Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 303/2015

Arrêt du 11 décembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Damond, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 4 mars 2015.

Faits :

A.
A.________ travaillait en qualité de conseiller en assurances. Alléguant souffrir d'une détérioration de deux vertèbres fissurées lors d'un accident de voiture en 1993 et d'une dépression, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 21 avril 2011.
L'office AI a obtenu des informations de l'assureur-accidents ainsi que de l'assureur perte de gain de l'intéressé et a également requis d'autres renseignements médicaux auprès des médecins traitants. Divers diagnostics, tant somatiques que psychiatriques, ont été posés, et l'évaluation de l'incapacité de travail a varié selon les périodes concernées et les praticiens consultés (notamment rapports de la doctoresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, des 10 et 30 mai, 11 octobre, 29 novembre et 21 décembre 2011, du docteur C.________, spécialiste en médecine générale, des 6 juin 2011 et 10 avril 2012, D.________, spécialiste en psychiatrie, du 15 août 2011 et E.________, spécialiste en rhumatologie, du 12 décembre 2011). Deux expertises, rhumatologique et psychiatrique, ont été réalisées à la demande de l'assureur perte de gain de l'assuré (rapports des docteurs F.________, spécialiste en rhumatologie, du 20 janvier 2012, et G.________, spécialiste en psychiatrie, du 19 mars 2012). Les médecins ont tout deux conclu à une capacité totale de travail dans l'activité habituelle.
L'administration a informé A.________ qu'elle envisageait de rejeter sa demande (projet de décision du 16 novembre 2012). L'assuré a contesté cette intention. Il a produit un avis de la doctoresse B.________ du 11 décembre 2012, qui faisait mention d'une dépression chronique grave. Le médecin concluait à une incapacité de travail durable de 50 %. Sur la base de l'avis de son Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR; rapport du docteur H.________ du 8 avril 2013), l'office AI a confirmé son projet et rejeté la demande de prestations, par décision du 30 mai 2013.

B.
A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, qui l'a débouté par jugement du 4 mars 2015.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'assuré demande au Tribunal fédéral, principalement, de réformer le jugement cantonal en ce sens que lui soit reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire.

Considérant en droit :

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une demi-rente d'invalidité, singulièrement sur l'évaluation de sa capacité de travail. Le jugement entrepris expose de manière complète les normes légales et la jurisprudence applicables au litige, en particulier les règles sur la notion d'invalidité et son évaluation, la valeur probante des rapports médicaux et la libre appréciation des preuves. Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation du droit fédéral, le recourant reproche aux premiers juges de s'être ralliés aux conclusions des experts G.________ et F.________ pour retenir qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle). Il considère que c'est sans justification qu'ils ont écarté les avis des médecins traitants, en particulier ceux de la doctoresse B.________ et du docteur C.________, niant ainsi son incapacité de travail de 50 %. Les différentes évaluations contradictoires figurant au dossier imposaient, selon lui, la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire.

3.2. En présence d'avis contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Le juge peut mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).

3.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, la juridiction cantonale a pris en considération tous les éléments médicaux à sa disposition et a expliqué les raisons qui l'ont menée à se fonder sur l'appréciation des docteurs F.________ et G.________ plutôt que sur celle des autres médecins, notamment la doctoresse B.________.

3.3.1. Sur le plan somatique, les premiers juges ont relevé que le docteur F.________ avait notamment mentionné que l'IRM du rachis lombaire réalisée en septembre 2011 ne présentait aucune anomalie, un oedème osseux, des séquelles significatives de fracture et des troubles du canal vertébral ou de la moelle ayant été écartés. Concernant le docteur E.________, ce dernier ne s'écartait pas de l'appréciation du docteur F.________, dans la mesure où il était d'avis que la capacité de travail s'élevait à 50 % dans l'activité habituelle de gérant d'entreprise mais qu'elle pouvait être complétée par un travail adapté qui serait à définir, ce qui supposait une capacité de travail supérieure aux 50 % mentionnés par le médecin. Le recourant invoque en vain que l'expert aurait fait mention de certains faits erronés, s'agissant de l'accident survenu en 1993, et repris dans le jugement entrepris. Il n'explique en effet pas en quoi l'inexactitude relevée ("comprimé par le volant d'une voiture"; "s'est endommagé la cage thoracique") aurait eu une incidence sur l'évaluation actuelle de son état de santé. Par ailleurs, le reproche lié au ton employé par le docteur F.________ est sans fondement au regard déjà de la seule affirmation du recourant à
ce sujet, qui ne mentionne aucun élément concret susceptible de faire douter de l'impartialité du médecin.

3.3.2. S'agissant de l'appréciation par la juridiction cantonale de la santé psychique de l'assuré fondée sur le rapport du docteur G.________, le recourant ne formule aucune critique. Il ne cherche pas non plus à démontrer en quoi l'opinion des médecins traitants B.________ et C.________ serait d'un point de vue objectif mieux fondée que celle de l'expert ou justifierait, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire. Or il ne suffit pas de relever les contradictions entre les différents rapports. Il convient au contraire de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical sur lequel se sont fondés les premiers juges (arrêt 9C 276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.4.2). Pour le reste, la juridiction cantonale a expliqué pourquoi l'avis de la doctoresse B.________ était contredit non seulement par celui de l'expert G.________ mais aussi par celui du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie, du 15 août 2011, qui a considéré que le probable trouble dépressif récurant était en rémission et qu'aucune limitation d'ordre
psychiatrique n'influait sur la capacité de travail. Elle s'est également exprimée sur la gravité du diagnostic retenu par la doctoresse B.________, qui ne lui paraissait pas convaincante, sans que le recourant ne démontre l'inexactitude de cette constatation. Finalement, contrairement à ce que prétend l'assuré, on ne saurait interpréter le fait que les premiers juges ont suspendu, à un moment donné, la procédure en attente de l'issue d'un autre cause, comme un indice important que le dossier n'était pas complet et nécessitait une expertise supplémentaire. La suspension d'un litige en cours est justifiée lorsque deux procédures parallèles pourraient aboutir à un résultat contradictoire.
En conséquence, les griefs du recourant, faute d'établir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves cantonale, sont mal fondés.

3.4. Enfin, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur des conséquences de l'accident survenu en 1993 et des limitations fonctionnelles dont il ferait actuellement l'objet et qu'il décrit dans son écriture. Il se limite en effet, là aussi, à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction cantonale, ce qui ne suffit pas à en démontrer le caractère arbitraire. La mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire se révèle, en outre, superflue, dès lors qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges quant à la capacité (entière) de travail du recourant.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
première phrase LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury