Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2005.79 et BB.2005.80

Arrêt du 12 août 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Barbara Ott , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

représenté par Me Christian Favre, plaignant

Contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Choix de l'avocat (art. 35 PPF et 6 § 3 let. c CEDH)

Faits:

A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre notamment de A., ressortissant russe domicilié à Z., du chef de blanchiment d’argent. Le 8 juin 2005, A. a été arrêté et placé en détention préventive. Le 28 juin 2005, Me Christian Favre, avocat à Sion, s’est constitué pour sa défense.

B. Par courrier du 1er juillet 2005, A. a fait savoir au MPC qu'il entendait être également assisté par un avocat russe de la région d'Omsk (Russie), Me B.. Il sollicitait que ce dernier soit autorisé à lui rendre visite.

C. Par décision du 5 juillet 2005 notifiée à Me Favre, le MPC a refusé la constitution de Me B. et dénié à ce dernier le droit de rendre visite à A. dans son lieu de détention.

D. Cette décision fait l’objet de trois plaintes, adressées séparément à la Cour des plaintes par Me B., agissant en son nom propre, le 8 juillet 2005 (BB.2005.78), par A. en personne le 7 juillet 2005 (BB.2005.79) et par Me Favre, agissant pour le compte de son client, le 11 juillet 2005 (BB.2005.80). La première fera l’objet d’un arrêt séparé.

A l’appui de leurs démarches, A. et son conseil font valoir en résumé que la complexité de l'affaire et ses liens prétendus avec une procédure pendante en Russie justifient l'assistance d'un défenseur russe. Ils concluent à l'annulation de la décision rendue le 5 juillet 2005 par le MPC, à ce que l'inculpé soit autorisé à être assisté d’un second défenseur de choix en la personne de Me B. et à recevoir la visite de ce dernier en détention préventive, et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la Confédération.

E. Dans sa réponse du 2 août 2005, le MPC persiste dans sa décision et conclut au rejet des plaintes de A. et de B.. Il soutient en substance que la voie de la plainte ne devrait pas être ouverte aux décisions rendues en matière de visite carcérale et qu'il n'y a pas de raison de s'écarter du texte de l'art. 35 al. 2 PPF qui n'autorise l'assistance de deux défenseurs qu'à titre exceptionnel et aux débats seulement.

F. Dans sa réplique du 9 août 2005, le plaignant persiste dans ses conclusions.

Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

2.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités).

1.2 L’ordonnance contestée est datée du 5 juillet 2005. Elle a été notifiée par lettre signature au conseil du plaignant, à laquelle elle est parvenue le 6. Expédiées les 7 et 11 juillet 2005, les plaintes déposées respectivement par l'inculpé et par son conseil l'ont été dans le délai utile de cinq jours prescrit par l'art. 217 PPF, applicable par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF.

1.3 Tant la décision du MPC d’autoriser l’assistance d’un défenseur que celle d’interdire une visite à un inculpé détenu constituent des opérations au sens de l'art. 105bis al. 2 PPF (ATF 120 IV 347, 348 consid. 3b). Elles peuvent donc faire l'objet d'une plainte au sens des art. 214 à 219 PPF.

1.4 Les plaintes formulées par A. en personne et par Me Favre, agissant pour le compte de son client, ne représentent en réalité qu’une seule et même démarche, effectuée au nom du même inculpé et dirigée contre la même décision. Ceci n’entraîne nullement l’irrecevabilité de l’une ou l’autre d’entre elles, dès lors que, sauf opposition expresse de l’inculpé – absente en l’espèce – les droits de la défense peuvent être exercés aussi bien par l’inculpé que par son défenseur (art. 35 al. 5 PPF).

Par économie de procédure, les deux plaintes seront cependant jointes et il sera statué à leur propos par une seule décision.

3.

3.1 L'art. 35 PPF accorde à l’inculpé le droit de se pourvoir d’un défenseur (al. 1). Pour la phase des débats devant le tribunal, le président peut exceptionnellement autoriser deux défenseurs à assister l’inculpé (al. 2). Sont admis comme défenseurs les avocats qui exercent le barreau dans un canton suisse, ainsi que les professeurs de droit des universités suisses (al. 3). Exceptionnellement, le tribunal peut permettre à des avocats étrangers d’assister un inculpé aux débats, lorsqu’il y a réciprocité (al. 4).

2.2 S’agissant du nombre des défenseurs admis à assister un inculpé au cours de la procédure pénale fédérale, le texte légal est clair : un seul défenseur est admis jusqu’à la phase des débats et, une fois la cause portée devant le tribunal, un second défenseur peut être exceptionnellement autorisé. La poursuite dirigée contre le plaignant étant au stade de l’enquête préliminaire, la requête tendant à l’assistance par un second avocat se heurte donc à la limite fixée par la loi. Contrairement à ce que soutient le plaignant, cette limitation du nombre des défenseurs admis à assister un inculpé n’est pas en contradiction avec les normes conventionnelles ou constitutionnelles garantissant les droits de la défense. Ni l’art. 6 § 3 CEDH, ni l’art. 14 al. 3 let. d
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Pacte ONU II ne garantissent un droit à l'assistance de plusieurs défenseurs (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 161 no 4a). L’art. 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. prévoit que l'inculpé doit "être mis en état de faire valoir les droits de la défense" sans de plus amples précisions et on ne saurait déduire de sa formulation très générale que ce dernier disposerait d'un droit à choisir plus d’un seul avocat. Ni le Message relatif à la nouvelle Constitution (FF 1997 I 189), ni les commentateurs ne retiennent une telle obligation (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich, Bâle, Genève 2003, ad art. 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. p. 297 no 8; Hottelier in Thürer/Aubert/Müller [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, p. 821 ss no 52; Vest in Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender [éd], Die schweizerische Bundesverfassung, Zurich, Bâle, Genève 2002, p. 456 no 19). Quant à la jurisprudence, elle considère que le droit national peut limiter le nombre des défenseurs sans contrevenir aux dispositions précitées (arrêt du Tribunal fédéral 6P.113/1999 du 24 février 2000, consid. 5, rés. in RPS 2003 No 335). La doctrine postérieure à cet arrêt ne critique pas cette appréciation (voir par ex. Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich, Bâle, Genève 2004, p. 157 note de bas de page 64 ; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit.). Il est vrai que certains auteurs plaident pour une solution moins rigide et considèrent que, dans les cas particulièrement complexes, l’assistance de
plusieurs avocats serait opportune dès le début de la poursuite pénale (par ex. Verniory, Les droits de la défense dans la phase préliminaire du procès pénal, Berne 2005, p. 254 ss). C’est toutefois au législateur et non au juge qu’il revient de prendre en compte cette opportunité. En l’état du droit fédéral, c’est donc à juste titre que le MPC a refusé d’accorder au plaignant, à ce stade de la procédure, l’assistance d’un second avocat.

2.3 L'avant-projet de code de procédure pénale prévoit, il est vrai, la possibilité de se faire assister par plusieurs défenseurs (art. 133 al. 3 AP). La question de savoir si une telle solution pourrait d'ores et déjà être appliquée n'a pas à être tranchée dans la mesure où la constitution de Me B. ne pourrait être approuvée. La procédure fédérale ne prévoit cette possibilité que pour la phase des débats et «sous réserve de réciprocité » (art. 35 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
PPF). Un défenseur étranger ne peut donc être admis que s’il pratique dans un Etat où un avocat suisse serait autorisé à assister un inculpé, ce qui n’est pas allégué en l’espèce. Cette condition de réciprocité a certes été introduite avant l’adoption de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et la modification subséquente de l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
OJ. Ces dispositions nouvelles, entrées en vigueur le 1er juin 2002, n’ont toutefois pas, en l’occurrence, une portée plus large que l’art. 35 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
PPF. L’art. 21
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 21 Principes - 1 L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
2    L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
LLCA limite en effet aux avocats ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE la faculté de pratiquer la représentation en justice en Suisse, alors que l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
OJ étend cette possibilité aux avocats qui, à la faveur d’un traité international, sont autorisés à pratiquer en Suisse. Or la Russie n’est membre ni de l’UE, ni de l’AELE, et il n’existe aucun traité entre cet Etat et la Suisse, à teneur duquel les avocats russes seraient admis à pratiquer en Suisse. Dans ces conditions, le refus du MPC d’accepter la constitution de Me B. pour la défense du plaignant est conforme à la jurisprudence (ATF 120 Ia 247, 253 ss consid. 4b; Verniory, op. cit. p. 164 ss; FF 1999 VI p. 5382 ss).

4. Les art. 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst et 6 § 3 let. c CEDH consacrent le droit pour l'inculpé de s'entretenir librement avec son défenseur (ATF 126 I 153, 160 consid. 4c; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., p. 171 no 36; Schmid, op. cit. p. 162 no 496). Ce droit est en l'espèce respecté puisque la communication entre lui-même et Me Favre n'est soumise à aucune restriction. Tout autre est la situation de Me B. auquel la qualité de défenseur en Suisse n'est pas reconnue. A ce titre, il ne dispose d'aucun droit de s'entretenir librement avec le plaignant. Selon la jurisprudence, des visites non surveillées d’avocats étrangers qui n'ont pas qualité de défenseurs dans la procédure pénale suisse sont certes possibles, mais elles se limitent aux situations où ces avocats assument un mandat de défense - dans une procédure pénale ouverte à l’étranger - en faveur d'un prévenu incarcéré dans notre pays, et pour autant que le risque que le défenseur abuse de la confiance générée par son statut soit écarté (ATF 121 I 164, 167ss consid. 2c). En l’espèce, toutefois le plaignant ne prétend pas qu'il aurait mandaté Me B. pour le représenter dans une procédure pénale en Russie.

5. Mal fondées, les plaintes doivent être rejetées.

5. Le plaignant qui succombe est tenu de s'acquitter des frais (art. 156 al. 1er
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
OJ, applicable par renvoi de l’art. 245
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
PPF) qui, selon l'art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) seront fixés à Fr. 2'000.--, réputés couverts par les avances de frais effectuées.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Les plaintes sont rejetées.

2. Des frais, à hauteur de Fr. 2'000.--, sont mis à la charge du plaignant; ils sont réputés couverts par les avances effectuées.

Bellinzone, le 16 août 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Christian Favre, avocat,

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.