Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 888/2014

Arrêt du 12 février 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat,
recourante,

contre

Confédération Suisse, IFD, représentée par l'Administration fiscale du canton de Genève, Service du recouvrement,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.A.________ a été mariée à B.B.________. L'Administration fiscale cantonale de Genève (AFC) a notifié aux époux B.________, pour la Confédération suisse, une décision de taxation du 26 avril 2005 relative à l'impôt fédéral direct (IFD) 2002 d'un montant de 402'500 fr., une décision de taxation du 26 avril 2005 relative à l'IFD 2003 de 494'500 fr., une décision de taxation du 28 mars 2006 relative à l'IFD 2004 de 723'350 fr., et une décision de taxation du 29 janvier 2007 relative à l'IFD 2005 de 258'750 fr. Ces décisions n'ont fait l'objet d'aucune réclamation.
Les 12 février, 28 mars et 17 avril 2007, A.A.________ a versé à la Confédération (sic) les sommes de 448'000 fr., 448'000 fr. et 258'750 fr.
Par ordonnance sur mesures préprovisoires urgentes du 11 juin 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé A.A.________ et B.B.________ à vivre séparés. Leur divorce a été prononcé le 27 octobre 2009.
Par décisions de scission du 8 juillet 2010 notifiées à A.A.________, la Confédération suisse a mis à la charge de celle-ci 201'250 fr. au titre de l'IFD 2002, 247'250 fr. 05 au titre de l'IFD 2003, 212'750 fr. 05 au titre de l'IFD 2004 et 129'375 fr. au titre de l'IFD 2005. Ces décisions n'ont pas fait l'objet de réclamation.

A.b. Le 12 mai 2011, la Confédération suisse a fait notifier à A.A.________ quatre commandements de payer:

- un commandement de payer (poursuite n° 1) les sommes de 201'250 fr., avec intérêts à 3,5% dès le 20 avril 2011, et 38'788 fr. 30 (intérêts moratoires au 20 avril 2011), sous déduction de 21'060 fr. 20 versés le 14 avril 2010;
- un commandement de payer (poursuite n° 2) les sommes de 47'250 fr. 05 (recte: 247'250 fr. 05), avec intérêts à 3,5% dès le 20 avril 2011, et 48'961 fr. 60 (intérêts moratoires au 20 avril 2011), sous déduction de 20'997 fr. 90 versés le 10 mars 2004;
- un commandement de payer (poursuite n° 3) les sommes de 212'750 fr. 05, avec intérêts à 3,5% dès le 20 avril 2011, et 36'527 fr. (intérêts moratoires au 20 avril 2011), sous déduction de 14'415 fr. 35 versés le 16 mars 2005;
- un commandement de payer (poursuite n° 4) les sommes de 129'375 fr., avec intérêts à 3,5% dès le 20 avril 2011, et 24'047 fr. (intérêts moratoires au 20 avril 2011).
La poursuivie a formé opposition à chacun de ces commandements de payer.

A.c. Le 24 novembre 2011, l'AFC a remis à A.A.________ un relevé de compte IFD 2002 à son nom, un relevé de compte ICC 2002 au nom de son ex-époux, et deux relevés de compte IFD 2006 (l'un à son nom, l'autre au nom de son ex-époux). L'intéressée a formé réclamation contre ces relevés de compte pour le motif que les montants versés en 2007 auraient fait l'objet d'erreurs d'imputation.
Par décision du 6 décembre 2011, l'AFC a maintenu sa décision, considérant que la répartition des montants versés par l'épouse en 2007 (à savoir un total de 1'154'750 fr.) devaient être imputés sur les comptes communs ICC 2002 et IFD 2006 des époux. A.A.________ a interjeté recours contre cette décision. Par jugement du 18 mars 2013, le Tribunal administratif de première instance a partiellement accueilli les conclusions de A.A.________. Par arrêt du 6 mai 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement. En substance, elle a considéré que les époux n'étaient pas encore séparés au moment des versements effectués en 2007, ceux -ci devant dès lors servir à acquitter les impôts du couple. Par ailleurs, dans la mesure où les bulletins utilisés pour le versement indiquaient la référence ICC 2002 pour les deux versements de 448'000 fr. et IFD 2006 pour le versement de 258'750 fr., c'est à bon droit que ces montants avaient été crédités sur les comptes ICC 2002 et IFD 2006.

B.
Le 5 septembre 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.A.________ aux quatre commandements de payer précités (cf. supra A.b).

La poursuivie a interjeté recours contre ce jugement. Par arrêt du 8 février 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a prononcé la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur la procédure pendante devant la Chambre administrative de la Cour de justice (cf. supra A.c), pour le motif que, si les décisions de taxation relatives à l'IFD 2002 à 2005 et les décisions de scission y afférentes n'avaient certes pas été contestées, il n'était pas exclu que les sommes versées par la poursuivie en 2007 puissent être imputées sur lesdites créances. Par décision du 13 juin 2014, elle a constaté la reprise de la cause. Par arrêt du 10 octobre 2014, le recours a été rejeté.

C.
Par mémoire du 13 novembre 2014, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande la réforme en ce sens que les requêtes de mainlevée sont rejetées; subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

D.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été requis de réponse sur le fond.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, à savoir une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117; arrêt 5A 10/2014 du 22 août 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 III 456) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec les art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); la poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.5 p. 400; arrêt 5A 144/2014 du 23 juin 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 III 372).

2.
L'autorité précédente a retenu que les décisions de taxation relatives aux IFD 2002 à 2005, dûment notifiées et munies des attestations de leur caractère exécutoire, constituent des titres à la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions de scission du 8 juillet 2010 ont permis d'établir les montants qui restaient dus par la poursuivie pour les années fiscales 2002 à 2005. Par ailleurs, comme l'a retenu la Chambre administrative de la Cour de justice, c'est à bon droit que les sommes versées en 2007 ont été créditées par l'administration fiscale sur les comptes communs ICC 2002 et IFD 2006 des époux. Vu ce qui précède, la poursuivie ne pouvait prétendre à ce que ces versements soient portés en déduction des dettes qu'elle avait personnellement envers le fisc suite aux décisions de scission. Le moyen libératoire invoqué était donc infondé.

3.
Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 80 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP). Les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (art. 165 al. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 165 Exécution forcée - 1 Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.
1    Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.
2    Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.
3    Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
4    Il n'est pas nécessaire de produire les créances d'impôt dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.
LIFD).
Le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement (respectivement à la décision administrative) valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 p. 586; 135 III 315 consid. 2.5 p. 320).

4.
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la poursuite se fonde sur une décision administrative assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, à savoir un titre à la mainlevée définitive. Seul demeure litigieux le point de savoir si la poursuivie a prouvé, par titre, l'extinction des dettes litigieuses, relatives à l'IFD 2002 à 2005. A ce sujet, la recourante fait valoir les griefs de violation de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP en lien avec l'art. 86
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 86 - 1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.
1    Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.
2    Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement.
CO. Elle expose que les montants versés en 2007, depuis son propre compte et dans un court laps de temps, " démontrent " qu'elle entendait régler sa situation personnelle auprès de l'administration fiscale, compte tenu de sa séparation de fait d'avec son époux depuis l'été 2006. Il aurait donc fallu imputer ces versements sur ses propres dettes envers l'administration fiscale, non sur celles du couple.

5.
En l'occurrence, il appartient au juge de la mainlevée d'examiner les titres produits et de constater que, par décisions de scission du 8 juillet 2010, l'administration fiscale a réparti les arriérés d'impôt entre les époux. Ces décisions déterminent les montants dus par la recourante personnellement au titre de l'IFD 2002 à 2005. Si les décisions de taxation initiales fixent le montant global des impôts du couple, seules les décisions de scission rendues en 2010 constituent un titre à la mainlevée définitive en ce qui concerne la poursuivie, vu l'extinction de la responsabilité solidaire des époux, qui ressort des décisions de scission, que la recourante n'a pas contestées. Partant, contrairement à ce qui semble ressortir de l'arrêt attaqué, la mainlevée de l'opposition n'est pas fondée sur les décisions de taxation notifiées entre 2005 et 2007 au couple B.________. Elle repose sur les décisions de scission du 8 juillet 2010.
En faisant valoir, pour tenter de démontrer l'extinction de ses dettes, qu'elle a effectué des paiements en 2007 - à savoir avant que les décisions de scission précitées ne soient prises - la recourante présente une argumentation dénuée de pertinence s'agissant d'une procédure de mainlevée (cf. supra consid. 3 in fine). Cette considération suffit à sceller le sort de la cause.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à la Confédération suisse, qui n'a pas formulé d'observation sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin