Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 546/2011

Arrêt du 12 décembre 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président, Wiprächtiger et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Roland Bugnon, avocat,
recourant,

contre

A.________, représenté par Me Pietro Rigamonti, avocat,
intimé.

Objet
Prétentions civiles (lésions corporelles graves par négligence),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale, du 16 juin 2011.

Faits:

A.
Le 20 novembre 2009 à 16h37, X.________ circulait au volant de sa voiture à la rue Klébert en direction de la rue du Mont-Blanc, à Genève. Il a totalement perdu la maîtrise de son véhicule en ne parvenant pas à s'arrêter derrière le véhicule qui le précédait, en bifurquant brusquement à droite, heurtant ainsi A.________ qui circulait à vélo. Celui-ci, alors âgé de 29 ans, a subi de multiples fractures qui ont nécessité plusieurs mois d'hospitalisation, près d'un an et demi d'incapacité totale de travail, de nombreuses interventions chirurgicales et des séquelles physiques et psychiques.

B.
Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP), l'a condamné à 240 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 5'760 fr., la peine de substitution étant fixée à 48 jours. Le tribunal a condamné X.________ à verser à A.________ 5'790 fr. 20 et 700 fr. à titre de réparation partielle de son dommage matériel et 100'000 fr. à titre de réparation du tort moral, le tout avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 novembre 2009 et a réservé les droits civils pour le surplus. Il a en outre accordé à A.________ 33'079 fr. 60 et 860 fr. 90 à titre de dépens.

C.
Par arrêt du 16 juin 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________, a ramené l'indemnité pour tort moral à 60'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 novembre 2009, a confirmé le jugement pour le surplus et a accordé à A.________ des dépens d'appel par 15'297 fr. 55 et 2'776 fr. 70.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il concerne l'indemnité pour tort moral et les dépens alloués en première et deuxième instance et à ce que l'intimé soit débouté de ses conclusions civiles.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
La dernière instance cantonale a statué aussi bien sur l'aspect pénal que sur les prétentions civiles. Dans cette configuration et quand bien même le recours devant le Tribunal fédéral ne porte plus que sur l'aspect civil, c'est la voie du recours en matière pénale qui est ouverte (art. 78 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF; ATF 133 III 701).

2.
Le recourant conteste l'indemnité pour tort moral allouée.

2.1 En vertu de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 115 consid. 2.2.2 p. 117; 123 III 306 consid. 9b p. 315). L'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO prescrit au juge de tenir compte de «circonstances particulières» pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO étant un cas d'application de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO, figurent une longue période de
souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêt 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 et les références). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120).

Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123).

2.2 Selon le recourant, l'indemnisation pour tort moral est prématurée, parce que l'état de l'intimé évolue toujours favorablement.

Que l'état de l'intimé puisse encore s'améliorer n'exclut pas une prétention en tort moral compte tenu des souffrances encourues. Le grief est ainsi infondé.

2.3 Le recourant laisse entendre que l'intimé peut prétendre à une indemnité pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 24
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAA, ce qui implique la subrogation de l'assureur en application de l'art. 72
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 72 Principe - 1 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
1    Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
2    Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur.
3    Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.57
4    Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre.
LPGA. On comprend de la brève argumentation présentée que l'intimé serait ainsi privé de pouvoir faire valoir son droit en justice.

La jurisprudence admet qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 24
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAA inclut pour partie la réparation du tort moral (ATF 125 II 265 consid. 2d p. 269). En vertu de l'art. 72
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 72 Principe - 1 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
1    Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
2    Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur.
3    Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.57
4    Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre.
LPGA, l'assureur social est subrogé dans les droits de la victime contre tout tiers responsable. La subrogation selon cette disposition intervient dès la survenance de l'événement dommageable, soit dès l'accident, quand bien même on ne sait pas encore à ce moment-là si des prestations d'une assurance sociale seront versées, ni, le cas échéant, par quel assureur social et pour quel montant. Dès lors que la question de savoir s'il y a une subrogation en faveur d'un assureur social - et le cas échéant dans quelle mesure - ne peut pas encore être résolue au moment de la survenance de l'événement dommageable, la subrogation n'est encore que potentielle à ce moment-là (arrêt 4A 307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3).

En l'espèce, le recourant, en tant que détenteur du véhicule et auteur de l'accident, répond de l'entier du tort moral subi par l'intimé, à moins que les conditions d'une subrogation en faveur d'un assureur social ne soient remplies. S'il incombe à l'intimé de prouver les circonstances factuelles propres à justifier une indemnité pour tort moral, l'obtention par celui-ci de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie de ce tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé. C'est par conséquent au recourant qu'il incombe de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits de l'intimé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie défenderesse (arrêt 4A 307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4). Or, le recourant, qui se contente de simples affirmations dans son recours au Tribunal fédéral, n'a pas prouvé en instance cantonale quel assureur social serait subrogé à concurrence de
quelles prestations. L'arrêt attaqué ne contient aucune constatation à cet égard. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.

2.4 Le recourant est d'avis que l'indemnité octroyée est trop élevée.

S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705; 125 III 269 consid. 2a p. 274).

Un cas documenté jugé en 2004 présente certaines similitudes avec la présente affaire. Le lésé avait en particulier subi une rupture du rein droit, une fracture du fémur et du poignet avec atteinte du nerf, le tout impliquant diverses hospitalisations et interventions chirurgicales. Les commentateurs considèrent que l'indemnité pour tort moral se serait élevée à 50'000 fr. en l'absence de toute réduction imputable au lésé (cf. HÜTTE ET AL., Le tort moral, 3e éd., état 2006, chapitre VIII/26-27 n° 57). Toutefois, l'atteinte subie par l'intimé apparaît plus grave, comme on va le voir. D'autres cas documentés pour les années 2003 à 2005 font état d'indemnités de l'ordre de 50'000 fr. relativement à des atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (HÜTTE ET AL., op. cit., chapitre VIII/28-29 n° 61-63). Pour la période précitée, des montants supérieurs à 50'000 fr., parfois sensiblement, ont été alloués dans des situations où le lésé était devenu totalement invalide (cf. HÜTTE ET AL,.op. cit., chapitre VIII/30-32 n° 64-68 cités in arrêt 4A 463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2). Récemment, des indemnités de l'ordre de 150'000 fr. ont été admises relativement à de graves atteintes
impliquant une invalidité permanente (arrêt 6B 188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.2 et l'arrêt cité).
En l'espèce, l'intimé, âgé de 29 ans au moment de l'accident, a subi notamment une fracture du bassin et du fémur droit, une fracture ouverte du tibia gauche, une avulsion partielle du sphincter anal. Il a passé 3 semaines dans un coma artificiel, près de 4 mois d'hospitalisation et a subi 19 interventions chirurgicales. Son incapacité de travail a été totale de novembre 2009 à mars 2011 et est partielle depuis avril 2011. Il n'est plus envisageable qu'il puisse occuper un emploi nécessitant une constante position debout. Il souffre de troubles de l'érection et de la miction consécutif à l'accident ainsi que d'un état dépressif (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7 et 13 in initio). Il apparaît ainsi que l'intimé a subi une atteinte particulièrement sévère à son intégrité physique et psychique. Il a encouru une longue période de souffrance et d'incapacité de travail. Aucun facteur de réduction ne lui est imputable. Dans de telles circonstances, l'allocation d'un montant de 60'000 fr. ne représente pas un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante que le Tribunal fédéral devrait rectifier. Ce montant reste proportionné en comparaison avec les indemnités octroyées pour des atteintes plus graves impliquant une invalidité
permanente. Le grief est infondé.

3.
Invoquant une violation des art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
et 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO, le recourant conteste le montant global de 52'014 fr. 75 octroyé par les instances cantonales.

Le recourant se borne à se référer à des dispositions de droit fédéral et à la jurisprudence y relative qui concerne la détermination d'honoraires d'avocat dans la relation de celui-ci avec son client, respectivement la possibilité pour le client d'élever contre le tiers responsable une prétention en dommages-intérêts pour les frais d'avocat encourus et non couverts par les dépens. Il perd de vue que le montant de 52'014 fr. 75 précité - soit l'addition des montants de 33'079 fr. 60 et 860 fr. 90 fixés en première instance et de 15'297 fr. 55 et 2'776 fr. 70 en instance d'appel - correspond aux dépens alloués à l'intimé pour la procédure devant les instances cantonales. Tant en première que deuxième instance, la procédure est restée régie par les règles cantonales (cf. art. 453 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
CPP). La fixation et la répartition des frais et dépens sont par conséquent des questions de droit cantonal. Or, le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application du droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel du citoyen, soulevé expressément et motivé avec la précision requise par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. En l'espèce, le recourant ne mentionne
aucune disposition de droit cantonal concernant les dépens qui aurait été violée et, a fortiori, ne montre pas en quoi une telle disposition aurait été appliquée arbitrairement. Le recours est donc irrecevable pour ce qui concerne les dépens, faute d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 12 décembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring