 Zuständigkeit - Das SEM entscheidet auf Antrag der zuständigen kantonalen Stellen oder von beauftragten Dritten über die Gewährung der individuellen Rückkehrhilfe.
OA 2, les services cantonaux compétents pourront encore demander à l'ODM l'octroi d'une aide complémentaire matérielle consistant en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement selon l'art. 74 al. 3
SR 142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2) - Asylverordnung 2
AsylV-2 Art. 74 Ausrichtung - 1 Die individuelle Rückkehrhilfe wird im Rahmen des jährlich festzusetzenden Budgets in Form eines Pauschalbetrags gewährt.
1    Die individuelle Rückkehrhilfe wird im Rahmen des jährlich festzusetzenden Budgets in Form eines Pauschalbetrags gewährt.
2    Die Pauschale für die individuelle Rückkehrhilfe nach Absatz 1 beträgt maximal 1000 Franken pro Person. Sie kann individuell abgestuft werden, namentlich nach Alter, Stand des Asylverfahrens, Aufenthaltsdauer und aus länderspezifischen Gründen.189
3    Die Pauschale kann durch eine materielle Zusatzhilfe ergänzt werden. Darunter fallen individuelle Massnahmen namentlich in den Bereichen Beruf, Ausbildung und Wohnraum.190
4    Die materielle Zusatzhilfe wird bis höchstens 3000 Franken pro Person oder Familie gewährt. Das SEM kann für Personen mit besonderen persönlichen, sozialen oder beruflichen Reintegrationsbedürfnissen im Zielstaat und aus länderspezifischen Gründen die materielle Zusatzhilfe bis auf höchstens 5000 Franken erhöhen.191
5    In den Zentren des Bundes werden die individuelle Rückkehrhilfe und die materielle Zusatzhilfe unter Berücksichtigung des Verfahrensstands und der Aufenthaltsdauer degressiv ausgestaltet.192
et 4
SR 142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2) - Asylverordnung 2
AsylV-2 Art. 74 Ausrichtung - 1 Die individuelle Rückkehrhilfe wird im Rahmen des jährlich festzusetzenden Budgets in Form eines Pauschalbetrags gewährt.
1    Die individuelle Rückkehrhilfe wird im Rahmen des jährlich festzusetzenden Budgets in Form eines Pauschalbetrags gewährt.
2    Die Pauschale für die individuelle Rückkehrhilfe nach Absatz 1 beträgt maximal 1000 Franken pro Person. Sie kann individuell abgestuft werden, namentlich nach Alter, Stand des Asylverfahrens, Aufenthaltsdauer und aus länderspezifischen Gründen.189
3    Die Pauschale kann durch eine materielle Zusatzhilfe ergänzt werden. Darunter fallen individuelle Massnahmen namentlich in den Bereichen Beruf, Ausbildung und Wohnraum.190
4    Die materielle Zusatzhilfe wird bis höchstens 3000 Franken pro Person oder Familie gewährt. Das SEM kann für Personen mit besonderen persönlichen, sozialen oder beruflichen Reintegrationsbedürfnissen im Zielstaat und aus länderspezifischen Gründen die materielle Zusatzhilfe bis auf höchstens 5000 Franken erhöhen.191
5    In den Zentren des Bundes werden die individuelle Rückkehrhilfe und die materielle Zusatzhilfe unter Berücksichtigung des Verfahrensstands und der Aufenthaltsdauer degressiv ausgestaltet.192
OA 2.

9.4.4. Au vu de ce qui précède, il ne peut pas être admis qu'en cas d'exécution du renvoi, la recourante et sa fille seraient confrontées à des difficultés notablement plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant en Arménie. Il n'a pas été établi qu'un retour en Arménie reviendrait à les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248
LEtr.

9.5. Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG132 Anwendung.
LAsi et art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248
LEtr).

10.

10.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248
LEtr).

10.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG132 Anwendung.
LAsi et art. 83 al. 2
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248
LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et sa fille étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.

11.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

12.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :