SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 3 965/2012 - 1 Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
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1 | Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
2 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6. |
3 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique. |
4 | L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs. |
5 | Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies: |
a | il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques; |
b | un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens. |
6 | Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b. |
7 | L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation. |
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 3 965/2012 - 1 Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
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1 | Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
2 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6. |
3 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique. |
4 | L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs. |
5 | Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies: |
a | il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques; |
b | un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens. |
6 | Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b. |
7 | L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation. |
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 2 965/2012 - 1 Le règlement (UE) no 965/2012 est présumé observé si les réglementations suivantes4, publiées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et relatives au règlement précité, sont respectées: |
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1 | Le règlement (UE) no 965/2012 est présumé observé si les réglementations suivantes4, publiées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et relatives au règlement précité, sont respectées: |
a | les spécifications de certification (Certification Specifications; CS); |
b | les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Compliance; AMC); |
c | les moyens alternatifs de mise en conformité (Alternative Means of Compliance; AltMoC). |
2 | Quiconque déroge aux réglementations visées à l'al. 1 doit être en mesure de démontrer à l'OFAC que les exigences du règlement (UE) no 965/2012 sont remplies d'une autre manière. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 3 965/2012 - 1 Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
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1 | Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
2 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6. |
3 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique. |
4 | L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs. |
5 | Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies: |
a | il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques; |
b | un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens. |
6 | Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b. |
7 | L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation. |
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 3 965/2012 - 1 Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
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1 | Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
2 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6. |
3 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique. |
4 | L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs. |
5 | Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies: |
a | il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques; |
b | un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens. |
6 | Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b. |
7 | L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA OCJ Art. 4 Décisions de révocation - L'autorité qui saisit un jugement dans VOSTRA a les obligations suivantes: |
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a | si elle constate que le juge a révoqué un sursis sans fixer de peine d'ensemble au sens de l'art. 46, al. 1, du code pénal (CP)2, de l'art. 31, al. 2, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)3 ou de l'art. 40, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)4, elle transmet la décision de révocation à l'autorité compétente pour l'exécution de la peine qui était assortie du sursis; |
b | si elle constate que le juge a révoqué la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine ou d'une mesure sans fixer de peine d'ensemble au sens de l'art. 62a, al. 2, ou 89, al. 6, CP, ou de l'art. 31, al. 2, DPMin, elle transmet la décision de révocation à l'autorité compétente pour l'exécution du solde de la peine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 3 965/2012 - 1 Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
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1 | Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie. |
2 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6. |
3 | Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique. |
4 | L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs. |
5 | Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies: |
a | il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques; |
b | un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens. |
6 | Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b. |
7 | L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |