SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 3 965/2012 - 1 Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
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1 | Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
2 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6. |
3 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique. |
4 | L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs. |
5 | Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies: |
a | il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques; |
b | un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens. |
6 | Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b. |
7 | L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation. |
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 3 965/2012 - 1 Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
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1 | Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
2 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6. |
3 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique. |
4 | L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs. |
5 | Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies: |
a | il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques; |
b | un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens. |
6 | Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b. |
7 | L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation. |
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 2 965/2012 - 1 Le règlement (UE) no 965/2012 est présumé observé si les réglementations suivantes4, publiées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et relatives au règlement précité, sont respectées: |
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1 | Le règlement (UE) no 965/2012 est présumé observé si les réglementations suivantes4, publiées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et relatives au règlement précité, sont respectées: |
a | les spécifications de certification (Certification Specifications; CS); |
b | les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Compliance; AMC); |
c | les moyens alternatifs de mise en conformité (Alternative Means of Compliance; AltMoC). |
2 | Quiconque déroge aux réglementations visées à l'al. 1 doit être en mesure de démontrer à l'OFAC que les exigences du règlement (UE) no 965/2012 sont remplies d'une autre manière. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 3 965/2012 - 1 Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
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1 | Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
2 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6. |
3 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique. |
4 | L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs. |
5 | Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies: |
a | il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques; |
b | un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens. |
6 | Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b. |
7 | L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation. |
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 3 965/2012 - 1 Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
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1 | Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
2 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6. |
3 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique. |
4 | L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs. |
5 | Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies: |
a | il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques; |
b | un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens. |
6 | Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b. |
7 | L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 4 Décisions de révocation - L'autorité qui saisit un jugement dans VOSTRA a les obligations suivantes: |
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a | si elle constate que le juge a révoqué un sursis sans fixer de peine d'ensemble au sens de l'art. 46, al. 1, du code pénal (CP)2, de l'art. 31, al. 2, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)3 ou de l'art. 40, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)4, elle transmet la décision de révocation à l'autorité compétente pour l'exécution de la peine qui était assortie du sursis; |
b | si elle constate que le juge a révoqué la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine ou d'une mesure sans fixer de peine d'ensemble au sens de l'art. 62a, al. 2, ou 89, al. 6, CP, ou de l'art. 31, al. 2, DPMin, elle transmet la décision de révocation à l'autorité compétente pour l'exécution du solde de la peine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 3 965/2012 - 1 Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
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1 | Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
2 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6. |
3 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique. |
4 | L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs. |
5 | Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies: |
a | il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques; |
b | un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens. |
6 | Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b. |
7 | L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |