Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 502/2018

Arrêt du 12 novembre 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

Jean Moritz, Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
intimé.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre la décision de la Cour pénale du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura
du 24 septembre 2018 (CP 34/2018).

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 29 octobre 2017, A.A.________ a déposé une plainte pénale pour tentative d'escroquerie contre inconnu en demandant à être entendu oralement par un magistrat extérieur au canton pour exposer les motifs de sa plainte et les moyens de preuve qu'il entend proposer.
Par mandat de comparution du 7 novembre 2017, la Procureure Geneviève Bugnon, en charge du traitement de cette plainte, l'a invité à se présenter en ses locaux pour être entendu le 23 janvier 2018.
A.A.________ a déposé le 15 novembre 2017 un recours contre cette décision devant la Chambre pénale des recours qui l'a enregistré sous la référence CPR 79/2017.
La Procureure a rendu le 7 mars 2018 une ordonnance de classement frappée d'un recours auprès de la Chambre pénale des recours sous la référence CPR 17/2018. Les recours ont été joints le 29 mars 2018. La Procureure s'est déterminée le 3 avril 2018.
Le 9 avril 2018, le Président de la Chambre pénale des recours Jean Moritz a informé les parties que, sous réserve d'une décision contraire de la Chambre, l'arrêt sera rendu par écrit postérieurement au 23 avril 2018.
Le 19 avril 2018, A.A.________ a sommé le Président de la Chambre pénale des recours de rendre son arrêt dans les dix jours faute de quoi il déposera une plainte pénale contre lui et la Procureure auprès du Tribunal fédéral "pour entrave à la justice, manoeuvres dilatoires et complicité d'escroquerie".
Le 2 mai 2018, A.A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte pénale pour complicité d'escroquerie contre la Procureure Geneviève Bugnon, le Président de la Chambre pénale des recours Jean Moritz et la Juge civile du Tribunal de première instance Madeleine Poli, qui lui a été retournée le 7 mai 2018.
Le 4 juillet 2018, A.A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de récusation du Président de la Chambre des recours pénale Jean Moritz, fondée sur "la non-réponse à son recours du 16 mars 2018", qui a été classée sans suite le 6 juillet 2018, faute de compétence.
Le 12 juillet 2018, A.A.________ a sollicité la récusation du Président de la Chambre des recours pénale Jean Moritz dans le cadre des procédures de recours CPR 79/2017 et CPR 17/2018 au motif qu'il avait agi dans la même cause comme Président de la Chambre pénale des recours et comme Président de la Cour civile. Le Président s'est déterminé le 7 août 2018 en concluant au rejet de la requête en tant que recevable.
La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a déclaré la demande de récusation irrecevable par décision du 24 septembre 2018.
Par acte du 24 octobre 2018, A.A.________ a recouru contre cette décision en priant le Tribunal fédéral de constater qu'il n'a pas été donné suite à son recours du 29 décembre 2017 et "d'entrer en matière sur l'ensemble de tous ces dossiers et procédures civils et pénaux".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.

2.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un juge cantonal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral nonobstant son caractère incident. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF.

3.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
Le recourant n'a pris aucune conclusion en lien avec la décision de la Cour pénale du 24 septembre 2018 et la récusation du Président de la Chambre pénale des recours, mais il demande au Tribunal fédéral de constater qu'il n'a pas été donné suite à son recours du 29 décembre 2017 et "d'entrer en matière sur l'ensemble de tous ces dossiers et procédures civils et pénaux". L'incidence de cette omission sur la recevabilité du recours en tant qu'il s'en prend au refus de récuser le Juge cantonal Jean Moritz peut demeurer indécise car il est quoi qu'il en soit infondé.

4.
A teneur de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt 1B 512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en
particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêt 6B 695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

5.
La Cour pénale a constaté que la récusation du juge Moritz était demandée dans le cadre des procédures de recours CPR 79/2017 et CPR 17/2018. Or, le recours dans la première procédure avait été déposé le 15 novembre 2017. Le juge Jean Moritz a donné acte du dépôt de ce recours par ordonnance du 17 novembre 2017, de sorte que le requérant savait, dès réception de cette ordonnance, que son recours serait traité par la Chambre pénale des recours sous la présidence du juge Jean Moritz. De plus, la procédure civile CC 5/2017 dans laquelle ce magistrat est intervenu en qualité de président de la Cour civile avait été liquidée par jugement du 20 février 2017. Dans ces circonstances, la demande de récusation aurait dû être présentée dès réception de l'ordonnance du 17 novembre 2017. La Cour pénale a ensuite relevé que le recours dans la procédure CPR 17/2018 avait été déposé le 16 mars 2018, que le Juge Jean Moritz avait donné acte de son dépôt par ordonnance du 20 mars 2018 et qu'il y avait lieu d'admettre que le requérant savait, dès réception de cette ordonnance, que son recours serait traité par la Chambre des recours pénale sous la présidence de ce magistrat. Cela ressortait également de l'ordonnance finale du 9 avril 2018, signée
par le juge Jean Moritz, informant les parties que, sous réserve d'une décision contraire de la Chambre, l'arrêt serait rendu par écrit postérieurement au 23 avril 2018. Il s'ensuit que la demande de récusation aurait dû être déposée dès réception de l'ordonnance du 20 mars 2018 voire, au plus tard, à réception de l'ordonnance finale du 9 avril 2018. Aussi, la demande de récusation présentée le 12 juillet 2018 était manifestement tardive et, partant, irrecevable.

6.
Le recourant conteste avoir agi tardivement au motif que la voie de la récusation du Président de la Chambre pénale des recours lui a été suggérée par le Tribunal fédéral les 7 mai et 6 juillet 2018.
Les courriers précités n'ont pas la portée que le recourant leur prête. Le premier répond à une lettre de A.A.________ du 2 mai 2018 ayant pour objet le dépôt de plainte pénale pour complicité d'escroquerie contre la Procureure Geneviève Bugnon, le Président de la Chambre pénale des recours Jean Moritz et la Juge civile du Tribunal de première instance Madeleine Poli. Le Président de la Ire Cour de droit public y rappelle que le Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême de la Confédération, ne peut examiner que des décisions de dernière instance cantonale, du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets et qu'il n'est en revanche pas habilité à se saisir directement d'une plainte pénale visant des magistrats cantonaux ou à en confier le traitement "à un [autre] procureur digne de ce nom, hors de Porrentruy" dans la mesure où cette question ressort de la compétence et de l'organisation interne du canton concerné. Le second courrier répond à une demande de récusation du Président de la Chambre pénale des recours Jean Moritz que A.A.________ lui a fait parvenir le 4 juillet 2018. Le Président de la Ire Cour de droit public y relève que la Cour de céans est compétente pour
instruire et juger les recours en matière pénale contre les décisions incidentes notifiées séparément et qui portent sur une demande de récusation, mais qu'elle ne saurait se saisir directement d'une demande de récusation visant un juge cantonal. Il a classé sans suite la requête de récusation.
Le courrier du 6 juillet 2018 se borne ainsi à relever qu'une demande de récusation d'un juge cantonal doit être adressée aux autorités cantonales compétentes avant de pouvoir être portée au Tribunal fédéral. Il ne donne aucune assurance qu'une demande de récusation du Président de la Chambre pénale des recours formée dans les jours suivants serait recevable et traitée au fond. La Cour pénale, qui était compétente en vertu de l'art. 59 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP, devait en effet examiner d'office si une telle demande avait été formée "sans délai" au sens de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP. Le fait que le recourant ait déposé sa demande de récusation du Juge cantonal Jean Moritz quelques jours après avoir connu l'autorité compétente pour la traiter n'est pas décisif pour admettre qu'elle aurait été déposée en temps utile puisque cette disposition fait dépendre le caractère tardif ou non d'une telle demande non pas de la connaissance de l'autorité compétente mais de la connaissance du motif de récusation. Le recourant ne développe aucun argument qui permettrait de retenir que la Cour pénale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que la connaissance du motif de récusation du Juge cantonal Jean Moritz
coïncidait avec l'ordonnance du 17 novembre 2017, s'agissant de la procédure CPR 79/2017, et avec l'ordonnance du 20 mars 2018, en ce qui concerne la procédure CPR 17/2018, et qu'en requérant la récusation de ce magistrat le 12 juillet 2018, A.A.________ avait agi tardivement.
Pour le surplus, le recourant relève que la décision attaquée est "l'ampliation" des 36 lignes de prise de position du magistrat intimé du 7 août 2018 auquel s'ajoute un grief supplémentaire tiré de la mauvaise foi qu'il tient pour blessant. Il conteste au surplus les affirmations de l'intimé contenues dans ses déterminations selon lesquelles il n'aurait pas connaissance du recours du 29 décembre 2017 alors que ce recours était joint à la demande de récusation. Enfin, il lui reproche de vouloir faire traîner le traitement de sa plainte pénale dans l'espoir que la procédure civile soit menée à terme et rende celle-ci caduque.
Le fait que la Cour pénale ait suivi la prise de position du magistrat intimé, qu'elle était tenue de solliciter en vertu de l'art. 58 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, à propos de la tardiveté de la demande de récusation ne signifie pas encore qu'elle n'aurait pas statué en toute indépendance et qu'elle serait sous l'influence du Président de la Chambre pénale des recours. Le fait que ce magistrat n'ait pas vu le recours du 29 décembre 2017 parmi les pièces jointes à la demande de récusation est dénué de toute pertinence pour juger de la question de savoir si cette demande a été formulée en temps utile au regard de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP. Il ne saurait non plus être interprété comme un signe manifeste d'inimitié envers le recourant au sens de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP. Quant au reproche formulé à l'égard de l'intimé selon lequel il entendrait tarder à dessein de statuer sur les recours dans l'attente de l'issue des procédures civiles en cours pour éviter le cas échéant de devoir se prononcer, il repose sur des impressions personnelles du recourant et non sur des éléments concrets, comme le requiert la jurisprudence en matière de récusation (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162 et les arrêts cités).
Tel que motivé, le recours est manifestement mal fondé en tant qu'il s'en prend à la décision sur récusation rendue par la Cour pénale le 24 septembre 2018.

7.
Le recourant paraît également se plaindre d'un déni de justice en lien avec le recours déposé le 29 décembre 2017 contre la décision du Vice-Président e.r. du Tribunal de première instance du 21 décembre 2017 qui prononce la récusation de la Juge civile Corinne Suter dans les procédures matrimoniales divisant les époux A.________ et qui désigne la Juge civile Madeleine Poli pour reprendre ces procédures.
A teneur de l'art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
LTF, le recours pour déni de justice et retard à statuer est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il n'est soumis à aucun délai (art. 100 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Il n'y a pas de déni de justice si l'autorité saisie a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au recourant (arrêt 1B 140/2015 du 29 avril 2015 consid. 2).
Le recourant n'expose pas précisément quelle autorité se serait rendue coupable d'un éventuel déni de justice à son encontre. Il a adressé son recours à la "Cour plénière de droit administratif du Tribunal cantonal". Le Président de cette juridiction lui a répondu en date du 10 janvier 2018 que le plénum du Tribunal cantonal n'était pas une autorité de recours et qu'il n'entendait pas donner suite au courrier du 29 décembre 2017. Cela étant, le recourant ne saurait se plaindre d'un déni de justice. S'il considérait que le plénum du Tribunal cantonal s'était à tort déclaré incompétent, il aurait dû attaquer cette décision auprès du Tribunal fédéral, ce qu'il ne prétend pas avoir fait. Il ne soutient pas davantage avoir transmis son recours à la Cour civile du Tribunal cantonal, qui était mentionnée comme autorité de recours au pied de la décision du 21 décembre 2017, en sollicitant le cas échéant que le Juge cantonal Jean Moritz ne fasse pas partie de la composition de la cour s'il le considérait comme inapte à statuer, ou à une autre autorité cantonale. L'absence d'une telle démarche exclut d'emblée de pouvoir se plaindre avec succès d'un déni de justice ou d'un retard injustifié auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

LTF (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; arrêt 1B 231/2018 du 4 juin 2018).
Enfin, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral entre en matière "sur l'ensemble des dossiers et procédures civils et pénaux qui le concernent" excède l'objet du litige limité à la question de la récusation du Juge cantonal Jean Moritz traitée par la Cour pénale dans sa décision du 24 septembre 2018. Elle méconnaît au surplus le rôle du Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité judiciaire suprême de la Confédération, rappelé au recourant notamment dans la lettre du Président de la Ire Cour de droit public du 7 mai 2018.

8.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 12 novembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin