SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 9 Accès en ligne - 1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
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1 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
abis | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)60 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)61; |
b | ... |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre: |
c1 | de l'échange d'informations de police, |
c2 | des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, |
c3 | des procédures d'extradition, |
c4 | de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, |
c5 | de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, |
c5bis | du transfèrement des personnes condamnées, |
c5ter | de la délégation de l'exécution des peines et des mesures, |
c6 | de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, |
c6bis | de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, |
c7 | du contrôle des pièces de légitimation, |
c8 | des recherches de personnes disparues, |
c9 | du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)64; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité; |
g | le Secrétariat d'État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères; |
h | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
i | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
j | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil66 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67; |
k | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins69, pour l'exécution de ses tâches; |
l | le Service de renseignement de la Confédération: |
l1 | pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)71, |
l2 | pour qu'il puisse accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN72, de la LEI73 et de la LAsi74, |
l3 | pour qu'il puisse procéder à l'examen des mesures d'éloignement visées par la LEI; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage; |
p | l'Office fédéral de la police, pour qu'il puisse examiner les mesures d'éloignement prises en vertu de la LEI. |
2 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:79 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
b | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM; |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure:83 |
c1 | exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 LSIP et de l'examen de l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, |
c2 | pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 99 LAsi; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | le Contrôle fédéral des finances, pour qu'il puisse garantir la surveillance financière; |
g | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
h | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
i | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat; |
j | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l'exécution de ses tâches; |
k | les autorités compétentes en matière de visas, pour qu'elles puissent connaître l'existence d'une procédure d'asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l'examen de sa demande; |
l | le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens et accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN, de la LEI et de la LAsi; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage. |
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 9 Accès en ligne - 1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
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1 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
abis | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)60 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)61; |
b | ... |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre: |
c1 | de l'échange d'informations de police, |
c2 | des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, |
c3 | des procédures d'extradition, |
c4 | de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, |
c5 | de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, |
c5bis | du transfèrement des personnes condamnées, |
c5ter | de la délégation de l'exécution des peines et des mesures, |
c6 | de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, |
c6bis | de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, |
c7 | du contrôle des pièces de légitimation, |
c8 | des recherches de personnes disparues, |
c9 | du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)64; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité; |
g | le Secrétariat d'État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères; |
h | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
i | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
j | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil66 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67; |
k | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins69, pour l'exécution de ses tâches; |
l | le Service de renseignement de la Confédération: |
l1 | pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)71, |
l2 | pour qu'il puisse accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN72, de la LEI73 et de la LAsi74, |
l3 | pour qu'il puisse procéder à l'examen des mesures d'éloignement visées par la LEI; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage; |
p | l'Office fédéral de la police, pour qu'il puisse examiner les mesures d'éloignement prises en vertu de la LEI. |
2 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:79 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
b | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM; |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure:83 |
c1 | exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 LSIP et de l'examen de l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, |
c2 | pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 99 LAsi; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | le Contrôle fédéral des finances, pour qu'il puisse garantir la surveillance financière; |
g | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
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j | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l'exécution de ses tâches; |
k | les autorités compétentes en matière de visas, pour qu'elles puissent connaître l'existence d'une procédure d'asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l'examen de sa demande; |
l | le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens et accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN, de la LEI et de la LAsi; |
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SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 6 Droit d'accès et de rectification - 1 Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles (art. 25 LPD48) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 41, al. 2, let. a, LPD) doivent être adressées au SEM. |
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1 | Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles (art. 25 LPD48) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 41, al. 2, let. a, LPD) doivent être adressées au SEM. |
2 | Les recours sont régis par l'art. 41 LPD et doivent être adressés au SEM. |
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