Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 1079/2014

Arrêt du 11 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. Transports Publics Fribourgeois SA, case postale 1536, 1701 Fribourg,
intimés.

Objet
Contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 17 octobre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.
Statuant sur opposition à ordonnance pénale par jugement du 30 avril 2014, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a confirmé la condamnation de X.________ à 100 francs d'amende - assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement - au titre de contravention à l'art. 57 al. 2 let. b
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 57 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b  contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c  transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
3    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4    Est puni, sur plainte, d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b  jette un objet au-dehors d'un véhicule;
c  fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d'un véhicule, notamment du signal d'arrêt d'urgence;
d  obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e  bloque une porte afin de retarder le départ;
f  fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;
g  urine ou défèque ailleurs que dans l'installation prévue à cet effet;
h  mendie alors que les prescriptions d'utilisation l'interdisent.
5    Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution ou aux prescriptions d'utilisation.
de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV) pour avoir voyagé à bord des Transports Publics Fribourgeois SA (TPF) sans titre valable, le 26 septembre 2013.

Le 17 octobre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours (recte : l'appel) de la prénommée contre ce jugement.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant à son acquittement. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.
Comme en instance cantonale, la recourante reproche aux TPF d'avoir équipé leur réseau avec des distributeurs automatiques de titres de transport ne restituant pas la monnaie. Elle exprime son refus de « sponsoriser une entreprise qui pratique l'arnaque légalisée » d'une manière d'autant plus choquante qu'elle a depuis lors procédé au remplacement de ces distributeurs. Ce faisant, elle ne conteste pas les faits retenus à sa charge, ni leur qualification juridique, mais cherche à les légitimer en en imputant la responsabilité à la pratique commerciale de l'intimée. Pour autant, elle ne saurait se prévaloir avec succès d'un motif qui, à l'évidence, ne constitue pas un fait justificatif au sens des art. 14 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP. La pratique querellée ne la légitimait pas à utiliser les transports publics sans titre valable, cela d'autant moins qu'au moment des faits litigieux, elle connaissait le fonctionnement des distributeurs en cause pour y avoir été déjà confrontée (arrêt attaqué p. 2 dernier §) et qu'elle aurait donc pu s'en préserver en se munissant de la monnaie correspondant au montant exact de son billet. Si elle entendait contester le prix payé pour son titre de transport, il lui appartenait d'emprunter les démarches administratives
idoines et non d'enfreindre la loi. Cela étant, le recours se révèle mal fondé.

3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 11 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring