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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites |
||||||
| Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: | ||||||
| une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; | ||||||
| le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; | ||||||
| la location d'échafaudages et de machines de chantier; | ||||||
| la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; | ||||||
| le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; | ||||||
| la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
||||||
| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 823.111 OSE Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi Art. 27 Formes de la location de services - (art. 12, LSE) |
||||||
| La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs. | ||||||
| Il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire. | ||||||
| Il y a mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie): | ||||||
| lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste principalement à louer les services du travailleur à des entreprises locataires et que | ||||||
| la durée du contrat de travail est en principe indépendante des missions effectuées dans les entreprises locataires. | ||||||
| Il y a mise à disposition occasionnelle de travailleurs: | ||||||
| lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste à placer le travailleur principalement sous les ordres de l'employeur; | ||||||
| que les services du travailleur ne sont loués qu'exceptionnellement à une entreprise locataire et | ||||||
| que la durée du contrat de travail est indépendante d'éventuelles missions effectuées dans des entreprises locataires. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) Art. 12 Autorisation obligatoire |
||||||
| Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. | ||||||
| Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée. | ||||||
| Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail. | ||||||
|
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) Art. 39 |
||||||
| Sera puni d'une amende de 100 000 francs au maximum celui qui, intentionnellement, | ||||||
| aura procuré du travail ou loué des services sans posséder l'autorisation nécessaire; | ||||||
| aura placé des étrangers ou les aura engagés pour en louer les services sans observer les prescriptions légales en matière de main-d'oeuvre étrangère. Est réservée une sanction supplémentaire en application de l'art. 23 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [1]. | ||||||
| Sera puni d'une amende de 40 000 francs au maximum celui qui, intentionnellement, | ||||||
| aura recouru en sa qualité d'employeur, aux services d'un placeur ou d'un bailleur de services qu'il savait ne pas posséder l'autorisation requise; | ||||||
| aura enfreint l'obligation d'annoncer et de renseigner (art. 6, 7, 17, 18 et 29); | ||||||
| n'aura pas communiqué par écrit, en sa qualité de bailleur de services, la teneur essentielle du contrat de travail ou ne l'aura fait qu'incomplètement ou encore aura conclu un arrangement illicite (art. 19 et 22); | ||||||
| aura contrevenu, en sa qualité de placeur, aux dispositions concernant le calcul de la commission de placement (art. 9) ou, en sa qualité de bailleur de services, aura exigé du travailleur le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables (art. 19, al. 5); | ||||||
| se sera livré à une propagande fallacieuse en matière d'émigration de personnes actives (art. 30); | ||||||
| aura enfreint l'obligation de garder le secret (art. 7, 18 et 34). | ||||||
| Sera puni d'une amende de 20 000 francs au maximum celui qui, par négligence, aura enfreint l'al. 1 ou 2, let. b à f. Dans les cas de peu de gravité, la peine pourra être remise. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient une autorisation en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des faits importants. [2] | ||||||
| Si des infractions sont commises dans la gestion d'entreprises ou d'autres établissements analogues, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [3] sont applicables. | ||||||
| La poursuite pénale incombe aux cantons. | ||||||
| [1] [RS 1113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587art. 3 al. 2, 1991 362ch. II 11 1034ch. III, 1995 146, 1999 111122532262annexe ch. 1, 2000 1891ch. IV 2, 2002 685ch. I 1 701ch. I 1 3988annexe ch. 3, 2003 4557annexe ch. II 2, 2004 1633ch. I 1 4655ch. I 1, 2005 5685annexe ch. 2, 2006 979art. 2 ch. 1 1931art. 18 ch. 1 2197annexe ch. 3 3459annexe ch. 1 4745annexe ch. 1, 2007 359annexe ch. 1. RO 2007 5437annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1979). [3] RS 313.0 | ||||||
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RS 823.111 OSE Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi Art. 27 Formes de la location de services - (art. 12, LSE) |
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| La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs. | ||||||
| Il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire. | ||||||
| Il y a mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie): | ||||||
| lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste principalement à louer les services du travailleur à des entreprises locataires et que | ||||||
| la durée du contrat de travail est en principe indépendante des missions effectuées dans les entreprises locataires. | ||||||
| Il y a mise à disposition occasionnelle de travailleurs: | ||||||
| lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste à placer le travailleur principalement sous les ordres de l'employeur; | ||||||
| que les services du travailleur ne sont loués qu'exceptionnellement à une entreprise locataire et | ||||||
| que la durée du contrat de travail est indépendante d'éventuelles missions effectuées dans des entreprises locataires. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 85 Compétence et coordination |
||||||
| Les organes d'exécution de la LTr [1] et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. [2] Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend: | ||||||
| trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68); | ||||||
| huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr); | ||||||
| deux représentants des employeurs; | ||||||
| deux représentants des travailleurs. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président. [4] | ||||||
| La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels. [5] | ||||||
| Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail. | ||||||
| Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA [6]). [7] | ||||||
| [1] RS 822.11 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] RS 830.1 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
||||||
| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 68 Catégories et inscription au registre |
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| Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: | ||||||
| entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); | ||||||
| caisses publiques d'assurance-accidents; | ||||||
| caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie [3]. [4] | ||||||
| Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique [5]. Ce registre est public. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [3] RS 832.12 [4] Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte. [5] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
||||||
| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 823.111 OSE Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi Art. 27 Formes de la location de services - (art. 12, LSE) |
||||||
| La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs. | ||||||
| Il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire. | ||||||
| Il y a mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie): | ||||||
| lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste principalement à louer les services du travailleur à des entreprises locataires et que | ||||||
| la durée du contrat de travail est en principe indépendante des missions effectuées dans les entreprises locataires. | ||||||
| Il y a mise à disposition occasionnelle de travailleurs: | ||||||
| lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste à placer le travailleur principalement sous les ordres de l'employeur; | ||||||
| que les services du travailleur ne sont loués qu'exceptionnellement à une entreprise locataire et | ||||||
| que la durée du contrat de travail est indépendante d'éventuelles missions effectuées dans des entreprises locataires. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
||||||
| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 85 Entreprises de travail temporaire |
||||||
| Les entreprises de travail temporaire au sens de l'art. 66, al. 1, let. o, de la loi, comprennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 66 Domaine de compétences [1] |
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| Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: | ||||||
| entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) [3]; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; | ||||||
| entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; | ||||||
| exploitations forestières; | ||||||
| entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:magasins d'optique,bijouteries et joailleries,magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| magasins d'optique, | ||||||
| bijouteries et joailleries, | ||||||
| magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, | ||||||
| magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, | ||||||
| magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; | ||||||
| entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); | ||||||
| entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; | ||||||
| entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; | ||||||
| abattoirs employant des machines; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des boissons; | ||||||
| entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; | ||||||
| entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; | ||||||
| écoles de métiers et ateliers protégés; | ||||||
| entreprises de travail temporaire; | ||||||
| administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; | ||||||
| services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: | ||||||
| des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; | ||||||
| d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; | ||||||
| des entreprises mixtes; | ||||||
| employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. | ||||||
| Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail. [5] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA. [6] | ||||||
| La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] RS 822.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||