Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 9/2014

Arrêt du 12 février 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Maire, avocat,
recourant,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,

Objet
licéité d'une mesure de placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois du 19 novembre 2013.

Faits:

A.
Par décision du 9 octobre 2013, la Dresse X.________ a prononcé le placement à des fins d'assistance de A.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD); elle a exposé que l'intéressé présentait une décompensation psychotique caractérisée par des idées délirantes de persécution, ainsi qu'un risque d'agressivité élevé, qu'il était en rupture de tout suivi ambulatoire. Il a par la suite été transféré à l'Hôpital de Cery.

B.

B.a. Le 16 octobre 2013, A.________ a fait appel de la décision de placement. Statuant le 23 octobre suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a débouté l'appelant.

B.b. Par acte du 7 novembre 2013, A.________ a recouru contre cette décision; il a conclu notamment à ce que la mesure de placement soit révoquée avec effet immédiat et à ce que son caractère illicite soit constaté.

B.c. La mesure de placement a été levée le 15 novembre 2013.

C.
Par arrêt du 19 novembre 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en tant qu'il n'était pas sans objet. Retenant que la mesure de placement avait été levée en cours de procédure, elle a considéré que le recours n'avait plus d'objet en tant qu'il visait à sa révocation. Statuant sur le chef de conclusions en constatation de l'illicéité de la mesure, elle a estimé qu'elle n'avait pas à en examiner le bien-fondé, dès lors que l'intéressé conservait la possibilité de faire trancher cette question dans le cadre de l'action en responsabilité prévue à l'art. 454
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1    Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
2    Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte.
3    La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage.
4    L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
CC.

D.
Par mémoire du 6 janvier 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Sur le fond, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le caractère illicite de la mesure de placement à des fins d'assistance du 9 octobre 2013 dont il a fait l'objet est constaté, subsidiairement au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1, avec les arrêts cités).

1.1. Le recours a été formé à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) - compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF - contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; cf. ATF 137 I 161 consid. 4.4) rendue sur recours par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) en matière de placement à des fins d'assistance (art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1    Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2    La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3    La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
CC), c'est-à-dire une décision relative à la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF).

1.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que le chef de conclusions tendant à la constatation du caractère illicite de la mesure de placement à des fins d'assistance devait être " rejeté ", dès lors qu'elle n'avait plus à connaître du bien-fondé de la mesure après la libération de l'intéressé. En tant qu'il critique le refus de la juridiction cantonale d'examiner ses moyens, le recourant a qualité pour recourir au regard de l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF (ATF 135 II 145 consid. 3.1, avec la jurisprudence citée; arrêts 5A 844/2012 du 15 août 2013 consid. 2.2.1; 5A 408/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.2 [destiné à la publication]).

2.

2.1. Après avoir rappelé que la jurisprudence renonce dans certaines hypothèses à l'exigence d'un intérêt juridique ( recte : digne de protection) actuel et pratique à l'admission du recours, le recourant soutient avoir un intérêt à ce que le caractère illicite de la mesure dont il a fait l'objet soit constaté. À cet égard, il affirme qu'il est à craindre que la situation dont il aurait été victime puisse se reproduire " en tout temps ", car " si un médecin non habilité à le faire peut ordonner une mesure de placement sans qu'aucun contrôle ne soit effectué, rien n'indique que la situation du 9 octobre 2013 ne se reproduise pas à nouveau ". Il estime en outre qu'on est en présence, en raison des " circonstances particulières du cas d'espèce ", d'une violation manifeste de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), imposant un examen du recours par le Tribunal fédéral. Enfin, il invoque son " intérêt virtuel " à faire constater l'illicéité de la mesure de placement, faute de quoi cette question ne pourra jamais être portée devant le Tribunal fédéral.
Sur le fond, le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir omis arbitrairement de retenir les éléments démontrant qu'il n'était pas dangereux, ainsi que d'avoir violé son droit d'être entendu, son droit à un recours effectif et les art. 450 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC.

2.2. Sous l'empire de l'ancien droit tutélaire, le Tribunal fédéral a jugé que la personne placée à des fins d'assistance n'a plus d'intérêt actuel au recours après sa libération et peut faire contrôler la légalité de cette mesure à l'appui de l'action en responsabilité prévue à l'art. 429a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
aCC, voie qui préserve son droit à un " recours effectif " garanti par la CEDH (ATF 136 III 497 consid. 2, avec les citations). Le recourant affirme que cette jurisprudence, sur laquelle s'est fondée la cour cantonale, " n'est plus d'actualité et a été substantiellement modifiée ". Cette opinion est erronée; la Cour de céans a expressément confirmé ces principes pour le nouveau droit - entré en vigueur le 1er janvier 2013 -, l'art. 454
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1    Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
2    Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte.
3    La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage.
4    L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
CC ayant la même portée que la norme antérieure (arrêts 5A 844/2012 du 15 août 2013 consid. 2.2.1; 5A 290/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.2; 5A 675/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.2; 5A 815/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2 [destiné à la publication]).

2.3. En l'espèce, la mesure de placement a été levée après le dépôt de l'appel cantonal, de sorte que - au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus - c'est avec raison que la juridiction précédente a débouté le recourant de son chef de conclusions en constatation du caractère illicite de la mesure critiquée. Quant à l'intérêt virtuel, il ne ressort pas de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que l'intéressé aurait fait l'objet de réitérées mesures de placement dans les mêmes circonstances; on ne saurait, s'agissant d'une décision isolée, prendre en compte le simple risque d'être exposé à une mesure similaire.

Cela étant, le rejet des mesures d'instruction requises par le recourant en instance cantonale apparaît justifié. Le droit à l'administration des preuves ( cf. art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC) suppose que celles-ci soient pertinentes, à savoir propres à influer sur la décision à rendre ( cf. parmi plusieurs: ATF 124 I 241 consid. 2 et les arrêts cités); or, tel n'est précisément pas le cas. Par ailleurs, la nature formelle du droit d'être entendu ne supplée pas à l'absence d'un intérêt au recours (ATF 123 II 285 consid. 4a).

3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi