Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 713/2019

Arrêt du 12 août 2020

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
représenté par APAS
Association pour la permanence de défense des patients et des assurés,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu d'invalide),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2019 (A/2354/2018 ATAS/765/2019).

Faits :

A.
A.________ a travaillé du 9 septembre 2013 au 21 novembre 2014 comme monteur d'échafaudages au service de l'entreprise B.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 28 août 2014, il s'est blessé à l'épaule droite en chutant d'une hauteur de 1,5 mètres depuis un échafaudage. Il a dans un premier temps poursuivi son activité, puis, en raison de la persistance des douleurs, il s'est rendu le 27 novembre 2014 au service de médecine de premier recours de l'hôpital C.________ et a été en incapacité de travail à compter de cette date. Un ultrason de l'épaule droite pratiqué à l'hôpital C.________ le 15 décembre 2014 a mis en évidence une tendinose calcifiante du sub-scapulaire, une tendinose du supra-épineux ainsi qu'une lame de liquide sub-scapulaire et une bursite dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. La CNA a pris en charge le cas.
Le 1er juillet 2015, l'assuré a subi une arthroscopie de l'épaule droite avec réinsertion du labrum antéro-inférieur. Il a séjourné du 5 janvier au 2 février 2016 à la Clinique romande de réadaptation, où les médecins ont posé le diagnostic de thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et limitation fonctionnelle de l'épaule droite. Le 12 avril 2016, il a subi une seconde opération de l'épaule sous la forme d'une reprise de Bankart arthroscopique.
La CNA a mis un terme au versement de l'indemnité journalière ainsi qu'au remboursement des frais médicaux au 31 décembre 2017 (communication du 14 novembre 2017). Par décision du 4 mai 2018, confirmée sur opposition le 11 juin suivant, elle a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, compte tenu d'un taux d'invalidité de 7 %, soit un taux inférieur aux 10 % ouvrant le droit à la prestation en cause, mais lui a reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %.

B.
Par jugement du 27 août 2019, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition du 11 juin 2018, qu'elle a réformée en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 22 % dès le 1er janvier 2018.

C.
La CNA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que le taux d'invalidité de la rente soit fixé à 16 %, subsidiairement à 17 %.
L'intimé conclut principalement au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour qu'elle procède à une expertise orthopédique et rhumatologique. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

1.2. La loi sur le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution du recours joint (ATF 145 V 57 consid. 10.2 p. 73; 138 V 106 consid. 2.1 p. 110), de sorte que, s'il entendait contester le jugement cantonal, l'intimé devait agir dans le délai de recours de l'art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. A défaut, il ne peut, dans sa détermination sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci. Dans la mesure où les conclusions subsidiaires prises par l'intimé vont au-delà, elles sont irrecevables.

2.
Le litige porte sur le taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente d'invalidité à compter du 1 er janvier 2018, singulièrement sur le revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA (RS 830.1).
La procédure portant sur l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 97 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et art. 105 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.

3.1. Si l'assuré est invalide (art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA). Selon l'art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).

3.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
Les activités décrites dans les DPT retenues dans la décision initiale doivent être compatibles avec l'état de santé de l'assuré pour qu'il soit admissible de s'y référer (arrêts 8C 605/2018 du 22 mai 2019 consid. 5.3, in SVR 2020 UV n° 2 p. 5; 8C 430/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4, in SVR 2016 UV n° 14 p. 43). C'est à la juridiction cantonale qu'il revient d'examiner si les DPT produites par la CNA satisfont aux conditions posées par la jurisprudence ou, sinon, soit de renvoyer la cause à celle-ci pour compléter son enquête économique, soit de procéder elle-même à la détermination du revenu d'invalide sur la base des données statistiques issues de l'ESS (ATF 143 V 295 consid. 4.1.4 p. 300; 139 V 592 précité consid. 6.3 p. 596; arrêt 8C 401/2018 du 16 mai 2019 consid. 5, in SVR 2019 UV n° 42 p. 160).

4.

4.1. Se fondant sur le rapport de la CRR du 25 février 2016 et sur le rapport d'examen final de la doctoresse D.________, médecin praticien et médecin d'arrondissement de la CNA, du 16 octobre 2017, auxquels elle a reconnu une pleine valeur probante, la cour cantonale a constaté que l'intimé disposait d'une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, lesquelles rejoignaient celles retenues par son médecin traitant, la doctoresse E.________, médecin praticien et spécialiste en médecine physique et réadaptation, dans un courriel du 31 mai 2017. A ce sujet, elle a considéré que l'activité adaptée ne devait pas impliquer l'utilisation du membre supérieur droit, si ce n'était ponctuellement, en précisant que dans une activité mono-manuelle, le rendement serait diminué, à tout le moins dans un premier temps. Examinant ensuite la question du revenu d'invalide, les juges cantonaux ont relevé que les DPT retenues par la recourante mentionnaient toutes la nécessité de l'utilisation des deux mains, de sorte que les activités n'étaient selon eux pas compatibles avec les limitations fonctionnelles de l'assuré, qui excluaient l'utilisation régulière du membre supérieur droit, dont la main
faisait partie. Aussi la juridiction cantonale s'est-elle fondée sur les données statistiques résultant de l'ESS (2016). Elle obtenait ainsi un revenu d'invalide de 56'783 fr. par année, de sorte que la comparaison avec le revenu sans invalidité de 73'160 fr. aboutissait à un taux d'invalidité de 22 %.

4.2. Contestant le revenu d'invalide fixé par les juges cantonaux, la CNA soutient principalement que les DPT sur lesquelles se fondait sa décision sur opposition seraient compatibles avec les limitations fonctionnelles de l'intimé. Dans un grief subsidiaire, elle soutient que les premiers juges auraient commis un abus de leur pouvoir d'appréciation lors de la détermination du revenu d'invalide sur la base des données statistiques, et se plaint à cet égard de l'absence d'indexation et de l'étendue de l'abattement.

5.

5.1. Au titre des limitations fonctionnelles de l'intimé, les médecins de la CRR ont indiqué le travail de force et le port de charges avec le membre supérieur droit, le travail au-dessus du plan des scapulas, les positions en porte-à-faux et les mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit (rapport du 25 février 2016). Quant à la doctoresse D.________, elle a retenu le port répété de charges de plus de 15 kg du sol à la taille et de charges de plus de 7,5 kg de la taille à au-dessus de l'horizontale, en tenant le poids avec les deux mains, ainsi que les activités répétitives nécessitant des mouvements du bras droit ou des mouvements au-dessus de l'horizontale (rapport du 16 octobre 2017). Enfin, le courriel de la doctoresse E.________ auquel se réfère la cour cantonale - qui au demeurant ne remplit pas les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 23 et l'arrêt cité) - mentionne la sur-utilisation du bras droit, devoir monter le bras au-dessus de 60° et le port de poids. S'il est établi, sur la base de ces avis médicaux, que l'intimé est limité dans l'utilisation du membre supérieur droit, au regard du port de charges, des mouvements répétitifs et de
l'élévation du membre en question, on ne saurait pour autant en déduire qu'il serait privé de l'usage de ce membre et ne pourrait exercer qu'une activité mono-manuelle.

5.2. Les observations faites au cours d'un mandat d'orientation professionnelle mis en oeuvre par l'office AI auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI; rapport du 26 mars 2018) - dont se prévaut l'intimé dans sa réponse au recours - ne permettent pas non plus de conclure à l'impossibilité totale pour l'intimé d'utiliser son membre supérieur droit. On rappellera que c'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et les arrêts cités). C'est pourquoi les appréciations des médecins l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt 8C 760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 et les arrêts cités). En outre, l'intimé ne fait pas état, entre les constatations médicales et les observations des organes d'observation professionnelle, de divergences d'une importance telle qu'elles nécessiteraient un complément d'instruction. Il sied de souligner dans ce contexte que l'accident n'a provoqué
aucune lésion (objectivable) au niveau de la main droite de l'intimé et que, sur le plan somatique, les médecins consultés n'ont pas pu expliquer l'ampleur de la symptomatologie douloureuse et des limitations fonctionnelles (cf. rapport de la CRR du 25 février 2016 p. 3, rapport d'électroneuromyographie du 22 janvier 2016 et rapport du docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 4 septembre 2017).

5.3. Cela étant, en retenant que les DPT sélectionnées par la recourante n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de l'intimé au seul motif qu'elles requéraient l'utilisation des deux mains, les juges cantonaux vont bien au-delà des limitations retenues par les médecins (sur lesquelles ils fondent pourtant leur appréciation), de sorte que leur point de vue ne saurait être suivi.
Il ne se justifie pas non plus d'écarter les DPT pour d'autres motifs. En effet, les activités sélectionnées (collaborateurs de production [soudure Laser/grandissage], rectifieur, fabricant d'instruments de mesure, employé de bureau/téléphoniste) n'exigent pas le port de charges moyennes à très lourdes mais uniquement le port de charges très légères, voire légère dans un seul cas mais de manière rare. En outre, la plupart des activités ne requièrent pas de soulever des charges au-dessus du buste, ou alors rarement et seulement des charges très légères; elles n'exigent pas non plus de travailler avec les bras au-dessus de l'horizontale. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les activités sélectionnées pourraient entraîner, au niveau du membre supérieur droit, des efforts incompatibles avec les troubles présentés par l'assuré, lesquels sont essentiellement caractérisés par des douleurs elles-mêmes difficilement objectivables.

5.4. Vu ce qui précède, la juridiction cantonale s'est écartée à tort du revenu d'invalide de 61'812 fr. fixé par la recourante sur la base des DPT. Sur ce point, le recours se révèle bien fondé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs subsidiaires de la recourante, portant sur l'application des données statistiques de l'ESS. Partant, en comparant le revenu d'invalide de 61'812 fr. avec le revenu sans invalidité - non contesté - de 73'160 fr., on obtient un taux d'invalidité de 15,51 %, arrondi à 16 % conformément à la jurisprudence (ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 123).

6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et le jugement cantonal réformé en sens que le taux d'invalidité fondant le droit à la rente est fixé à 16 %.

7.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La CNA n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2019 est réformé en ce sens que l'intimé a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 16 % dès le 1 er janvier 2018.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 12 août 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella