SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 280 Buts - Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins: |
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a | d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques; |
b | d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles; |
c | de localiser une personne ou une chose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
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1 | Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
1bis | Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT198, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.199 |
2 | Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. |
3 | Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 200 |
4 | Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. |
5 | Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 280 Buts - Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins: |
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a | d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques; |
b | d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles; |
c | de localiser une personne ou une chose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 280 Buts - Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins: |
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a | d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques; |
b | d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles; |
c | de localiser une personne ou une chose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication - 1 Le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes: |
a | les conditions fixées à l'art. 269 sont remplies; |
b | les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 prises jusqu'alors sont restées sans succès ou ces mesures de surveillance n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile; |
c | les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs. |
2 | Le ministère public tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
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1 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
2 | Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules. |
3 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour: |
a | enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention; |
b | surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173. |
4 | Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication - 1 Le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes: |
a | les conditions fixées à l'art. 269 sont remplies; |
b | les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 prises jusqu'alors sont restées sans succès ou ces mesures de surveillance n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile; |
c | les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs. |
2 | Le ministère public tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication - 1 Le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes: |
a | les conditions fixées à l'art. 269 sont remplies; |
b | les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 prises jusqu'alors sont restées sans succès ou ces mesures de surveillance n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile; |
c | les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs. |
2 | Le ministère public tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
|
1 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
2 | Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules. |
3 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour: |
a | enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention; |
b | surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173. |
4 | Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 272 Régime de l'autorisation et autorisation-cadre - 1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
|
1 | La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
2 | Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre)189. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte. |
3 | Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.190 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
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1 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
2 | Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules. |
3 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour: |
a | enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention; |
b | surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173. |
4 | Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
|
1 | Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
2 | Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 281 Conditions et exécution - 1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
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1 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. |
2 | Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules. |
3 | L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour: |
a | enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention; |
b | surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173. |
4 | Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
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1 | Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
2 | Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
|
1 | Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
1bis | Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT198, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.199 |
2 | Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. |
3 | Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 200 |
4 | Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. |
5 | Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
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1 | Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
1bis | Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT198, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.199 |
2 | Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. |
3 | Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 200 |
4 | Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. |
5 | Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
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1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
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1 | Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
1bis | Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT198, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.199 |
2 | Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. |
3 | Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 200 |
4 | Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. |
5 | Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication - 1 Le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes: |
a | les conditions fixées à l'art. 269 sont remplies; |
b | les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 prises jusqu'alors sont restées sans succès ou ces mesures de surveillance n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile; |
c | les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs. |
2 | Le ministère public tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |