Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 93/2008/col

Arrêt du 12 juin 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffière: Mme Truttmann.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,

contre

Juge d'instruction B.________,

Objet
procédure pénale; récusation,

recours contre la décision de la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 février 2008.

Faits:

A.
Le 1er décembre 2004, A.________ a créé, avec deux autres personnes, l'association "X.________", de siège social à Sion, qui a pour but de gérer, maintenir et développer un serveur informatique (appelé X.________ et localisé en Belgique). Ce dernier établit et tient à jour l'index des fichiers, principalement musicaux et audio-visuels, offerts en partage par les internautes. Il permet à plus d'un million d'entre eux de rechercher simultanément des fichiers puis de se connecter directement les uns aux autres pour les échanger. Chaque individu qui télécharge un fichier devient lui-même source de distribution.
Le 11 mai 2005, les sociétés américaines C.________ et consorts (ci-après: les plaignantes), ont déposé plainte contre A.________ pour violation du droit d'auteur (art. 67
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
LDA), violation de droits voisins (art. 69
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 69 Violation de droits voisins - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  diffuse la prestation d'un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
b  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
c  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d'une prestation;
d  retransmet une prestation par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;
e  fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise;
ebis  utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d'artiste choisi par l'artiste interprète;
eter  met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
f  reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;
g  retransmet une émission;
h  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
i  reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...86 87
LDA) et pornographie (art. 197
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    ...298
8    Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable:
a  si le mineur y a consenti;
b  si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et
c  si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299
8bis    Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable.
a  si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;
b  si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c  si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
CP). En substance, elles lui reprochent de favoriser, en sa qualité d'administrateur du serveur "X.________2", le piratage des oeuvres cinématographiques protégées par copyright, ainsi que l'échange de fichiers à contenu pornographique. Le 14 décembre 2005, B.________, juge d'instruction du Valais central (ci-après: le juge d'instruction), a ouvert une instruction d'office et sur plainte contre A.________.
En cours d'instruction, A.________ a déclaré qu'un montant d'environ 200'000 fr., provenant des bannières publicitaires sur les sites de l'association, était placé sur des comptes bancaires ouverts au nom de cette dernière auprès de la banque Y.________ de Sierre et Région. Il a ajouté que 40'000 fr. découlant de commissions encaissées auprès d'un partenaire étaient déposés sur un compte bancaire ouvert à son propre nom à la banque Y.________ de la Broye. Le 3 mars 2006, le mandataire de A.________ a signalé au juge d'instruction que ce dernier lui avait versé une provision de 160'000 fr. provenant du compte de l'association ouvert auprès de la première des deux banques citées.

B.
Le 6 mars 2006, les plaignantes ont requis le séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de A.________ et de l'association "X.________" auprès des banques Y.________ de Sierre et Région ainsi que de la Broye, de même que toutes autres valeurs patrimoniales en relation avec les infractions dénoncées.
Le 9 mars 2006, A.________ a contesté la compétence des autorités pénales suisses. Par lettre du 13 mars 2006, le juge d'instruction a fait savoir aux parties que le for sédunois lui paraissait justifié et qu'il refusait en outre de donner suite à la demande de séquestre. A.________ a recouru contre cette décision en tant qu'elle admettait la compétence des autorités pénales suisses.
Le 29 mars 2006, les plaignantes ont prié le juge d'instruction de reconsidérer sa position quant au séquestre ou de rendre une décision motivée. Renvoyant au caractère décisionnel de sa lettre du 13 mars 2006, ce dernier a refusé de statuer à nouveau. Répondant à une nouvelle requête des plaignantes, le juge d'instruction a indiqué qu'aucune nouvelle décision ne serait prise avant la confirmation définitive du for.
Le 20 juin 2006, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a finalement confirmé la compétence des autorités pénales suisses. Le pourvoi en nullité déposé par A.________ contre ce prononcé a été déclaré irrecevable. Le recours de droit public a été rejeté.
Les 31 mai, 26 juin, 17 juillet 2006 et 7 février 2007, les plaignantes ont réitéré leur requête de séquestre. Par décision du 5 mars 2007, le juge d'instruction a confirmé son refus. La plainte déposée par les plaignantes contre cette décision a été admise le 19 juillet 2007. Le juge d'instruction était invité à séquestrer tous les comptes bancaires ouverts au nom de A.________ et de l'association "X.________" auprès de la banque Y.________ de Sierre et Région, de celle de la Broye et de tout autre établissement que l'enquête permettrait de découvrir, ainsi que toutes les valeurs patrimoniales en relation avec les infractions dénoncées. Par arrêt du 30 novembre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre le prononcé du 19 juillet 2007.

C.
Les 20 et 27 mai 2006, A.________ a déposé deux plaintes pénales contre divers organes des plaignantes et "toute personne que permettra de dire l'enquête" des chefs de calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse. Il leur reprochait en substance de lui avoir imputé à tort des propos particulièrement défavorables. Le 30 mai suivant, le juge d'instruction a accusé réception de ces plaintes et a indiqué qu'il n'y donnerait pas suite avant que la question du for ne soit tranchée. La Chambre pénale ayant statué le 20 juin 2006 sur cette question, le juge d'instruction a précisé le 22 juin 2006 qu'il prendrait une décision "en début de semaine prochaine". Fort de cette assurance, A.________ a retiré la plainte dont il avait saisi la Chambre pénale dans l'intervalle pour contraindre le juge d'instruction à agir.

D.
Se fondant sur l'injonction de la Chambre pénale du 19 juillet 2007, le juge d'instruction a invité les banques concernées à bloquer immédiatement tous les comptes ouverts au nom de l'association "X.________" et de A.________. A la demande de ce dernier, il a cependant assoupli cette mesure, l'autorisant à retirer un maximum de 2'000 fr. par mois pour ses besoins vitaux.
Le 30 juillet 2007, estimant que la provision de 160'000 fr. reçue par le mandataire de A.________ devait aussi être séquestrée, les plaignantes ont prié le juge d'instruction de contraindre l'avocat à reverser ce montant sur le compte séquestré d'où il provenait. Le 2 août 2007, le juge d'instruction a fait droit à cette demande et a ordonné à l'avocat de restituer cette somme. Le 28 décembre 2007, l'autorité de plainte a admis le recours déposé par l'avocat et a annulé la décision.

E.
Le 3 août 2007, A.________ a requis "la récusation de Monsieur D.________, en sa qualité d'expert judiciaire et suite à la remise d'un rapport technique le 2 juillet 2007". Il dénonçait essentiellement le flou entourant la nature exacte du mandat confié, les liens entretenus avec la police ainsi que la faiblesse du rapport.

F.
Le 13 août 2007, A.________ a sollicité la récusation du juge d'instruction. Ce dernier a prié le juge d'instruction cantonal, E.________, d'examiner au préalable la nécessité d'un éventuel dessaisissement, précisant qu'il estimait ne pas avoir à se récuser. Considérant qu'il n'y avait pas matière à dessaisissement, le juge d'instruction cantonal a transmis la requête à l'autorité de récusation.
Par déterminations des 1er et 6 février 2008, le Ministère public et les plaignantes ont relevé que l'instruction n'était pas exempte de lacunes mais que celles-ci ne pouvaient toutefois pas objectivement fonder un soupçon de prévention du juge intimé.
Par prononcé du 27 février 2008, la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Présidente du Tribunal cantonal) a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable.

G.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'admettre la requête de récusation dirigée contre le juge d'instruction B.________ et de désigner un nouveau magistrat instructeur. Il se plaint d'une violation des art. 34 let. c CPP/VS, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. ainsi que 6 par. 1 CEDH. Il sollicite en outre l'effet suspensif.
Par ordonnance du 13 mai 2008, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A.________.
La Présidente du Tribunal cantonal n'a pas formé d'observations et s'est référée aux considérants de son jugement. Le juge d'instruction n'a pas répondu à l'invitation à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un juge - ou d'un tribunal - pénal peut immédiatement faire l'objet d'un recours en matière pénale. L'accusé et auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le recourant ayant agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF et la décision attaquée ayant été rendue en dernière instance cantonale, le recours est donc recevable.

2.
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, sous cet angle, la même portée (ATF 116 Ia 135 consid. 2e p. 138) - permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198). Le plaideur est fondé à mettre en doute l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant la procédure, une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122). En
principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., s'agissant des juges d'instruction qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 125 I 119 consid. 3b p. 123 et les arrêts cités).
Le recourant se plaint aussi d'une application arbitraire de l'art. 34 let. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
du code de procédure pénale du canton du Valais (ci-après: CPP/VS). Il ne prétend cependant pas que cette disposition lui conférerait des droits plus étendus que la disposition constitutionnelle. C'est ainsi exclusivement à la lumière de cette dernière qu'il convient d'examiner le grief tiré de la violation du droit à un juge indépendant et impartial.

3.
Le recourant invoque la partialité du magistrat instructeur, soutenant que la décision de la Présidente du Tribunal cantonal omettrait de prendre en considération différentes erreurs de procédure figurant parmi les griefs de la requête de récusation.

3.1 Le recourant ne conteste donc pas le rejet par la Présidente du Tribunal cantonal des motifs de récusation allégués. Il ne soutient en particulier plus que le fait que le juge d'instruction aurait demandé à l'avocate des plaignantes des extraits de doctrine notamment - pour sa propre compréhension du dossier - serait un signe de partialité. Il ne fait plus valoir non plus que la citation qui lui aurait été attribuée à tort aurait été déterminante dans l'exécution de la demande d'entraide internationale. Enfin, il ne prétend plus que le comportement du magistrat consistant à ne pas donner suite à ses démarches, ou seulement avec retard, serait de nature à faire douter de l'impartialité de ce dernier.
Le recourant reprend certes ses critiques en relation avec l'expert D.________. Il estime que la Présidente du Tribunal cantonal n'a pas relevé les erreurs commises par le juge d'instruction dans ce cadre. Il n'en est rien. Loin de nier l'existence de vices de procédure, la Présidente du Tribunal cantonal a jugé qu'il ressortait du dossier que le statut de D.________ allait être précisé par le juge d'instruction et qu'il n'appartenait dès lors pas à une autorité de récusation de se prononcer elle-même sur cette question, pas plus que sur le sérieux et la pertinence du rapport délivré d'ailleurs. Comme le recourant ne conteste pas cette appréciation, son grief sur ce point doit être écarté.
Selon le recourant, la décision entreprise ne mentionnerait par ailleurs pas qu'il avait été nécessaire de mettre le juge d'instruction en demeure pour permettre le prélèvement du minimum vital sur les comptes séquestrés. Il s'avère au contraire que la Présidente du Tribunal cantonal a considéré que le magistrat avait rapidement atténué la rigueur de sa décision de séquestre et a souligné que cet assouplissement était intervenu à la requête du recourant. Le grief n'a dès lors aucun fondement. Au demeurant, le fait que le recourant ait relancé le juge d'instruction quelques jours après sa requête ne saurait constituer un indice de prévention.
Pour le surplus, le recourant reproche à la Présidente du Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné des griefs qui ne figurent pourtant pas dans sa demande de récusation (copie des disques durs, surveillance par les autorités suisses d'un serveur à l'étranger, etc.). Ces derniers sont donc irrecevables.

3.2 Après avoir soigneusement rejeté chacun des griefs de façon motivée, la Présidente du Tribunal cantonal a indiqué que toutes les parties, y compris le Ministère public, se plaignaient des erreurs commises par le juge d'instruction. Elle a jugé que, loin de démontrer une quelconque partialité, la convergence de ces critiques mettait plutôt en évidence l'absence de rapport entre les lacunes invoquées par le recourant et une éventuelle prévention du juge d'instruction à son encontre.
Le recourant conteste cette argumentation. Il serait selon lui erroné de prétendre que les lacunes de la procédure auraient nui à toutes les parties. Il soutient que l'absence d'octroi de mandat précis à l'expert D.________ aurait pour conséquence qu'il ignorerait comment les preuves avaient été collectées. Sur ce point, la Présidente du Tribunal cantonal a relevé que le Ministère public lui-même s'inquiétait de ce que les vices observés puissent affaiblir l'accusation, ce que le recourant ne conteste pas.
Le recourant mentionne en outre que la restitution de la provision exigée par le juge d'instruction aurait pu le priver d'une défense efficace. Il est vrai que la Présidente du Tribunal cantonal a omis de traiter ce grief, qui figurait pourtant dans la demande de récusation. Quoi qu'il en soit, il est exclu que cet événement puisse à lui seul faire douter de l'impartialité du magistrat. En effet, comme le juge d'instruction cantonal E.________ l'a observé, l'autorité de plainte a souligné que la décision litigieuse avait été prise en simple exécution du prononcé du 19 juillet 2007 ordonnant au juge d'instruction de séquestrer les comptes bancaires concernés. L'interprétation de la décision du 19 juillet 2007 faite par ce dernier, quoique incorrecte selon l'autorité de plainte, ne saurait dès lors être considérée comme un motif de récusation.
Dans ces circonstances, l'absence de partialité du juge d'instruction doit être confirmée.

4.
En tête de son recours, le recourant fait également valoir une violation de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH au motif que, malgré toutes les critiques émises, le dossier continuerait à être traité par un magistrat ne disposant ni de la capacité, ni de la structure suffisante pour mener à bien une procédure de cette envergure.
Ce reproche est à l'évidence irrecevable et on peut renvoyer le recourant aux observations de la Présidente du Tribunal cantonal sur ce point. Cette dernière a relevé avec raison que l'autorité de récusation n'était pas habilitée à surveiller, à diriger les procédures instruites par les juges d'instruction ou à dessaisir ces derniers pour des raisons d'opportunité, de surcharge ou d'organisation du travail (art. 11 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
de la loi d'organisation judiciaire du canton du Valais). Elle avait pour seul devoir de veiller à ce qu'aucune apparence de prévention du juge n'entache la procédure. Il découle de ce qui précède que les problèmes invoqués, bien que réels, ne peuvent pas conduire au dessaisissement de ce dernier par le biais d'une procédure de récusation puisqu'ils ne sont pas l'expression d'une quelconque prévention du juge.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge d'instruction B.________ ainsi qu'à la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 12 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Truttmann