SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes |
|
1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
|
1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
|
1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes |
|
1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes |
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1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes |
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1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 50 Conditions |
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1 | La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes: |
a | leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions du chap. 9; |
b | les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur; |
c | le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire, sont gérés comme des secteurs distincts. |
2 | La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 16 Déroulement de la planification |
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1 | Les cantons élaborent et priorisent les projets d'offre du transport régional de voyageurs dans les régions de planification visées à l'art. 48d, al. 2, LCdF et ils les harmonisent entre eux. Ils peuvent se prononcer sur les planifications visées aux al. 2 et 3. |
2 | L'OFT élabore le projet d'offre du transport de marchandises. Pour ce faire, il fait appel à des représentants de la branche du transport de marchandises et tient compte des intérêts des cantons concernés. |
3 | Il charge les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs grandes lignes, ou des tiers, de préparer le projet d'offre pour le trafic grandes lignes. Les mandataires doivent tenir compte des intérêts des cantons concernés. |
4 | L'OFT coordonne les projets d'offre, les adapte si nécessaire et charge les entreprises ferroviaires de développer les mesures requises sur l'infrastructure et sur le matériel roulant. Il évalue chacune des mesures, les priorise et les classe par degrés d'urgence. |
5 | Il élabore un projet d'offre pour le transport de voyageurs et de marchandises à partir de mesures sélectionnées dans le premier degré d'urgence. Les mesures infrastructurelles nécessaires à cet effet forment une étape d'aménagement.7 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes |
|
1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 16 Déroulement de la planification |
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1 | Les cantons élaborent et priorisent les projets d'offre du transport régional de voyageurs dans les régions de planification visées à l'art. 48d, al. 2, LCdF et ils les harmonisent entre eux. Ils peuvent se prononcer sur les planifications visées aux al. 2 et 3. |
2 | L'OFT élabore le projet d'offre du transport de marchandises. Pour ce faire, il fait appel à des représentants de la branche du transport de marchandises et tient compte des intérêts des cantons concernés. |
3 | Il charge les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs grandes lignes, ou des tiers, de préparer le projet d'offre pour le trafic grandes lignes. Les mandataires doivent tenir compte des intérêts des cantons concernés. |
4 | L'OFT coordonne les projets d'offre, les adapte si nécessaire et charge les entreprises ferroviaires de développer les mesures requises sur l'infrastructure et sur le matériel roulant. Il évalue chacune des mesures, les priorise et les classe par degrés d'urgence. |
5 | Il élabore un projet d'offre pour le transport de voyageurs et de marchandises à partir de mesures sélectionnées dans le premier degré d'urgence. Les mesures infrastructurelles nécessaires à cet effet forment une étape d'aménagement.7 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
|
1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
|
1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
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1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations |
|
1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 34 Raccordement technique et d'exploitation |
|
1 | Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l'exploitation, de se prêter au raccordement de son infrastructure avec un autre chemin de fer de manière que: |
a | les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour passer d'une ligne ferroviaire à une autre; |
b | le matériel roulant puisse passer sans difficulté d'une ligne ferroviaire à une autre de même écartement; |
c | le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour bogies et trucks transporteurs soit possible en cas d'écartement différent de la voie. |
2 | Les entreprises règlent dans une convention écrite l'utilisation commune des bâtiments, des installations et des équipements ainsi que les prestations réciproques qui ne relèvent pas de l'accès au réseau. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 34 Raccordement technique et d'exploitation |
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1 | Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l'exploitation, de se prêter au raccordement de son infrastructure avec un autre chemin de fer de manière que: |
a | les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour passer d'une ligne ferroviaire à une autre; |
b | le matériel roulant puisse passer sans difficulté d'une ligne ferroviaire à une autre de même écartement; |
c | le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour bogies et trucks transporteurs soit possible en cas d'écartement différent de la voie. |
2 | Les entreprises règlent dans une convention écrite l'utilisation commune des bâtiments, des installations et des équipements ainsi que les prestations réciproques qui ne relèvent pas de l'accès au réseau. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 35 Raccordement avec d'autres entreprises des transports publics - L'art. 34, al. 1, let. a, et 2, s'applique par analogie au raccordement entre les chemins de fer et les autres entreprises de transports publics. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
|
1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 |
|
1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.242 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.243 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |