Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 268/2017

Arrêt du 12 septembre 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Arnaud Thièry,
avocat, Alinéa Avocats,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2017.

Faits :

A.
Depuis le 30 juin 2017, une instruction pénale est ouverte contre A.________. Il lui est reproché d'avoir, dans la nuit du 27 au 28 juin 2017, seul ou en compagnie de comparses non identifiés à ce jour, agressé violemment B.________ à son domicile; ce dernier - qui a dû être hospitalisé - a subi de graves blessures, dont des lésions cérébrales, des fractures et de nombreuses plaies, notamment au niveau de la tête.
A la suite de l'interpellation de A.________ le 30 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné, le 2 juillet 2017, son placement en détention provisoire jusqu'au 30 août 2017. Le 17 juillet 2017, le prévenu a demandé sa mise en liberté, contestant en particulier l'existence de risques de récidive et de collusion. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu au rejet de cette requête, puis a transmis le dossier de la cause au Tmc. A.________ s'est déterminé par écrit le 24 juillet 2017 sur les observations du Procureur, puis oralement le 26 suivant; lors de cette audience, il a notamment confirmé les déclarations effectuées le 4 juillet 2017 devant la police. Par ordonnance du 26 juillet 2017, le Tmc a rejeté la demande de libération.

B.
Le 4 août 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision.
Cette autorité a retenu que le prévenu - qui avait partiellement admis les faits le 4 juillet 2017 - ne contestait pas l'existence d'indices suffisants de sa culpabilité. La cour cantonale a ensuite considéré qu'il existait des risques de collusion et de récidive qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Selon les juges cantonaux, la durée de la détention provisoire ne violait pas le principe de proportionnalité eu égard à la gravité des infractions reprochées et à la durée de la peine encourue.

C.
Par acte du 30 août 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il demande sa remise en liberté moyennant les mesures de substitution suivantes : (a) interdiction de se trouver, de passer ou de séjourner sur le territoire de la commune de C.________, mesure dont le respect pourra être, le cas échéant, vérifié par un dispositif technique; (b) obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police le plus proche de son domicile; et (c) obligation de déposer au greffe du Ministère public l'ensemble de ses documents de voyage (passeport, carte d'identité, permis d'établissement, etc.). Encore plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Ministère public et la cour cantonale ont renoncé à déposer des déterminations. Le 7 septembre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23).
Si la détention provisoire repose actuellement sur l'ordonnance du 23 août 2017 - décision qui n'est pas à l'origine de la présente cause et qui fait l'objet d'une procédure de recours indépendante -, le recourant dispose toujours d'un intérêt actuel et pratique à la vérification des conditions ayant conduit à la confirmation du rejet de sa demande de remise en liberté (cf. art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF; arrêts 1B 422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1; 1B 12/2016 du 28 janvier 2016 consid. 1 et les arrêts cités). La décision ordonnant le maintien en détention du prévenu est une décision incidente susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (arrêts 1B 422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1; 1B 144/2015 du 11 mai 2015 consid. 1). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF.
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint d'un défaut de motivation. Il reproche en substance à l'autorité précédente de ne pas s'être prononcée sur les éléments soulevés dans son mémoire cantonal pour démontrer l'absence de risque de réitération.
A cet égard, la juridiction précédente a rappelé que le danger de récidive était réalisé même en l'absence de récidive spéciale car le recourant avait admis "les faits dans une large mesure et que les éléments matériels à charge étaient concrets". Elle a ensuite relevé que le recourant avait "sauvagement agressé la victime avec une violence peu commune". Ce faisant, la cour cantonale a - certes implicitement - considéré que les éléments avancés à décharge par le recourant (rivalité amoureuse, situation personnelle, défaut d'antécédent [cf. ad 16 ss du mémoire de recours cantonal]) ne suffisaient pas pour écarter tout risque de récidive et que la sécurité publique l'emportait dans le cas présent.
Cette appréciation peut ne pas convenir au recourant, mais ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu. Le recourant a d'ailleurs parfaitement su quels arguments développer pour démontrer que les actes de violence qui lui sont reprochés ne sauraient, selon lui, se reproduire (cas particulier du conflit amoureux ne permettant pas de considérer qu'il pourrait s'en prendre à un tiers, bonne intégration, logement, travail stable, obligations fiscales, sociales et d'entretien assurées).
Partant, ce grief d'ordre formel peut être écarté.

3.
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP).
Il reproche en revanche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il existerait des risques de collusion, ainsi que de récidive.

3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP).
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24).

3.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que des mesures d'instruction [...] sont en cours.
Certes, en raison de leur caractère technique, le recourant ne paraît pas être à même d'interférer sur l'examen effectué par les autorités de poursuite pénale. Toutefois, [ces analyses] pourraient mettre en évidence l'intervention d'un ou de tiers, préalablement ou au cours de l'agression. Le recourant pourrait dès lors être tenté de contacter cette/ces personne (s) pour la/les avertir, respectivement pour la/les protéger. Ce risque est d'autant plus grand en l'espèce qu'il n'est pas impossible que les actes d'instruction entrepris puissent mettre en cause l'un des fils du recourant, respectivement confirmer les éléments qui semblent déjà avoir été découverts contre l'un d'entre eux, à savoir la rédaction de lettres de menaces acheminées par le recourant et le transport de ce dernier pour des repérages. En tout état de cause, le recourant reconnaît d'ailleurs que ces premières analyses pourraient entraîner de nouvelles auditions de ses fils (cf. ad 12 de son mémoire). Cette considération permet au demeurant d'écarter, à ce stade, tout reproche relatif à l'absence d'information sur les autres mesures d'instruction qui pourront découler de ces résultats; le Ministère public ne manquera d'ailleurs pas, le cas échéant, d'étayer cette
question.
Contrairement ensuite à ce que voudrait croire le recourant, des aveux - même allégués complets - ne mettent pas un terme à une instruction pénale et il incombe aux autorités de vérifier la crédibilité de ceux-ci (cf. art. 160
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 160 Modalités d'audition en cas d'aveux - Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.
CPP); elles doivent ainsi notamment continuer à interroger le prévenu et/ou administrer d'autres moyens de preuve, ceci afin en particulier de prévenir le risque de faux aveux (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 160
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 160 Modalités d'audition en cas d'aveux - Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.
CPP). Une telle hypothèse ne peut pas d'emblée être exclue en l'occurrence vu les rapports de filiation existant. L'autorité pénale doit donc vérifier la véracité des déclarations effectuées par le recourant, ce qui peut imposer de prendre, en particulier lorsque l'instruction est encore à un stade très précoce, des mesures de prévention afin d'éviter une éventuelle entente sur une version, que celle-ci soit au demeurant favorable ou au détriment du recourant.
Au regard de ces considérations, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'existence d'un risque de collusion.
L'enquête étant encore à ses débuts, ce danger ne saurait être écarté par aucune mesure de substitution (art. 237
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP). Tel n'est en particulier pas le cas de celles proposées par le recourant qui tendent avant tout à éviter des risques de fuite ou de récidive (cf. au demeurant ad 35 ss de son mémoire de recours).

3.3. Vu le danger de collusion retenu, il n'y pas lieu d'examiner si un risque de récidive peut également être retenu dans le cas d'espèce (sur cette notion, cf. ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 11 ss; arrêts 1B 26/2017 du 8 février 2017 consid. 3; 1B 6/2017 du 8 février 2017 consid. 3; 1B 351/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.2).

3.4. Le recourant ne conteste pas que la durée de la détention provisoire subie ne viole pas le principe de proportionnalité eu égard à la peine concrètement encourue pour les infractions qui lui sont reprochées.

3.5. Partant, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le rejet de la demande de mise en liberté.

4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Arnaud Thièry comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Arnaud Thièry est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 septembre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf