SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
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1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique - 1 Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique - 1 Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique - 1 Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
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1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
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1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
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1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 50 Conditions - 1 La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes: |
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1 | La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes: |
a | leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions du chap. 9; |
b | les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur; |
c | le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire, sont gérés comme des secteurs distincts. |
2 | La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 16 Déroulement de la planification - 1 Les cantons élaborent et priorisent les projets d'offre du transport régional de voyageurs dans les régions de planification visées à l'art. 48d, al. 2, LCdF et ils les harmonisent entre eux. Ils peuvent se prononcer sur les planifications visées aux al. 2 et 3. |
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1 | Les cantons élaborent et priorisent les projets d'offre du transport régional de voyageurs dans les régions de planification visées à l'art. 48d, al. 2, LCdF et ils les harmonisent entre eux. Ils peuvent se prononcer sur les planifications visées aux al. 2 et 3. |
2 | L'OFT élabore le projet d'offre du transport de marchandises. Pour ce faire, il fait appel à des représentants de la branche du transport de marchandises et tient compte des intérêts des cantons concernés. |
3 | Il charge les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs grandes lignes, ou des tiers, de préparer le projet d'offre pour le trafic grandes lignes. Les mandataires doivent tenir compte des intérêts des cantons concernés. |
4 | L'OFT coordonne les projets d'offre, les adapte si nécessaire et charge les entreprises ferroviaires de développer les mesures requises sur l'infrastructure et sur le matériel roulant. Il évalue chacune des mesures, les priorise et les classe par degrés d'urgence. |
5 | Il élabore un projet d'offre pour le transport de voyageurs et de marchandises à partir de mesures sélectionnées dans le premier degré d'urgence. Les mesures infrastructurelles nécessaires à cet effet forment une étape d'aménagement.19 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
|
1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
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1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 16 Déroulement de la planification - 1 Les cantons élaborent et priorisent les projets d'offre du transport régional de voyageurs dans les régions de planification visées à l'art. 48d, al. 2, LCdF et ils les harmonisent entre eux. Ils peuvent se prononcer sur les planifications visées aux al. 2 et 3. |
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1 | Les cantons élaborent et priorisent les projets d'offre du transport régional de voyageurs dans les régions de planification visées à l'art. 48d, al. 2, LCdF et ils les harmonisent entre eux. Ils peuvent se prononcer sur les planifications visées aux al. 2 et 3. |
2 | L'OFT élabore le projet d'offre du transport de marchandises. Pour ce faire, il fait appel à des représentants de la branche du transport de marchandises et tient compte des intérêts des cantons concernés. |
3 | Il charge les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs grandes lignes, ou des tiers, de préparer le projet d'offre pour le trafic grandes lignes. Les mandataires doivent tenir compte des intérêts des cantons concernés. |
4 | L'OFT coordonne les projets d'offre, les adapte si nécessaire et charge les entreprises ferroviaires de développer les mesures requises sur l'infrastructure et sur le matériel roulant. Il évalue chacune des mesures, les priorise et les classe par degrés d'urgence. |
5 | Il élabore un projet d'offre pour le transport de voyageurs et de marchandises à partir de mesures sélectionnées dans le premier degré d'urgence. Les mesures infrastructurelles nécessaires à cet effet forment une étape d'aménagement.19 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique - 1 Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
|
1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique - 1 Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique - 1 Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique - 1 Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours - 1 Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
|
1 | Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre73 pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer74 commandées en commun. |
4 | Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours - 1 Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
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1 | Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre73 pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer74 commandées en commun. |
4 | Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 34 Raccordement technique et d'exploitation - 1 Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l'exploitation, de se prêter au raccordement de son infrastructure avec un autre chemin de fer de manière que: |
|
1 | Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l'exploitation, de se prêter au raccordement de son infrastructure avec un autre chemin de fer de manière que: |
a | les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour passer d'une ligne ferroviaire à une autre; |
b | le matériel roulant puisse passer sans difficulté d'une ligne ferroviaire à une autre de même écartement; |
c | le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour bogies et trucks transporteurs soit possible en cas d'écartement différent de la voie. |
2 | Les entreprises règlent dans une convention écrite l'utilisation commune des bâtiments, des installations et des équipements ainsi que les prestations réciproques qui ne relèvent pas de l'accès au réseau. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 34 Raccordement technique et d'exploitation - 1 Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l'exploitation, de se prêter au raccordement de son infrastructure avec un autre chemin de fer de manière que: |
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1 | Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l'exploitation, de se prêter au raccordement de son infrastructure avec un autre chemin de fer de manière que: |
a | les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour passer d'une ligne ferroviaire à une autre; |
b | le matériel roulant puisse passer sans difficulté d'une ligne ferroviaire à une autre de même écartement; |
c | le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour bogies et trucks transporteurs soit possible en cas d'écartement différent de la voie. |
2 | Les entreprises règlent dans une convention écrite l'utilisation commune des bâtiments, des installations et des équipements ainsi que les prestations réciproques qui ne relèvent pas de l'accès au réseau. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 35 Raccordement avec d'autres entreprises des transports publics - L'art. 34, al. 1, let. a, et 2, s'applique par analogie au raccordement entre les chemins de fer et les autres entreprises de transports publics. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique - 1 Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
|
1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels.45 |
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1 | Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels.45 |
1bis | ...46 |
1ter | Font également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique.47 |
2 | La Confédération ne participe ni à l'indemnisation des coûts non couverts d'offres de prestations de transport local ni à celle d'offres de prestations sans fonction de desserte.48 |
2bis | ...49 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d'importance nationale qu'elle commande, tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.50 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l'offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels.51 |
5 | ...52 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique - 1 Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique - 1 Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique - 1 Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique - 1 Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 52 Gestion rationnelle - 1 Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
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1 | Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. |
2 | L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.269 |
3 | Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: |
a | ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; |
b | n'atteint pas les objectifs prescrits; |
c | ne respecte pas les délais fixés, ou |
d | ne pratique pas une gestion économique.270 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 12 Statistique - 1 Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
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1 | Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. |
2 | Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. |
4 | Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |