Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1065/2020

Arrêt du 12 janvier 2022

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Koch et Hurni.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Germain Quach, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Cédric Thaler, avocat,
intimés.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (lésions corporelles par négligence),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mai 2020
(n° 140 PE18.023810-DTE).

Faits :

A.
Par jugement du 13 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal de police) a libéré B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, a renvoyé A.________ à agir par la voie civile, a rejeté la conclusion de A.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, a alloué à B.________ une indemnité d'un montant de 2000 fr. pour ses frais de défense, à la charge de l'État, et a laissé les frais de la cause à la charge de celui-ci.

B.
Statuant sur l'appel interjeté par A.________ contre le jugement précité, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 25 mai 2020.

En bref, il en ressort les éléments suivants.

B.________ a été renvoyé devant le tribunal de police à la suite de l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance pénale rendue le 18 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Tenant lieu d'acte d'accusation, il en ressort que le 14 octobre 2018, vers 17h, sur la route U.________ à V.________, A.________, qui circulait au guidon de sa moto, à une vitesse d'environ 80 km/h, a soudainement perdu la maîtrise de son véhicule après avoir glissé sur des excréments de vaches et de la boue qui se trouvaient au sol et en travers de la chaussée, peu avant la courbe à droite qu'il entendait enfiler. A.________ a ensuite chuté lourdement sur son côté droit, avant de glisser sur quelques mètres puis de s'immobiliser sur la chaussée. Les matières précitées se sont retrouvées à cet endroit dès lors que les proches de B.________ (ce dernier étant l'exploitant de la ferme située à proximité) avaient fait en sorte de rentrer les bêtes depuis le champ situé en face de la ferme. Avant cela, l'un d'eux, conformément à la pratique usuellement adoptée par B.________, avait apposé, sur le côté droit de la route dans le sens V.________ - W.________ (soit le sens opposé à celui d'où venait A.________), un signal " Animaux "
comprenant une image de bovin. Aucun signal du même genre n'avait en revanche été placé en sens inverse. Le danger provoqué par les souillures sur le revêtement n'était pas davantage indiqué. A.________ a souffert de plusieurs fractures au niveau du tibia de la jambe droite. Il a déposé plainte et s'est constitué partie civile en date du 6 novembre 2018.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 mai 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, qu'il est reconnu, sur le plan civil, responsable envers A.________ des conséquences de l'accident dont celui-ci a été victime le 14 octobre 2018, A.________ étant au surplus renvoyé à agir par la voie civile et qu'une indemnité au sens de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP au montant chiffré en première instance lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, subsidiairement à l'autorité de deuxième instance.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal de première instance (art. 123 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
CPP; arrêt 6B 769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1). Si la partie plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (arrêts 6B 769/2019 précité consid. 3.1; 6B 1073/2018 du 23 août 2019 consid. 4.1.1; 6B 928/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.1). Le jugement rendu sur le principe de la responsabilité civile constitue d'ailleurs une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.3 in fine). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire
valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188).

1.2. En l'espèce, le recourant indique avoir conclu en première instance et en appel à ce que le principe des conclusions civiles dirigées contre l'intimé soit admis. Les conclusions civiles seraient directement mises en péril par l'acquittement prononcé. Son cas ne serait pas stabilisé sur le plan médical, ce que les pièces qu'il produit devant le Tribunal fédéral seraient à même d'établir, ce qui l'empêcherait de prendre des conclusions civiles chiffrées.

Les affirmations précitées du recourant ne correspondent pas avec les conclusions qu'il a effectivement prises en instance cantonale. Le recourant a conclu, devant les instances cantonales, de même d'ailleurs que devant le Tribunal fédéral, à la reconnaissance de la responsabilité de l'intimé s'agissant de l'accident dont il a été victime. Il s'agit d'une conclusion en constatation de droit qui n'est recevable que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. parmi d'autres : arrêts 1B 284/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2.5; 1B 272/2021 du 29 juin 2021 consid. 1; 1B 188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, ses conclusions prises en instance cantonale n'équivalent pas à une conclusion condamnatoire tendant à l'admission, dans leur principe des prétentions civiles découlant de la responsabilité civile de l'intimé, conclusion qu'il aurait dû formuler conformément à la jurisprudence (supra consid. 1.1). Dans la mesure où le recourant aurait pu conclure à l'admission dans leur principe de ses prétentions civiles, sa conclusion en constatation est irrecevable. Il en découle que faute pour le recourant d'avoir pris une conclusion civile recevable en instance
cantonale, il ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF.
A noter qu'il ne ressort pas du jugement attaqué, ni de celui de première instance, que le recourant aurait exposé en quoi consistaient ses prétentions. Même en supposant un éventuel dommage évolutif, on ne voit pas véritablement pourquoi le recourant aurait été incapable d'émettre et de chiffrer des conclusions en réparation du tort moral qui constitue une prétention indépendante. C'est également en vain que le recourant produit devant le Tribunal fédéral divers rapports et certificats médicaux, ces pièces nouvelles étant irrecevables (art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
Pour le surplus, les prétentions émises par le recourant concernant le remboursement de ses dépenses dans la procédure de première instance, fondées sur l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF (cf. arrêts 6B 1181/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.2; 6B 114/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1.2).

Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Le recours est à cet égard irrecevable.

1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. Par ailleurs, il ne dénonce aucune violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 janvier 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Livet