Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 206/2017

Arrêt du 12 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, 2740 Moutier,
Ministère public des mineurs, Région Jura bernois-Seeland, Rüschlistrasse 16, 2502 Bienne.

Objet
Procédure pénale; conflit de compétence entre la juridiction pour mineurs et pour adultes,

recours contre la décision du Parquet général du Ministère public du canton de Berne du 19 avril 2017.

Faits :

A.
Lors de son arrivée en Suisse le 15 décembre 2015, A.________ (alias B.A.________) s'est présenté au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, où il a déposé une demande d'asile, indiquant être né le 10 avril 2000; il n'a cependant présenté aucun papier d'identité à l'appui de sa requête et a donné peu d'informations, notamment sur ses parents, ainsi que sur son parcours pour arriver en Suisse. Les autorités administratives ont dès lors considéré qu'il n'était pas crédible et lui ont attribué une date de naissance, soit le 1er janvier 1997.
Cette date a été enregistrée dans le système d'information central sur la migration (SYMIC).

B.
Le 19 février 2017, A.________ a été interpellé par la police alors qu'il tentait de s'enfuir par la fenêtre de sa chambre, étant soupçonné d'avoir commis des vols par effraction dans le village de Sonvilier. Le Ministère public des mineurs de la Région Jura bernois-Seeland a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour vols.
Entendu le lendemain par le Procureur des mineurs, le prévenu a confirmé que sa date de naissance était le 10 avril 2000, ce dont il était sûr. Il a été placé en détention provisoire pour sept jours (art. 27 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 27 c. Exécution - 1 La privation de liberté qui ne dépasse pas un an peut être exécutée sous forme de semi-détention (art. 77b CP26). Si la privation de liberté ne dépasse pas un mois, elle peut être exécutée sous forme de journées séparées. Dans ce cas, la peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du mineur.27
1    La privation de liberté qui ne dépasse pas un an peut être exécutée sous forme de semi-détention (art. 77b CP26). Si la privation de liberté ne dépasse pas un mois, elle peut être exécutée sous forme de journées séparées. Dans ce cas, la peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du mineur.27
2    La privation de liberté est exécutée dans un établissement pour mineurs qui doit assurer à chaque mineur une prise en charge éducative adaptée à sa personnalité et, notamment, un encadrement propre à préparer son intégration sociale après sa libération.
3    L'établissement doit être à même de favoriser le développement de la personnalité du mineur. Ce dernier doit avoir la possibilité d'y entreprendre, d'y poursuivre ou d'y terminer une formation ou d'y exercer une activité lucrative si la possibilité de fréquenter une école, de suivre un apprentissage ou d'exercer une activité lucrative en dehors de l'établissement ne peut être envisagée.
4    Un traitement doit être prodigué au mineur pour autant que son état l'exige et qu'il y soit ouvert.
5    Si la privation de liberté dure plus d'un mois, une personne dotée des compétences requises et indépendante de l'institution accompagne le mineur et l'aide à faire valoir ses intérêts.
6    L'exécution des peines peut être confiée à des établissements privés.28
DPMin [RS 311.1]) et un avocat d'office lui a été désigné. La détention provisoire a été prolongée d'un mois le 24 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), respectivement pour la même durée le 29 mars 2017.
Le Ministère public des mineurs a informé, le 9 mars 2017, A.________ qu'il entendait se dessaisir de la procédure en faveur du Ministère public de la Région Jura bernois-Seeland. Le Procureur des mineurs se fondait sur l'instruction pénale ouverte le 16 février 2016 par les autorités soleuroises contre A.________, notamment pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le magistrat bernois a relevé, que, dans le cadre de l'enquête soleuroise, le prévenu - assisté par un mandataire d'office - avait aussi prétendu être né le 10 avril 2000; les autorités soleuroises avaient dès lors mandaté l'Institut de médecine légale de l'Université de Bâle pour procéder à une estimation de son âge. Selon le rapport d'expertise du 15 mars 2016, l'âge allégué par A.________ ne coïncidait pas avec les analyses effectuées et pouvait être estimé à environ 19 ans. Le Procureur bernois a constaté que ces conclusions n'avaient pas été remises en cause; le prévenu avait par conséquent été jugé en tant que majeur par les autorités soleuroises. Ces dernières l'avaient condamné, le 2 août 2016, à une peine privative de liberté de douze mois sans sursis; ce jugement n'avait pas été contesté et la peine avait été intégralement purgée.
Le prévenu a contesté, le 14 mars 2017, être majeur, s'opposant en conséquence au transfert de son dossier au Ministère public bernois ordinaire; si A.________ reconnaissait avoir eu connaissance de l'expertise, il soutenait avoir compris, à la suite des informations données par son précédent mandataire, que l'expertise constatait qu'il aurait eu entre 16 et 20 ans.
Par ordonnance du 16 mars 2017, le Ministère public des mineurs de la Région Jura bernois-Seeland s'est dessaisi en faveur du Ministère public de la Région Jura bernois-Seeland. Le 19 avril 2017, le Parquet général du Ministère public du canton de Berne - agissant par le Procureur général suppléant - a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision.

C.
Par acte daté du 22 mai 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance, concluant à son annulation, ainsi qu'à la constatation qu'il est mineur, que le droit pénal des mineurs est applicable et que le Ministère public des mineurs de la Région Jura bernois-Seeland est compétent; il requiert également, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale de "détermination de l'âge". A titre subsidiaire, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue sur la compétence de la juridiction pour adultes après instruction complémentaire, notamment l'établissement d'une expertise telle que susmentionnée. Le recourant sollicite l'effet suspensif au recours, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Parquet général s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif et, pour le surplus, a renvoyé aux considérants de sa décision. Le Ministère public des mineurs s'y est également référé.
Par ordonnance du 12 juin 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 V 551 consid. 1 p. 555; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. La décision attaquée confirme le dessaisissement du Ministère public des mineurs en faveur du Ministère public ordinaire. S'agissant d'une question de compétence, le recours en matière pénale est ouvert au Tribunal fédéral en application des art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF.

1.2. La jurisprudence a confirmé que la compétence donnée à un premier procureur ou à un procureur général par l'art. 40 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
CPP en cas de conflit de for dans un même canton était également applicable en cas de conflit de compétence matérielle (ATF 138 IV 214 consid. 3.1 p. 218 s.; arrêts 1B 433/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2; 1B 30/2013 du 3 avril 2013 consid. 1 relatif à un conflit de compétence entre la juridiction bernoise ordinaire et celle des mineurs). En application des art. 53 et 83 al. 3 de la loi bernoise du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM; RS/BE 271.1), c'est le Parquet général du Ministère public bernois qui est compétent lors de tels conflits.
S'il ne s'agit pas d'une autorité judiciaire au sens de l'art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF, le recours direct au Tribunal fédéral est cependant ouvert (ATF 138 IV 214 consid. 1 p. 216 ss.).

1.3. Le recourant - prévenu alléguant être mineur - a un intérêt juridique à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée et la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le Tribunal fédéral dispose des dossiers des procédures pénales bernoises et soleuroises. Dans le second, figurent notamment certaines pièces du dossier de la procédure d'asile (cf. les pièces 282 ss). Partant, le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné pour statuer, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des autres pièces requises, notamment le dossier relatif à la détention administrative du recourant dans le canton de Vaud.

3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il ne serait plus mineur.

3.1. Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375, 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 81 s.; arrêt 6B 814/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1).

3.2. Dans son ordonnance, le Parquet général a tout d'abord considéré que la date de naissance retenue en matière d'asile (le 1er janvier 1997) avait été fixée péremptoirement par les autorités administratives, faute d'informations probantes; elle pouvait ainsi ne pas être le reflet exact de la réalité. Pour l'autorité précédente, cette date ne suffisait donc pas à elle seule pour établir la majorité du recourant.
L'instance précédente a ensuite relevé que le recourant reconnaissait avoir eu connaissance de l'expertise médico-légale le concernant; il contestait en revanche avoir pu se déterminer sur celle-ci. Selon l'autorité précédente, le recourant bénéficiait cependant de l'assistance d'un mandataire d'office au cours de la procédure soleuroise; celui-ci était en mesure, le cas échéant, de soulever, en particulier devant le tribunal de première instance de Soleure-Lebern, la problématique de l'âge du recourant, ce qui n'avait pas été fait. Le Parquet général a considéré que l'expertise, basée sur une radiographie de la main gauche du recourant et sur une estimation de son âge dentaire, donnait une réponse suffisamment précise sur cette question au regard des connaissances médicales actuelles; une nouvelle expertise ne se justifiait ainsi pas. L'autorité précédente a ensuite fait état des conclusions du rapport d'expertise, à savoir que l'âge allégué par le recourant ne coïncidait pas avec les analyses effectuées; sur la base de celles-ci, les autorités soleuroises l'avaient donc jugé en tant qu'adulte. Dès lors que les faits examinés par les autorités bernoises étaient ultérieurs, le Parquet général a considéré qu'il n'y avait pas lieu
de s'éloigner des conclusions prises par les autorités soleuroises quant à l'âge du recourant.

3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucun argument propre à le remettre en cause. En particulier, il ne soutient pas qu'il serait impossible ou arbitraire de déduire du contenu de l'expertise qu'il serait majeur. En effet, l'argumentation du recourant - au demeurant quasi similaire à celle soulevée devant l'instance précédente - tend essentiellement à soutenir qu'il n'aurait pas eu les moyens de remettre en cause les constatations liées à son âge, faute notamment de décision administrative attaquable et d'information sur le délai imparti par les autorités pénales pour se déterminer sur l'expertise.
S'agissant du premier grief, peu importe qu'une décision des autorités administratives ait été rendue ou pas. En effet, l'autorité précédente n'a pas donné de caractère déterminant à la date de naissance fixée lors de la procédure d'asile. Le Parquet général a au contraire relevé la façon péremptoire de son établissement et a ainsi tout au plus considéré cet élément comme un indice que la minorité alléguée par le recourant pouvait être remise en doute.
En ce qui concerne ensuite l'expertise médico-légale, elle a été ordonnée au cours de la procédure pénale soleuroise. La nature du moyen de preuve utilisé démontre que les autorités soleuroises ont considéré que la question de l'âge du recourant se posait sérieusement dans le cas d'espèce. Vu dès lors le caractère central de cette problématique, il paraît peu crédible que le recourant - qui a accepté de se soumettre à cet examen - n'ait pas été informé sur les éventuelles conséquences pouvant en découler. Le recourant était alors assisté par un avocat d'office dont personne ne prétend qu'il n'aurait pas été en mesure d'assurer une défense efficace (cf. art. 134 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
CPP) ou qu'il n'aurait pas exercé son mandat avec soin et diligence (cf. art. 12 let. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]). Les actes de procédure valablement entrepris par ce conseil étaient ainsi imputables au recourant lui-même. Il en va tout particulièrement du courrier de l'avocat du 19 mars 2016 à l'adresse du Ministère public soleurois par lequel le conseil - agissant au nom de son mandant - déclarait renoncer expressément à déposer des observations relatives aux résultats de l'expertise d'âge.
En tout état, le recourant ne prétend pas qu'il aurait été empêché de soulever des éventuels griefs contre l'expertise devant le tribunal de première instance, que ce soit par le biais de son avocat ou en s'adressant directement à la cour appelée à juger sa cause; la compétence ordinaire des autorités soleuroises n'a pas non plus été remise en cause devant la juridiction d'appel. L'instance précédente pouvait donc retenir à juste titre que le recourant avait - implicitement - accepté la compétence des autorités pénales ordinaires.
Dans la mesure où le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait de se distancer de l'appréciation des autorités pénales soleuroises et que les faits examinés par le Ministère public bernois à son encontre sont postérieurs, le Parquet général ne viole pas le droit fédéral, ni a fortiori la garantie contre l'arbitraire, en confirmant la décision de dessaisissement rendue par le Ministère public des mineurs.

3.4. Il découle également de ces considérations que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise est dénuée de pertinence. Cette requête peut donc être écartée.

4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supporte donc en principe les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); il se justifie cependant exceptionnellement d'y renoncer. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, au Ministère public des mineurs, Région Jura bernois-Seeland, et au Parquet général du Ministère public du canton de Berne.

Lausanne, le 12 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf