Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 689/2016 {T 0/2}

Arrêt du 12 mai 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
Avenue de Tourbillon 3, 1950 Sion,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
du 7 septembre 2016.

Faits :

A.

A.a. A.________ a été mis au bénéficie d'une demi-rente d'invalidité par l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) dès le 1 er août 1997, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants (décisions des 23 mars 2000 et 28 août 2001). Ces prestations ont été maintenues à l'issue de révisions successives.

A.b. L'office AI a entrepris une nouvelle procédure de révision au mois de mars 2012. Au cours de l'instruction, il a notamment soumis l'assuré à des mesures de surveillance les 24 septembre et 18 octobre 2013, 9, 10 janvier et 19 février 2014 (rapport du 19 février 2014) ainsi que les 11, 12 et 13 mars 2014 (rapport versé au dossier le 27 mars 2014); de telles mesures ont à nouveau été mises en place en avril (rapports versés au dossier les 12 mai et 4 août 2014). L'office AI a requis des renseignements auprès de son Service médical régional (SMR; notamment rapports de la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne, du 7 avril 2014, et du docteur C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, du 12 septembre 2014). Les médecins ont constaté une capacité totale de travail dans toute activité adaptée à partir du 13 mars 2014 (journée de travail de 8 heures). L'office AI a confronté A.________ au résultat de l'observation le 13 novembre 2014; ce dernier a indiqué qu'il travaillait depuis fin novembre 2012 "à plus de 50 %, entre 5 et 6 heures par jour, 5 jours par semaine".

Par décision du 17 novembre 2014, l'office AI a suspendu le versement de la demi-rente d'invalidité et des rentes complémentaires avec effet au 30 novembre 2014. Après avoir informé l'assuré au préalable (projet de décision du 6 mai 2015 et objections y relatives du 8 juin 2015), il a, par décision du 19 août 2015, réduit la demi-rente d'invalidité à un quart de rente à partir du 1 er mars 2013 puis l'a supprimée à partir du 1 er janvier 2014; il a également réclamé la restitution des prestations versées en trop, soit 25'377 francs correspondant à la période du 1 er mars 2013 au 30 novembre 2014.

B.
A.________ a déposé un recours contre la décision du 17 novembre 2014 (cause S1 15 3) ainsi que contre celle du 19 août 2015 (cause S1 15 162) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Dans le cadre de l'instruction des recours, l'assuré a produit plusieurs documents dont un rapport du docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, du 13 avril 2015.

Par jugement du 7 septembre 2016, la juridiction cantonale a, après avoir joint les causes, rejeté le recours formé contre la décision du 17 novembre 2014 (ch. 1 du dispositif) et partiellement admis celui interjeté contre la décision du 19 août 2015, en ce sens que ladite décision est annulée et la cause renvoyée à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. 3 du dispositif).

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation "au point 1 concernant la cause S1 15 3 (refus de rente d'invalidité et restitution de prestations) ", concluant au maintien des rentes complémentaires en faveur de ses enfants et à la constatation qu'il n'est pas tenu à la restitution du montant de 25'377 francs.

Considérant en droit :

1.
Bien qu'avec le dispositif du jugement entrepris, à son ch. 3, le Tribunal cantonal renvoie la cause à l'office intimé, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. Selon les considérants auxquels renvoie le ch. 3 du dispositif, la juridiction cantonale a statué définitivement sur le droit aux prestations en cause et la restitution des prestations versées indûment: l'assuré a droit à un quart de rente du 1 er mars 2013 au 31 mars 2014 et doit restituer les rentes d'invalidité ordinaires et complémentaires indûment perçues entre le 1 er mars 2013 et le 30 novembre 2014. Le renvoi de la cause ne vise que la fixation des prestations et du montant à restituer en conséquence. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127).

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit fondamental que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

3.

3.1. Les conclusions du recourant ne sont pas claires: il demande l'annulation du "point 1 concernant la cause S1 15 3 (refus de rente d'invalidité et restitution de prestations) ", alors que la procédure mentionnée porte uniquement sur la suspension du versement de la rente. Par ailleurs, s'il conclut au maintien des rentes complémentaires en faveur de ses enfants et à ce qu'il ne soit pas tenu de restituer les prestations réclamées, le recourant ne prend pas de conclusion précise sur le droit à la rente. Quoi qu'il en soit, au regard de la motivation du recours concernant la suppression de la rente d'invalidité et comme le droit aux rentes complémentaires suppose le maintien du droit à la rente principale, le litige peut être circonscrit à la suppression du quart de rente d'invalidité à partir du 1er avril 2014 et à l'obligation de restitution des prestations indûment perçues prononcée en conséquence. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'occurrence. Il suffit d'y renvoyer.

3.2. Dans son recours, l'assuré indique ne pas contester la surveillance en soi mais "sa force probante", en ce sens que les conclusions qui en ont été tirées par la juridiction cantonale seraient des "spéculations". Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief relatif à une violation des art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
et 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Son courrier du 20 octobre 2016, par lequel il a transmis à la Cour de céans une copie de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) Vukota-Bojic contre Suisse du 18 octobre 2016, en l'invitant à "prendre en considération cet arrêt", ne correspond pas à une motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, indépendamment de l'échéance du délai de recours antérieurement à l'écriture supplémentaire. Aussi, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la portée de l'arrêt de la CEDH dans la présente cause.

4.

4.1. Contestant être capable de travailler à plein temps, le recourant critique l'appréciation des rapports de surveillance. En tant qu'il reproche aux docteurs B.________ et C.________ d'avoir procédé à un "examen de sa mimique sans auscultation personnelle", son grief n'est pas pertinent. On rappellera en effet que si une observation menée par un détective privé n'apporte qu'une perception indirecte de la capacité de travail effective et que seule une évaluation par un médecin du matériel d'observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêt 8C 434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2), l'évaluation du médecin peut se faire sur la base du résultat des mesures de surveillance, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner dans tous les cas une expertise médicale. Il appartient en effet à l'assureur social ou au juge d'apprécier la portée du produit d'une surveillance, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt 8C 779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3. En l'occurrence, le recourant n'explique pas en quoi le tribunal cantonal aurait violé ce principe en se fondant sur les conclusions des docteurs B.________ et C.________ qui ont choisi de ne pas faire
examiner à nouveau l'assuré par un médecin en motivant dûment ce choix. A cet égard, le docteur C.________ avait indiqué dans son rapport du 12 septembre 2014 que "les observations faites lors des surveillances de mars 2014 et d'août 2014 sont si claires que le bilan médical avec consilium rhumatologique et évaluation en ateliers professionnels [...] est devenu sans objet et qu'il est inutile d'effectuer un examen clinique SMR ou une expertise médicale".

4.2. A l'inverse de ce que prétend le recourant, les médecins du SMR ne se sont pas fondés uniquement sur l'examen de la mimique de l'assuré pour conclure à une capacité totale de travail mais sur des éléments concrets; ils ont constaté que lors d'une observation menée durant 5 jours entre septembre 2013 et février 2014 puis de mesures de surveillance en mars (3 jours), avril (3 jours) et août (3 jours) 2014, le recourant avait démontré être notamment en mesure de tirer des tuyaux, marcher en terrain accidenté, monter et descendre sur un échafaudage, porter sur une courte distance un compresseur d'un poids de 40 kg environ ainsi que des planches de coffrage, effectuer des journées de plus de six heures parfois suivies d'une partie de pétanque en fin de journée. Le recourant n'explique pas en quoi l'appréciation qu'a faite la juridiction cantonale de ces éléments serait arbitraire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.

4.3. Par ailleurs, au vu du nombre de surveillances effectuées (14 jours au total) et du fait que les trois dernières phases de surveillances se sont chaque fois étendues sur trois journées entières consécutives, l'assuré ne saurait être suivi non plus lorsqu'il allègue que la durée de la surveillance était "négligeable", que le détective ne l'avait pas observé durant une journée entière ou que le résultat des observations menées ne serait pas représentatif.

4.4. Enfin, c'est en vain que le recourant invoque l'avis de son médecin traitant produit en instance cantonale (rapport du docteur D.________ du 13 avril 2015). En dehors de la critique selon laquelle "... avec des vidéos, on ne fait de status rhumatologique ni de bilan fonctionnel du rachis!", le rapport du praticien ne comporte aucune analyse ou prise de position motivée sur les conclusions des docteurs B.________ et C.________. Cette argumentation est insuffisante pour remettre celles-ci en cause.

5.
Au vu de ce qui précède, l'argumentation du recourant ne suffit pas à faire apparaître l'appréciation des premiers juges comme arbitraire ou autrement contraire au droit. Pour le reste, le recours ne contient aucune motivation relative à l'obligation de restituer admise par la juridiction cantonale. Il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant. Partant, le recours est mal fondé.

6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
al. LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Flury