Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung III
C-1030/2012

Urteil vom 12. September 2012

Besetzung

Richter Andreas Trommer (Vorsitz),
Richterin Marie-Chantal May Canellas,
Richterin Ruth Beutler,
Gerichtsschreiber Julius Longauer.

Parteien

A._______,
Beschwerdeführer,
vertreten durch lic. iur. Emil Robert Meier, Rechtsanwalt,
gegen
Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand

Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung.

C-1030/2012

Sachverhalt:
A.
Der Beschwerdeführer (geb. 1977) ist serbischer Staatsangehöriger albanischer Ethnie. Im Jahr 1999 gelangte er in die Schweiz und ersuchte um Asyl. Das Asylgesuch blieb zwar ohne Erfolg, jedoch wurde der Beschwerdeführer am 18. September 2001 vorläufig aufgenommen. B.
Am 19. Dezember 2001 heiratete der Beschwerdeführer die Schweizer Bürgerin B._______ (geb. 1978), die kurz darauf am 3. Januar 2002 den Sohn C._______ zur Welt brachte. Am 28. Februar 2002 erhielt der Beschwerdeführer im Rahmen des Familiennachzugs eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton Zürich, die nachfolgend regelmässig verlängert wurde, letztmals mit Wirkung bis 18. Dezember 2007.
C.
Auf seine Gesuche vom 14. November 2006 und 22. November 2007 wurde dem Beschwerdeführer am 3. Dezember 2007 die Niederlassungsbewilligung erteilt. D.
Bereits mit Urteil vom 23. August 2007 entsprach das Bezirksgericht Dielsdorf einer Vaterschaftsanfechtungsklage des Beschwerdeführers, datiert vom 29. Dezember 2006, und stellte fest, dass er nicht der leibliche Vater des Kindes C._______ sei. Dieselbe Gerichtsinstanz erklärte am 29. Juli 2008 die Ehe des Beschwerdeführers mit B._______ auf deren gemeinsames, am 4. März 2008 gestelltes Begehren für geschieden. Das Scheidungsurteil erwuchs am 27. August 2008 in Rechtskraft.
Am 5. September 2008 ging der Beschwerdeführer in Kosovo die Ehe mit der kosovarischen Staatsangehörigen D._______ (geb. 1981) ein und stellte für sie und den am 20. November 2008 geborenen gemeinsamen Sohn E._______ ein Gesuch um Bewilligung des Familiennachzugs. E.
Mit Verfügung vom 26. Oktober 2010 widerrief das Migrationsamt des Kantons Zürich die Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers und setzte ihm Frist zum Verlassen der Schweiz. Gleichzeitig wies es die Gesuche um Bewilligung des Familiennachzugs für Ehefrau und Kind ab. Seite 2

C-1030/2012

Zur Begründung erwog die kantonale Migrationsbehörde im Wesentlichen, die Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers sei gestützt auf Art. 63 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 63   Révocation de l'autorisation d'établissement
  1.   L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. [1]   les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.   l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.   lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d. [2]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [3].
e. [4]   ...
  2.   L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. [5]
  3.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[3] RS 141.0
[4] Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 2005 (AuG, SR 142.20) zu widerrufen, da er die Voraussetzungen nach Art. 62 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG (falsche Angaben im Bewilligungsverfahren oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen) erfüllt habe. Insgesamt sei davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer über Jahre hinweg mit dem einzigen Ziel vorgegangen sei, die Aufenthalts- bzw. Niederlassungsbewilligung zu erhalten. F.
Eine dagegen erhobene Beschwerde hiess die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich mit Entscheid vom 20. Oktober 2011 teilweise gut. Sie bestätige zwar den Widerruf der Niederlassungsbewilligung gestützt auf Art. 62 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG als zulässige und verhältnismässige Massnahme. Im Übrigen hob sie die angefochtene Verfügung auf und retournierte die Angelegenheit an das Migrationsamt mit der Weisung, dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen und über den Familiennachzug der Ehefrau und des Kindes neu zu befinden. G.
Am 2. November 2011 überwies das Migrationsamt die Angelegenheit an die Vorinstanz zwecks Prüfung, ob der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer die Zustimmung erteilt werden könne. H.
Nach Einräumung des rechtlichen Gehörs, von dem der Beschwerdeführer am 9. Januar 2012 Gebrauch gemacht hatte, verweigerte die Vorinstanz mit Verfügung vom 19. Januar 2012 ihre Zustimmung zur Erteilung bzw. Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung und wies den Beschwerdeführer aus der Schweiz weg. I.
Mit Rechtsmitteleingabe vom 22. Februar 2012 beantragt der Beschwerdeführer die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Erteilung der Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung. Eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, ihn vorläufig aufzunehmen, subeventualiter sei das Verfahren an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit es die vorläufige Aufnahme prüfe und darüber einen neuen Entscheid fälle.
Seite 3

C-1030/2012

J.
Die Vorinstanz schliesst in ihrer Vernehmlassung vom 22. Mai 2012 auf Abweisung der Beschwerde.
K.
Der Beschwerdeführer hält mit seiner Replik vom 29. Juni 2012 an seinem Rechtsmittel fest. L.
Auf den weiteren Akteninhalt wird ­ soweit entscheidserheblich ­ in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Verfügungen des BFM unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
, Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
sowie Art. 33 Bst. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). 1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
VGG).
1.3 Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten (Art. 49 ff
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
. VwVG). 2.
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und ­ soweit nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat ­ die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren das Recht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG an die Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sachlage zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. BVGE 2011/1 E. 2 S. 4 mit Hinweis). Seite 4

C-1030/2012

3.
3.1 Gemäss Art. 40 Abs. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 40   Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail
  1.   Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
  2.   Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
  3.   Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
AuG sind die Kantone zuständig für die Erteilung und Verlängerung von Bewilligungen. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des Bundes im Zustimmungsverfahren nach Art. 99
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 99 [1]   Procédure d'approbation
  1.   Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
  2.   Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
AuG. Nach dieser Bestimmung legt der Bundesrat fest, in welchen Fällen Bewilligungen dem BFM zu unterbreiten sind. 3.2 Die Notwendigkeit einer Zustimmung des BFM ergibt sich im Falle des Beschwerdeführers aus Art. 85 Abs. 1 Bst. b
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 85 [1]   Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
  1.   Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
  2.   Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. [2]
  3.   Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2739).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 660).
der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201). Dieses Bestimmung ermächtigt das BFM, im Einzelfall die Unterbreitung zur Zustimmung zu verlangen. Ein weiterer möglicher Rechtsgrund der Zustimmungsbedürftigkeit ergibt sich aus Art. 85 Abs. 1 Bst. a
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 85 [1]   Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
  1.   Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
  2.   Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. [2]
  3.   Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2739).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 660).
VZAE in Verbindung mit Ziff. 1.3.1.4 Bst. e der Weisungen des BFM im Ausländerbereich in der Fassung vom 30. September 2011 (online abrufbar unter: www.bfm.admin.ch > Dokumentation > Rechtliche Grundlagen > Weisungen und Kreisschreiben > I. Ausländerbereich > 1 Verfahren und Zuständigkeiten). Danach ist die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung einer Ausländerin oder eines Ausländers nach Auflösung der ehelichen Gemeinschaft mit dem schweizerischen oder ausländischen Ehegatten oder nach dessen Tod, falls die Ausländerin oder der Ausländer nicht aus einem Mitgliedstaat der EG oder der EFTA stammt, dem BFM zur Zustimmung zu unterbreiten.
3.3 Das BFM kann die Zustimmung verweigern, den kantonalen Entscheid einschränken oder mit Bedingungen verbinden (Art. 99
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 99 [1]   Procédure d'approbation
  1.   Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
  2.   Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
AuG, Art. 86 Abs. 1
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 86   Procédure d'approbation
  1.   Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges. [1]
  2.   Il refuse d'approuver:
a.   l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b.   l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c.   le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,les conditions d'admission ne sont plus remplies,des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsquela personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
1.   la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
2.   les conditions d'admission ne sont plus remplies,
3.   des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
4.   la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
  3.   Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
  4.   L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
  5.   Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1431).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).
VZAE). Es verweigert seine Zustimmung unter anderem, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllt sind oder Widerrufsgründe nach Art. 62
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG vorliegen (Art. 86 Abs. 2 Bst. a
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 86   Procédure d'approbation
  1.   Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges. [1]
  2.   Il refuse d'approuver:
a.   l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b.   l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c.   le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,les conditions d'admission ne sont plus remplies,des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsquela personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
1.   la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
2.   les conditions d'admission ne sont plus remplies,
3.   des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
4.   la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
  3.   Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
  4.   L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
  5.   Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1431).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).
und Bst. c Ziff. 2 und Ziff. 3 VZAE).
4.
In der vorliegenden Streitsache geht es primär um die Frage, ob im Rahmen des Widerrufs einer Niederlassungsbewilligung die Rückstufung des Anwesenheitsrechts auf eine Aufenthaltsbewilligung möglich ist. Der einschlägige rechtliche Rahmen, der Sachverhalt und die Standpunkte der Parteien stellen sich dabei wie folgt dar:
4.1 Den rechtlichen Rahmen der vorliegenden Streitsache bilden die Bestimmungen des 2. Abschnitts des 10. Kapitels über das Erlöschen und den Widerruf der Bewilligungen (Art. 61 bis
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 86   Procédure d'approbation
  1.   Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges. [1]
  2.   Il refuse d'approuver:
a.   l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b.   l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c.   le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,les conditions d'admission ne sont plus remplies,des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsquela personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
1.   la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
2.   les conditions d'admission ne sont plus remplies,
3.   des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
4.   la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
  3.   Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
  4.   L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
  5.   Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1431).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).
Art. 63
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 63   Révocation de l'autorisation d'établissement
  1.   L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. [1]   les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.   l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.   lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d. [2]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [3].
e. [4]   ...
  2.   L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. [5]
  3.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[3] RS 141.0
[4] Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG) und des 7. KapiSeite 5
C-1030/2012

tels über den Familiennachzug (Art. 42 bis
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 63   Révocation de l'autorisation d'établissement
  1.   L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. [1]   les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.   l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.   lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d. [2]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [3].
e. [4]   ...
  2.   L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. [5]
  3.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[3] RS 141.0
[4] Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Art. 52
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 52   Partenariat enregistré
  Les dispositions de ce chapitre concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe.
AuG). Nach Art. 63 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 63   Révocation de l'autorisation d'établissement
  1.   L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. [1]   les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.   l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.   lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d. [2]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [3].
e. [4]   ...
  2.   L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. [5]
  3.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[3] RS 141.0
[4] Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG kann eine Niederlassungsbewilligung (unter anderem) widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen nach Art. 62 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
oder b AuG erfüllt sind. Art. 62
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Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG, der den Widerruf von Aufenthaltsbewilligungen regelt, bestimmt unter Bst. a, dass eine solche Massnahme verfügt werden kann, wenn die ausländische Person im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat. Gemäss Art. 42 Abs. 1
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Art. 42   Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
  1.   Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
  2.   Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.   le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.   les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
  3.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1]
  4.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG haben ausländische Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern einen Anspruch auf Erteilung und Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Abs. 3 derselben Bestimmung ordnet an, dass der ausländische Ehegatte nach einem ordnungsgemässen und ununterbrochenen Aufenthalt von fünf Jahren einen Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung erwirbt. Von der Notwendigkeit des Zusammenwohnens sind die Ehegatten befreit, wenn für getrennte Wohnorte wichtige Gründe geltend gemacht werden können und die Familiengemeinschaft weiter besteht. Besteht eine Ehegemeinschaft, die gestützt auf Art. 42 Abs. 1
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Art. 42   Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
  1.   Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
  2.   Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.   le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.   les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
  3.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1]
  4.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG bzw. Art. 49
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Art. 49   Exception à l'exigence du ménage commun
  L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
AuG einen Anspruch auf Aufenthaltsbewilligung vermittelt, mindestens drei Jahre und hat sich der ausländische Ehegatte erfolgreich integriert, dann besteht der Anspruch auch nach Auflösung der Ehe weiter (Art. 50 Abs.1 Bst. a
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Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG). Er besteht auch dann, wenn persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt des ausländischen Ehegatten in der Schweiz erforderlich machen (Art. 50 Abs. 1 Bst. b
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG). Die Ansprüche aus Art. 42
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 42   Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
  1.   Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
  2.   Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.   le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.   les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
  3.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1]
  4.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
und 50
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG erlöschen, wenn sie rechtsmissbräuchlich geltend gemacht werden, namentlich um Vorschriften des Ausländergesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen zu umgehen (Art. 51 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 51   Extinction du droit au regroupement familial
  1.   Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a.   ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b.   il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
  2.   Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a.   lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. [1]   s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
und Abs. 2 Bst. a AuG), oder (im Falle von Art. 42
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 42   Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
  1.   Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
  2.   Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.   le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.   les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
  3.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1]
  4.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG) wenn Widerrufsgründe nach Art. 63
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 63   Révocation de l'autorisation d'établissement
  1.   L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. [1]   les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.   l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.   lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d. [2]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [3].
e. [4]   ...
  2.   L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. [5]
  3.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[3] RS 141.0
[4] Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG bzw. (im Falle von Art. 50
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG) nach Art. 62
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG vorliegen. 4.2 Gemäss dem soweit unbestrittenen Sachverhalt erhielt der Beschwerdeführer am 3. Dezember 2007 gestützt auf Art. 7 Abs. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 7 [1]   Franchissement de la frontière et contrôles
  1.   L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
  1bis.   La Confédération collabore avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen. Cette collaboration comporte notamment l'élaboration d'instruments de planification à l'intention de l'agence, en vertu du règlement (UE) 2019/1896 [2]. [3]
  2.   Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l'art. 64. [4]
  3.   Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu du code frontières Schengen [5] et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen. [6] Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).
[2] Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.
[3] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[5] Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/817, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
[7] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du code frontières Schengen (RO 2008 56295405art. 2 let. b; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
des bis 31. Dezember 2007 geltenden, auf den 1. Januar 2008 durch das AuG abgelösten Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG, BS 1 121) die Niederlassungsbewilligung. Er verschwieg dabei der Migrationsbehörde, dass er im Frühling/Sommer 2006 ernsthaft an seiner Vaterschaft zum Kind C._______ zu zweifeln begonnen hatte und dass seine Ehe zum Zeitpunkt seines ersten Gesuchs um Erteilung einer Niederlassungsbewilligung am 14. November 2006 bereits in einer tiefen Krise steckte, wenn nicht gar schon gänzlich zerrüttet war. Er unterliess es in der Folge, die Migrationsbehörde über seine Klage auf Anfechtung der Vaterschaft zum Kind C._______, datiert Seite 6

C-1030/2012

vom 29. Dezember 2006 und das gutheissende Urteil des Bezirskgerichts Dielsdorf vom 23. August 2007 zu orientieren. Am 4. März 2008, d.h. genau drei Monate nach Erhalt der Niederlassungsbewilligung, reichten die Ehegatten ein gemeinsames Scheidungsbegehren und eine vollständig ausgearbeitete Vereinbarung über die Scheidungsfolgen beim Scheidungsgericht ein. Weitere sechs Monate später, am 27. August 2008 war die Ehe des Beschwerdeführers rechtskräftig geschieden. Nur gerade neun Tage später am 5. September 2008, heiratete der Beschwerdeführer in Kosovo seine heutige Ehefrau und am 20. November 2008 schliesslich wurde der gemeinsame Sohn E._______ geboren.
4.3 Mit diesem Sachverhalt konfrontiert, sah es die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich in ihrem Entscheid vom 20. Oktober 2011 als erstellt an, dass der Beschwerdeführer an der Ehe mit B._______ rechtsmissbräuchlich festgehalten habe, um eine Niederlassungsbewilligung zu erhalten. Tatsächlich sei die Ehe bereits zum Zeitpunkt des ersten Gesuchs um Erteilung der Niederlassungsbewilligung am 14. November 2006 erheblich gestört, wenn nicht sogar gänzlich zerrüttet gewesen. Am 22. November 2007, als der Beschwerdeführer zum zweiten Mal ein Gesuch um Niederlassungsbewilligung gestellt habe, sei die Ehe endgültig gescheitert gewesen. Indem der Beschwerdeführer die Behörde im Verfahren auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung über diese Entwicklungen gänzlich in Unkenntnis gelassen habe, habe er ihr im Sinne von Art. 62 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG wesentliche Tatsachen verschwiegen und damit den Widerrufsgrund des Art. 63 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 63   Révocation de l'autorisation d'établissement
  1.   L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. [1]   les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.   l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.   lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d. [2]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [3].
e. [4]   ...
  2.   L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. [5]
  3.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[3] RS 141.0
[4] Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG gesetzt. Nachdem die Sicherheitsdirektion die Verhältnismässigkeit des Widerrufs und die Vollziehbarkeit einer Wegweisung aus der Schweiz geprüft und bejaht hatte, untersuchte sie die Möglichkeit einer Rückstufung des Aufenthaltsstatus des Beschwerdeführers vom Niedergelassenen zum Aufenthalter. Sie erwog unter Berufung auf die Rechtsprechung des kantonalen Verwaltungsgerichts, dass das Gesetz und die Rechtsprechung dafür Raum liessen, weil sich die Täuschung des Beschwerdeführers auf Tatsachen beziehe, die einzig zur Erlangung der Niederlassungsbewilligung wesentlich gewesen seien, nicht jedoch zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 50 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG. Denn Indizien für eine von Anfang an gewollte Scheinehe bestünden nicht und erste Anzeichen für eine Ehekrise seien im Zeitraum Frühling/Sommer 2006 zu erkennen. Damals habe die eheliche Gemeinschaft zwischen dem Beschwerdeführer und B._______ bereits länger als drei Jahre gedauert. Da der Beschwerdeführer sodann gesamthaft betrachtet in die hiesigen Verhältnisse erfolgreich integriert sei, habe er ge-
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C-1030/2012

stützt auf Art. 50 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG einen Anspruch auf Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung. 4.4 Dieser Betrachtungsweise kann die Vorinstanz nicht folgen. Ihren Darlegungen in der angefochtenen Verfügung und der Vernehmlassung zufolge steht der Widerruf der Niederlassungsbewilligung nach Art. 63
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 63   Révocation de l'autorisation d'établissement
  1.   L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. [1]   les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.   l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.   lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d. [2]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [3].
e. [4]   ...
  2.   L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. [5]
  3.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[3] RS 141.0
[4] Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG zwar nicht per se der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung entgegen. Unter Berufung auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts hält die Vorinstanz jedoch dafür, dass bei Vorliegen eines Widerrufsgrunds, der wie Art. 62 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG alle Bewilligungsarten betreffe, eine Rückstufung des ausländerrechtlichen Status vom Niedergelassenen zum Aufenthalter nicht möglich sei. Art. 62 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG wäre aufgrund des erstellten Sachverhalts auch dann zur Anwendung gelangt, wenn der Beschwerdeführer sich mit einer Aufenthaltsbewilligung begnügt hätte. Es trete hinzu, dass sich der Beschwerdeführer in Bezug auf die frühere Ehe mit einer Schweizer Bürgerin nicht auf Art. 50
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG berufen könne. Sei nämlich der originäre Bewilligungsanspruch wie im vorliegenden Fall einmal untergegangen, komme ein Wiederaufleben der Ansprüche gestützt auf Art. 42
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Art. 42   Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
  1.   Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
  2.   Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.   le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.   les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
  3.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1]
  4.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
i.V.m. Art. 50
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Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG nicht mehr in Betracht. Es erübrige sich daher zu prüfen, ob die Ehegemeinschaft des Beschwerdeführers mindestens drei Jahre gedauert und seine Integration gelungen sei (Art. 50 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG) oder ob wichtige persönliche Gründe den weiteren Aufenthalt des Beschwerdeführers notwendig machten (Art. 50 Abs. 1 Bst. b
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG). Doch selbst wenn Art. 50 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG zur Anwendung gelangte, würden die sich daraus ergebenden Ansprüche wegen Rechtsmissbrauchs bzw. falscher Angaben ohnehin umgehend wieder erlöschen (Art. 51 Abs. 1 Bst. a
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Art. 51   Extinction du droit au regroupement familial
  1.   Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a.   ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b.   il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
  2.   Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a.   lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. [1]   s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
und b AuG). Nach Auffassung der Vorinstanz kann es schliesslich auch nicht auf den Täuschungszeitpunkt ankommen. Beim Widerruf einer Niederlassungsbewilligung, die gestützt auf Art. 42 Abs. 3
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Art. 42   Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
  1.   Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
  2.   Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.   le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.   les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
  3.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1]
  4.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG erteilt worden sei, müsse jeweils nicht rückwirkend geprüft werde, wann sich der Widerrufsgrund verwirklicht und ob zu diesem Zeitpunkt die eheliche Gemeinschaft bereits drei Jahre bestanden habe. Ein solches Vorgehen hätte zur Folge, dass entgegen dem Willen des Gesetzgebers bereits nach einer gelebten dreijährigen Ehegemeinschaft ein zivilstandsunabhängiges Aufenthaltsrecht entstünde. Ein solche rückwirkende Prüfung würde aber auch bei Personen, bei denen wegen Straffälligkeit ein Widerrufsgrund bestehe, zu einem unbilligen Resultat führen, könnten sie sich doch so unter Umständen auf eine zuvor bestehende intakte Ehe berufen und gestützt darauf einen Aufenthaltsanspruch geltend machen.
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C-1030/2012

4.5 Der Beschwerdeführer teilt im Wesentlichen die Rechtsauffassung der Zürcher Behörden. Er weist darauf hin, dass die Annahme der Vorinstanz, eine Niederlassungsbewilligung könne grundsätzlich nicht auf eine Aufenthaltsbewilligung zurückgestuft werden, im Widerspruch zur Praxis der Zürcher Behörden und namentlich des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich stehe, welche solche Zurückstufungen als zulässig betrachteten und ­ wie in seinem Fall geschehen ­ auch anordneten. Unbestritten sei, dass er die Ehe mit seiner schweizerischen Ehefrau nicht zum Schein eigegangen sei, sondern mit ihr eine eheliche Gemeinschaft geführt habe. Strittig sei nur gewesen, ob der in Bezug auf die Erteilung der Niederlassungsbewilligung durch Unterlassung täuschende Angaben gemacht habe, nicht jedoch in Bezug auf die Aufenthaltsbewilligung. Es stehe fest, dass er mit seiner schweizerischen Ehefrau weit länger als drei Jahre zusammengelebt und die Ehedauer deutlich mehr als fünf Jahre betragen haben. Da auch die Integration nicht ernstlich in Frage gestellt werden könne, erfülle er die Voraussetzungen für eine Beibehaltung bzw. Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 50 Abs. 1 Bst. a
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Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG, weshalb die Zustimmung dazu zu erteilen sei. Indem die Vorinstanz diese Möglichkeit einer Zurückstufung der Bewilligungskategorie negiere, verletze sie den im Verwaltungsrecht verfassungsrechtlich verankerten Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Die Niederlassungsbewilligung stelle einen qualifizierteren Aufenthaltsstatus dar als die Aufenthaltsbewilligung, wobei aber die erstere die letztere stufenmässig miterfasse. Werde die qualifiziertere Form aufgehoben, so stelle sich zwangsläufig die Frage, ob die weniger qualifizierte Form ­ die Aufenthaltsbewilligung ­ beizubehalten bzw. zu gewähren oder ob jeglicher Aufenthalt zu verweigern sei, was seines Erachtens nur in schwerwiegenden Fällen (z.B. Kriminalität, fortwährende Sozialabhängigkeit) angemessen wäre. Auf den vorliegenden Fall übertragen komme einzig eine Zurückstufung, nicht aber ein gänzliches Entfallen jeden Aufenthaltsrechts in Frage, womit die Zustimmung zu erteilen sei.
5.
Das Bundesverwaltungsgericht teilt im Wesentlichen den Rechtsstandpunkt der Zürcher Behörden und des Beschwerdeführers. 5.1 Klar unhaltbar ist die Rechtsauffassung der Vorinstanz, wonach der Gesetzgeber mit Art. 50
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG keinen "zivilstandsunabhängigen" Anspruch auf Aufenthaltsregelung habe schaffen wollen. Es entspricht im Gegenteil dem eindeutigen Wortlaut und der klaren Zielsetzung des Art. 50
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Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG, die Abhängigkeit ausländischer Personen von ihren (schweizerischen oder Seite 9

C-1030/2012

niedergelassenen) Ehegatten zu lockern und ihnen bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen einen vom weiteren Schicksal der Ehe unabhängigen Anspruch auf Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung zu vermitteln (vgl. zur Entstehungsgeschichte und zur rechtspolitischen Zielsetzung etwa MARTINA CARONI, in: Caroni / Gächter / Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, N. 1 und 2 zu Art. 50 mit Hinweisen). Ist der Anspruch einmal entstanden, so wird er daher durch spätere, den Bestand der Ehe betreffende Sachverhaltsentwicklungen nicht in Frage gestellt, und dem ausländischen Ehegatten, der solche Sachverhaltsentwicklungen der Bewilligungsbehörde nicht offengelegt, kann nicht vorgehalten werden, er habe eine im Sinne von Art. 62 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG wesentliche Tatsache verschwiegen oder er mache seine ausländerrechtlichen Ansprüche rechtsmissbräuchlich geltend. Es ist daher unrichtig, wenn die Vorinstanz argumentiert, es komme nicht darauf an, wann die Ehe zerbricht, das Aufenthaltsrecht des Beschwerdeführers hätte auch widerrufen werden müssen, wenn er nicht die Niederlassungsbewilligung erhalten, sondern sich mit der Aufenthaltsbewilligung begnügt hätte. Die Bewilligungsbehörde kommt nicht darum herum, retrospektiv zu prüfen, wann es zur Aufgabe der ehelichen Gemeinschaft kam und ob auf diesen Zeitpunkt hin gestützt auf Art. 50
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG ein eheunabhängiger Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung bestand. Nur wenn das Letztere nicht der Fall ist, kann dem ausländischen Ehegatten überhaupt Rechtsmissbrauch bzw. täuschendes Verhalten in Bezug auf den Zustand der Ehe vorgeworfen und ihm aus diesem Grund die Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert bzw. entzogen werden.
5.2 Es stellt sich die Frage, wie zu verfahren ist, wenn der ausländische Ehegatte keine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 42
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 42   Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
  1.   Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
  2.   Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.   le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.   les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
  3.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1]
  4.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG (mehr) besitzt, weil er gestützt auf Art. 42 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 42   Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
  1.   Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
  2.   Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.   le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.   les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
  3.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1]
  4.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG eine Niederlassungsbewilligung erhalten hat. Die Problematik erwächst aus der Tatsache, dass Art. 42 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 42   Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
  1.   Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
  2.   Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.   le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.   les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
  3.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1]
  4.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG im Gegensatz zu Art. 50
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG eine Mindestdauer der ehelichen Gemeinschaft von fünf Jahren verlangt (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 2C_899/2011vom 20. April 2012 E. 2.1 mit Hinweisen). Dadurch kann es zu Konstellationen wie der folgenden kommen: Der ausländische Ehegatte erwirbt gestützt auf Art. 50
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG einen eheunabhängigen Anspruch auf Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung. Nach diesem Zeitpunkt, jedoch vor Ablauf der Fünfjahresfrist des Art. 42 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 42   Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
  1.   Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
  2.   Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.   le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.   les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
  3.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1]
  4.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG zerbricht die eheliche Gemeinschaft. Der ausländische Ehegatte verschweigt der Bewilligungsbehörde diese Tatsache, um seine entsprechende Anwartschaft nicht zu verlieren, und erhält die NiederlassungsSeite 10
C-1030/2012

bewilligung. Es ist kein Grund erkennbar, der es in dieser Situation rechtfertigen würde, dem ausländischen Ehegatten in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 63   Révocation de l'autorisation d'établissement
  1.   L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. [1]   les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.   l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.   lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d. [2]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [3].
e. [4]   ...
  2.   L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. [5]
  3.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[3] RS 141.0
[4] Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG i.V.m. Art. 62 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG die Niederlassungsbewilligung ersatzlos zu entziehen und ihn damit schlechter zu stellen, als eine ausländische Person, die sich bei ansonsten identischer Ausgangslage mit der Aufenthaltsbewilligung begnügt, auf die sie gestützt auf Art. 50 Abs. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG einen eheunabhängigen Anspruch hat. Der Erhalt der Niederlassungsbewilligung gehört denn auch nicht zu den Gründen, welche gemäss Art. 51 Abs. 2
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 51   Extinction du droit au regroupement familial
  1.   Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a.   ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b.   il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
  2.   Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a.   lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. [1]   s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG zum Erlöschen der Ansprüche aus Art. 50
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG führen.
5.3 Damit drängt sich eine Vorgehensweise auf, wie sie das Bundesgericht für die wertungsmässig verwandte Situation nach der Nichtigerklärung einer erleichterten Einbürgerung entwickelt hat: Dort wird die von der Nichtigerklärung betroffene Person in die gleiche Rechtsstellung wie vor der Einbürgerung versetzt, und es ist aufgrund der aktuellen Sachlage neu über ein allfälliges Anwesenheitsrecht zu entscheiden (vgl. BGE 135 II 1 E. 3). Auf den vorliegenden Kontext übertragen heisst das, dass der vom Widerruf der Niederlassungsbewilligung betroffenen Person die Wiedererteilung der Aufenthaltsbewilligung nicht verweigert werden kann, wenn ihr vor der Erteilung der Niederlassungsbewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG ein Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zustand. Vorbehalten bleiben zwischenzeitlich eingetretene Erlöschensgründe nach Art. 51 Abs. 2
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 51   Extinction du droit au regroupement familial
  1.   Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a.   ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b.   il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
  2.   Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a.   lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. [1]   s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG. Der Wortlaut der gesetzlichen Widerrufsordnung schliesst ein solches Vorgehen nicht aus und seine Zielsetzung verlangt gar danach, denn der Zweck des Widerrufs wegen falscher Angaben oder Verschweigens wesentlicher Tatsachen nach Art. 62 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG ist weder die Sanktionierung dieses Verhaltens noch die Beendigung des Aufenthaltes der betroffenen ausländischen Person, sondern die Wiederherstellung des rechtsmässigen Zustands durch Entzug der erschlichenen Bewilligung. Daraus kann der Verlust eines jeden Aufenthaltsrechts resultieren, muss es jedoch nicht. 5.4 Die Vorinstanz verweist auf eine andere Rechtsprechungslinie des Bundesgerichts, die ihrer Auffassung nach der skizzierten Vorgehensweise grundsätzlich entgegensteht. Nach dieser Rechtsprechung ist die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als Ersatz für die widerrufene Niederlassungsbewilligung ausgeschlossen, wenn der Widerrufsgrund alle Bewilligungsarten betrifft. Der Einwand der Vorinstanz ist jedoch unbegründet. In den Urteilen, in denen sich das Bundesgericht in dieser Weise äusserte, hatte es über Widerrufsgründe der längerfristigen FreiheitsstraSeite 11
C-1030/2012

fe nach Art. 62 Bst. b
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG, der Verletzung bzw. Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach Art. 62 Bst. c
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG und Art. 63 Abs. 1 Bst. b
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 63   Révocation de l'autorisation d'établissement
  1.   L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. [1]   les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.   l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.   lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d. [2]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [3].
e. [4]   ...
  2.   L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. [5]
  3.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[3] RS 141.0
[4] Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG sowie der Sozialhilfeabhängigkeit nach Art. 62 Bst. e
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG und Art. 63 Abs. 1 Bst. c
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 63   Révocation de l'autorisation d'établissement
  1.   L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. [1]   les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.   l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.   lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d. [2]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [3].
e. [4]   ...
  2.   L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. [5]
  3.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[3] RS 141.0
[4] Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG zu befinden (Urteile 2C_634/2011 vom 27. Juni 2012, 2C_797/2011 vom 12. Juni 2012, 2C_265/2011 vom 27. September 2011, 2C_268/2011 vom 22. Juli 2011, 2C_13/2011 vom 22. März 2011, 2C_254/2010 vom 15. Juli 2010). Diese Widerrufsgründe haben keinen inneren Bezug zu einer bestimmten Bewilligung oder einer bestimmten Bewilligungsart und betreffen daher unterschiedslos Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung. Weil die Anforderungen an den Widerruf der Niederlassungsbewilligung zudem regelmässig strenger gefasst sind als diejenigen an den Widerruf einer Aufenthaltsbewilligung, schliesst die Zulässigkeit der ersteren Massnahme die Zulässigkeit der letzteren mit ein. Der Widerrufsgrund des Art. 62 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG ist anders gelagert. Die Täuschungshandlung muss sich auf wesentliche Tatsachen beziehen, und was als wesentlich gelten kann, erschliesst sich aus dem jeweiligen rechtlichen Kontext. Wie bereits weiter oben dargelegt wurde, kann im Kontext von Art. 42 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 42   Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
  1.   Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
  2.   Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.   le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.   les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
  3.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1]
  4.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG und Art. 50
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG durchaus geschehen, dass die Wesentlichkeit einer Tatsache in Bezug auf die Niederlassungs-, nicht jedoch die Aufenthaltsbewilligung gegeben ist. In dieser Situation ist auch nach Auffassung des Bundesgerichts eine Rückstufung nicht ausgeschlossen. So lehnte es im Urteil 2C_563/2010 vom 16. August 2010 eine Rückstufung nicht etwa ab, weil der Widerrufsgrund der Täuschung alle Bewilligungsarten betrifft. Vielmehr führte es aus, eine Rückstufung komme nicht in Betracht, weil der Beschwerdeführer die Behörden von allem Anfang an über wesentliche Tatsachen getäuscht und deshalb sowohl die Voraussetzungen für den Widerruf der Niederlassungs-, wie jene für den Widerruf der Aufenthaltsbewilligung erfüllt seien (E. 2 des zitierten Urteils; für das alte Recht vgl. BGE 128 II 145 E. 3.5 S. 155, Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht vom 13.12.2006 i.S. P.K. [810 2006 218] WIR E. 5). 5.5 Nicht gefolgt werden kann schliesslich dem Einwand der Vorinstanz, gestützt auf Art. 50
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG komme ein Wiederaufleben einmal untergegangener originärer Bewilligungsansprüche nach Art. 42
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Art. 42   Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
  1.   Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
  2.   Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.   le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.   les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
  3.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1]
  4.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG bzw. 43 AuG nicht in Betracht. Das Bundesgericht, auf dessen Rechtsprechung die Vorinstanz Bezug nimmt, hat sich zwar entsprechend geäussert. Es bezieht sich jedoch auf Konstellationen, in denen der originäre Bewilligungsanspruch nach Art. 42
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Art. 42   Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
  1.   Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
  2.   Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.   le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b.   les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
  3.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. [1]
  4.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG bzw. Art. 43
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Art. 43 [1]   Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement
  1.   Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a.   ils vivent en ménage commun avec lui;
b.   ils disposent d'un logement approprié;
c.   ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d.   ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e.   la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) [2] ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
  2.   Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
  3.   La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
  4.   L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
  5.   Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
  6.   Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[2] RS 831.30
AuG unterging, bevor der durch Art. 50
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG vermittelte entstehen konnte, sei es weil die entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllt waren, sei es dass zum Zeitpunkt Seite 12

C-1030/2012

des Untergangs des originären Bewilligungsanspruchs Art. 50
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Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG noch gar nicht existierte. Nicht angesprochen ist die umgekehrte Situation, in der die Voraussetzungen des originären Anspruchs wegfallen, nachdem der Bewilligungsanspruch aus Art. 50 Abs. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG bereits entstanden ist, oder der Wegfall und das Wiederaufleben des Verlängerungsanspruchs nach Art. 50 Abs. 1
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Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG. Zudem wird der Ausschluss des Wiederauflebens nur im Sinne eines Grundsatzes festgehalten, von dem abgewichen werden kann, wenn ein Zusammenhang besteht mit der Ehe und dem damit verbundenen Aufenthalt, welche die Grundlage eines Bewilligungsanspruchs bilden (Urteil des Bundesgerichts 2C_973/2011 vom 21. Dezember 2011 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Ein solcher Zusammenhang ist im vorliegenden Fall ohne weiteres gegeben, weil es nicht um die Rückstufung einer beliebigen Niederlassungsbewilligung geht, sondern einer Niederlassungsbewilligung, die der Beschwerdeführer gerade infolge seiner Ehe erhielt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_869/2010 vom 19. April 2011 E. 2.3).
6.
Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass im Falle des Widerrufs einer Niederlassungsbewilligung, die infolge der Ehe mit einer Schweizerin oder einem Schweizer erteilt wurde, gestützt auf Art. 63 Abs. 1 Bst. a
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Art. 63   Révocation de l'autorisation d'établissement
  1.   L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. [1]   les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.   l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.   lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d. [2]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [3].
e. [4]   ...
  2.   L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. [5]
  3.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[3] RS 141.0
[4] Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG in Verbindung mit Art. 62 Bst. a
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Art. 62 [1]   Révocation des autorisations et d'autres décisions
  1.   L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.   l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.   l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2];
c.   l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.   l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.   l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. [3]   l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4];
g. [5]   sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
  2.   Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
[4] RS 141.0
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
AuG wegen falschen Angaben bzw. Verschweigens wesentlicher Tatsachen stets geprüft werden muss, ob die von der Massnahme betroffene ausländische Person aus Art. 50 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG einen eheunabhängigen Anspruch auf Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ableiten kann. Ist dies der Fall, dann darf ihr die Aufenthaltsbewilligung nicht verweigert werden. Vorbehalten bleiben zwischenzeitlich eingetretene Erlöschensgründe nach Art. 51 Abs. 2
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 51   Extinction du droit au regroupement familial
  1.   Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a.   ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b.   il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
  2.   Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a.   lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. [1]   s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG.
7.
7.1 Die Vorinstanz verzichtet in der angefochtenen Verfügung darauf, den Sachverhalt mit Blick auf die Anspruchsvoraussetzungen des Art. 50 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG zu prüfen, weil sie zu Unrecht davon ausgeht, eine Rückstufung sei grundsätzlich ausgeschlossen. In einer solchen Situation wird die angefochtene Verfügung in der Regel aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen zwecks Abklärung des Sachverhalts und neuem Entscheid. Darauf kann im vorliegenden Fall verzichtet werden, weil die tatbeständlichen Entscheidsgrundlagen im kantonalen Bewilligungsverfahren hinreichend zusammengetragen wurden und sich die Si-
Seite 13

C-1030/2012

cherheitsdirektion des Kantons Zürich in ihrem Entscheid vom 20. Oktober 2011 ausführlich und sorgfältig mit der Sache befasste. 7.2 So hat die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich in ihrem Entscheid vom 20. Oktober 2011 gestützt auf eine sorgfältige Prüfung aller Umstände in überzeugender Weise dargelegt, dass erste Anzeichen für eine Ehekrise erst für den Zeitraum Frühling/Sommer 2006 erkennbar sind und im Zusammenhang mit der Erkenntnis des Beschwerdeführers stehen, womöglich sei er nicht der leibliche Vater des Kindes. Indizien dafür, dass die Ehe bloss zum Schein geschlossen wurde, seien nicht vorhanden. Von diesen Feststellungen abzurücken, besteht für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass. Im Frühling/Sommer 2006 war der Beschwerdeführer jedoch bereits mehr als vier Jahre mit einer Schweizerin verheiratet. Damit sind die Anforderungen des Art. 50 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG an die Dauer der ehelichen Gemeinschaft erfüllt. 7.3 Ferner legte die Sicherheitsdirektion des Kantons in ebenso sorgfältiger und überzeugender Weise dar, dass der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 50 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG erfolgreich in der Schweiz integriert ist. Auch in diesem Punkt besteht kein Anlass, von der Beurteilung der Sicherheitsdirektion abzuweichen (zum Begriff der "erfolgreichen Integration" im Sinne von Art. 50 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_983/2011 vom 13. Juni 2012 E. 3.1 und 3.2 mit zahlreichen Hinweisen). Das einzige Element, dass gegen eine erfolgreiche Integration des Beschwerdeführers angeführt werden könnte, bildet das Verschweigen wesentlicher Tatsachen im Verfahren auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung. Diesem Element kommt jedoch im Rahmen einer gesamthaften Würdigung eine bloss untergeordnete Bedeutung zu. Der Erfolg seiner Integration wird dadurch nicht in Frage gestellt. Damit ist auch die zweite Anspruchsvoraussetzung des Art. 50 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG erfüllt. 7.4 Dass der Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 50 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG aus Gründen nach Art. 51 Abs. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 51   Extinction du droit au regroupement familial
  1.   Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a.   ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b.   il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
  2.   Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a.   lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. [1]   s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
bzw. Abs. 2 AuG nicht entstanden oder nachträglich erloschen wäre, ist nicht ersichtlich. Insbesondere kann dem Beschwerdeführer nicht vorgeworfen werden, die Ehe sei bereits vor Ablauf der hier massgeblichen dreijährigen Frist definitiv gescheitert, und er habe die Behörden darüber getäuscht. Ist aber der Anspruch aus Art. 50 Abs. 1
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Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG einmal entstanden, so berührt ihn das weitere Schicksal der ehelichen Gemeinschaft nicht mehr. Daher wird er auch nicht durch das spätere Verhalten des Beschwerdeführers im Rahmen des Verfahrens auf Erlangung der NiederSeite 14
C-1030/2012

lassungsbewilligung in Frage gestellt. Darauf wurde bereits weiter oben ausführlich eingegangen (vgl. Ziff. 5.1).
7.5 Das einzige Argument, dass bei dieser Rechtslage gegen die Entstehung eines Anspruchs aus Art. 50 Abs. 1 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
AuG sprechen könnte, ist der Umstand, dass diese Bestimmung zum Zeitpunkt, als dem Beschwerdeführer die Niederlassungsbewilligung erteilt wurde, noch nicht in Kraft stand. Damals galt Art. 7 Abs. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
ANAG, der in der Auslegung durch das Bundesgericht erst nach fünfjähriger Ehedauer einen Anspruch auf Aufenthaltsbewilligung vermittelte (vgl. BGE 125 I 1 E. 1.2.2 S. 4 mit Hinweisen), sofern die ausländische Person keine Scheinehe nach Art. 7 Abs. 2
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 50   Dissolution de la famille
  1.   Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants: [1]
a. [2]   l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b.   la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
  2.   Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
a.   le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,des rapports médicaux ou d'autres expertises,des rapports de police et des plaintes pénales, oudes jugements pénaux;
1.   la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes [3] par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2.   la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3.   des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4.   des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5.   des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6.   des jugements pénaux;
b.   le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c.   la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. [4]
  3.   Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
  4.   Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
[3] RS 312.5
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 2023 2418, 2851).
ANAG eingegangen war und ihr auch sonst kein Rechtsmissbrauch vorgeworfen werden konnte, was namentlich bei einer Berufung auf eine nur der Form nach bestehende Ehe der Fall sein konnte (vgl. BGE 125 I 1 E. 4.2 S. 9 f. mit Hinweisen). Allein dieser Umstand steht im vorliegenden Fall der Beurteilung nach Massgabe des neuen Rechts nicht entgegen, da in Bezug auf das alte Recht kein rechtskräftiger Entscheid ergangen war und die Niederlassungsbewilligung dem Beschwerdeführer gerade im Hinblick auf die Ehe erteilt wurde (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 2C_869/2010 vom 19. April 2011 E. 2.3 mit Hinweisen). 8.
Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung das Bundesrecht verletzt (Art. 49 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 49   Exception à l'exigence du ménage commun
  L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
AuG). Sie ist daher in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben, und der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung durch den Kanton Zürich ist die Zustimmung zu erteilen. 9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind dem Beschwerdeführer keine Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG), und es ist ihm gestützt auf Art. 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) zu Lasten der Vorinstanz eine angemessene Parteientschädigung auszurichten.
Dispositiv S. 16

Seite 15

C-1030/2012

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen.
2.
Die angefochtene Verfügung wird aufgehoben, und der Wiedererteilung der Aufenthaltsbewilligung durch den Kanton Zürich wird die Zustimmung erteilt.
3.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss im Betrag von Fr. 1'000.- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet. 4.
Die Vorinstanz hat den Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 2'000.- (inkl. MwSt.) zu entschädigen. 5.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­

den Beschwerdeführer (...)
die Vorinstanz (...)
das Migrationsamt des Kantons Zürich

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Andreas Trommer

Julius Longauer

Seite 16

C-1030/2012

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).
Versand:

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