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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 49 [1] Principes |
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| Sous réserve de l'art. 9c, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. [2] | ||||||
| Les cantons participent au financement de l'infrastructure. | ||||||
| Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: | ||||||
| qui sont destinés à la desserte capillaire; | ||||||
| qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; | ||||||
| qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
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RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 12 Statistique |
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| Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. | ||||||
| Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. | ||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. | ||||||
| Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. | ||||||
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RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 12 Statistique |
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| Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. | ||||||
| Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. | ||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. | ||||||
| Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
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| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
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RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 12 Statistique |
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| Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. | ||||||
| Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. | ||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. | ||||||
| Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 51 [1] Conventions sur les prestations |
||||||
| La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. | ||||||
| Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. | ||||||
| L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: | ||||||
| une desserte de base appropriée; | ||||||
| les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; | ||||||
| les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; | ||||||
| les objectifs relevant de la protection de l'environnement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 49 [1] Principes |
||||||
| Sous réserve de l'art. 9c, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. [2] | ||||||
| Les cantons participent au financement de l'infrastructure. | ||||||
| Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: | ||||||
| qui sont destinés à la desserte capillaire; | ||||||
| qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; | ||||||
| qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 51 [1] Conventions sur les prestations |
||||||
| La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. | ||||||
| Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. | ||||||
| L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: | ||||||
| une desserte de base appropriée; | ||||||
| les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; | ||||||
| les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; | ||||||
| les objectifs relevant de la protection de l'environnement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 49 [1] Principes |
||||||
| Sous réserve de l'art. 9c, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. [2] | ||||||
| Les cantons participent au financement de l'infrastructure. | ||||||
| Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: | ||||||
| qui sont destinés à la desserte capillaire; | ||||||
| qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; | ||||||
| qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 49 [1] Principes |
||||||
| Sous réserve de l'art. 9c, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. [2] | ||||||
| Les cantons participent au financement de l'infrastructure. | ||||||
| Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: | ||||||
| qui sont destinés à la desserte capillaire; | ||||||
| qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; | ||||||
| qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 50 [1] Conditions |
||||||
| La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes: | ||||||
| leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions du chap. 9; | ||||||
| les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur; | ||||||
| le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire, sont gérés comme des secteurs distincts. | ||||||
| La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 51 [1] Conventions sur les prestations |
||||||
| La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. | ||||||
| Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. | ||||||
| L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: | ||||||
| une desserte de base appropriée; | ||||||
| les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; | ||||||
| les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; | ||||||
| les objectifs relevant de la protection de l'environnement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). | ||||||
|
RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 16 Déroulement de la planification |
||||||
| Les cantons élaborent et priorisent les projets d'offre du transport régional de voyageurs dans les régions de planification visées à l'art. 48d, al. 2, LCdF et ils les harmonisent entre eux. Ils peuvent se prononcer sur les planifications visées aux al. 2 et 3. | ||||||
| L'OFT élabore le projet d'offre du transport de marchandises. Pour ce faire, il fait appel à des représentants de la branche du transport de marchandises et tient compte des intérêts des cantons concernés. | ||||||
| Il charge les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs grandes lignes, ou des tiers, de préparer le projet d'offre pour le trafic grandes lignes. Les mandataires doivent tenir compte des intérêts des cantons concernés. | ||||||
| L'OFT coordonne les projets d'offre, les adapte si nécessaire et charge les entreprises ferroviaires de développer les mesures requises sur l'infrastructure et sur le matériel roulant. Il évalue chacune des mesures, les priorise et les classe par degrés d'urgence. | ||||||
| Il élabore un projet d'offre pour le transport de voyageurs et de marchandises à partir de mesures sélectionnées dans le premier degré d'urgence. Les mesures infrastructurelles nécessaires à cet effet forment une étape d'aménagement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 51 [1] Conventions sur les prestations |
||||||
| La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. | ||||||
| Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. | ||||||
| L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: | ||||||
| une desserte de base appropriée; | ||||||
| les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; | ||||||
| les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; | ||||||
| les objectifs relevant de la protection de l'environnement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 51 [1] Conventions sur les prestations |
||||||
| La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. | ||||||
| Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. | ||||||
| L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: | ||||||
| une desserte de base appropriée; | ||||||
| les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; | ||||||
| les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; | ||||||
| les objectifs relevant de la protection de l'environnement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 51 [1] Conventions sur les prestations |
||||||
| La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. | ||||||
| Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. | ||||||
| L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: | ||||||
| une desserte de base appropriée; | ||||||
| les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; | ||||||
| les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; | ||||||
| les objectifs relevant de la protection de l'environnement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
||||||
| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 49 [1] Principes |
||||||
| Sous réserve de l'art. 9c, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. [2] | ||||||
| Les cantons participent au financement de l'infrastructure. | ||||||
| Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: | ||||||
| qui sont destinés à la desserte capillaire; | ||||||
| qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; | ||||||
| qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
|
RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 16 Déroulement de la planification |
||||||
| Les cantons élaborent et priorisent les projets d'offre du transport régional de voyageurs dans les régions de planification visées à l'art. 48d, al. 2, LCdF et ils les harmonisent entre eux. Ils peuvent se prononcer sur les planifications visées aux al. 2 et 3. | ||||||
| L'OFT élabore le projet d'offre du transport de marchandises. Pour ce faire, il fait appel à des représentants de la branche du transport de marchandises et tient compte des intérêts des cantons concernés. | ||||||
| Il charge les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs grandes lignes, ou des tiers, de préparer le projet d'offre pour le trafic grandes lignes. Les mandataires doivent tenir compte des intérêts des cantons concernés. | ||||||
| L'OFT coordonne les projets d'offre, les adapte si nécessaire et charge les entreprises ferroviaires de développer les mesures requises sur l'infrastructure et sur le matériel roulant. Il évalue chacune des mesures, les priorise et les classe par degrés d'urgence. | ||||||
| Il élabore un projet d'offre pour le transport de voyageurs et de marchandises à partir de mesures sélectionnées dans le premier degré d'urgence. Les mesures infrastructurelles nécessaires à cet effet forment une étape d'aménagement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
||||||
| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
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RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 12 Statistique |
||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. | ||||||
| Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. | ||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. | ||||||
| Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. | ||||||
|
RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 12 Statistique |
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| Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. | ||||||
| Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. | ||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. | ||||||
| Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. | ||||||
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RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 12 Statistique |
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| Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. | ||||||
| Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. | ||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. | ||||||
| Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. | ||||||
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RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 12 Statistique |
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| Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. | ||||||
| Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. | ||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. | ||||||
| Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
||||||
| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
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| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
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| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
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| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
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| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
||||||
| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
||||||
| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
||||||
| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
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| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 51 [1] Conventions sur les prestations |
||||||
| La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. | ||||||
| Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. | ||||||
| L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: | ||||||
| une desserte de base appropriée; | ||||||
| les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; | ||||||
| les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; | ||||||
| les objectifs relevant de la protection de l'environnement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
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| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 51 [1] Conventions sur les prestations |
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| La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. | ||||||
| Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. | ||||||
| L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: | ||||||
| une desserte de base appropriée; | ||||||
| les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; | ||||||
| les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; | ||||||
| les objectifs relevant de la protection de l'environnement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
||||||
| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 34 [1] Raccordement technique et d'exploitation |
||||||
| Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l'exploitation, de se prêter au raccordement de son infrastructure avec un autre chemin de fer de manière que: | ||||||
| les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour passer d'une ligne ferroviaire à une autre; | ||||||
| le matériel roulant puisse passer sans difficulté d'une ligne ferroviaire à une autre de même écartement; | ||||||
| le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour bogies et trucks transporteurs soit possible en cas d'écartement différent de la voie. | ||||||
| Les entreprises règlent dans une convention écrite l'utilisation commune des bâtiments, des installations et des équipements ainsi que les prestations réciproques qui ne relèvent pas de l'accès au réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 34 [1] Raccordement technique et d'exploitation |
||||||
| Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l'exploitation, de se prêter au raccordement de son infrastructure avec un autre chemin de fer de manière que: | ||||||
| les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour passer d'une ligne ferroviaire à une autre; | ||||||
| le matériel roulant puisse passer sans difficulté d'une ligne ferroviaire à une autre de même écartement; | ||||||
| le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour bogies et trucks transporteurs soit possible en cas d'écartement différent de la voie. | ||||||
| Les entreprises règlent dans une convention écrite l'utilisation commune des bâtiments, des installations et des équipements ainsi que les prestations réciproques qui ne relèvent pas de l'accès au réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 35 [1] Raccordement avec d'autres entreprises des transports publics |
||||||
| L'art. 34, al. 1, let. a, et 2, s'applique par analogie au raccordement entre les chemins de fer et les autres entreprises de transports publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). | ||||||
|
RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 12 Statistique |
||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. | ||||||
| Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. | ||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. | ||||||
| Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l'offre de prestations commandée [1] |
||||||
| Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Font également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique. [4] | ||||||
| La Confédération ne participe ni à l'indemnisation des coûts non couverts d'offres de prestations de transport local ni à celle d'offres de prestations sans fonction de desserte. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d'importance nationale qu'elle commande, tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition. [7] | ||||||
| La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l'offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [3] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [6] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [9] Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
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RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 12 Statistique |
||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. | ||||||
| Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. | ||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. | ||||||
| Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. | ||||||
|
RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 12 Statistique |
||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. | ||||||
| Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. | ||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. | ||||||
| Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. | ||||||
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RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 12 Statistique |
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| Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. | ||||||
| Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. | ||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. | ||||||
| Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. | ||||||
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RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 12 Statistique |
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| Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. | ||||||
| Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. | ||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. | ||||||
| Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
||||||
| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
||||||
| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 52 [1] Gestion rationnelle |
||||||
| Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. | ||||||
| L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure. [2] | ||||||
| Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: | ||||||
| ne fournit pas les prestations commandées comme convenu; | ||||||
| n'atteint pas les objectifs prescrits; | ||||||
| ne respecte pas les délais fixés, ou | ||||||
| ne pratique pas une gestion économique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 61 |
||||||
| L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. | ||||||
| La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. | ||||||
| Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 742.120 OCPF Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) Art. 12 Statistique |
||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure communiquent chaque année à l'OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive. | ||||||
| Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics. | ||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné. | ||||||
| Les détenteurs visés à l'art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
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| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 9 Frais de représentation |
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| Les frais de représentation comprennent: | ||||||
| les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; | ||||||
| les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; | ||||||
| la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. | ||||||
| Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
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| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||