Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 559/2019

Arrêt du 12 mai 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Eigenheer,
recourant,

contre

B.________ AG,
représentée par Me Carlo Lombardini et Me Garen Ucari,
intimée.

Objet
cédule hypothécaire au porteur remise en garantie fiduciaire, restitution du titre en cas d'inexistence de la créance de base;

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 26 septembre 2019 (C/16364/2014 ACJC/1422/2019).

Faits :

A.

A.a. Les 3 et 7 décembre 2010, en vue de l'acquisition d'un appartement dans un immeuble à Genève (pour lequel il bénéficiait d'un droit d'emption jusqu'au 28 février 2013) et d'une arcade au rez-de-chaussée du même immeuble, tous deux constitués en parts de propriété par étages, A.________, qui travaillait au B.________ AG comme gestionnaire de fortune, a conclu avec cette banque deux contrats intitulés " contrat-cadre pour crédit hypothécaire ".

A.a.a. Le premier de ces contrats-cadre portait sur un prêt de 220'000 fr. destiné à l'achat de l'arcade. Les fonds ont été libérés par la banque et l'emprunteur a acheté l'arcade par acte notarié du 18 octobre 2010.

A.a.b. Le second de ces contrats, portant sur un prêt de 1'000'000 fr. et destiné à l'acquisition de l'appartement, ne faisait que réserver le capital pour un terme prédéfini (i.e. pour une durée déterminée).
Une de ses clauses prévoit une pénalité en cas de résiliation anticipée du crédit " après la période préliminaire ", c'est-à-dire après libération des fonds par la banque. Un courrier de la banque du 12 avril 2011, sans signature, prévoit une indemnité pour résiliation anticipée durant la période préliminaire, soit avant libération des fonds, qui se calcule de manière analogue à celle exigée en cas de résiliation anticipée après libération des fonds.
A la suite de difficultés survenues entre les parties, notamment au sujet de l'augmentation du crédit à 1'135'000 fr. nécessaire pour l'achat de l'appartement, sollicitée par le client et refusée par la banque, les fonds de ce second prêt n'ont jamais été débloqués par la banque.
Le client a finalement acheté l'appartement le 1er mars 2013 au moyen d'un financement obtenu d'une autre banque.

A.b. L'emprunteur a effectivement remis à la banque en garantie fiduciaire de toutes ses dettes à l'égard de celle-ci une cédule hypothécaire au porteur de 300'000 fr. grevant l'arcade, qui a été augmentée par la suite à 400'000 fr. La cédule prévue de 1'200'000 fr. grevant l'appartement n'a jamais été acquise par la banque.
Dans les conditions du premier contrat-cadre, identiques à celles du second contrat-cadre, étaient prévues les clauses suivantes:
Sous le titre " Garantie de gage (s) immobilier (s), la banque a ou acquiert la propriété de la cédule hypothécaire au porteur grevant l'arcade.
Sous le titre " Étendue de la garantie ", le titre hypothécaire dont la propriété a été transférée à la banque sert de sûreté à la banque pour toutes ses créances à l'égard de l'emprunteur résultant de contrats existants ou futurs conclus dans le cadre de ses relations d'affaires avec l'emprunteur, y compris tous les frais et coûts judiciaires ou extrajudiciaires y relatifs.
Sous le titre de " Restitution des titres hypothécaires ", il est stipulé que la banque s'engage à rétrocéder la propriété du titre hypothécaire au donneur de garantie dès qu'elle n'a plus aucune créance contre l'emprunteur.

A.c. Le 21 mars 2013, la banque a refusé de restituer la cédule hypothécaire de 400'000 fr. grevant l'arcade, quand bien même le prêt de 220'000 fr. relatif à l'arcade serait remboursé, déclarant conserver la cédule afin de garantir la pénalité, respectivement le report du crédit de 1'000'000 fr. découlant du second contrat-cadre portant sur l'appartement qui n'étaient pas réglés. Le client a contesté la rétention de la cédule hypothécaire grevant l'arcade, reprochant à la banque de lier à tort les deux contrats-cadre de crédit.

A.d. Dans l'intervalle, le 28 février 2013, le client avait obtenu un financement de 340'000 fr. de C.________ moyennant remise de la cédule hypothécaire de 400'000 fr. grevant l'arcade, contrat qui n'a pas été exécuté, la banque ayant refusé de délivrer la cédule hypothécaire à C.________. Celle-ci a donc invité le client à lui payer une pénalité de 23'159 fr. 50.

A.e. Le 30 avril 2013, la banque a dénoncé au remboursement avec effet immédiat l'entier des relations contractuelles et mis en demeure le client de lui rembourser le prêt de 220'000 fr. avec intérêts, sur la base du premier contrat, et la pénalité de résiliation anticipée fondée sur le second contrat du montant de 318'315 fr. 90, respectivement, à défaut de paiement de cette pénalité, le montant de 498'790 fr. 45.

A.f. Le 2 juillet 2013, la banque a formé une réquisition de poursuite ordinaire en paiement du montant de la pénalité de 498'790 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 juin 2013. La mainlevée provisoire formée par le client au commandement de payer a été refusée par le Tribunal de première instance de Genève par jugement du 23 septembre 2014.

A.g. Le 16 janvier 2014, la banque a aussi requis la poursuite en réalisation de gage immobilier de la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire de 400'000 fr. à concurrence du montant de 220'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 janvier 2014. La mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer formée par le client a été prononcée par le Tribunal de première instance de Genève par jugement du 18 juillet 2014, confirmé par arrêt du 7 novembre 2014, les intérêts à 5% n'étant dus qu'à compter du 11 janvier 2014.

B.

B.a. Par demande du 13 août 2014, le client débiteur a ouvert action en libération de dette, concluant principalement qu'il ne doit aucun montant à la banque sans remise préalable ou simultanée de la cédule hypothécaire au porteur de 400'000 fr. Subsidiairement, il s'engage à payer le montant de 196'840 fr. 50 contre remise préalable ou simultanée de cette cédule; il fait ainsi valoir en compensation la pénalité qu'il doit payer à C.________ à la suite du refus de la banque de lui restituer la cédule (220'000 fr. - 23'159 fr. 50), remise nécessaire à la reprise du crédit par cette nouvelle banque.
La banque a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, elle a conclu à la condamnation du demandeur à lui payer le montant de 498'790 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 juin 2013, correspondant à la pénalité pour résiliation anticipée du second contrat de prêt durant la période préliminaire. Le demandeur a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

B.b. Par jugement du 15 novembre 2018, le Tribunal de première instance a rejeté l'action principale en libération de dette du client.
Il a aussi rejeté la demande reconventionnelle de la banque: il a jugé que la clause de pénalité prévue en cas de résiliation anticipée du second prêt pendant la période préliminaire, ajoutée par le courrier de la banque du 12 avril 2011 et calculée de la même manière que celle prévue par le contrat-cadre pour le cas de résiliation anticipée après la période préliminaire, c'est-à-dire après la libération des fonds, était nouvelle, n'avait pas été discutée, ni évoquée précédemment par les parties et que ce courrier n'était signé ni par la banque, ni par le client, de sorte qu'il ne valait pas accord pour la pénalité exigée. Ce courrier ne pouvait être qualifié que d'offre, qui n'a pas été suivie d'une acceptation; la banque ne pouvait inférer du silence de son client qu'il acceptait la modification du contrat-cadre. Le client ne l'a pas non plus acceptée par son comportement ultérieur. Quant à la clause de pénalité prévue en cas de résiliation anticipée après libération des fonds, prévue par le contrat-cadre (intitulée décompte en cas de résiliation anticipée de crédits à durée fixe), elle ne fondait pas le droit à une pénalité, la banque n'ayant jamais débloqué les fonds de 1'000'000 fr. prévus. Ce jugement partiel sur la demande
reconventionnelle est définitif et exécutoire.

B.c. Statuant sur l'appel du débiteur le 26 septembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, sur le fond, confirmé le jugement entrepris. Elle a seulement ajouté une condamnation de la banque à payer des dépens au demandeur pour la procédure de première instance.
En substance, la cour cantonale a considéré que le premier contrat-cadre relatif au prêt de 220'000 fr. a transféré la cédule hypothécaire au porteur de 400'000 fr. à la banque en garantie de toutes ses créances à l'égard de l'emprunteur résultant de leurs relations d'affaires, que cette cédule a été remise en garantie fiduciaire et que la créance cédulaire s'est ainsi juxtaposée à la créance de base, ce qui n'était pas contesté par les parties. Examinant ensuite l'art. 853 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 853 - Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier:
1  s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom;
2  s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé.
CC, elle a considéré que cette disposition ne s'appliquait pas en cas de transfert de la cédule en garantie fiduciaire, et que la question de la restitution de la cédule devait être réglée sur la base de la convention de sûreté, à savoir le premier contrat-cadre.
Sur la base de la clause " étendue de la garantie " et de la clause de " restitution des titres hypothécaires ", la cour cantonale a considéré que la cédule servait de garantie pour toutes les créances de la banque résultant des contrats existants et futurs et que la banque s'était engagée à restituer la cédule dès qu'elle n'aurait plus aucune créance contre l'emprunteur. Autrement dit, le débiteur acceptait que la banque conserve la cédule afin de garantir non seulement le remboursement des prêts, mais également le paiement des autres créances découlant de ses relations d'affaires avec lui, telles que la pénalité pour résiliation anticipée, ce qui n'est pas contesté par le débiteur.
Même si le contrat-cadre ne le précisait pas, la cour cantonale a admis, avec la doctrine récente, que la cédule devait être restituée trait pour trait ( Zug um Zug) lors du remboursement du crédit par le débiteur.
Même si le contrat-cadre ne le précisait pas, le débiteur devait comprendre de bonne foi que la banque pouvait conserver la cédule en garantie d'une créance (de pénalité) contestée, jusqu'à droit jugé sur celle-ci, autrement dit que la garantie ne prenait fin que lorsqu'il serait constaté judiciairement que cette créance contestée n'existait pas.
Comme le remboursement du prêt de 220'000 fr. était dû le 10 janvier 2014, à un moment où la pénalité de 318'315 fr. 90 fondée sur la résiliation anticipée du second contrat-cadre relatif à l'appartement n'avait pas encore été tranchée judiciairement, la banque pouvait invoquer le (premier) contrat-cadre pour conserver la cédule jusqu'à jugement sur celle-ci. Ce n'est qu'après que le Tribunal de première instance a constaté que la pénalité n'était pas due et que la banque ne pouvait plus conserver la cédule. Selon la cour cantonale, le prononcé du jugement du 15 novembre 2018 n'aurait aucun effet rétroactif et la banque n'aurait donc pas conservé la cédule en violation de ses obligations contractuelles après le 10 janvier 2014 et jusqu'au prononcé de ce jugement.

C.
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 10 octobre 2019, le client a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 8 novembre 2019, concluant à sa réforme en ce sens que son action en libération de dette est admise et que, principalement, en substance, il ne doit aucun montant à la banque sans remise préalable ou simultanée de la cédule hypothécaire au porteur grevant l'arcade; subsidiairement, il conclut qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter envers la banque du montant de 196'840 fr. 50, moyennant remise préalable ou simultanée de cette cédule; dans les deux cas, il conclut à ce que son opposition au commandement de payer soit maintenue. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de constatation et d'appréciation arbitraires des faits et invoque la violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
et 853
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 853 - Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier:
1  s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom;
2  s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé.
CC, des art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
, 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
, 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
ss, 120 CO, de l'art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP et de l'art. 88
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 88 Action en constatation de droit - Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.
CPC.
La banque intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de motivation suffisante de celui-ci, et subsidiairement à son rejet.
Les parties ont encore déposé chacune des observations.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 6 janvier 2020.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par le demandeur qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), contre un arrêt rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), dont la valeur litigieuse dépasse largement le montant de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le présent recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Les conclusions principales du recourant sont recevables au regard de l'art. 88
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 88 Action en constatation de droit - Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.
CPC. Les conclusions de l'action en libération de dette (art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP) sont par nature des conclusions en constatation de droit négative (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1; 124 III 207 consid. 3a) et le recourant les a correctement soumises à la condition négative de la non-remise préalable ou simultanée de la cédule hypothécaire par la banque. Autrement dit, si la banque ne lui remet pas la cédule hypothécaire simultanément, le débiteur ne doit pas payer le montant pour lequel la mainlevée a été accordée.
Il en va de même pour les conclusions prises dans le même sens en instance cantonale, contrairement à ce qu'a jugé la cour cantonale.
En l'état, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions subsidiaires.

1.3. La partie intimée conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que le recourant n'expliquerait pas de manière précise en quoi la Cour de justice aurait mal appliqué le droit.

1.3.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; arrêts 4A 508/2016 du 16 juin 2017 consid. 2.2, non publié aux ATF 143 III 348). Les parties peuvent toujours soulever de nouveaux moyens de droit matériel, pour autant que l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué, et non sur des faits nouveaux (arrêts 4A 28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3 non publié in ATF 133 III 421; 4A 188/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3.5; 4A 223/2007 du 30 août 2007 consid. 3.2).
Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les arrêts cités). Les mêmes exigences de motivation pèsent sur l'intimé, qui doit reprendre les motifs qu'il avait invoqués précédemment et qui ont été écartés, pour le cas où les motifs retenus par l'autorité précédente ne devraient pas être suivis par le Tribunal fédéral (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt 4A 249/2017 du 8 décembre 2017 consid. 2.2).
Toutefois, même lorsqu'une question est discutée par les parties, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique développée par celles-ci ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104; 133 III 545 consid. 2.2).

1.3.2. Contrairement à ce que soutient la banque intimée, le recourant discute le droit de la banque de refuser la restitution de la cédule hypothécaire au porteur et critique l'interprétation selon la bonne foi donnée par la cour cantonale à la clause de restitution, invoquant l'adage in dubio contra stipulatorem. Il conteste que la banque puisse exercer " son droit de rétention " sur la cédule pour une créance contestée (i.e. la pénalité), qui plus est jusqu'à droit jugé sur cette créance, sans effet rétroactif, alors qu'elle s'est révélée non valable; " cela reviendrait à lui accorder un blanc-seing total s'agissant de la remise de la cédule ". Selon lui, c'est à la banque de supporter le risque que sa créance soit jugée inexistante et de devoir le dédommager non seulement du paiement des intérêts à 5% sur la créance de 220'000 fr., mais aussi de la pénalité de 23'159 fr. 50 que lui a infligée C.________ pour non-exécution du contrat de prêt passé avec elle.
Le fait que le recourant se trompe dans l'indication des dispositions légales violées est sans incidence pour la recevabilité de son recours pour violation du droit (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). De plus, le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié par les motifs invoqués par le recourant.

2.
Il est admis qu'en vertu du premier contrat-cadre, la cédule hypothécaire au porteur litigieuse de 400'000 fr. a été remise à la banque en garantie fiduciaire de toutes ses créances à l'égard du client (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1). Bien que constituée sous l'ancien droit, elle est toujours valable et l'étendue des droits qu'elle confère est régie par le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve des droits acquis (ibidem; cf. PAUL-HENRI STEINAUER, La cédule hypothécaire, Les obligations foncières, 2016, respectivement en allemand, Zürcher Kommentar, Der Schuldbrief, Die Anleihensobligationen mit Grundpfandrecht, 2e éd. 2015, nos 25 ss ad Remarques liminaires).

2.1.

2.1.1. Pour conférer à un créancier des droits sur une cédule hypothécaire au porteur sur papier, il faut d'abord soit en constituer une, soit disposer d'une cédule déjà existante (STEINAUER, op. cit., no 171 avec renvoi aux nos 66 ss ad art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC). La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC); elle est un papier-valeur (art. 860 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 860 - 1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier.
1    Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier.
2    La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même.
3    L'inscription produit ses effets avant la création du titre.
CC) qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire (ATF 140 III 180 consid. 5.1).
Lorsque la cédule hypothécaire au porteur ne doit être acquise par le créancier qu'à des fins de garantie d'une créance de base, autrement dit être utilisée uniquement en garantie fiduciaire, il faut procéder à un transfert fiduciaire de la cédule ( Sicherungsübereignung ou fiduziarische Übertragung des Schuldbriefs). Ce transfert nécessite un titre d'acquisition ( Erwerbsgrund), à savoir la conclusion d'une convention de sûreté ( Sicherungsabrede, accordo di garanzia), qui doit être suivi d'un acte de disposition ( Verfügungsgeschäft) de l'aliénateur et d'un acte matériel qu'est le transfert de la possession de la cédule sur papier à l'acquéreur (art. 864 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises.
1    Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises.
2    Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l'exclusion du droit d'entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans au plus à compter de la sortie.
3    La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable.
4    Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser.
CO; STEINAUER, op. cit., no 171 ad art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC et no 6 ad art. 864
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 864 - 1 La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.
1    La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.
2    Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l'acquéreur y sont mentionnés.
CC; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 5e éd. 2017, n. 1844a). Le but de cette construction juridique est de transférer au créancier la propriété de la cédule, mais celui-ci s'engage à n'en faire usage que dans la mesure nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance de base (STEINAUER, op. cit., no 169 ad art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC).

2.1.2. La convention de sûreté ( Sicherungsabrede) est un contrat de fiducie (ou contrat fiduciaire ou convention de fiducie; fiduziarische Abrede; Treuhandvereinbarung; STEINAUER, op. cit., no 40 ad Remarques liminaires et no 173 ad art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, op. cit., n. 1844b et 1844g). Par définition, un contrat fiduciaire est un contrat par lequel une partie (le fiduciant) rend l'autre (le fiduciaire) titulaire sans réserve d'un droit à l'égard des tiers, tandis qu'envers elle (le fiduciant), le fiduciaire est conventionnellement tenu de ne pas exercer le droit cédé, de ne l'exercer que partiellement ou encore de le lui rétrocéder à certaines conditions (ATF 71 II 99 consid. 2; arrêt 5A 260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.2.1; cf. également TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, n. 963 ss; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, tome I, 10e éd. 2014, n. 1024 ss). Le contrat fiduciaire se compose donc nécessairement de deux actes juridiques, à savoir: d'une part le transfert sans réserve du droit, qui apparaît seul vis-à-vis des tiers, et d'autre part la restriction apportée aux droits du fiduciaire dans le rapport entre les parties contractantes
(ATF 71 II 99 consid. 2; 117 II 290 consid. 4c; arrêt 5A 260/2013 précité consid. 3.3.2.1).
Cette convention de sûreté (titre d'acquisition) est un contrat générateur d'obligations (STEINAUER, op. cit., no 176 ad art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC). Elle précise que la cédule n'est remise qu'aux fins de garantie de la créance de base: essentiellement, le titulaire de la cédule (fiduciaire) devient créancier cédulaire et propriétaire du titre qu'est la cédule sur papier, mais il s'engage à l'égard de l'aliénateur (fiduciant) à n'utiliser la cédule que dans la mesure nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance de base (cf. ATF 119 II 326 consid. 2b; cf. SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, op. cit., n. 1844g).
La convention de sûreté doit indiquer la ou les cédules hypothécaires au porteur qui doivent être remises au fiduciaire, la ou les créances de base garanties par celle (s) -ci et les engagements personnels pris par le fiduciaire quant à l'utilisation de la cédule (STEINAUER, op. cit., nos 184 ss ad art. 842
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CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC). Si la loi ne la soumet à aucune forme (STEINAUER, op. cit., no 181 ad art. 842
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CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC), cette convention est généralement conclue en la forme écrite (STEINAUER, op. cit., nos 181 s. ad art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC). Elle peut revêtir la forme d'un contrat pré-rédigé, mais peut aussi figurer dans les règles générales régissant l'ensemble des relations juridiques entre le créancier et l'emprunteur; dans les deux cas, les clauses contractuelles ont le caractère de conditions générales (STEINAUER, op. cit., no 182 ad art. 842
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CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC).
En ce qui concerne la ou les créances garanties par la cédule acquise à titre fiduciaire, elles doivent être déterminées ou au moins déterminables (STEINAUER, op. cit., no 187 ad art. 842
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CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC). Lorsque, comme c'est souvent le cas dans les contrats préétablis par les banques, les créances de base garanties ne sont pas déterminées individuellement, mais de manière générique; il faut néanmoins qu'elles soient suffisamment déterminables au moment de la conclusion du contrat et respectent les limites découlant des art. 27 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
CC, 19 al. 2 CO et 2 CC (STEINAUER, op. cit., no 187 ad art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC; à propos des créances futures éventuelles, cf. l'ATF 142 III 746 consid. 2.2.2).

2.1.3. L'acte de disposition et l'acte matériel se confondent dans la remise de la cédule hypothécaire au porteur sur papier, c'est-à-dire du papier-valeur, au créancier (art. 864 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 864 - 1 La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.
1    La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.
2    Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l'acquéreur y sont mentionnés.
CC; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, n. 1844e).

2.2.

2.2.1. Comme le précise désormais l'art. 842 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC, qui présume que la cédule est remise à titre de garantie fiduciaire (sauf convention contraire), la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
Par le transfert aux fins de garantie ( durch die Sicherungsübereignung), le créancier acquiert non pas seulement un droit de gage sur la cédule, mais la pleine propriété du titre qu'est la cédule. Il en est pleinement titulaire: il a donc le droit de faire valoir la créance cédulaire par une poursuite en réalisation de gage immobilier (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 et 5.1.4 à 5.1.6).
Toutefois, conformément à la convention de sûreté, il s'engage (par une obligation de nature personnelle) à ne faire usage de ses droits sur la cédule que dans la mesure nécessaire pour obtenir l'exécution de la créance de base qui coexiste. Dans la mesure où le montant de celle-ci est supérieur à celui de la créance cédulaire avec intérêts, cet excédent doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 in fine).

2.2.2. Conformément à la clause d' "Étendue de la garantie " de la convention de sûreté (rapport de fiducie), la cédule hypothécaire au porteur sert de sûreté à la banque pour toutes ses créances à l'égard de l'emprunteur. Chaque créance de base est garantie individuellement, à titre fiduciaire, par la cédule.
Conformément à l'art. 842 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC, qui s'applique à l'utilisation de la cédule en garantie fiduciaire (STEINAUER, op. cit., no 287 ad art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC), le débiteur est libre de faire valoir à l'encontre de la créance cédulaire les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi. Autrement dit, au (premier) créancier qui requiert l'exécution de la créance cédulaire (en principe après poursuite en réalisation de gage immobilier), le débiteur peut opposer les exceptions personnelles qu'il peut déduire du rapport de base. C'est parce que le transfert de la cédule à titre fiduciaire permet de " remonter " au rapport de base que les exceptions découlant de celui-ci peuvent être opposées au (premier) créancier. Il en va de même des exceptions découlant de la convention de sûreté, soit du rapport de fiducie (STEINAUER, op. cit., nos 286 et 313 ad art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC). Le débiteur peut donc opposer que le contrat de base, respectivement que la créance qui en est déduite, n'est pas valable (STEINAUER, op. cit., nos 54 et 319 ad art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC).
Lorsque la créance de base s'est éteinte par le paiement ou d'une autre manière, le débiteur peut opposer cette exception personnelle déduite du rapport de base, avec effet au jour de l'extinction. De même, lorsque la créance de base se révèle inexistante ab ovo, faute de contrat de base valablement conclu entre les parties, le débiteur peut faire valoir que la cédule remise à titre fiduciaire n'a jamais garanti cette créance (en matière de droit de gage mobilier sur une cédule, cf. l'art. 889 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 889 - 1 Le créancier doit restituer la chose à l'ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.
1    Le créancier doit restituer la chose à l'ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.
2    Il n'est tenu de rendre tout ou partie du gage qu'après avoir été intégralement payé.
CC et l'art. 114 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 114 - 1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.
1    Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.
2    Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.
3    Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.
CO; cf. PIOTET, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, no 13 ad art. 114
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 114 - 1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.
1    Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.
2    Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.
3    Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.
CO).

2.3. Il existe ainsi trois rapports entre les parties : (1) le rapport de base, (2) le rapport de fiducie et (3) la cédule hypothécaire elle-même. Lorsque survient un litige, il faut donc déterminer auquel de ces rapports la ou les questions litigieuses se rapportent (STEINAUER, op. cit., no 40 ad Remarques liminaires).

3.
En l'espèce, l'action intentée par le demandeur est une action en libération de dette, qui fait suite à la poursuite en réalisation de gage immobilier de la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire au porteur de 400'000 fr. remise à la banque à titre de garantie fiduciaire pour toutes les créances résultant de contrats existants ou futurs avec l'emprunteur. Il faut donc examiner si les créances de base que sont le prêt de 220'000 fr. avec intérêts découlant du premier contrat-cadre et la pénalité invoquée sur la base du second contrat-cadre existent et sont garanties fiduciairement par cette cédule.

3.1. En ce qui concerne le rapport de base, le prêt de 220'000 fr. avec intérêts n'est pas contesté.
Quant à la pénalité, il est établi définitivement, par jugement de première instance du 15 novembre 2018 (non remis en cause en appel), qu'elle n'était pas due, faute d'accord des parties sur le courrier de la banque du 12 avril 2011 qui voulait introduire une pénalité de résiliation anticipée également pour la période préliminaire, c'est-à-dire avant la libération des fonds par la banque.

3.2.

3.2.1. Il n'est pas contesté par les parties qu'en tant que la cédule garantit le prêt de 220'000 fr. avec intérêts, le débiteur a droit à la restitution de la cédule donnant donnant (ou trait pour trait; Zug um Zug) lors du remboursement du prêt, comme l'a retenu la cour cantonale. Ces obligations réciproques des parties découlent directement du rapport de fiducie, soit des clauses de garantie et de restitution du premier contrat-cadre, et non de l'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO qui n'a qu'un caractère dispositif.

3.2.2. En tant que la banque invoque que la cédule garantit sa créance de pénalité découlant du second contrat-cadre, plus précisément de son complément résultant de son courrier du 12 avril 2011, force est de constater qu'il a été définitivement jugé par le Tribunal de première instance que cette pénalité n'a jamais existé, faute d'obligation contractuelle découlant d'un accord entre les parties à ce sujet.

3.2.3. Par conséquent, dès lors que le débiteur a conclu ne pas devoir payer sans remise simultanée de la cédule hypothécaire au porteur par la banque, autrement dit qu'il a admis devoir rembourser le prêt de 220'000 fr. contre remise simultanée de la cédule (et qu'il s'agit, matériellement, d'une conclusion tendant à la condamnation donnant donnant) et puisque la banque n'a jamais obtenu aucune garantie fiduciaire (rapport de fiducie) pour sa prétendue créance de pénalité, elle ne pouvait refuser de restituer la cédule précisément au motif que celle-ci garantissait encore cette pénalité jusqu'à droit jugé.
C'est à tort que la cour cantonale considère que la pénalité est garantie fiduciairement par la cédule, même si elle est contestée, et ce jusqu'à droit jugé, en d'autres termes que la garantie ne prend fin qu'avec la constatation judiciaire de l'inexistence de cette pénalité. C'est donc également à tort que la cour cantonale en a déduit que la restitution de la cédule n'était due qu'à l'entrée en force du jugement de première instance du 18 novembre 2018. L'obligation de restituer la cédule est une conséquence de l'inexistence de la pénalité invoquée par la banque et aucune dérogation conventionnelle à cette règle ne peut être déduite de l'interprétation selon la bonne foi de la clause de restitution. Au lieu d'une violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et 18 CO, telle qu'invoquée par le recourant, c'est pour violation de l'art. 842 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC que le recours doit être admis.

4.
La cour cantonale ne s'étant pas prononcée sur les dommages occasionnés au client par le refus de la banque de lui restituer la cédule hypothécaire au porteur (les intérêts sur le prêt de 220'000 fr. et la pénalité de 23'159 fr. 50 exigée par C.________), l'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale sont mis à la charge de la banque intimée qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
al. 1et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève Chambre civile.

Lausanne, le 12 mai 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget