SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 21 Publication des informations essentielles - 1 L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
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1 | L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
a | les informations concernant son organisation; |
b | les conditions de participation; |
c | les droits et obligations des participants et des émetteurs. |
2 | Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
|
a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) - Ordonnance de la Banque nationale OBN Art. 23a Transparence - 1 L'exploitant publie régulièrement les grandes lignes de toutes les informations importantes qui concernent l'infrastructure des marchés financiers, et notamment: |
|
1 | L'exploitant publie régulièrement les grandes lignes de toutes les informations importantes qui concernent l'infrastructure des marchés financiers, et notamment: |
a | le fonctionnement de l'infrastructure des marchés financiers; |
b | la structure organisationnelle de l'exploitant; |
c | les droits et obligations des participants; |
d | les conditions régissant la participation et les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | ... |
g | le nombre et le montant agrégés des opérations; |
h | ... |
i | la tarification des prestations fournies par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions. |
2 | Il publie des informations conformément aux prescriptions des organismes internationaux compétents. |
SR 951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) - Ordonnance de la Banque nationale OBN Art. 23a Transparence - 1 L'exploitant publie régulièrement les grandes lignes de toutes les informations importantes qui concernent l'infrastructure des marchés financiers, et notamment: |
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1 | L'exploitant publie régulièrement les grandes lignes de toutes les informations importantes qui concernent l'infrastructure des marchés financiers, et notamment: |
a | le fonctionnement de l'infrastructure des marchés financiers; |
b | la structure organisationnelle de l'exploitant; |
c | les droits et obligations des participants; |
d | les conditions régissant la participation et les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | ... |
g | le nombre et le montant agrégés des opérations; |
h | ... |
i | la tarification des prestations fournies par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions. |
2 | Il publie des informations conformément aux prescriptions des organismes internationaux compétents. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 21 Publication des informations essentielles - 1 L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
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1 | L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
a | les informations concernant son organisation; |
b | les conditions de participation; |
c | les droits et obligations des participants et des émetteurs. |
2 | Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 21 Publication des informations essentielles - 1 L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
|
1 | L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
a | les informations concernant son organisation; |
b | les conditions de participation; |
c | les droits et obligations des participants et des émetteurs. |
2 | Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 10 Services auxiliaires - 1 Une personne morale ne peut exploiter qu'une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l'exploitation d'un système multilatéral de négociation par une bourse. |
|
1 | Une personne morale ne peut exploiter qu'une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l'exploitation d'un système multilatéral de négociation par une bourse. |
2 | La fourniture de services auxiliaires soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers visées à l'art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers8 (lois sur les marchés financiers) doit être autorisée ou approuvée par la FINMA et satisfaire aux conditions d'autorisation complémentaires. |
3 | Lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques de l'infrastructure des marchés financiers, la FINMA peut exiger la mise en place de mesures organisationnelles ou la constitution de fonds propres supplémentaires et de liquidités suffisantes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 10 Services auxiliaires - 1 Une personne morale ne peut exploiter qu'une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l'exploitation d'un système multilatéral de négociation par une bourse. |
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1 | Une personne morale ne peut exploiter qu'une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l'exploitation d'un système multilatéral de négociation par une bourse. |
2 | La fourniture de services auxiliaires soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers visées à l'art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers8 (lois sur les marchés financiers) doit être autorisée ou approuvée par la FINMA et satisfaire aux conditions d'autorisation complémentaires. |
3 | Lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques de l'infrastructure des marchés financiers, la FINMA peut exiger la mise en place de mesures organisationnelles ou la constitution de fonds propres supplémentaires et de liquidités suffisantes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
|
a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés. |
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1 | La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés. |
2 | Elle vise à assurer le bon fonctionnement et la transparence des marchés des valeurs mobilières et des dérivés de même que la stabilité du système financier, la protection des participants aux marchés financiers et l'égalité de traitement des investisseurs. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés. |
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1 | La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés. |
2 | Elle vise à assurer le bon fonctionnement et la transparence des marchés des valeurs mobilières et des dérivés de même que la stabilité du système financier, la protection des participants aux marchés financiers et l'égalité de traitement des investisseurs. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | infrastructure des marchés financiers: |
a1 | une bourse (art. 26, let. b), |
a2 | un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c), |
a3 | une contrepartie centrale (art. 48), |
a4 | un dépositaire central (art. 61), |
a5 | un référentiel central (art. 74), |
a5a | un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a), |
a6 | un système de paiement (art. 81); |
b | valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché; |
bbis | valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme: |
bbis1 | de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou |
bbis2 | d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits; |
c | dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse; |
d | participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers; |
e | participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant; |
f | cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières; |
g | compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier: |
g1 | la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions, |
g2 | la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques, |
g3 | la compensation multilatérale des flux (netting), |
g4 | l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer; |
h | règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières; |
i | offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation); |
j | information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 21 Publication des informations essentielles - 1 L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
|
1 | L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
a | les informations concernant son organisation; |
b | les conditions de participation; |
c | les droits et obligations des participants et des émetteurs. |
2 | Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
|
a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 21 Publication des informations essentielles - 1 L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
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1 | L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
a | les informations concernant son organisation; |
b | les conditions de participation; |
c | les droits et obligations des participants et des émetteurs. |
2 | Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 21 Publication des informations essentielles - 1 L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
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1 | L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
a | les informations concernant son organisation; |
b | les conditions de participation; |
c | les droits et obligations des participants et des émetteurs. |
2 | Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 21 Publication des informations essentielles - 1 L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
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1 | L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
a | les informations concernant son organisation; |
b | les conditions de participation; |
c | les droits et obligations des participants et des émetteurs. |
2 | Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 21 Publication des informations essentielles - 1 L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
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1 | L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
a | les informations concernant son organisation; |
b | les conditions de participation; |
c | les droits et obligations des participants et des émetteurs. |
2 | Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 10 Services auxiliaires - 1 Une personne morale ne peut exploiter qu'une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l'exploitation d'un système multilatéral de négociation par une bourse. |
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1 | Une personne morale ne peut exploiter qu'une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l'exploitation d'un système multilatéral de négociation par une bourse. |
2 | La fourniture de services auxiliaires soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers visées à l'art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers8 (lois sur les marchés financiers) doit être autorisée ou approuvée par la FINMA et satisfaire aux conditions d'autorisation complémentaires. |
3 | Lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques de l'infrastructure des marchés financiers, la FINMA peut exiger la mise en place de mesures organisationnelles ou la constitution de fonds propres supplémentaires et de liquidités suffisantes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 10 Services auxiliaires - 1 Une personne morale ne peut exploiter qu'une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l'exploitation d'un système multilatéral de négociation par une bourse. |
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1 | Une personne morale ne peut exploiter qu'une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l'exploitation d'un système multilatéral de négociation par une bourse. |
2 | La fourniture de services auxiliaires soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers visées à l'art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers8 (lois sur les marchés financiers) doit être autorisée ou approuvée par la FINMA et satisfaire aux conditions d'autorisation complémentaires. |
3 | Lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques de l'infrastructure des marchés financiers, la FINMA peut exiger la mise en place de mesures organisationnelles ou la constitution de fonds propres supplémentaires et de liquidités suffisantes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 81 Définition - On entend par système de paiement toute organisation fondée sur des règles et procédures communes qui sert à compenser et régler des obligations de paiement. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 10 Services auxiliaires - 1 Une personne morale ne peut exploiter qu'une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l'exploitation d'un système multilatéral de négociation par une bourse. |
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1 | Une personne morale ne peut exploiter qu'une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l'exploitation d'un système multilatéral de négociation par une bourse. |
2 | La fourniture de services auxiliaires soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers visées à l'art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers8 (lois sur les marchés financiers) doit être autorisée ou approuvée par la FINMA et satisfaire aux conditions d'autorisation complémentaires. |
3 | Lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques de l'infrastructure des marchés financiers, la FINMA peut exiger la mise en place de mesures organisationnelles ou la constitution de fonds propres supplémentaires et de liquidités suffisantes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 21 Publication des informations essentielles - 1 L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
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1 | L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
a | les informations concernant son organisation; |
b | les conditions de participation; |
c | les droits et obligations des participants et des émetteurs. |
2 | Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
|
a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | infrastructure des marchés financiers: |
a1 | une bourse (art. 26, let. b), |
a2 | un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c), |
a3 | une contrepartie centrale (art. 48), |
a4 | un dépositaire central (art. 61), |
a5 | un référentiel central (art. 74), |
a5a | un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a), |
a6 | un système de paiement (art. 81); |
b | valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché; |
bbis | valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme: |
bbis1 | de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou |
bbis2 | d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits; |
c | dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse; |
d | participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers; |
e | participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant; |
f | cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières; |
g | compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier: |
g1 | la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions, |
g2 | la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques, |
g3 | la compensation multilatérale des flux (netting), |
g4 | l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer; |
h | règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières; |
i | offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation); |
j | information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 10 Services auxiliaires - 1 Une personne morale ne peut exploiter qu'une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l'exploitation d'un système multilatéral de négociation par une bourse. |
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1 | Une personne morale ne peut exploiter qu'une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l'exploitation d'un système multilatéral de négociation par une bourse. |
2 | La fourniture de services auxiliaires soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers visées à l'art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers8 (lois sur les marchés financiers) doit être autorisée ou approuvée par la FINMA et satisfaire aux conditions d'autorisation complémentaires. |
3 | Lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques de l'infrastructure des marchés financiers, la FINMA peut exiger la mise en place de mesures organisationnelles ou la constitution de fonds propres supplémentaires et de liquidités suffisantes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 21 Publication des informations essentielles - 1 L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
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1 | L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
a | les informations concernant son organisation; |
b | les conditions de participation; |
c | les droits et obligations des participants et des émetteurs. |
2 | Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 21 Publication des informations essentielles - 1 L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
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1 | L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
a | les informations concernant son organisation; |
b | les conditions de participation; |
c | les droits et obligations des participants et des émetteurs. |
2 | Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 21 Publication des informations essentielles - 1 L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
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1 | L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment: |
a | les informations concernant son organisation; |
b | les conditions de participation; |
c | les droits et obligations des participants et des émetteurs. |
2 | Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 61 Définitions - 1 On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
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1 | On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières. |
2 | On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
3 | On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
|
a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) - Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers OIMF Art. 19 Publication des informations essentielles - (art. 21 LIMF) |
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a | les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; |
b | la tarification des services fournis par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions; |
c | les risques inhérents aux services fournis pour les participants; |
d | les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; |
e | les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; |
f | les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; |
g | le volume et le montant agrégés des transactions; |
h | le nombre, la valeur nominale et la monnaie d'émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée; |
i | d'autres informations selon les normes internationales reconnues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |