Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 75/2019

2C 76/2019

Arrêt du 12 novembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Timothée Bauer, avocat,
recourants,

contre

Service cantonal des véhicules de la République et can ton de Genève.

Objet
Sanction concernant l'exercice de la profession de moniteur d'auto-moto-école, avertissement,

recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 novembre 2018 (ATA/1272/2018 et ATA/1273/2018).

Faits :

A.
Auto-moto-école X.________, à Genève, est une école de conduite de véhicules toutes catégories en vue de l'obtention du permis de conduire. B.________ est moniteur de conduite au sein de cette école. A.________ est moniteur de conduite à Genève.

Selon le rapport d'intervention du 31 octobre 2016, C.________, responsable des contrôles moniteurs au sein de la Direction générale des véhicules (ci-après : la Direction générale) du Service cantonal des véhicules du canton de Genève (ci-après : le Service cantonal), avait pu identifier A.________ comme étant le seul moniteur en charge de la formation de six élèves conducteurs. Appelé à se déterminer, ce dernier avait déclaré ne pas être conscient qu'il lui était interdit d'encadrer plus de cinq élèves pour une première partie du cours en attente d'un second moniteur, B.________. Ce n'était que très tardivement que ce dernier s'était présenté à la leçon de conduite.
Par décisions séparées du 20 juin 2017, le Service cantonal a prononcé un avertissement, à inscrire dans le Registre fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS), à l'encontre de A.________ pour avoir dispensé un enseignement pratique à plus de cinq élèves et à l'encontre de B.________ pour avoir laissé son collègue dispenser un cours en violation du chiffre 1.12 des " Instructions du 12 décembre 2007 concernant la formation pratique de base des élèves motocyclistes ".

Par jugements du 15 décembre 2017, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté les recours que A.________ respectivement B.________ avaient déposé contre les décisions rendues le 20 juin 2017 par le Service cantonal.

B.
Par arrêts du 27 novembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours que A.________ et B.________ avaient déposé contre les jugements rendus le 15 décembre 2017 par le Tribunal administratif de première instance. C'était à juste titre que A.________ avait été sanctionné pour avoir dispensé sa formation et B.________ pour avoir laissé son collègue dispenser un cours à plus de six élèves conducteurs. L'avertissement constituait une sanction proportionnée à leur manquement.

C.
Agissant séparément par la voie du recours en matière de droit public avec l'aide du même mandataire professionnel, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de joindre leurs deux causes et d'annuler les arrêts rendus le 27 novembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genève. Ils se plaignent de l'établissement des faits par l'instance précédente et de la violation du droit fédéral. Ils demandent l'effet suspensif.

Par ordonnance du 11 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a admis les requêtes d'effet suspensif.

Le Service cantonal des véhicules et la Cour de justice du canton de Genève ainsi que l'Office fédéral de l'environnement, des transports et de la communication ont renoncé à déposer des observations sur recours.

Sur requête du juge délégué, le Service cantonal des véhicules du canton de Genève et l'Office fédéral des routes (OFROU) ont déposé des observations sur les bases légales applicables en la cause. Le Service cantonal des véhicules et les recourants ont répliqué. Leurs répliques ont été transmises aux parties à titre d'information.

Considérant en droit :

1.
Les recourants ayant formulé de manière croisée par le biais du même mandataire professionnel une demande de jonction de causes portant sur les mêmes faits concernant des questions juridiques identiques, il convient de joindre les causes 2C 75/2019 et 2C 76/2019, qui font l'objet de recours au contenu identique, et de rendre un seul arrêt.

2.

2.1. Déposés en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par les destinataires des arrêts attaqués qui constituent des décisions finales (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendues par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans des causes de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) qui échappent aux domaines exclus par l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, les recours en matière de droit public sont recevables.

2.2. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF) et applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est en principe pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 142 III 782 consid. 3 p. 783).

3.
Le litige porte sur la validité de l'avertissement prononcé à l'encontre des recourants pour avoir dispensé et avoir laissé dispenser un enseignement pratique à plus de cinq élèves en violation du chiffre 1.12 des " Instructions du 12 décembre 2007 concernant la formation pratique de base des élèves motocyclistes ". Avant d'examiner les griefs des recourants, il convient d'exposer les dispositions légales fédérales en la matière.

4.

4.1. Le législateur fédéral a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions concernant les moniteurs de conduite ( art. 25 al. 2 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) et les modalités des examens de conducteurs ( art. 25 al. 3 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
LCR).

4.2. Faisant usage de ces attributions, le Conseil fédéral a, d'une part, adopté, l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) qui comprend entre autres dispositions, les art. 18
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 18 Cours de théorie de la circulation - 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation.108
1    Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation.108
2    La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d'élève conducteur.
3    Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de l'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1.
4    Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d'amener l'élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d'égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d'un moniteur de conduite.
5    Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l'élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.
, 19
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 19 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes - 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d'élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d'une personne en possession d'une autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A. Si un nouveau permis d'élève conducteur est délivré, il n'est pas nécessaire de répéter l'instruction pratique de base.109
1    Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d'élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d'une personne en possession d'une autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A. Si un nouveau permis d'élève conducteur est délivré, il n'est pas nécessaire de répéter l'instruction pratique de base.109
2    Lors de cette instruction pratique de base, l'élève conducteur devrait acquérir les connaissances de base de la dynamique de la conduite et de la technique d'observation requises pour conduire dans la circulation, et apprendre à se servir correctement de son véhicule. L'instruction de base a en outre pour but de le sensibiliser à une conduite défensive, responsable et économe en énergie. Les candidats au permis de conduire de la catégorie A n'ont pas le droit de suivre l'instruction pratique de base avec des véhicules de la sous-catégorie A1.110
3    L'instruction pratique de base dure douze heures.111
4    Le moniteur de conduite doit attester par écrit que l'élève motocycliste a suivi l'instruction pratique de base et atteint les objectifs des cours.
et 19a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 19a Structure, contenu et exécution - L'OFROU règle la structure, le contenu et l'exécution du cours de théorie de la circulation et de l'instruction pratique de base des élèves motocyclistes.
OAC relatifs à la formation à la conduite ainsi qu'une sous délégation en faveur de l'OFROU accordant à ce dernier le soin d'édicter des instructions sur la structure et le contenu du cours de théorie de la circulation et de l'instruction pratique de base (voir aussi l'art. 150 al. 6
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
OAC autorisant de manière générale l'OFROU à édicter des instructions pour l'exécution de l'ordonnance).

Se fondant notamment sur l'art. 19a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 19a Structure, contenu et exécution - L'OFROU règle la structure, le contenu et l'exécution du cours de théorie de la circulation et de l'instruction pratique de base des élèves motocyclistes.
OAC, l'OFROU a émis le 13 décembre 2007 des Instructions concernant la formation pratique de base des élèves motocyclistes (ci-après : Instructions). Comme cela a déjà été jugé (arrêt 2A.195/1994 du 3 novembre 1994 consid. 1), la sous-délégation du pouvoir réglementaire en la matière est licite parce qu'elle est explicitement autorisée par le législateur lui-même (art. 106 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LCR), qui prévoit que le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi, désigne les
autorités fédérales compétentes pour son exécution et peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.

4.3. Le Conseil fédéral a, d'autre part, adopté l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo; RS 741.522), qui comprend notamment l'art. 26
SR 741.522 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite
OMCo Art. 26 Avertissement et retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite pour une durée déterminée - 1 Si le moniteur de conduite ne remplit pas ou que partiellement ses obligations de suivre des cours de perfectionnement, l'autorité cantonale lui imposera un délai pour s'en acquitter et prendra les mesures suivantes:
1    Si le moniteur de conduite ne remplit pas ou que partiellement ses obligations de suivre des cours de perfectionnement, l'autorité cantonale lui imposera un délai pour s'en acquitter et prendra les mesures suivantes:
a  un avertissement;
b  en cas de récidive, un retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite jusqu'à ce que les cours de perfectionnement soient accomplis dans le délai supplémentaire imparti.
2    Si le moniteur de conduite n'observe pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, let. e, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière15, les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession (art. 8 à 16) ou celles relatives à la formation à la conduite conformément à l'OAC16, l'autorité cantonale prendra les mesures suivantes:17
a  un avertissement:
a1  dans les cas sans gravité,
a2  lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
b  un retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite pour une durée déterminée:
b1  dans les cas graves,
b2  dans les cas sans gravité, lorsque l'autorisation d'enseigner la conduite a été retirée au cours des deux années précédentes ou qu'une autre mesure selon le présent article a été prononcée,
b3  lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
OMCo relatif aux sanctions que peuvent encourir les moniteurs de conduite.

4.4. Les sanctions en cause en l'espèce ont été prononcées en application de l'art. 26 al. 2 let. a ch. 1
SR 741.522 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite
OMCo Art. 26 Avertissement et retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite pour une durée déterminée - 1 Si le moniteur de conduite ne remplit pas ou que partiellement ses obligations de suivre des cours de perfectionnement, l'autorité cantonale lui imposera un délai pour s'en acquitter et prendra les mesures suivantes:
1    Si le moniteur de conduite ne remplit pas ou que partiellement ses obligations de suivre des cours de perfectionnement, l'autorité cantonale lui imposera un délai pour s'en acquitter et prendra les mesures suivantes:
a  un avertissement;
b  en cas de récidive, un retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite jusqu'à ce que les cours de perfectionnement soient accomplis dans le délai supplémentaire imparti.
2    Si le moniteur de conduite n'observe pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, let. e, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière15, les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession (art. 8 à 16) ou celles relatives à la formation à la conduite conformément à l'OAC16, l'autorité cantonale prendra les mesures suivantes:17
a  un avertissement:
a1  dans les cas sans gravité,
a2  lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
b  un retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite pour une durée déterminée:
b1  dans les cas graves,
b2  dans les cas sans gravité, lorsque l'autorisation d'enseigner la conduite a été retirée au cours des deux années précédentes ou qu'une autre mesure selon le présent article a été prononcée,
b3  lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
OMCo et du ch. 1.12 des Instructions.

5.

5.1. Il est vrai que l'art. 26 al. 2 let. a ch. 1
SR 741.522 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite
OMCo Art. 26 Avertissement et retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite pour une durée déterminée - 1 Si le moniteur de conduite ne remplit pas ou que partiellement ses obligations de suivre des cours de perfectionnement, l'autorité cantonale lui imposera un délai pour s'en acquitter et prendra les mesures suivantes:
1    Si le moniteur de conduite ne remplit pas ou que partiellement ses obligations de suivre des cours de perfectionnement, l'autorité cantonale lui imposera un délai pour s'en acquitter et prendra les mesures suivantes:
a  un avertissement;
b  en cas de récidive, un retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite jusqu'à ce que les cours de perfectionnement soient accomplis dans le délai supplémentaire imparti.
2    Si le moniteur de conduite n'observe pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, let. e, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière15, les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession (art. 8 à 16) ou celles relatives à la formation à la conduite conformément à l'OAC16, l'autorité cantonale prendra les mesures suivantes:17
a  un avertissement:
a1  dans les cas sans gravité,
a2  lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
b  un retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite pour une durée déterminée:
b1  dans les cas graves,
b2  dans les cas sans gravité, lorsque l'autorisation d'enseigner la conduite a été retirée au cours des deux années précédentes ou qu'une autre mesure selon le présent article a été prononcée,
b3  lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
OMCo prévoit que, si le moniteur de conduite n'observe pas les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession (art. 8
SR 741.522 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite
OMCo Art. 8 Condition - Les moniteurs de conduite doivent en tout temps être titulaires de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25 OAC10.
à 16
SR 741.522 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite
OMCo Art. 16 Obligations des propriétaires d'écoles de conduite - 1 Les propriétaires d'écoles de conduite doivent:
1    Les propriétaires d'écoles de conduite doivent:
a  fournir à l'autorité de surveillance tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et lui permettre de pénétrer dans l'entreprise et d'y faire les enquêtes nécessaires;
b  conserver pendant deux ans, au siège de l'entreprise, les cartes de formation, les fiches hebdomadaires et, le cas échéant, les relevés du contrôle global de la durée du travail.
2    Les propriétaires d'écoles de conduite employant des moniteurs de conduite doivent en outre:
a  veiller à ce que les moniteurs de conduite respectent les dispositions relatives à la durée du travail et de l'enseignement pratique, utilisent les moyens de contrôle conformément aux prescriptions et les remettent en temps voulu;
b  tenir un contrôle global de la durée de travail;
c  mettre à la disposition des moniteurs de conduite les cartes de formation et les fiches hebdomadaires.
3    Les succursales qui emploient des salariés de manière autonome doivent conserver les documents selon l'al. 1, let. b, à leur siège. Sur demande, les documents doivent être présentés à l'autorité cantonale au siège de l'école de conduite ou à sa succursale.
OMCo) ou celles à la formation à la conduite conformément à l'OAC, l'autorité cantonale prononcera un avertissement dans les cas sans gravité tandis que le ch. 1.12 des Instructions précise qu'un moniteur dispensera son enseignement à pas plus de cinq élèves à la fois.

5.2. Il apparaît toutefois que les Instructions, qui constituent des "autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales", en l'espèce l'OFROU, au sens de l'art. 2 let. e
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 2 Actes de la Confédération - Sont publiés dans le RO:
a  la Constitution;
b  les lois fédérales;
c  les ordonnances de l'Assemblée fédérale;
d  les ordonnances du Conseil fédéral;
e  les autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales ainsi que par des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale;
f  les arrêtés fédéraux sujets au référendum;
g  les arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux;
h  les arrêtés fédéraux simples, si l'Assemblée fédérale le décide.
de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl; RS 170.512), ne sont pas publiées dans le RO (art. 2
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 2 Actes de la Confédération - Sont publiés dans le RO:
a  la Constitution;
b  les lois fédérales;
c  les ordonnances de l'Assemblée fédérale;
d  les ordonnances du Conseil fédéral;
e  les autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales ainsi que par des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale;
f  les arrêtés fédéraux sujets au référendum;
g  les arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux;
h  les arrêtés fédéraux simples, si l'Assemblée fédérale le décide.
LPubl), ne revêtent pas un caractère secret qui permettrait de déroger au principe de la publication en vertu de l'art. 6
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 6 Dérogation au principe de la publication obligatoire - 1 Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d'obligations internationales.
1    Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d'obligations internationales.
2    Dans la mesure où les textes visés à l'al. 1 contiennent des obligations individuelles, les dispositions les concernant ne lient que les personnes auxquelles elles ont été communiquées.
LPubl et n'ont pas non plus fait l'objet d'une publication par renvoi conformément à l'art. 5 al. 1 let. b
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
LPubl.

Or, en vertu de l'art. 8 al. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
LPubl, les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 2 Actes de la Confédération - Sont publiés dans le RO:
a  la Constitution;
b  les lois fédérales;
c  les ordonnances de l'Assemblée fédérale;
d  les ordonnances du Conseil fédéral;
e  les autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales ainsi que par des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale;
f  les arrêtés fédéraux sujets au référendum;
g  les arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux;
h  les arrêtés fédéraux simples, si l'Assemblée fédérale le décide.
à 4
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 4 - Sont publiées dans le RO:
a  les conventions entre la Confédération et les cantons, qui contiennent des règles de droit ou autorisent à en édicter;
b  d'autres conventions entre la Confédération et les cantons, si le Conseil fédéral le décide;
c  les conventions intercantonales auxquelles la Confédération a donné force obligatoire générale (art. 48a Cst.).
, en l'espèce l'art. 2 let. e
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 2 Actes de la Confédération - Sont publiés dans le RO:
a  la Constitution;
b  les lois fédérales;
c  les ordonnances de l'Assemblée fédérale;
d  les ordonnances du Conseil fédéral;
e  les autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales ainsi que par des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale;
f  les arrêtés fédéraux sujets au référendum;
g  les arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux;
h  les arrêtés fédéraux simples, si l'Assemblée fédérale le décide.
LPubl, naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section, soit celles des art. 2
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 2 Actes de la Confédération - Sont publiés dans le RO:
a  la Constitution;
b  les lois fédérales;
c  les ordonnances de l'Assemblée fédérale;
d  les ordonnances du Conseil fédéral;
e  les autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales ainsi que par des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale;
f  les arrêtés fédéraux sujets au référendum;
g  les arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux;
h  les arrêtés fédéraux simples, si l'Assemblée fédérale le décide.
à 10
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 10 Corrections formelles - 1 La Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l'autorité:
1    La Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l'autorité:
a  lorsqu'elles concernent un acte de la Confédération, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un acte de l'Assemblée fédérale: sous sa propre responsabilité;
b  lorsqu'elles concernent un traité ou une décision de droit international: avec l'accord des autres parties contractantes.17
2    La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l'Assemblée fédérale est régie par les art. 57, al. 1bis, et 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement18.19
3    La Chancellerie fédérale corrige dans le RO, avec l'accord de la Commission de rédaction de l'Assemblée fédérale, les erreurs qui sont survenues dans un acte de l'Assemblée fédérale pendant le processus de publication.20
LPubl. A contrario, par conséquent, les Instructions n'ayant jamais été dûment publiées, les obligations y figurant, en particulier celles résultant du ch. 1.12, ne sont jamais nées et ne peuvent partant ni être opposées aux recourants ni fonder une sanction disciplinaire à leur encontre.

5.3. En confirmant le prononcé d'un avertissement à l'encontre de A.________ et de B.________, l'instance précédente a violé le droit fédéral.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours, par substitution de motifs, à l'annulation des arrêts attaqués ainsi que des sanctions prononcées le 20 juin 2017 et au renvoi des causes à l'instance précédente pour nouvelles décisions sur les frais et dépens des procédures judiciaires cantonales. Bien qu'il succombe, le canton de Genève, qui a déposé des observations auprès du Tribunal fédéral dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause, ne peut pas être condamné au paiement des frais de justice (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Obtenant gain avec l'assistance d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à une indemnité de partie à charge du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 2C 75/2019 et 2C 76/2019 sont jointes.

2.
Les recours sont admis. Les arrêts rendus le 27 novembre 2018 ainsi que les sanctions prononcées le 20 juin 2017 sont annulés. Les causes sont renvoyées à l'instance précédente pour nouvelles décisions sur les frais et dépens des procédures judiciaires cantonales.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Une indemnité de partie, arrêtée à 4'000 fr., est allouée pour moitié à A.________ et pour moitié à B.________ à charge du canton de Genève.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 12 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey