Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 510/2018

Arrêt du 12 mars 2019

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA,
recourante,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (remise de l'obligation de restituer; bonne foi),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2018 (ACH 19/18 - 103/2018).

Faits :

A.

A.a. Le 17 décembre 2014, A.________, née en 1973, s'est inscrite à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP) et a requis l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 1 er janvier 2015, en indiquant être domiciliée à Lausanne. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date.

A.b. Par courrier du 1 er avril 2015, la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse de chômage) a informé A.________ qu'elle était amenée à examiner son droit aux prestations de chômage et lui a notamment demandé de lui faire parvenir des explications et documents relatifs à son lieu de domicile. Après analyse des documents reçus et à réception d'une attestation du contrôle des habitants selon laquelle l'assurée séjournait à Lausanne en résidence secondaire, la caisse a, par décision du 19 juin 2015, nié le droit de A.________ à l'indemnité de chômage dès le 1 er janvier 2015, motif pris qu'elle était principalement domiciliée en France. Dans une autre décision du même jour, la caisse lui a réclamé la restitution d'un montant de 18'103 fr. 20, correspondant aux prestations indûment perçues du mois de janvier au mois de mars 2015. Ces décisions ont été confirmées sur opposition le 28 septembre 2015.
Saisie d'un recours contres les deux décisions sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) l'a rejeté par jugement du 2 mai 2016. Le recours interjeté contre ce jugement a lui aussi été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 23 décembre 2016 (cause 8C 421/2016).

A.c. Le 15 février 2017, A.________ a déposé une demande de remise de l'obligation de restituer. Par décision du 14 août 2017, confirmée sur opposition le 22 décembre 2017, le Service de l'emploi du canton de Vaud (SPE) a refusé d'accorder la remise, au motif que l'assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

B.
Par jugement du 14 juin 2018, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 22 décembre 2017.

C.
A.________ a déposé un recours contre ce jugement dont elle demande l'annulation en concluant à la reconnaissance de sa bonne foi et au renvoi de la cause au SPE pour instruire la question de la rigueur économique, le tout sous suite de frais et dépens.
Le SPE conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur les conditions de la remise de l'obligation de restituer les prestations de chômage indues, singulièrement sur le point de savoir si la recourante remplit la condition de la bonne foi.

2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF). Il n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

3.
Selon l'art. 25 al. 1
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 25 Rückerstattung - 1 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt.
1    Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt.
2    Der Rückforderungsanspruch erlischt drei Jahre, nachdem die Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre seit der Auszahlung der einzelnen Leistung.19 Wird der Rückerstattungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist vorsieht, so ist diese Frist massgebend.
3    Zuviel bezahlte Beiträge können zurückgefordert werden. Der Anspruch erlischt mit dem Ablauf eines Jahres, nachdem der Beitragspflichtige von seinen zu hohen Zahlungen Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge bezahlt wurden.
LPGA (RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C 638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180).
Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d p. 181). L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223, 102 V 245 consid. b p. 246).

4.
La cour cantonale a constaté que la recourante, tout en sachant que son domicile principal était en France, avait indiqué uniquement son lieu de résidence secondaire suisse sur plusieurs formulaires, en particulier dans la demande d'indemnité. Elle devait donc se douter que la caisse de chômage n'était pas en possession de toutes les informations lui permettant de statuer de manière correcte sur son droit au chômage. La recourante n'avait pourtant pas fait corriger son adresse, telle qu'elle ressortait de la documentation ni précisé qu'elle n'était à Lausanne qu'en résidence secondaire. En outre, elle avait dû assister à la séance collective d'information collective sur l'assurance-chômage au cours de laquelle est rappelée l'obligation de domicile en Suisse. Par ailleurs, le fait que les décomptes de salaire de l'ancien employeur étaient adressés en France n'était pas déterminant au vu des déclarations successives de la recourante, selon lesquelles elle était domiciliée à Lausanne. Enfin, il n'était pas établi que la caisse de chômage avait eu connaissance de l'attestation du contrôle des habitants de la ville de Lausanne - d'où il ressort qu'elle y est inscrite en résidence secondaire - avant le printemps 2015.

5.
La recourante fait valoir que le domicile principal et le domicile secondaire sont des notions juridiques qui ne sont pas compréhensibles pour le commun des mortels, qu'il n'est pas démontré qu'elle connaissait la différence entre ces deux notions et son influence sur le droit aux prestations. Il ne serait pas non plus établi que les participants à la séance d'information ont été renseignés sur ces notions. Se référant à la décision sur opposition de la caisse de chômage du 28 septembre 2015 (niant son droit à l'indemnité), la recourante affirme en outre que l'une des secrétaires de l'ORP donne comme information que les personnes peuvent s'inscrire (à l'ORP) même si elles ne disposent que d'une résidence secondaire en Suisse. Elle fait également valoir qu'elle a toujours transmis tous les documents demandés en temps et en heure. Pour elle, il était naturel d'indiquer Lausanne comme domicile dans la mesure où depuis 10 ans elle y habitait, y travaillait, avait payé ses cotisations en Suisse et entendait y chercher du travail. La transmission en décembre 2014 de l'attestation de domicile du contrôle des habitants démontrerait aussi sa bonne foi, indépendamment de la date à laquelle la caisse de chômage a reçu le document. La
recourante se prévaut enfin de pièces mentionnant l'adresse en France (décomptes de salaire; formulaire "obligation d'entretien envers des enfants") et soutient qu'elle n'avait aucun intérêt particulier à percevoir des prestations de chômage en Suisse alors qu'elle aurait pu toucher des indemnités pour le moins identiques en France.

6.
Les arguments avancés par la recourante ne sont pas susceptibles d'établir sa bonne foi. En effet, même si lors de son inscription au chômage elle n'avait pas saisi exactement la notion du domicile, au sens de l'assurance-chômage, il pouvait raisonnablement être exigé de sa part qu'elle mentionne le lieu où elle réside à titre principal plutôt que sa résidence secondaire ou, en cas d'incertitudes, qu'elle se renseigne ou indique les deux adresses. Dans tous les cas, le rappel de l'obligation de domicile en Suisse lors de la séance d'information collective aurait dû susciter auprès de la recourante le doute que son domicile français pouvait constituer un obstacle à la reconnaissance de son droit à l'indemnité. Ensuite, en tant que la recourante se prévaut des déclarations de l'ORP, elle invoque des faits qui n'ont pas été constatés par la juridiction cantonale. Quoi qu'il en soit, la collaboratrice aurait également déclaré - selon l'acte de recours - que l'on ne pouvait pas déduire de l'inscription à l'ORP un droit à l'indemnité de chômage, de sorte que cet argument ne plaide pas en faveur de la thèse de la recourante. Quant aux liens qu'elle entretenait avec la ville de Lausanne et, de manière générale, avec la Suisse, ils sont
plutôt de nature à remettre en cause la question de sa résidence habituelle, sur laquelle il n'y a toutefois plus lieu de revenir à ce stade de la procédure. Enfin, l'équivalence des indemnités de chômage suisse et française n'est de loin pas établie. En conclusion, si l'on peut inférer des pièces mentionnées par la recourante (décomptes de salaire; formulaire "obligation d'entretien envers des enfants") qu'elle n'entendait pas cacher son adresse en France, il n'en reste pas moins qu'en donnant uniquement celle de sa résidence secondaire en Suisse dans les formulaires de l'ORP et de la caisse de chômage, elle a commis une négligence grave de nature à exclure sa bonne foi, au sens de la jurisprudence. Par conséquent le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 12 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella