SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 245 Citation à l'audience et déterminations de la partie adverse - 1 Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
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1 | Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
2 | Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Si le tribunal cite les parties aux débats, l'art. 234 s'applique par analogie en cas de défaut.170 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
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1 | La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
a | aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; |
b | aient accepté le divorce. |
2 | Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 286 Requête en cas d'accord partiel - 1 Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
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1 | Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
2 | Chaque époux peut déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord. |
3 | Au surplus, l'art. 285 est applicable par analogie. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 285 Requête en cas d'accord complet - La requête commune des époux contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la demande commune de divorce; |
c | la convention complète sur les effets du divorce; |
d | les conclusions communes relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 288 Suite de la procédure et décision - 1 Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention. |
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1 | Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention. |
2 | Si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire.223 La procédure simplifiée s'applique.224 Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal. |
3 | Si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce.225 La litispendance et, le cas échéant, les mesures provisionnelles sont maintenues pendant ce délai. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 285 Requête en cas d'accord complet - La requête commune des époux contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la demande commune de divorce; |
c | la convention complète sur les effets du divorce; |
d | les conclusions communes relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu: |
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a | dans la procédure sommaire; |
abis | en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC127 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
b | dans les procès d'état civil; |
bbis | en cas d'action concernant la contribution d'entretien des enfants mineurs et majeurs et d'autres questions relatives au sort des enfants; |
c | dans la procédure de divorce; |
d | dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré; |
e | en cas d'actions relevant de la LP130: |
e1 | en libération de dette (art. 83, al. 2 LP), |
e2 | en constatation (art. 85a LP), |
e3 | en revendication (art. 106 à 109 LP), |
e4 | en participation (art. 111 LP), |
e5 | en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP), |
e6 | en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP), |
e7 | en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP), |
e8 | en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP); |
f | dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu de l'art. 7; |
g | en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause; |
h | en cas d'action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci; |
i | en cas d'action devant le Tribunal fédéral des brevets. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
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1 | La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
a | aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; |
b | aient accepté le divorce. |
2 | Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
|
a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
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1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
|
a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
|
1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 245 Citation à l'audience et déterminations de la partie adverse - 1 Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
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1 | Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
2 | Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Si le tribunal cite les parties aux débats, l'art. 234 s'applique par analogie en cas de défaut.170 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 245 Citation à l'audience et déterminations de la partie adverse - 1 Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
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1 | Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
2 | Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Si le tribunal cite les parties aux débats, l'art. 234 s'applique par analogie en cas de défaut.170 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 245 Citation à l'audience et déterminations de la partie adverse - 1 Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
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1 | Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
2 | Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Si le tribunal cite les parties aux débats, l'art. 234 s'applique par analogie en cas de défaut.170 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 291 Audience de conciliation - 1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
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1 | Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce. |
2 | Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. |
3 | Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.227 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation. |
|
1 | La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation. |
2 | La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige. |
3 | L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience. |
4 | Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de décision137 au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation. |
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1 | La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation. |
2 | La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige. |
3 | L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience. |
4 | Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de décision137 au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 245 Citation à l'audience et déterminations de la partie adverse - 1 Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
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1 | Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 |
2 | Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Si le tribunal cite les parties aux débats, l'art. 234 s'applique par analogie en cas de défaut.170 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |