Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 389/2020, 1C 394/2020

Arrêt du 12 juillet 2022

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix, Haag, Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
1C 389/2020
Office fédéral de l'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne,
recourant,

et

1C 394/2020
Office fédéral du développement territorial, Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen,
recourant,

contre

Commune de Valeyres-sous-Montagny, Municipalité, 1441 Valeyres-sous-Montagny, représentée par
Me Jean-Claude Perroud, avocat,
Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, représenté par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,

Objet
Révision d'un plan d'affectation, surfaces d'assolement,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2020 (AC.2018.0318).

Faits :

A.
Au mois de juin 2010, la Commune de Valeyres-sous-Montagny a soumis le dossier de son projet de nouveau plan général d'affectation (PGA) et de son règlement (RPGA) aux autorités cantonales qui l'ont dans un premier temps préavisé négativement. Un projet remanié a fait l'objet d'un nouveau rapport d'examen préalable du 13 octobre 2014, mais il a dû être adapté une nouvelle fois le 18 mai 2015 en raison de l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Dans son rapport préalable complémentaire du 14 mars 2016, le Service cantonal du développement territorial (SDT) a notamment considéré que le projet ne générait pas d'emprise sur les surfaces d'assolement (SDA) et que le dimensionnement de la zone à bâtir de la commune devait être examiné à l'échelle du périmètre compact de l'agglomération, soit en l'occurrence le périmètre d'AggloY (projet d'agglomération entourant la ville d'Yverdon). Mis à l'enquête publique en juin-juillet 2016, le projet prévoyait plusieurs secteurs affectés en zone à bâtir à développer par plan de quartier. Une enquête publique complémentaire a encore eu lieu en mai-juin 2017, portant sur l'affectation en zone
d'utilité publique de la parcelle n° 54 (propriété de la commune) et d'une moitié (destinée à être rachetée par la commune) de la parcelle n° 362, la seconde moitié étant colloquée en zone de village, le but étant l'affectation en zone de verdure de la frange sud du village. Dans son rapport du 21 mars 2017, le SDT a relevé que ces parcelles étaient classées en SDA et resteraient considérées comme telles, même si elles n'en remplissaient pas matériellement les critères, car le canton ne bénéficiait d'aucune marge dans ce domaine. Les conditions formelles posées à l'art. 30
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) n'étaient pas réunies. La mise en zone prévue ne pouvait donc être acceptée.
Le 2 octobre 2017, le Conseil général de Valeyres-sous-Montagny a adopté le PGA et le RPGA tels que mis à l'enquête.
Le 30 juillet 2018, le Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud (DTE) n'a approuvé que partiellement le PGA. Il a notamment considéré que la disponibilité des terrains situés dans les deux secteurs (La Combe et En Crusilles) à développer par plan de quartier (PDQ) n'était pas assurée. Il a par ailleurs refusé l'extension des zones à bâtir sur les SDA au sud du village, pour les parcelles n° s 54 et 362 ainsi que 55, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 74, 98, 531, 532 et 542 considérant que cela contrevenait à l'art. 30
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
OAT et à la mesure F12 du plan directeur cantonal. Ces parcelles demeuraient en zone intermédiaire, en l'état inconstructibles.

B.
Par arrêt du 2 juin 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CDAP) a admis partiellement le recours formé par la Commune de Valeyres-sous-Montagny. L'approbation des deux périmètres à affecter en PDQ devait être non pas refusée, mais suspendue jusqu'à ce que les mesures permettant d'en assurer la disponibilité soient adoptées. La décision du DTE a été réformée sur ce point (ch. II premier tiret du dispositif de l'arrêt). S'agissant des quatorze parcelles précitées situées au sud du village (dont certaines étaient en zone village selon le PGA de 1996), elles étaient presque toutes bâties dans leur partie nord; aucune n'avait une surface de plus d'un hectare et la plupart présentaient une pente de plus de 18%. Elles ne constituaient dès lors pas matériellement des SDA, comme l'avait d'ailleurs retenu les autorités cantonales dans leurs divers préavis. En outre, les géodonnées actuelles sur lesquelles se fondait l'inventaire cantonal des SDA n'étaient pas fiables. Dans un tel cas, rien ne permettait d'admettre que l'inventaire cantonal de 1992 serait immuable. Dans le cadre de la planification régionale d'AggloY d'autres surfaces répondant aux critères légaux pour des SDA
pourraient être inventoriées, de sorte que le quota cantonal pourrait très vraisemblablement être respecté. La décision du 30 juillet 2018 a également été réformée sur ce point (ch. II second tiret du dispositif de l'arrêt) et l'affectation en zone à bâtir des quatorze parcelles concernées a été approuvée.

C.
Par actes du 2, respectivement du 3 juillet 2020, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG, cause 1C 389/2020) et l'Office fédéral du développement territorial - ARE (cause 1C 394/2020) forment un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal et demandent sa réforme en ce sens que l'approbation de l'affectation des quatorze parcelles en cause en zone à bâtir est refusée. L'OFAG demande en outre l'effet suspensif, qui a été refusé par ordonnance du 16 juillet 2020.
La cour cantonale renonce à se déterminer sur les recours et se réfère à son arrêt. Chaque office fédéral recourant conclut à l'admission du recours de l'autre office. La Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud se prononce dans le sens de l'admission des recours. La Commune de Valeyres-sous-Montagny conclut au rejet des recours. Lors des deux échanges d'écritures ultérieurs, les offices recourants ont maintenu leurs conclusions, tout comme la commune intimée.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours sont formés contre un même arrêt cantonal, pour des motifs similaires. Il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF [RS 273], applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF).
Les recours sont dirigés contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale concernant l'approbation du plan d'affectation communal. Ils sont dès lors en principe recevables comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF et 34 al. 1 LAT, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. L'Office fédéral du développement territorial ainsi que l'Office fédéral de l'agriculture ont qualité pour recourir (art. 89 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF en relation avec les art. 48 al. 4
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 48 Tâches et compétences de l'ARE - 1 L'ARE se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l'organisation du territoire.
1    L'ARE se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l'organisation du territoire.
2    Il élabore les études de base nécessaires à la coordination des activités fédérales, à la collaboration avec les cantons ainsi qu'à l'encouragement de l'aménagement du territoire dans les cantons.
3    Il dirige l'organisme de coordination de la Confédération institué par le Conseil fédéral.
4    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d'aménagement du territoire conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.75
OAT concernant l'ARE et 34 al. 3 LAT concernant l'OFAG). Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Les offices recourants estiment que l'inventaire cantonal des SDA de 1992 - une étude de base qui ne peut en soi être attaquée - ne pourrait être remis en cause lors d'une modification du plan d'affectation tant que des données pédologiques fiables ne sont pas disponibles, comme cela ressort du rapport explicatif de mai 2020 (ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, rapport explicatif, 8 mai 2020, ci-après: le rapport explicatif 2020). La cour cantonale s'est fondée sur une divergence entre ce rapport explicatif et celui de 2018 (ARE, Plan sectoriel des surfaces d'assolement, Rapport explicatif, Projet pour la consultation, décembre 2018: ci-après: le rapport explicatif 2018), mais cette divergence n'existerait pas dans le texte allemand, la version française n'étant qu'une traduction de travail. La directive de 2006 (DETEC/ARE, plan sectoriel des surfaces d'assolement SDA, Aide à la mise en oeuvre, ci-après: la directive de 2006) n'aurait pas pour but de remettre en cause le classement opéré dans les inventaires cantonaux. Les prises de position des services cantonaux sur la base desquelles la cour cantonale a déclaré que les parcelles litigieuses n'étaient pas des SDA ne seraient pas fondées sur des données pédologiques
fiables. Actuellement, les réserves de SDA dans le canton de Vaud sont faibles. L'ARE insiste pour sa part sur le fait que les SDA sont des ressources non renouvelables et estime que les instances cantonales ne disposeraient pas des compétences techniques pour juger de la qualité de SDA et s'écarter de l'inventaire cantonal. Les deux offices fédéraux parviennent à la conclusion qu'une mise en zone à bâtir ne pourrait avoir lieu qu'aux conditions de l'art. 30 al. 1bis
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
OAT, conditions en l'espèce non réunies.
La commune intimée relève que selon les rapports précités, il y aurait un fort besoin de mise à jour progressive des bases de données concernant les SDA. Selon la fiche F12 du plan directeur cantonal, la mise à jour des SDA devrait avoir lieu dans le cadre de la révision du plan général d'affectation communal par le biais d'un contrôle préjudiciel, l'inventaire cantonal des SDA devant être considéré comme un plan sectoriel cantonal susceptible d'adaptations au même titre que les plans directeurs ou d'affectation. En l'occurrence, la commune aurait identifié de nouvelles SDA, et le bilan dans ce domaine serait favorable puisque 56'700 m² de terrain auraient été ajoutés à l'inventaire des SDA. La jurisprudence admettrait d'ailleurs un examen de la question au stade du plan d'affectation (arrêt 1C 102/2019 du 17 août 2020). Tant la commune que les services cantonaux spécialisés et la cour cantonale (qui statue avec un assesseur spécialisé) disposeraient des connaissances suffisantes pour se prononcer sur ce point. Le caractère disparate des bases de données initiales des cantons justifierait également un contrôle et une unification selon les nouveaux standards, afin d'éviter de reconnaître artificiellement la qualité de SDA à des
terrains qui n'en sont pas. Le rapport explicatif 2020 évoque la possibilité de corriger les inventaires, et les critères applicables sont ceux qui ont prévalu dans le présent cas. Les offices fédéraux recourants n'expliqueraient d'ailleurs pas en quoi l'appréciation confirmée par la cour cantonale ne serait pas fiable, la déclivité des terrains étant un fait établi. La commune intimée conteste encore l'appréciation de l'ARE selon laquelle les mises en zone litigieuses tendraient à légaliser des constructions illicites et relève que la zone de verdure prévue ferait la transition entre la zone de village et la zone agricole. La commune estime enfin qu'elle ne devrait pas être empêchée de réviser sa planification - en redimensionnant la zone à bâtir et en mettant à jour ses SDA - tant que le canton n'a pas mis à jour la géodonnée. En réplique, la commune intimée relève que les parcelles en question ne revêtaient pas la qualité de SDA dès l'origine (en raison de la pente du terrain), les critères ajoutés en 2006 (superficie minimum d'un seul tenant), puis précisés en 2020 (pente) n'étant pas non plus satisfaits.

2.1.
Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT (arrêt 1C 235/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1). L'art. 15 al. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LAT dispose par ailleurs que l'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. Selon l'art. 26
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
OAT, les surfaces d'assolement se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al.
3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
LAT.
Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (ci-après: PSSDA, art. 29
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 29 Plan sectoriel de la Confédération - La Confédération fixe dans le plan sectoriel des surfaces d'assolement la surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons.
OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 28 Relevés cantonaux - 1 Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture.
1    Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture.
2    Ils fixent les surfaces d'assolement par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agriculture.
OAT). L'art. 30 al. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 29 Plan sectoriel de la Confédération - La Confédération fixe dans le plan sectoriel des surfaces d'assolement la surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons.
OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
1    S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
2    Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.
LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
Selon l'art. 30 al. 1bis
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la nécessité de maintenir les SDA (art. 15 al. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LAT) en durcissant les exigences à satisfaire lorsqu'il est question de recourir à des SDA pour créer des zones à bâtir. Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de SDA. Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
OAT s'applique et empêche en principe un tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création de zones réservées - pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir - afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à chaque canton (cf. DETEC/ARE, rapport explicatif relatif au projet mis en consultation de révision partielle de l'OAT, août 2013, p. 8). L'art. 30 al. 1bis
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point
de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (arrêt 1C 102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1).

2.2. Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération de février 1992 (PSSDA 1992) exige du canton de Vaud qu'il garantisse une surface minimale de 75'800 ha (FF 1992 II p. 1616). Cette exigence a été maintenue lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 2020 (FF 2020 p. 5615; PSSDA 2020, ch. 3.2 p. 11). Selon la mesure F12 du plan directeur cantonal consacrée aux SDA, alors que la réserve de SDA était d'environ 750 ha en 2011, elle n'a cessé de diminuer et n'atteignait plus que 61 ha fin 2016, la marge de manoeuvre cantonale tendant alors à être considérée comme quasi inexistante. Face à cette situation critique, le plan directeur prévoit que le canton "doit donc appliquer la législation fédérale avec la plus grande rigueur. Il s'agit d'une part de limiter le recours aux SDA pour accueillir le développement prévu et d'autre part d'augmenter la marge de manoeuvre cantonale" (Mesure F12, p. 295).

2.3. Aux termes de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus.
S'agissant des plans directeurs, le législateur fédéral a délibérément renoncé à introduire la possibilité pour les particuliers de contester directement les plans directeurs cantonaux par une procédure de recours (cf. ATF 105 Ia 223 consid. 2e; Message du Conseil fédéral du 27 janvier 1978 concernant la LAT, FF 1978 p. 1023 ad art. 10; voir également ATF 107 Ia 77 consid. 3c; arrêt 1C 181/2012 du 10 avril 2012 consid. 1.1 et la référence citée). En revanche, dans le cadre ultérieur de la planification d'affectation, un contrôle préjudiciel de la planification directrice cantonale demeure possible (cf. ATF 143 II 276 consid. 4.2.3; 119 Ia 285 consid. 3b; arrêt 1C 181/2012 du 10 avril 2012 consid. 1.1). Si, au cours d'une procédure de planification d'affectation, à l'issue d'un contrôle préjudiciel du plan directeur, ce dernier s'avère contraire au droit, sa force obligatoire tombe (cf. ATF 119 Ia 362 consid. 4a; P IERRE TSCHANNEN, in Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 31 ad art. 9
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2    Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.
3    Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.
LAT). Dans ce contexte, l'instance judiciaire de recours doit faire preuve de retenue en raison de la nature programmatique du plan directeur, qui relève de la politique de planification (cf.
ATF 143 II 476 consid. 3.7; 143 II 276 consid. 4.1; 121 II 430 consid. 1c; 119 Ia 285 consid. 3e; voir également, TSCHANNEN, op. cit., remarques préliminaires relatives aux art. 6
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
à 12
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 12 Procédure de conciliation - 1 Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.
1    Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.
2    Il interdit pour la durée de la procédure de conciliation toute intervention de nature à influer défavorablement sur l'issue des pourparlers.
3    Lorsqu'aucun accord n'est intervenu, le Conseil fédéral statue au plus tard trois ans après l'ouverture de la procédure de conciliation.
LAT, n. 1).

2.4. Les inventaires cantonaux des SDA constituent des études de base au sens des art. 6 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
LAT et 4 OAT, qui permettent l'établissement des plans directeurs (VINCENT BAYS, Les surfaces d'assolement, Etude de droit de l'aménagement du territoire, Thèse Fribourg 2021, p. 265). Ils recensent la somme de toutes les surfaces inventoriées dans un canton qui remplissent les critères SDA et relèvent ainsi de la planification sectorielle cantonale (ATF 145 II 11 consid. 5.3). Ils se situent ainsi au niveau de la planification directrice et n'ont à ce titre de force obligatoire qu'à l'égard des autorités (art. 9 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2    Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.
3    Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.
LAT). Au contraire des plans d'affectation, ils ne sont donc pas susceptibles d'être attaqués directement en justice (ATF 143 II 276 consid. 4.2; 120 Ia 56 consid. 3; arrêt 1C 235/2020 du 16 décembre 2020 consid. 8.1), que cela soit au stade de l'adoption de l'inventaire ou à l'occasion d'un complément incluant certaines parcelles (BAYS, op. cit., p. 360 ss). Cela ne suffit toutefois pas pour empêcher, comme le soutiennent les offices fédéraux recourants, tout contrôle incident au stade de l'adoption d'un plan d'affectation (cf. arrêts 1C 635/2020 du 11 octobre 2021 consid. 5.4; 1C 102/2019 du 17 août 2020 consid.
4.4.2). Il y a lieu toutefois de définir les conditions et la portée d'un tel contrôle lorsqu'il s'agit d'inclure en zone à bâtir des surfaces figurant à l'inventaire cantonal des SDA.

2.5. Les cantons ont effectué les premiers relevés de leurs SDA au 1er janvier 1988, selon des méthodes et des critères très disparates, et sur des sols présentant une grande diversité d'un canton à l'autre. En particulier, la pente maximale oscillait entre 18% et 35%, et la profondeur minimale du sol était de 30 à 50 cm (rapport explicatif 2018 de l'ARE, p. 7 et p. 15). Dans l'application du plan sectoriel de 1992, la répartition des contingents cantonaux de SDA a été effectuée sur la base de ces relevés. La directive de 2006 est censée fournir des critères de qualité unifiés pour la définition des nouvelles SDA. Les délimitations déjà effectuées ne sont pas concernées (directive de 2006, p. 5 - passage mis en évidence - et p. 15 - passage également mis en évidence). Le rapport explicatif de 2018 relève la nécessité de disposer de données pédologiques fiables et d'instituer une cartographie unifiée, selon la méthode "FAL 24+" (p. 145). Il met lui aussi en évidence la nécessité d'assurer un standard uniforme de qualité pour les sols nouvellement répertoriés, selon les critères de zone climatique, de pente et de profondeur du sol, de masse volumique apparente effective, de présence de polluants et de superficie d'un seul tenant.
Quant au rapport explicatif de 2020, il précise que "jusqu'à ce que des données pédologiques fiables soient disponibles, les relevés de 1988 ne sont pas remis en question et les surfaces qualifiées de SDA en 1988 et répertoriées dans les inventaires continuent d'être considérées comme des SDA". Il est dès lors exclu de dénier à une surface répertoriée la qualité de SDA au seul motif qu'elle ne satisfait pas aux nouveaux critères. Admettre le contraire reviendrait à remettre en cause tous les inventaires cantonaux qui ne sont pas encore fondés sur des données pédologiques fiables - c'est-à-dire la majorité d'entre eux, et notamment celui du canton de Vaud, comme le relève l'arrêt attaqué (consid. 5e). Le respect des valeurs minimales d'assolement ne serait alors plus assuré (BAYS, op. cit., p. 379). Contrairement à ce qu'estime la cour cantonale, c'est cette remise en cause qui porterait atteinte à la sécurité du droit. Pour affirmer le contraire, la cour cantonale se fonde sur une divergence qui existerait entre le texte du rapport explicatif de 2018 et celui de 2020. L'OFAG relève à cet égard que le document de 2018 n'est qu'une traduction de travail du document en allemand, lequel ne présente pour sa part aucune contradiction
avec le rapport de 2020 et va dans le sens précité.

2.6. Compte tenu de ce qui précède, une remise en cause d'une SDA par la commune lors de la planification ultérieure - ou à l'occasion d'une procédure de permis de construire - ne saurait entrer en considération qu'à titre exceptionnel. Tel peut être le cas en présence de circonstances nouvelles particulières (arborisation, pollution du sol) faisant apparaître clairement une parcelle comme absolument impropre à un usage agricole. Tel peut également être le cas de parcelles qui, dès l'origine, ne pouvaient manifestement être considérées comme SDA. Ce sont donc les critères applicables aux SDA de "première génération" qui doivent s'appliquer, étant rappelé que les cantons disposaient alors d'une importante marge de manoeuvre dans ce sens (Office fédéral de l'aménagement du territoire, Office fédéral de l'agriculture, Aménagement du territoire/Agriculture, mai 1983, p. 6; Office fédéral de l'aménagement du territoire, Relevé et garantie des surfaces d'assolement, Rapport explicatif, juillet 1986, p. 9 n° 32 ss). Les critères du climat, de la qualité du sol et de la pente étaient déjà retenus, sans toutefois revêtir une portée normative trop rigoureuse; ainsi, la pente pouvait dans certains cas se situer entre 18 et 35 % (cf. rapport
précité de mai 1983, p. 5).
Comme cela a été vu ci-dessus, les critères précisés dans la directive de 2006 ne s'appliquent pas rétroactivement aux anciens relevés et ne sauraient dès lors être retenus à l'appui d'un contrôle préjudiciel (directive de 2006, p. 15; arrêts 1C 635/2020 du 11 octobre 2021 consid. 5.6; 1C 235/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1). C'est pourtant ce qu'a fait la cour cantonale (contrairement à ce que retient BAYS en estimant que cet examen aurait eu lieu selon les critères applicables à l'époque de l'inventorisation [BAYS, op. cit., p. 380]) en retenant, sur la base d'un rapport daté du mois de mars 2015, que la plupart des parcelles concernées présentaient une pente de plus de 18% et que leur surface n'atteignait pas 1 ha, se fondant ainsi sur les critères de la directive de 2006. Comme cela est relevé ci-dessus, les cantons appliquaient à l'origine des critères plus souples, ce qui a abouti à des classements en SDA de parcelles présentant des pentes largement supérieures à 18%, une profondeur du sol inférieure à 50 cm ainsi qu'une surface inférieure à 1 ha (rapport explicatif 2020, p. 16). Au demeurant, comme le relève le SDT dans ses déterminations du 19 août 2019 devant la cour cantonale, la surface des deux groupes de
parcelles, séparés par un chemin de desserte agricole, est de plus d'1 ha. Rien ne permet dès lors d'affirmer que les parcelles en question ne revêtaient pas à l'origine la qualité de SDA.

2.7. Il y a ainsi lieu d'admettre, avec les offices fédéraux recourants, que tant qu'un nouvel inventaire cantonal reposant sur des données pédologiques fiables n'a pas été effectué, les surfaces qualifiées à juste titre de SDA lors du relevé initial ne doivent en principe pas être remises en question. La commune intimée se fonde à tort sur l'arrêt 1C 102/2019 du 17 août 2020 puisque cette jurisprudence se rapporte au cas inverse dans lequel se posait la question de savoir si des surfaces ne figurant pas dans l'inventaire cantonal revêtaient matériellement la qualité de SDA.
Faute de circonstances nouvelles particulières ou d'un classement initial erroné, l'impossibilité de remettre en cause la qualité de SDA des parcelles concernées implique que leur classement en zone à bâtir ne pouvait être admis qu'aux conditions strictes de l'art. 30 al. 1bis
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
OAT (cf. consid. 2.1 et 2.6 ci-dessus). Cela nécessite l'existence d'un intérêt jugé important par le canton, qui ne puisse être atteint sans empiètement sur les SDA. Or, dans ses différentes prises de positions exprimées au cours de la procédure, le DTE a considéré que cette condition n'était pas réalisée. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par la commune intimée.

3.
Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission des recours. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le ch. II, deuxième tiret, de son dispositif est annulé, l'affectation des parcelles nos 54, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 74, 98, 362, 531, 532 et 542 en zone à bâtir étant refusée, l'affectation retenue dans la décision du DTE du 30 juillet 2018 étant confirmée. Cette modification de l'arrêt cantonal ne change rien à la question des frais (laissés à la charge de l'Etat). En revanche, la cause doit être envoyée à la cour cantonale afin qu'elle examine si les dépens alloués à la Commune de Valeyres-sous-Montagny doivent être encore réduits, le recours cantonal étant admis dans une moindre mesure. Devant le Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens, conformément aux art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 1C 389/2020 et 1C 394 2020 sont jointes.

2.
Les recours sont admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le ch. II, deuxième tiret, de son dispositif est annulé, l'affectation des parcelles nos 54, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 74, 98, 362, 531, 532 et 542 en zone à bâtir étant refusée; l'affectation retenue dans la décision du DTE du 30 juillet 2018 est confirmée. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux offices fédéraux recourants, au mandataire de la Commune de Valeyres-sous-Montagny, au Département des institutions et du territoire du canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 juillet 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz